5 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Urbanisme Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie - Ordonnance Souveraine n° 1.183 du 29 juin 2007 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé du Port Hercule - Conformité de l'ordonnance souveraine postérieure au texte fixant la réglementation générale (oui) Recours pour excès de pouvoir Autorisation de démolition et de construction - Arrêté ministériel - Ordonnance Souveraine n° 1.183 du 29 juin 2007 - Obligation de produire une analyse de l'incidence du projet immobilier sur l'environnement marin, en vue du contrôle de conformité au Code de la mer - Conformité du projet aux engagements internationaux en matière de protection de l'environnement marin attestée par l'analyse (non) - Non conformité de l'étude d'impact communiquée aux exigences légales - Légalité de l'arrêté ministériel d'autorisation (non) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 16 février 2009, Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « LE SARDANAPALE » c/ Ministre d'État**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Urbanisme Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie - Ordonnance Souveraine n° 1.183 du 29 juin 2007 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé du Port Hercule - Conformité de l'ordonnance souveraine postérieure au texte fixant la réglementation générale (oui) Recours pour excès de pouvoir Autorisation??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e MONACO et la France jusqu'à l'Anse du Portier (baie du Larvotto), qui couvre la zone comprise entre le rivage et environ 600 mètres au large, le second une réserve à corail rouge unique en cette zone ; Qu'il résulte de la lecture du document RAMOGE que « sont également prohibés tous faits de nature à porter atteinte à la faune, à la flore et aux fonds marins ». Attendu qu'il est constant que le dépôt de sédiments rejetés par la construction d'ouvrages en milieu marin présente des effets particulièrement néfastes pour des organismes fragiles et vulnérables comme les coraux??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s aux exigences des articles 11-1 et 11-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.183 du 29 juin 2007. Décide : L'arrêté ministériel n° 2007-606 du 21 novembre 2007 autorisant la SAM EPICURE à démolir la bretelle de sortie Est du Bld du Larvotto et à construire un immeuble à usage de club de loisirs pour les jeunes, 35 Bld, Louis II est annulé. Les dépens sont mis à la charge de l'État. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « LE SARDANAPALE ». ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 16 février 2009, Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « LE SARDANAPALE » c/ Ministre d'État**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 10 mars 2023, n° 21014 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 mars 2023, n° 21014 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2023/03-10-21014)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire portée devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Section administrative, met en lumière la tension dialectique classique, particulièrement aiguë sur un territoire exigu et fortement urbanisé, entre la préservation du patrimoine architectural ancien et la volonté de valorisation foncière par la densification du bâti existant. Au cœur du litige se trouve la « Villa L. », une propriété immobilière appartenant à Monsieur M. M. Selon les éléments factuels exposés par le Ministre d'État dans ses écritures, cet édifice a été construit en 1875 et se situe au croisement de trois voies bordées d'immeubles anciens, à savoir les rues P. A., P. F. et G., dans un secteur situé au pied du Rocher et jouxtant côté mer l'ensemble immobilier dit « des Jacarandas ». Les parties s'opposent d'emblée sur la qualification architecturale précise de l'immeuble : tandis que le propriétaire requérant la décrit comme une villa de style « Belle Époque », l'Administration monégasque la qualifie d'habitation de style « néo-classique » ou « néoclassique », caractérisée notamment par une composition surmontée d'un fronton cintré, un couronnement constitué d'une corniche à modillons, une toiture préservée et une bichromie fortement prononcée. Historiquement, le sort urbanistique de la Villa L. a connu plusieurs séquences. Le requérant indique que lors d'études précédant l'opération d'aménagement urbain de l'ensemble des Jacarandas, l'une des hypothèses envisagées positionnait l'accès à ces nouveaux immeubles à l'emplacement même de la Villa L., ce qui impliquait sa destruction programmée. Par un courrier du 1er juillet 2002 adressé au Conseiller de Gouvernement compétent, M. M. s'était alarmé de cette perspective d'expropriation et de démolition, tout en proposant de participer au remodelage du quartier. Par la suite, la villa a été définie comme remarquable par l'Ordonnance Souveraine n° 15.627 du 13 janvier 2003 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de la Gare (quartier de la G., zone 5, lot 1). Ultérieurement, le statut d'« élément de bâti remarquable » lui a été conféré par l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 modifiée, portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés (le requérant mentionnant également un classement parmi les bâtiments remarquables en 2016 en annexe de cette ordonnance modifiée). Estimant qu'un tel classement limitait, voire interdisait toute possibilité de développement immobilier dans une perspective patrimoniale familiale, M. M. a entrepris des démarches en amont de toute demande formelle de permis de construire. Il a ainsi présenté à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité (DPUM) un avant-projet d'extension et de surélévation de la villa, conçu en retrait de la façade existante. Selon l'exposé du requérant, si la DPUM a donné un agrément de principe à ce projet, le Conseil du patrimoine a, quant à lui, émis un avis défavorable sans que le propriétaire ait pu présenter les atouts de son projet. Il ressort plus précisément du dossier que cet avant-projet a donné lieu à deux saisines du Conseil du patrimoine : l'une qualifiée d'informelle en date du 29 mars 2019, et l'autre officielle en date du 24 janvier 2020. Lors de ces consultations, le Conseil du patrimoine s'est opposé aux modifications envisagées en estimant qu'il convenait de maintenir le périmètre de protection de l'édifice. Face à ce blocage, M. M. a changé de stratégie juridique. Par un courrier en date du 12 janvier 2021, il a saisi le Ministre d'État d'une demande tendant à la remise en cause du classement de sa propriété. Il sollicitait, à titre principal, la suppression pure et simple du classement de la Villa L. au nombre des éléments de bâti remarquables (son déclassement total) et, à titre subsidiaire, la limitation de ce classement à la seule façade principale sur rue (un déclassement partiel). Par une décision du 25 février 2021 (parfois mentionnée par erreur matérielle comme datée du 12 janvier 2021 dans un passage de la contre-requête, mais formellement identifiée au dispositif et dans les visas au 25 février 2021), le Ministre d'État a rejeté cette demande en faisant expressément référence aux deux saisines du Conseil du patrimoine des 29 mars 2019 et 24 janvier 2020 et à l'opposition de cet organe aux modifications projetées. Par une lettre du 22 avril 2021, reçue le 26 avril 2021, le propriétaire a formé un recours gracieux contre cette décision de refus, tout en sollicitant la communication des deux avis du Conseil du patrimoine. Le Ministre d'État ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, cristallisant le litige administratif. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 25 octobre 2021 sous le numéro TS 2022-03, M. M. