Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 29 mai 2015, enregistré (n° 2015/000617) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Maître n. AU. CA., en date du 11 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL. NO., en date du 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 3 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au terme d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat signée à Monaco le 14 novembre 2007, Mme c. ME. et M. AL. NO. ont convenu de vendre et d'acheter un appartement type « G », numéro 5, situé au 19e étage de l'immeuble « X3 » situé à Monte-Carlo, square Beaumarchais, avenue Henri Dunant et avenue princesse Alice, ce pour le prix de :
7.800.000 € dans l'hypothèse où la signature de l'acte authentique devant réitérer la promesse devait intervenir le 31 décembre 2007 au plus tard,
7.875.000 € dans l'hypothèse où la signature de l'acte authentique devant réitérer la promesse devait intervenir entre le 1er et le 31 janvier 2008 au plus tard,
7.950.000 € dans l'hypothèse où la signature de l'acte authentique devant réitérer ladite promesse devait intervenir entre le 1er et le 28 février 2008 au plus tard,
M. AL. NO. s'engageait à payer ce prix comptant le jour de la réitération par acte authentique. Le 14 novembre 2007, il versait la somme de 770.000 € correspondant à un acompte à valoir sur le prix de vente, ce au moyen d'un virement émis au bénéfice de Maître AU. CA., notaire de l'acquéreur.
Un rendez-vous de signature de l'acte authentique a été fixé le 28 février 2008 en l'étude de Maître AU. CA., notaire. M. AL. NO. ne s'est pas présenté à cette date.
Selon notification du 29 février 2008 effectuée par Maître ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, Mme c. ME. a fait sommation à M. AL. NO. d'avoir à se trouver en l'étude du notaire désigné ci-dessus le 10 mars 2008, ce afin de réitérer par acte authentique la promesse de vente et d'achat.
Le 10 mars 2008, Maître AU. CA., notaire, a constaté l'absence de M. AL. NO. et précisé que le solde du prix et les frais de la vente n'avaient pas été versés en son étude.
Le notaire a indiqué que la somme de 430.000 € avait été virée le même jour sur le compte de son étude par M. AL. NO., et qu'il avait concomitamment reçu par télécopie de la part de ce dernier, une offre de prorogation des accords prévus par la promesse de vente et d'achat, dans laquelle il s'engageait à:
porter le prix d'acquisition à 8.300.000 € et non plus 7.950.000 € ,
verser la somme complémentaire de 430.000 € sur le compte de l'étude de Maître AU. CA., et à donner ordre irrévocable à ce dernier de régler la somme totale de 1.200.000 €, soit 770.000 € d'acompte d'ores et déjà en la comptabilité du notaire, plus la somme de 430.000 € virée ce jour sur le compte du notaire, directement à Mme ME. comme preuve de sa bonne foi et ce le 10 mars 2008,
payer le solde du prix de la vente et des frais en l'étude de Maître AU. CA. avant le 30 avril 2008, auquel cas la somme de 1.200.000 € d'ores et déjà versée s'imputerait sur le nouveau prix de vente ; en conséquence du versement de la totalité du prix et des frais avant le 30 avril 2008, Mme ME. s'engagerait à lui vendre ces biens moyennant le prix de 8.350.000 €,
dans l'éventualité où le 30 avril 2008, le solde du prix nouvellement convenu et des frais de vente ne seraient pas en la comptabilité du notaire, la somme de 1.200.000 € resterait automatiquement et définitivement acquise à Mme ME. sans aucune formalité ni mise en demeure de sa part. Cette dernière serait alors dégagée de tout engagement envers M. AL. NO. de lui vendre les biens susvisés,
au cas où M. AL. NO. ne pourrait pas respecter lesdits engagements, il s'interdirait expressément quelque recours que ce soit contre Mme ME.,
les autres conditions prévues aux termes de la promesse restant valables.
Mme ME. a accepté la prorogation du délai jusqu'au 30 avril 2008, moyennant le prix de 8.300.000 € , aux conditions prévues dans l'offre de prorogation du 10 mars 2008 établie par M. AL. NO.. Elle a reçu du notaire la somme de 1.200.000 € le jour même.
Le 15 avril 2008, par acte d'huissier de justice, Mme ME. a fait sommation à M. AL. NO. d'avoir à se trouver en l'étude du notaire le 30 avril 2008 afin de réitérer par acte authentique la promesse de vente au prix de 8.300.000 € .
M. AL. NO. a déposé en l'étude de Maître AU. CA., notaire, une attestation établie par la banque A. le 24 avril 2008, confirmant que le solde du prix de la vente et des frais y afférents figuraient au crédit du compte de sa société, et serait viré sur le compte du notaire entre le 10 et le 12 mai 2008. Il précisait vouloir et pouvoir signer l'acte définitif de vente aux alentours de cette période.
M. AL. NO. confirmait par courriel adressé au notaire le 30 avril 2008, son intérêt pour signer l'acte authentique et sa proposition de régler la somme de 30.000 € au titre des intérêts au vendeur. Maître AU. CA. transférait la demande de prorogation à Mme ME..