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. L'instruction a donné lieu à un échange particulièrement nourri de mémoires : après la contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 22 décembre 2021 et la réplique du requérant du 24 janvier 2022, le Ministre d'État a déposé une duplique le 25 février 2022. Fait procédural notable témoignant de l'âpreté des débats, le requérant a sollicité le 4 mars 2022 l'autorisation de produire une triplique, ce que le Président du Tribunal Suprême lui a accordé par une ordonnance du 8 mars 2022 fixant un ultime délai. La triplique a été enregistrée le 8 avril 2022, suivie d'observations finales du Ministre d'État le 12 mai 2022, avant la clôture de l'instruction prononcée par procès-verbal du 23 mai 2022 et l'audience publique tenue le 23 février 2023. Aux termes de ses écritures, M. M. demandait au Tribunal Suprême : 1. D'annuler pour excès de pouvoir la décision explicite du 25 février 2021 rejetant sa demande de déclassement total ou partiel de la Villa L., ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 26 avril 2021 ; 2. D'enjoindre au Ministre d'État de verser aux débats, d'une part, les deux avis du Conseil du patrimoine des 29 mars 2019 et 24 janvier 2020 mentionnés dans la décision attaquée et, d'autre part (demande formulée en réplique), l'étude de la DPUM réalisée par un architecte du patrimoine sur les éléments de bâti remarquables, dont l'Administration se prévalait dans sa contre-requête mais dont elle avait refusé la communication au requérant par lettre du 14 janvier 2022 ; 3. De condamner l'État de Monaco aux entiers dépens. À l'appui de ses conclusions d'annulation, le requérant développait une argumentation articulée autour de plusieurs moyens de légalité externe et interne, tant par voie d'action que par voie d'exception : En premier lieu, il soulevait par voie d'exception l'illégalité de l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 modifiée en tant qu'elle classe la Villa L. (disposition qu'il estimait divisible du reste de l'acte réglementaire). Il soutenait que ce classement méconnaissait les critères fixés par la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national (parfois citée sous le numéro erroné 1.146 dans les mémoires des parties, mais exactement visée sous le numéro 1.446 par le Tribunal), laquelle a inséré les articles 5 *bis* et 5 *ter* dans l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Selon M. M., la Villa L. est dépourvue de « valeur exceptionnelle universelle ou nationale du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science » (article 5 *bis*) et ne répond à aucun « impératif de sauvegarde du patrimoine culturel immobilier, notamment le patrimoine architectural et paysager, représentatif de l'histoire de Monaco » (article 5 *ter*). Il faisait valoir qu'aucun personnage célèbre, événement ou institution ne s'y rattache, qu'elle n'est mentionnée dans aucun ouvrage spécialisé, que son style est courant et illustré par des édifices bien plus remarquables (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Villa Sauber, etc.), que l'étude patrimoniale produite en cours d'instance par l'État relève elle-même des dénaturations (ferronneries récentes, balcons ajoutés ayant supprimé des décors, vitrages au rez-de-chaussée) et que son environnement immédiat (notamment la rue G.) est désormais hétéroclite et dénaturé par des immeubles modernes de grande hauteur (jusqu'à quatorze étages) ou des pastiches. Il reprochait également à la décision du 25 février 2021 une motivation succincte et stéréotypée. En deuxième lieu, à titre subsidiaire, le requérant contestait le refus de déclassement partiel. Il soutenait que seule la façade principale sur rue présentait un intérêt éventuel, tandis que les façades latérales, totalement lisses et de très simple facture, ainsi que la façade arrière, étaient dépourvues de tout élément remarquable. Il arguait que l'article 5 *ter* de l'Ordonnance-Loi n° 674 n'exclut pas les modifications de façade ou de toiture ni les surélévations sur autorisation, que le plan de masse n'est pas un critère légal de classement, et que des précédents monégasques démontraient la faisabilité de surélévations modernes sur des bâtiments classés (Villa Belgica, Hôtel de Paris) ou de conservation de la seule façade sur rue (opération de la Villa M.). En troisième lieu, M. M. invoquait une atteinte excessive et disproportionnée à son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution. Il déplorait l'absence totale de garantie procédurale préalable au classement (absence d'enquête publique ou de procédure contradictoire, contrairement au droit français) et le fait de n'avoir pu défendre son projet devant le Conseil du patrimoine. Dans sa triplique, il précisait ce grief en soutenant que l'exception d'illégalité ne portait pas sur un simple vice de procédure de l'ordonnance de 2013, mais sur l'inconstitutionnalité de la loi du 12 juin 2017 elle-même, en ce qu'elle impose des servitudes sans procédure contradictoire ni enquête publique. Il invitait en conséquence le Tribunal Suprême à exercer un contrôle approfondi sur le bien-fondé du classement. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens. Sur le fond du classement, il faisait valoir que le caractère remarquable de la villa, reconnue dès 2003 et premier bâtiment à bénéficier de ce statut, était pleinement justifié par sa valeur architecturale propre (dernier ou l'un des derniers témoignages d'habitation néoclassique, ornementation, fronton, corniche, bichromie) et par son insertion dans un îlot ancien homogène du XIXe siècle présentant des enjeux de covisibilité directe depuis le Rocher. Il précisait qu'au regard de l'article 5 *ter* de l'Ordonnance-Loi n° 674, il n'est pas nécessaire que le bâtiment soit en lui-même lié à un événement historique, dès lors que sa conservation répond à l'impératif de sauvegarde du patrimoine représentatif de l'histoire de Monaco. S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (*TS, 18 février 2008, SCI L. B. c/ État de Monaco*), il soutenait que l'évolution de l'environnement urbain justifiait « de plus fort » la préservation de la villa. Sur le refus de déclassement partiel, le Ministre d'État répliquait que le maintien du classement des façades latérales était l'unique moyen de garantir la conservation des dégagements latéraux (le plan de masse n'occupant pas toute la parcelle), lesquels assurent la mise en valeur de la façade principale par rapport aux immeubles mitoyens. Sur le terrain constitutionnel et procédural, l'Administration opposait l'irrecevabilité des vices de forme et de procédure invoqués par voie d'exception contre un acte réglementaire devenu définitif faute de recours direct dans le délai contentieux, en revendiquant la transposition à Monaco de la jurisprudence du Conseil d'État français (*CE, Ass., 18 mai 2018, Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT, n° 414583*). Elle estimait par ailleurs que le requérant tentait artificieusement, en triplique, de déplacer le débat vers la constitutionnalité de la loi de 2017. Elle rappelait enfin que le droit de propriété (article 24 de la Constitution) n'est pas absolu et que des servitudes d'urbanisme d'intérêt général réduisant les possibilités de construire sans entraîner de dépossession ne le méconnaissent pas. Quant aux demandes de production de pièces, si le Ministre d'État a finalement accepté, au stade de la duplique, de verser aux débats l'étude patrimoniale de la DPUM et les fiches relatives à la Villa L. et à son quartier, il a fermement maintenu son refus de produire les deux avis du Conseil du patrimoine de 2019 et 2020, au motif que ces avis portaient sur un projet de construction particulier et étaient dès lors étrangers au litige relatif au déclassement de l'immeuble. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que les écritures des parties aient soulevé des questions fondamentales de droit substantiel et processuel — telles que la recevabilité par voie d'exception des moyens de légalité externe ou d'inconstitutionnalité contre une ordonnance souveraine d'urbanisme, l'intensité du contrôle juridictionnel sur la qualification d'« élément de bâti remarquable » au sens de l'Ordonnance-Loi n° 674 modifiée, ou encore la conciliation entre la protection du patrimoine et l'article 24 de la Constitution —, le Tribunal Suprême s'est trouvé confronté, à titre liminaire et préjudiciel, à une difficulté d'ordre probatoire et méthodologique conditionnant l'exercice même de son office de juge de l'excès de pouvoir. La question juridique immédiate que devait trancher la Haute Juridiction était donc la suivante : **le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la légalité d'un refus de déclassement total ou partiel d'un élément de bâti remarquable que l'Administration a expressément motivé par référence à des avis du Conseil du patrimoine rendus sur un avant-projet de travaux, peut-il statuer au fond en l'état d'un dossier où l'Administration refuse de produire lesdits avis et où tant le périmètre exact de la protection que la méthodologie administrative de déclassement partiel demeurent indéterminés ?** Autrement dit, comment le Tribunal Suprême doit-il mettre en œuvre ses pouvoirs inquisitoires d'instruction, prévus par l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, lorsque l'Administration oppose une fin de non-recevoir documentaire concernant des pièces pourtant visées dans la motivation de l'acte attaqué, et que les contours juridiques et techniques de la servitude d'urbanisme contestée manquent de la clarté nécessaire au contrôle de légalité et de proportionnalité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La décision rendue le 10 mars 2023 se caractérise par une motivation d'une grande sobriété formelle, resserrée en trois considérants, mais d'une portée opératoire décisive. Le Tribunal Suprême choisit de ne trancher, à ce stade, aucun des moyens d'annulation soulevés par M. M., ni aucune des fins de non-recevoir ou moyens de défense opposés par le Ministre d'État. Il prononce un sursis à statuer implicite en ordonnant un supplément d'instruction particulièrement ciblé. Le raisonnement de la Section administrative se déploie en trois temps logiques : Dans un premier considérant, le Tribunal circonscrit exactement l'objet du litige en rappelant la nature hybride de la demande initiale de M. M. : une demande principale tendant à la « suppression de ce classement » (déclassement total) et une demande subsidiaire tendant à « la limitation du classement de ce bâtiment à sa seule façade sur rue » (déclassement partiel), toutes deux rejetées par la décision explicite du 25 février 2021 et la décision implicite subséquente sur recours gracieux. Dans un deuxième considérant, le juge administratif opère un constat factuel et textuel décisif, directement tiré de la lecture de l'acte attaqué. Il relève en effet « qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 25 février 2021, le Ministre d'État a rejeté la demande de M. M. en indiquant en particulier que, concernant un avant-projet d'extension et de surélévation de la Villa L., le Conseil du patrimoine, saisi les 29 mars 2019 et 24 janvier 2020, s'est opposé à ces modifications en estimant qu'il fallait maintenir le périmètre de protection ». Ce faisant, le Tribunal met en évidence la contradiction interne de la défense de l'Administration : alors que le Ministre d'État soutenait dans ses mémoires (contre-requête et duplique) que les avis de 2019 et 2020 concernaient un projet de construction distinct et n'avaient donc pas à être versés aux débats de l'instance en déclassement, le Tribunal constate que c'est le Ministre d'État lui-même qui a choisi d'adosser la motivation de son refus de déclassement du 25 février 2021 sur ces deux avis précis et sur l'appréciation du Conseil du patrimoine quant à la nécessité de « maintenir le périmètre de protection ». Dès lors que l'auteur de l'acte s'est approprié le sens de ces avis pour fonder sa décision, ces documents deviennent indissociables du contrôle des motifs de fait et de droit de l'acte attaqué. Dans son troisième et dernier considérant, le Tribunal Suprême mobilise la base légale de son pouvoir d'instruction : l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, combiné au principe directeur de « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». Sur ce double fondement, il adresse au Ministre d'État une triple invitation impérative, assortie d'un délai d'exécution d'un mois : 1. **En premier lieu**, apporter « toutes précisions utiles sur le périmètre exact de protection de la Villa L. en tant qu'élément de bâti remarquable, sa consistance et sa portée ». Cette exigence répond directement au flou entourant l'étendue réelle de la servitude : s'agit-il uniquement du bâti, de ses quatre façades, de sa toiture, ou également des dégagements latéraux et du plan de masse non bâti, comme le soutenait l'Administration en défense alors que le requérant contestait que le plan de masse puisse légalement fonder un classement ? 2. **En deuxième lieu**, indiquer « les mesures déjà envisagées par l'Administration pour des déclassements partiels d'éléments de bâti remarquables et la méthode pour les mettre en œuvre ». Par cette demande remarquable, le juge saisit à bras-le-corps la demande subsidiaire
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 2006, n° 27156 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 2006, n° 27156 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/01-18-27156)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une vente aux enchères publiques d'œuvres d'art organisée sur le territoire français. Le 7 novembre 1991, dans une salle de l'hôtel George V à Paris, le ministère de Maître Tajan, commissaire-priseur, a procédé à la mise en adjudication d'un tableau du peintre Kees Van Dongen, intitulé tantôt « Le lévrier bleu », tantôt « Femme au lévrier bleu » selon les pièces citées dans la décision. Lors de cette vacation, Monsieur Claude Dray s'est porté acquéreur de la toile pour un montant de 3 300 000 francs, soit la contre-valeur de 503 082 euros. Toutefois, le processus d'acquisition de droit privé a été interrompu par la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique. Au cours de l'adjudication, une personne présente dans la salle des ventes a déclaré exercer un droit de préemption sur l'œuvre au nom de l'État de Monaco. Évincé de son enchère par cette intervention régalienne, Monsieur Dray a entrepris des démarches auprès de l'officier ministériel afin de connaître l'identité exacte de l'auteur de la préemption ainsi que les fondements factuels et juridiques de cette appropriation publique. Par courrier, Maître Tajan a informé l'adjudicataire évincé que la déclaration de préemption avait été formulée par Monsieur Jacques Boisson, Ministre-Conseiller de l'Ambassade de Monaco en France. Ce dernier agissait en vertu d'un mandat conféré le jour même, soit le 7 novembre 1991, par Monsieur Orsetti, Ambassadeur de Monaco en France. Ce document écrit autorisait Monsieur Boisson à procéder à « l'acquisition pour nous aux enchères » de l'œuvre en question. Le commissaire-priseur a également précisé que le règlement pécuniaire du prix du tableau avait été dûment effectué par les autorités monégasques. Cette opération d'acquisition forcée reposait juridiquement sur un instrument bilatéral : l'accord du 1er août 1977 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco concernant la protection des patrimoines historiques ou culturels des deux pays, complété par un échange de lettres du même jour entre le Consul général de France à Monaco (désigné dans la décision sous les termes de « Conseil général de France à Monaco ») et le Ministre d'État. C'est la régularité tant formelle que matérielle de la mise en œuvre de ce mécanisme conventionnel d'acquisition prioritaire qui a cristallisé le contentieux entre l'enchérisseur privé et l'administration monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de son éviction, Monsieur Claude Dray a initialement porté le différend devant les juridictions de l'ordre judiciaire monégasque (les étapes antérieures devant d'éventuelles juridictions françaises ou le tribunal de première instance monégasque ne sont pas précisées dans la décision). Ce parcours judiciaire a abouti à un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 17 décembre 2001. Se heurtant à une question préjudicielle touchant à la légalité d'un acte administratif, la Cour d'appel a renvoyé Monsieur Dray à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de la validité de la décision de préemption. En exécution de cet arrêt de renvoi, Monsieur Dray a déposé une requête en appréciation de