Mme ME. acceptait cette nouvelle prorogation et faisait délivrer le 6 mai 2008 par huissier une sommation à M. AL. NO. d'avoir à se trouver chez le notaire le 15 mai 2008 aux fins de réitération de l'acte de vente.
M. AL. NO. ne se présentait pas au rendez-vous de signature fixé le 15 mai 2008. Mme ME. s'estimait alors déliée de son engagement à l'égard de M. AL. NO., considérant que la somme de 1.200.000 € devait lui rester acquise à titre de dédit définitif et irrévocable, et qu'elle retrouvait l'entière disposition de ses biens.
Saisi par M. AL. NO. qui estimait être toujours bénéficiaire de la promesse synallagmatique de vente et d'achat du 14 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Monaco par jugement en date du 11 mars 2010 a déclaré l'action recevable et sur le fond, a débouté M. AL. NO. de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à verser à Mme ME. la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 29 mars 2011, la Cour d'appel a réformé ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. AL. NO. à verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Elle a déclaré M. AL. NO. irrecevable en ses demandes.
Par arrêt du 23 mars 2012, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par M. AL. NO., à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2011.
Par acte d'huissier du 29 mai 2015, M. AL. NO. a fait assigner Maître AU. CA., à l'effet d'obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 1.200.000 ¿, sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle et d'un manquement à son devoir de conseil.
Maître AU. CA. soulève l'exception de caution « judicatum solvi » prévue par l'article 259 du Code de procédure civile. Elle demande au tribunal d'ordonner à ce titre le paiement par M. AL. NO. d'une « caution judicatum solvi » d'un montant de 400.000 € et fait valoir que :
le demandeur est de nationalité autrichienne, demeure à Vienne (Autriche) et ne justifie pas posséder en Principauté des biens immobiliers et avoir une attache avec Monaco ;
elle est défendeur monégasque ;
le Tribunal de première instance a jugé qu'il n'y avait pas discrimination, le but de la loi étant de garantir au potentiel créancier monégasque la solvabilité à Monaco d'un éventuel débiteur étranger ;
en raison du discrédit grave risquant d'être porté sur l'étude notariale avec des conséquences sur la clientèle actuelle et les clients potentiels, et de nature à créer un préjudice particulièrement important, elle indique que sur le fond, elle sollicitera reconventionnellement des dommages-intérêts estimés à 400.000 € ainsi que la publication du jugement à intervenir aux frais du demandeur ;
elle se réserve le droit de conclure au fond.
M. AL. NO. estime mal fondée l'exception de caution « judicatum solvi » soulevée par Maître AU. CA.. Il soutient que :
la défenderesse ne démontre pas que son action serait téméraire et vexatoire ; en effet, il n'a pas renoncé à acquérir le bien appartenant à Mme ME., n'a pas refusé de payer le solde du prix et les frais d'actes et n'a pas révoqué la promesse ; l'absence de régularisation de l'acte résulte d'un empêchement temporaire, les fonds étant en cours de transfert sur son compte et devant arriver sur celui du notaire entre les 10 et 12 mai 2008 ;
il est légitime à saisir le tribunal car il est le seul à ce jour à avoir subi un préjudice, dans la mesure où il a perdu le bénéfice de la promesse et où la somme de 1.200.000 € est restée acquise à la défenderesse ;
Maître AU. CA. a manqué à son obligation de conseil : alors qu'il ne parle que l'allemand et l'anglais et qu'il ne comprend pas la langue française, l'acte litigieux est rédigé en langue française sans avoir été traduit ni en allemand ni en anglais si bien qu'il n'a pu mesurer la portée de son engagement ; le notaire ne l'a pas informé des conséquences d'une renonciation expresse à exercer quelque recours que ce soit contre Mme ME. dans le cas où il ne pourrait pas honorer la promesse, malgré ses demandes d'explications notamment par l'intermédiaire de son avocat autrichien ; il a donc perdu une chance de recouvrer les sommes transférées sur le compte de l'étude notariale au bénéfice de la demanderesse ;
Maître AU. CA. procède par voie d'affirmation et ne respecte pas les dispositions de l'article 1162 du Code civil ; elle ne démontre pas que ses griefs auraient un impact sur sa clientèle et que son préjudice s'élèverait à 400.000 € ; les honoraires de conseil ne sont pas chiffrés ; par ailleurs, si elle devait être condamnée, elle serait garantie par son assurance et donc, le préjudice serait inexistant,
la jurisprudence monégasque indiquant que le but d'une telle mesure est de garantir au potentiel créancier monégasque la solvabilité à Monaco d'un éventuel débiteur étranger, n'est pas applicable car il est notoirement solvable ; en outre, Maître AU. CA. dispose de toutes les informations bancaires le concernant et n'aurait aucune difficulté à faire exécuter une décision le condamnant à payer des frais et des dommages-intérêts,
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'exception de « caution judicatum solvi » ;
l'article 14 de cette convention s'oppose à l'obligation de caution, qui est une mesure manifestement discriminatoire imposée du fait de sa nationalité autrichienne, alors qu'un ressortissant monégasque ne serait pas soumis à une telle obligation ; cette obligation restreint son accès à la justice, sans qu'elle soit légitime et proportionnée ;
Subsidiairement, M. AL. NO. demande la réduction de la caution à un montant de 5.000 € afin de couvrir les frais de conseil engagés par la défenderesse. Il se réserve le droit de conclure au fond lorsque le tribunal se sera prononcé sur l'incident soulevé par cette dernière.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 259 du Code de procédure civile, l'étranger, demandeur principal ou intervenant, sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné.