validité, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 2 mars 2005, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2005. Une demande ultérieure d'autorisation de déposer une triplique, enregistrée le 21 juillet 2005, a été rejetée par une ordonnance du Président du Tribunal suprême du 25 juillet 2005, la clôture de l'instruction ayant fait l'objet d'un procès-verbal en date du 1er juillet 2005. Au soutien de ses conclusions tendant à faire constater l'illégalité de l'appropriation du tableau par l'État de Monaco, le requérant déployait une argumentation articulée autour de la recevabilité de son action et de plusieurs moyens de légalité externe et interne : En premier lieu, répliquant à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'État, Monsieur Dray soutenait que si l'accord franco-monégasque du 1er août 1977 était dépourvu d'effet direct à l'égard des particuliers, l'État ne pouvait pas davantage l'invoquer pour leur opposer un droit de préemption, rendant l'appréhension de la toile radicalement sans droit. Il invoquait également la protection constitutionnelle et internationale du droit de propriété privée, en s'appuyant sur la combinaison des articles 24 et 32 de la Constitution monégasque (afin d'écarter toute restriction de la garantie de la propriété aux seuls nationaux monégasques), sur l'article 17 de la Déclaration française des Droits de l'Homme et du Citoyen (s'agissant d'un acte de propriété exercé en France par un citoyen français), ainsi que sur la Convention européenne des Droits de l'Homme (désignée par le Prince Albert de Monaco bien que non encore ratifiée) et l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe proclamant la prééminence du droit. En deuxième lieu, sur la compétence et la forme, le requérant arguait de la violation de l'accord du 1er août 1977 (mentionné par erreur matérielle comme datant de 1997 dans un passage des visas) et de l'article 37 de la loi française du 31 décembre 1921. Selon lui, seul le Ministre d'État constituait l'« autorité compétente » pour préempter. Il dénonçait l'illégalité d'une délégation verbale de pouvoir du Ministre d'État à l'Ambassadeur, ainsi que la subdélégation opérée par ce dernier au profit du Ministre-Conseiller. De surcroît, il soutenait que le mandat du 7 novembre 1991 ne visait qu'une simple « acquisition aux enchères » à titre privé, sans mentionner le droit de préemption, l'accord de 1977 ou le budget disponible, et que l'expression « pour nous » ne désignait pas l'État monégasque mais potentiellement la famille souveraine. En troisième lieu, sur la procédure postérieure à l'enchère, Monsieur Dray faisait valoir que la préemption n'avait pas été confirmée dans le délai impératif de quinze jours prescrit à peine de nullité par les textes applicables. Il contestait la valeur probante d'une lettre adressée le lendemain de la vente au commissaire-priseur, laquelle indiquait un prix erroné et n'émanait pas du Ministre d'État. En quatrième lieu, le requérant soulevait le défaut de motivation de la décision de préemption quant à la conservation du patrimoine culturel, exigence qui devait selon lui figurer dans l'acte de confirmation pour justifier l'atteinte au droit de propriété d'un citoyen français par un État étranger. En dernier lieu, sur le bien-fondé de la mesure (légalité interne), Monsieur Dray contestait l'existence d'une cause d'utilité publique et le rattachement de l'œuvre au patrimoine historique ou culturel de Monaco. Il affirmait que l'intention initiale était d'acquérir le bien comme un adjudicataire ordinaire, que le simple fait que le peintre Van Dongen se soit installé à Monaco en 1959 et y soit décédé en 1968 ne suffisait pas à établir un tel rattachement patrimonial, et enfin que l'œuvre n'avait pas été mise à la disposition du public dans un musée dans un délai raisonnable, mais se trouvait exposée dans le bureau personnel du Prince Souverain. En défense, par une contre-requête enregistrée le 4 mai 2005 et un mémoire en duplique du 6 juillet 2005, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à ce que la préemption du 7 novembre 1991 soit déclarée légale. À titre principal, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'accord franco-monégasque du 1er août 1977. Il soutenait que ce traité bilatéral ne comportait pas d'effet direct en droit interne et ne créait d'obligations réciproques qu'à l'égard des États parties. Dès lors, un particulier, qui plus est n'ayant jamais acquis la qualité de propriétaire du tableau du fait même de la préemption, était irrecevable à invoquer la violation tant des règles de procédure de l'article 2 de l'accord que des critères de fond relatifs au rattachement patrimonial de l'œuvre, cette dernière question relevant de la seule appréciation discrétionnaire des gouvernements. À titre subsidiaire, sur le fond, l'administration monégasque réfutait l'ensemble des griefs : * Sur la compétence, elle faisait valoir que l'article 2 de l'accord permettait au Ministre d'État d'agir par l'entremise de son représentant (l'Ambassadeur, ayant lui-même délégué le Ministre-Conseiller), et qu'il n'existe dans l'administration monégasque aucun mécanisme formel de délégation de pouvoir ou de signature interdisant d'agir sur instructions verbales. Le document remis à Monsieur Boisson visait uniquement à identifier le représentant de l'État auprès de l'officier ministériel. * Sur la confirmation, le Ministre d'État soutenait qu'elle était intervenue par écrit dès le lendemain de la vente auprès de Maître Tajan, et qu'au demeurant, une telle confirmation n'est requise que lorsque l'autorité se réserve la faculté de préempter ultérieurement, et non lorsqu'elle préempte immédiatement en salle. * Sur la motivation, le défendeur répliquait qu'aucune obligation de motiver ne figure dans l'accord de 1977 et qu'il n'existe à Monaco aucune obligation générale de motivation des actes administratifs. * Sur l'utilité publique et le rattachement patrimonial, le Ministre d'État soulignait que Van Dongen avait vécu et était mort à Monaco, et que le tableau était destiné à intégrer les collections du nouveau Musée National de Monaco lorsqu'il serait en service, la circonstance postérieure tenant au délai de cette mise à disposition du public étant sans incidence sur la légalité initiale de l'acte de préemption. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire au titre de l'article 90 B 3° de la Constitution, le Tribunal suprême devait résoudre un problème juridique complexe mêlant droit international public et droit administratif interne : un particulier, adjudicataire évincé lors d'une vente aux enchères publiques en France, est-il recevable à invoquer devant le juge administratif monégasque la violation d'un accord bilatéral franco-monégasque pour contester la validité d'une décision de préemption exercée par la Principauté, et, dans l'affirmative, quelle est l'étendue du contrôle juridictionnel sur la régularité formelle, procédurale et matérielle d'une telle prérogative régalienne exercée à l'étranger ? Cette interrogation centrale se décomposait en quatre sous-questions précises : 1. L'accord franco-monégasque du 1er août 1977 est-il doté d'un effet direct permettant à une personne privée d'en invoquer les stipulations à l'appui d'un recours en appréciation de validité ? 2. Le Ministre-Conseiller de l'Ambassade de Monaco en France, agissant sur autorisation écrite de l'Ambassadeur de procéder à une « acquisition pour nous aux enchères », avait-il compétence pour exercer le droit de préemption au nom du Ministre d'État ? 3. L'exigence conventionnelle de confirmation de la préemption dans un délai de quinze jours impose-t-elle un acte administratif formel, ou peut-elle résulter d'un acte d'exécution matérielle tel que le paiement du prix ? 4. Le juge administratif monégasque est-il compétent pour contrôler l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le rattachement de l'œuvre d'art préemptée au patrimoine historique ou culturel de la Principauté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation d'une grande concision, structurée en quatre temps correspondant aux axes du litige, l'assemblée plénière du Tribunal suprême écarte d'abord l'obstacle procédural dressé par l'administration, avant de rejeter successivement les moyens du requérant pour valider in fine la décision administrative. **1. Sur la recevabilité et l'invocabilité de la convention internationale :** Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, le Tribunal suprême procède à une vérification classique des conditions d'intégration de la norme internationale dans les ordres juridiques internes concernés. Il relève que l'accord du 1er août 1977 ainsi que l'échange de lettres du même jour ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française le 18 décembre 1977 et ont été rendus exécutoires à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 6143 du 1er août 1977, publiée au Journal de Monaco du 4 novembre 1977. Le juge en déduit directement que ce texte conventionnel « était applicable à la vente publique » organisée à Paris le 7 novembre 1991. Dès lors que l'accord régissait matériellement l'opération d'adjudication à laquelle participait Monsieur Dray, le Tribunal juge que le Ministre d'État n'est pas fondé à soutenir que le requérant serait irrecevable à invoquer des moyens tirés de sa violation. L'effet direct et l'invocabilité de l'accord par les particuliers sont ainsi pleinement consacrés. **2. Sur la compétence de l'auteur de l'acte :** Examinant la chaîne de compétence administrative, le Tribunal suprême se réfère à l'échange de lettres du 1er août 1977 pour rappeler que l'autorité compétente au sens de l'article 2 de l'accord est, pour la Principauté, le Ministre d'État. Toutefois, le juge pose en principe que « l'Ambassadeur de Monaco en France a qualité pour agir au nom du Ministre d'État ». Sans s'attarder sur l'absence de délégation écrite entre le Ministre d'État et l'Ambassadeur, le Tribunal valide le maillon suivant de la chaîne : la lettre du 7 novembre 1991 par laquelle l'Ambassadeur a autorisé Monsieur Jacques Boisson, Ministre-Conseiller, à procéder à « l'acquisition pour nous aux enchères » du tableau. Opérant une interprétation constructive et finaliste de ce document, la Haute juridiction estime que « cette autorisation habilitait M. Boisson à exercer le droit de préemption », écartant ainsi l'argument du requérant qui y voyait un simple mandat d'enchérir de droit privé. **3. Sur la confirmation de la préemption :** S'agissant de la formalité substantielle prévue par l'article 2, alinéa 3, de l'accord de 1977, qui impose que la décision de préemption soit confirmée dans un délai de quinze jours, le Tribunal suprême adopte une approche pragmatique fondée sur la théorie des équipollents. Plutôt que d'examiner la régularité ou la valeur probante du courrier adressé le lendemain de la vente au commissaire-priseur, le juge constate que « le paiement dans ce délai par l'État de Monaco du prix de l'œuvre préemptée a valu confirmation ». L'exécution financière de l'obligation née de la préemption manifestant de manière non équivoque la volonté définitive de l'État d'acquérir le bien, le moyen tiré du défaut de confirmation est écarté comme manquant en fait. **4. Sur le contrôle du rattachement de l'œuvre au patrimoine culturel (incompétence du juge) :** Enfin, confronté au moyen de légalité interne contestant l'appartenance de la toile de Van Dongen au patrimoine historique ou culturel monégasque, le Tribunal suprême oppose un déclinatoire de compétence juridictionnelle fondé sur la lettre même du traité. Tout en rappelant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord, la préemption est subordonnée au rattachement de l'œuvre au patrimoine de l'une ou l'autre des Parties, le juge relève immédiatement que l'article 2, alinéa 4, stipule que : « Toute divergence sur l'appartenance d'une œuvre à l'un ou à l'autre des patrimoines dont il s'agit sera réglée par voie de négociation entre les deux Gouvernements ». Le Tribunal en tire la conséquence radicale qu'« il n'appartient pas au Tribunal suprême de se prononcer sur l'appartenance de l'œuvre préemptée au patrimoine historique ou culturel de Monaco ». Par ailleurs, le Tribunal ne répond pas explicitement dans ses motifs aux arguments relatifs au défaut de motivation ou à l'absence d'exposition immédiate dans un musée, ces griefs se trouvant implicitement mais nécessairement écartés par l'économie générale de la décision et l'incompétence déclinée sur le fond. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, l'assemblée plénière du Tribunal suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide > Article 1er. - Il est déclaré que la décision de préemption de l'œuvre « Le lévrier bleu » est valide. > Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de M. Dray. > Article 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Sieur C. Dray c/ Ministre d'État* du 18 janvier 2006 constitue une décision majeure du contentieux administratif monégasque, située au carrefour du droit des relations internationales, du droit administratif général et du droit du marché de l'art. Sa portée théorique s'articule autour d'un paradoxe apparent : une ouverture libérale remarquable quant à l'accès au prétoire par la reconnaissance de l'effet direct du traité bilatéral, immédiatement tempérée par une autolimitation drastique de l'office du juge quant au contrôle de la légalité interne et externe de l'acte administratif. **1. La consécration pragmatique de l'effet direct des conventions internationales :** La première contribution fondamentale de la décision réside dans le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État. L'administration monégasque défendait une conception dualiste et interétatique stricte du droit international public, soutenant que l'accord du 1er août 1977 ne créait de droits et d'obligations qu'entre la République française et la Principauté de Monaco, excluant toute invocabilité par les particuliers. Le raisonnement de Monsieur Dray en réplique mettait en lumière l'incohérence logique de cette thèse : l'État ne pouvait simultanément utiliser le traité comme un « glaive » opposable aux particuliers pour les évincer d'une vente aux enchères de droit privé, et leur refuser d'utiliser ce même texte comme un « bouclier » juridictionnel pour vérifier le respect des conditions de cette éviction. Sensible à cet impératif de l'État de droit, le Tribunal suprême déduit l'invocabilité de l'accord de sa seule applicabilité matérielle à la vente litigieuse, une fois constatée sa régulière introduction dans les ordres juridiques français (par publication au Journal officiel) et monégasque (par Ordonnance souveraine publiée au Journal de Monaco). Sans formuler de grille théorique abstraite sur les critères de l'effet direct (tels que la précision, l'inconditionnalité ou l'intention des parties contractantes), le juge constitutionnel et administratif monégasque adopte une démarche éminemment réaliste : dès lors qu'une convention internationale affecte directement la situation juridique d'un particulier — en l'occurrence en le privant du bénéfice d'une adjudication prononcée en sa faveur —, ce dernier est recevable à en invoquer la violation devant le juge de la légalité. Cette solution assure l'effectivité du contrôle juridictionnel sur les actes administratifs transnationaux pris en exécution d'accords bilatéraux. **2. La souplesse du droit administratif monégasque face au formalisme de la compétence et de la procédure :** Sur le terrain de la légalité externe