Aux termes de l'article 260 du même code, la caution ne pourra être exigée :
1° en matière commerciale ;
2° lorsque l'étranger sera domicilié dans la Principauté, conformément à l'article 13 ou à l'article 79 du Code civil ;
3° lorsqu'il y possédera des immeubles d'une valeur reconnue suffisante ;
4° lorsqu'il appartiendra à un pays dont les lois en dispensent les sujets monégasques.
En premier lieu, il convient de déterminer si ces dispositions contreviennent aux articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le soutient M. AL. NO..
D'une part, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, édicte que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Cette disposition consacre notamment, au regard du principe de la «prééminence du droit» dans une société démocratique, le droit d'accès de chacun à un tribunal afin de lui soumettre toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil.
Néanmoins, ce droit peut faire l'objet de limitations permettant à chaque état membre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'imposer certaines restrictions en ayant le choix des moyens à employer.
La Cour européenne des droits de l'homme admet de telles limitations dés lors d'une part, que celles-ci ne restreignent pas l'accès au tribunal d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (arrêt fondateur CEDH Golder c. Royaume-Uni 21 février 1975), et d'autre part, que ces limitations poursuivent un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés (CEDH Ashnigdane c. Royaume-Uni 28 mai 1985).
En adoptant les articles 259 et 260 du Code de procédure civile, l'intention du législateur monégasque ainsi que cela résulte des travaux préparatoires du Code de procédure civile de 1893, était d'éviter qu'un étranger, sans attache avec le pays, ne puisse troubler impunément les citoyens par des poursuites téméraires et vexatoires, grâce à la facilité qu'il aurait de se soustraire, par son absence de rattachement au territoire de la Principauté et son insolvabilité dans cet État, au paiement des frais et dommages-intérêts que sa condamnation lui ferait encourir.
Les tempéraments apportés par les dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile qui permettent au demandeur non monégasque d'être dispensé de la fourniture de la caution, confirment cette analyse ainsi que la légitimité du but poursuivi.
Par ailleurs, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés, dès lors que la fourniture d'une simple caution n'engendre aucune perte pour le demandeur s'il obtient gain de cause et que le juge demeure libre d'en apprécier le montant, qui peut en outre être modifié en cours d'instance, aux termes des dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile ;
L'article 259 du Code de procédure civile n'est donc pas contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
D'autre part, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, édicte que « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Si les dispositions de l'article 259 du Code de procédure civile instaurent une différence de traitement entre les demandeurs dans l'exercice du droit d'agir en justice, selon leur nationalité (les demandeurs monégasques ne pouvant se voir opposer l'exception de « caution judicatum solvi »), cette distinction ne caractérise cependant pas une discrimination ; en effet, différencier les nationalités pour elles-mêmes n'est pas la fin recherchée par le législateur monégasque, qui vise seulement à garantir au potentiel créancier monégasque la solvabilité, à Monaco, d'un éventuel débiteur étranger, non domicilié à Monaco et ne possédant aucun bien immobilier dans la Principauté.
La disposition de l'article 259 du Code de procédure civile ne contrevient dès lors pas davantage à celle de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la demande de Maître AU. CA. ne peut être écartée au regard des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
En second lieu, les conditions légales énoncées par l'article 259 du Code de procédure civile sont réunies en l'espèce dès lors que le demandeur est étranger, le défendeur monégasque et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que l'une des quatre exceptions prévues par l'article 260 du Code de procédure civile serait constituée.
Il ne saurait être déterminé à ce stade de la procédure si la demande procède ou non d'une procédure téméraire ou vexatoire ou si le demandeur est le seul ou non à avoir subi un préjudice, l'examen du fond de l'affaire étant pour ce faire un préalable nécessaire.
Enfin, si M. AL. NO. affirme certes qu'il est parfaitement solvable et que Maître AU. CA. dispose de ses coordonnées bancaires il n'établit néanmoins pas qu'il possède des biens mobiliers ou immobiliers à Monaco et qu'il est solvable dans la Principauté.
La demande de Maître AU. CA. tendant à obtenir le règlement par a. AL. NO. d'une « caution judicatum solvi » est donc bien fondée en son principe.
Sur le montant sollicité, la caution a pour objet de garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du procès auxquels le demandeur étranger pourrait être condamné.
Au regard de la demande principale, et des frais et dépens qui pourraient en résulter, il convient de fixer à 10.000 € le montant de la caution qui devra être fournie par M. AL. NO. avant le 15 juin 2016.
Les dépens seront réservés en fin de cause ;