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5002 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-5002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire à caractère économique et financier d'une particulière complexité, impliquant à la fois une personne physique inculpée et un ensemble de personnes physiques et morales intervenant en qualité de tiers requérants. À l'origine de la procédure figure l'ouverture d'une information judiciaire par un réquisitoire introductif en date du 3 avril 2009. Ce premier acte de poursuite visait des faits qualifiés d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans autorisation. Dans le cadre de cette saisine initiale, le magistrat instructeur a délivré une première commission rogatoire le 14 avril 2009, donnant lieu à diverses opérations et saisies, notamment de comptes bancaires. Le lendemain, soit le 15 avril 2009, la direction de la sécurité publique a établi un procès-verbal constatant des éléments nouveaux non visés dans le réquisitoire initial. Sur le fondement de ces constatations policières faisant apparaître des présomptions graves de délits commis à Monaco courant 2007 à 2009 au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés, le ministère public a pris, ce même 15 avril 2009, un réquisitoire supplétif visant les chefs de recel d'abus de confiance et de blanchiment du produit d'une infraction. Au terme du développement de ces poursuites, Monsieur T. M. (identifié également dans les qualités de l'arrêt sous le nom de Monsieur t. ME.), ressortissant belge demeurant au Luxembourg, s'est trouvé inculpé des chefs d'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, de recel d'abus de confiance et de blanchiment du produit d'une infraction. Immédiatement après la prise de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a délivré, toujours à la date du 15 avril 2009, une commission rogatoire complémentaire. Cet acte d'investigation confiait notamment aux enquêteurs la mission de veiller à la sécurisation physique d'œuvres d'art découvertes dans des locaux occupés par Monsieur L. R. (ou l. RE.) ou par ses sociétés, en prenant toutes les mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut juridique. Des saisies corrélatives ont ainsi été pratiquées en exécution de cette délégation judiciaire. Postérieurement à ces opérations printanières, l'instruction a connu un nouveau développement technique à la fin de l'été 2009. Constatant que les locaux contenant du matériel informatique destiné à être examiné avaient fait l'objet d'un bris de scellés, et estimant en conséquence que le risque de dépérissement des preuves était particulièrement important, le juge d'instruction a rendu, le 8 septembre 2009, une ordonnance de commission d'expert. Cette mesure avait pour objet de faire procéder en urgence à l'examen par un technicien du système informatique installé dans les locaux de la société S. P. (SAM PLAZA). Lors de l'accomplissement de ces opérations techniques, il a été allégué par la défense que l'expert aurait procédé à l'ouverture de documents couverts par le secret professionnel. Outre l'inculpé T. M., la procédure a directement affecté les intérêts patrimoniaux de plusieurs entités et particuliers, constitués en tant que tiers requérants : les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, ainsi que Madame y. HI. épouse RE., Monsieur l. RE., Monsieur j. RE. et Monsieur e. RE., lesquels ont contesté la régularité des actes d'instruction et des saisies pratiquées sur les comptes bancaires et les œuvres d'art. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La régularité de l'information judiciaire a été contestée devant la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 26 mars 2010 (sous le numéro de rôle R. 3649), la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant comme juridiction d'instruction, a fait partiellement droit aux requêtes de la défense et des tiers. D'une part, concernant le volet initial de la procédure, elle a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans son cadre, mais elle a néanmoins ordonné la mainlevée desdites saisies tout en refusant d'ordonner la communication au président de l'Association monégasque des activités financières (AMAF) des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires. D'autre part, et de manière beaucoup plus radicale pour la suite des investigations, la chambre du conseil a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ainsi que de l'ensemble des actes subséquents. Sur le pourvoi formé par le procureur général, la Cour de révision a, par un premier arrêt du 17 juin 2010, censuré cette décision. La haute juridiction monégasque a cassé et annulé l'arrêt de la chambre du conseil du 26 mars 2010, mais uniquement de manière partielle : ont été expressément exclues de la cassation les dispositions ayant dit n'y avoir lieu à nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et de ses saisies, celles ayant ordonné la mainlevée de ces saisies, et celles ayant refusé la communication des termes des mainlevées au président de l'AMAF. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la Cour de révision, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'instruction sur les chefs atteints par la cassation. Dans le cadre de cette instance sur renvoi (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2010-43 en session), où le ministère public figurait comme appelant et l'inculpé ainsi que les tiers requérants comme intimés, des conclusions additionnelles ont été déposées au greffe général le 7 octobre 2010 au nom de Monsieur T. M. et des tiers requérants. Leurs prétentions s'articulaient autour d'une demande principale, de demandes subsidiaires en annulation, et de demandes de restitution. À titre principal, les intimés sollicitaient le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009. Au soutien de cette prétention, ils arguaient que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale, faute de spécifier le fait incriminé comme l'exige l'article 83 du Code de procédure pénale. L'annulation de cet acte initial d'extension des poursuites devait, dans leur logique, entraîner par voie de conséquence la chute de tous les actes subséquents. À titre subsidiaire, pour le cas où le réquisitoire supplétif serait déclaré valide, Monsieur T. M. et les tiers requérants demandaient l'annulation ciblée de trois ensembles d'actes d'instruction : 1. La commission rogatoire du 15 avril 2009, au motif qu'elle outrepasserait la saisine *in rem* du magistrat instructeur. 2. Les saisies corrélatives pratiquées en exécution de cette commission rogatoire, aux motifs qu'elles seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale, et qu'elles constitueraient en réalité des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive. 3. L'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009, dont la régularité était contestée tant au regard des articles 596-1 et 100 précités que des formalités prescrites à peine de nullité par l'article 111 du Code de procédure pénale, outre le grief tiré de l'ouverture par l'expert de documents prétendument couverts par le secret professionnel. Enfin, les intimés formulaient des demandes tendant à la restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art ayant fait l'objet des mesures de saisie. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant après cassation en qualité de juridiction d'instruction, la Cour de révision était confrontée à une série de questions juridiques touchant aux prérogatives respectives du ministère public et du juge d'instruction, ainsi qu'aux garanties procédurales encadrant les mesures coercitives ou techniques d'investigation en droit pénal monégasque. Le problème juridique global consistait à déterminer les conditions de validité formelle et substantielle de l'extension d'une information judiciaire et des actes d'investigation subséquents (commissions rogatoires, saisies conservatoires et expertises urgentes), tout en circonscrivant le périmètre exact de la saisine de la juridiction de renvoi après une cassation partielle. Plus précisément, cette problématique générale se décomposait en cinq questions distinctes : 1. **Sur la validité du réquisitoire supplétif (art. 83 CPP) :** Un réquisitoire supplétif satisfait-il à l'exigence légale de spécification du fait incriminé lorsqu'il procède par référence aux constatations d'un procès-verbal de police du même jour mettant en évidence des présomptions graves de délits déterminés, commis sur une période et en un lieu précisés, au préjudice de victimes identifiées ? 2. **Sur l'étendue de la saisine *in rem* et la régularité de la commission rogatoire (art. 87 et 596-1 CPP) :** Le juge d'instruction excède-t-il les limites de sa saisine *in rem* lorsqu'il délivre une commission rogatoire complémentaire aux fins de sécuriser physiquement des œuvres d'art à titre conservatoire, et l'éventuelle inobservation des règles spécifiques de l'article 596-1 du Code de procédure pénale peut-elle vicier des investigations justifiées par ailleurs au titre d'autres infractions sur le fondement des pouvoirs généraux d'instruction de l'article 87 du même code ? 3. **Sur le régime et la nature des saisies d'œuvres d'art (art. 100 CPP) :** Les mesures conservatoires de sécurisation d'œuvres d'art ordonnées par le magistrat instructeur dans l'attente de la détermination de leur statut constituent-elles des sanctions anticipées illégales ou relèvent-elles de l'exercice régulier du pouvoir de saisie prévu à l'article 100 du Code de procédure pénale, indépendamment de l'opinion antérieurement exprimée par ce magistrat quant à leur utilité ? 4. **Sur la régularité de l'expertise informatique d'urgence et son exécution (art. 111 CPP) :** Le constat d'un bris de scellés affectant des locaux abritant du matériel informatique caractérise-t-il un risque de dépérissement des preuves et une situation d'urgence permettant d'écarter la nullité édictée par l'article 111 du Code de procédure pénale, et l'ouverture éventuelle par l'expert de documents couverts par le secret professionnel lors de ses opérations peut-elle rétroagir sur la validité intrinsèque de l'ordonnance ayant institué l'expertise ? 5. **Sur l'étendue de la saisine de la Cour de révision après cassation :** Lorsque l'arrêt de cassation partielle ne remet en cause que l'annulation des saisies pratiquées en exécution d'une commission rogatoire, la Cour de révision statuant sur renvoi a-t-elle le pouvoir de connaître des demandes de restitution des biens saisis ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des demandes d'annulation et décliner sa compétence sur les demandes de restitution, la Cour de révision déploie une motivation analytique rigoureuse, répondant point par point aux moyens soulevés par Monsieur T. M. et les tiers requérants. #### 1. La validation du réquisitoire supplétif par le contrôle de ses mentions intrinsèques et extrinsèques Pour écarter le grief principal tiré de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale et du défaut des conditions essentielles de l'existence légale du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009, la Cour procède à un examen direct de la pièce litigieuse. Elle relève que cet acte mentionne expressément l'existence de faits nouveaux qui n'étaient pas visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009. La Cour observe que ces faits sont constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique daté du même jour (15 avril 2009). De l'analyse combinée du réquisitoire et du procès-verbal auquel il s'adosse, la haute juridiction relève qu'il en résulte l'existence de « présomptions graves » portant sur des qualifications pénales précises (recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction), assorties d'une localisation spatiale (délits commis à Monaco), d'une délimitation temporelle (courant 2007 à 2009) et d'une identification des victimes (au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés). En l'état de ces précisions factuelles et juridiques, le fait incriminé est suffisamment spécifié, de sorte que le grief n'est pas encouru. #### 2. La conformité de la commission rogatoire à la saisine *in rem* et l'autonomie des fondements textuels Examinant ensuite les demandes subsidiaires relatives à la commission rogatoire complémentaire du 15 avril 2009, la Cour articule son raisonnement en deux temps. D'une part, sur le respect de la saisine *in rem*, elle analyse la finalité de la mission confiée aux enquêteurs, à savoir veiller à la sécurisation physique des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par Monsieur L. R. ou ses sociétés en prenant toutes mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut. La Cour juge que cette mission ne fait que compléter celle qui résultait déjà de la première commission rogatoire du 14 avril 2009, laquelle avait été délivrée sur le fondement du réquisitoire introductif du 3 avril 2009 visant l'abus de confiance et l'exercice illégal d'une activité de gestion de portefeuille. Dès lors, en s'inscrivant dans la continuité logique et juridique des réquisitoires introductif et supplétif, ces missions n'excèdent nullement la saisine du juge d'instruction. D'autre part, face au moyen pris de la violation de l'article 596-1 du Code de procédure pénale, la Cour opère un sauvetage procédural par substitution ou autonomie de base légale. Sans même chercher à vérifier si la violation de l'article 596-1 est effective (« à la supposer établie »), elle affirme qu'une telle irrégularité serait en tout état de cause sans incidence sur la validité des missions confiées au titre des autres infractions visées à la procédure. En effet, le magistrat instructeur puise directement dans l'article 87 du Code de procédure pénale le pouvoir général de prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité. #### 3. La légitimité des saisies conservatoires au regard de la nature des infractions Sur la régularité des saisies d'œuvres d'art contestées au visa de l'article 100 du Code de procédure pénale et qualifiées par la défense de sanctions déguisées prononcées sans jugement définitif, la Cour réaffirme la nature strictement probatoire et conservatoire de l'acte. En faisant prendre des mesures conservatoires adaptées pour la conservation des œuvres dans l'attente de la détermination de leur statut, le juge n'a fait qu'user des prérogatives légales que lui confère l'article 100. Surtout, la Cour introduit une incise remarquable pour neutraliser un argument tiré du comportement ou des déclarations antérieures du magistrat : elle précise qu'il convient de faire « abstraction [...] de l'opinion précédemment exprimée par le juge d'instruction quant à l'utilité de ces saisies ». Selon la Cour, le critère de validité de la saisie est purement objectif : la nature même des faits incriminés, et tout particulièrement le délit de recel d'abus de confiance, suffisait à elle seule à justifier légalement la saisie opérée. #### 4. La justification de l'expertise informatique par l'urgence et la distinction entre l'institution et l'exécution de la mesure Pour valider l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 face au grief de nullité tiré de l'article 111 du Code de procédure pénale, la Cour s'appuie sur la motivation factuelle de l'ordonnance elle-même. Celle-ci mentionnait expressément que les locaux abritant le matériel informatique à expertiser avaient subi un bris de scellés, engendrant un risque particulièrement important de dépérissement des preuves. De ces constatations matérielles souveraines, le juge d'instruction a pu légitimement déduire l'existence d'une situation d'urgence commandant de procéder sans délai à l'examen du système informatique installé dans les locaux de la société S. P., ce qui mettait la mesure à l'abri de la nullité prévue par l'article 111. Quant à l'allégation selon laquelle l'expert aurait ouvert des documents couverts par le secret professionnel, la Cour applique un principe classique d'étanchéité temporelle et juridique des actes de procédure : une irrégularité commise lors de l'exécution d'une mesure (« à la supposer avérée ») ne saurait rétroagir pour affecter la validité de l'acte juridictionnel antérieur ayant ordonné (« l'institution proprement dite ») ladite mesure d'expertise. #### 5. La délimitation stricte de la saisine sur renvoi de cassation Enfin, s'agissant des demandes de restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art, la Cour de révision examine l'étendue de sa propre compétence résiduelle. Elle rappelle que sa saisine découle de l'arrêt de cassation partielle du 17 juin 2010. Or, la portée de cette cassation, en ce qu'elle atteignait les saisies pratiquées en exécution de la commission rogatoire du 15 avril 2009, limitait strictement le rôle de la Cour de renvoi à « l'appréciation de la validité des saisies opérées ». Le contentieux de la nullité d'une saisie étant distinct du contentieux de la restitution d'un bien régulièrement saisi, la saisine de la Cour ne pouvait être étendue à l'examen des demandes de restitution, conduisant la juridiction à déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef. ### C. Le dispositif En conclusion de ses motifs, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette l'ensemble des demandes d'annulation formées par M. T. M. et les tiers requérants ; > – Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution ; > – Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ; > – Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de procédure pénale, particulièrement dans le domaine du droit pénal des affaires où la bataille procédurale se cristallise fréquemment autour de la régularité des actes fondateurs de la poursuite et des mesures d'investigation patrimoniales ou numériques. Par la richesse des questions abordées, cette décision consolide l'interprétation de plusieurs dispositions clés du Code de procédure pénale monégasque dans un sens favorisant l'efficacité de l'instruction préparatoire et la manifestation de la vérité, tout en maintenant un contrôle formel et substantiel de légalité. #### 1. Le formalisme assoupli du réquisitoire supplétif et la théorie de la motivation par référence En premier lieu, la solution retenue au sujet de l'article 83 du Code de procédure pénale illustre une conception réaliste et non excessivement formaliste de l'acte de poursuite du ministère public. En soutenant que le réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale faute de spécifier le fait incriminé,
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 2006, n° 27157 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 2006, n° 27157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/01-18-27157)) L’arrêt rendu le 18 janvier 2006 par le Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s’inscrit au croisement du droit international public, du droit administratif des biens culturels et du contentieux de la légalité par voie préjudicielle. Saisie sur renvoi de l'autorité judiciaire d'un recours en appréciation de validité, la haute juridiction monégasque était appelée à statuer sur la légalité de l'exercice, à Paris, d'une prérogative exorbitante du droit commun par les autorités diplomatiques de la Principauté : la préemption en vente publique d'une œuvre d'art de grande valeur, opérée sur le fondement d'un traité bilatéral franco-monégasque. Par cette décision d'une grande densité juridique bien que rédigée avec la concision caractéristique du style de la juridiction, le Tribunal suprême tranche plusieurs questions fondamentales. Il affirme d'abord sans ambages l'invocabilité par les particuliers d'une convention internationale régulièrement introduite dans l'ordre interne et publiée dans les deux États parties. Il fait ensuite preuve d'un pragmatisme remarquable dans l'appréciation de la régularité formelle et procédurale de l'acte administratif de préemption — tant en ce qui concerne la chaîne de délégation diplomatique que les modalités de confirmation de la décision. Enfin, et de manière plus radicale, il décline sa propre compétence pour contrôler la condition de fond tenant au rattachement de l'œuvre au patrimoine historique ou culturel national, estimant que les stipulations conventionnelles réservant ce contentieux à la négociation intergouvernementale font obstacle à l'office du juge administratif. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de ce long contentieux se trouve une vente aux enchères publiques d’œuvres d'art organisée à Paris, dans une salle de l’hôtel George V, le 7 novembre 1991, par le ministère de Maître Tajan, commissaire-priseur. Parmi les lots proposés figurait un tableau majeur du peintre Kees Van Dongen, intitulé dans les différentes pièces de la procédure tantôt « Le lévrier bleu », tantôt « Femme au lévrier bleu ». Au terme des enchères, Monsieur C. D., citoyen français, s’est porté acquéreur de la toile pour un montant d’adjudication s'élevant à la somme de 3 300 000 francs (soit la contre-valeur de 503 082 euros). Toutefois, pendant l'adjudication, une personne présente dans la salle des ventes est intervenue pour déclarer préempter l’œuvre au nom de l’État de Monaco, évinçant ainsi l'adjudicataire. Désireux de contester cette éviction, Monsieur C. D. s’est employé à recueillir des informations précises sur les modalités tant factuelles que juridiques de cette intervention étatique. Par courrier, l’officier ministériel l’a informé que l'auteur de la déclaration de préemption était Monsieur J. B., Ministre-Conseiller de l’Ambassade de Monaco en France, lequel agissait sur mandat de Monsieur O., Ambassadeur de Monaco en France. Le commissaire-priseur précisait en outre que le règlement pécuniaire du prix du tableau avait d'ores et déjà été effectué par la Principauté. Cette préemption extraterritoriale s'appuyait sur un instrument conventionnel spécifique : l'accord conclu le 1er août 1977 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco concernant la protection des patrimoines historiques ou culturels des deux pays, complété par un échange de lettres du même jour entre le Consul général de France à Monaco et le Ministre d'État. Ce dispositif bilatéral institue des droits de préemption réciproques permettant à chacun des deux États d'intervenir lors des ventes publiques organisées sur le territoire de l'autre lorsque l'œuvre présentée se rattache à son propre patrimoine historique ou culturel. Pour la mise en œuvre de l'opération litigieuse du 7 novembre 1991, l'Ambassadeur de Monaco avait remis le jour même au Ministre-Conseiller une lettre l'autorisant à procéder à « l'acquisition pour nous aux enchères de l'œuvre de Kees Van Dongen ». Une fois acquise et payée, la toile a pris place, selon les écritures du requérant non démenties sur ce point factuel, dans le bureau personnel du Prince Souverain, dans l'attente, selon l'administration, de son affectation définitive au nouveau Musée National de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de son éviction, l'acquéreur évincé a d'abord porté le litige devant les juridictions de l'ordre judiciaire monégasque (les détails de la procédure de première instance ne sont pas précisés dans la décision). Saisie du litige au fond, la Cour d'appel de Monaco a estimé que la solution du différend dépendait de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif monégasque. Par un arrêt en date du 17 décembre 2001, elle a donc sursis à statuer et renvoyé Monsieur C. D. à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de préemption, conformément aux dispositions de l'article 90 B 3° de la Constitution monégasque. Ce n'est que le 2 mars 2005 que Monsieur C. D. a fait enregistrer au Greffe général de la Principauté sa requête en appréciation de validité tendant à faire constater l'illégalité de l'appropriation du tableau par l'État de Monaco. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 4 mai 2005, un mémoire en réplique du requérant du 2 juin 2005, et un mémoire en duplique de l'administration enregistré le 6 juillet 2005, postérieurement au procès-verbal de clôture daté du 1er juillet 2005. Une ultime tentative du requérant, enregistrée le 21 juillet 2005, visant à obtenir l'autorisation de déposer une triplique, a été rejetée par une ordonnance du Président du Tribunal suprême en date du 25 juillet 2005. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour d'une opposition frontale tant sur la recevabilité de l'action que sur la légalité externe et interne de la décision de préemption. Au titre de ses moyens d'annulation (ou plus exactement de déclaration d'invalidité), le requérant soutenait en premier lieu l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'irrégularité de la chaîne d'habilitation. Rappelant que l'accord du 1er août 1977 (mentionné par erreur matérielle comme datant de 1997 dans un passage des visas résumant la requête) et son échange de lettres désignent le Ministre d'État comme « autorité compétente », il faisait valoir que seul ce dernier pouvait exercer le droit de préemption. Il dénonçait l'existence d'un mandat purement verbal donné par le Ministre d'État à l'Ambassadeur, ainsi que la subdélégation écrite consentie par l'Ambassadeur au Ministre-Conseiller le 7 novembre 1991, soutenant que de telles délégations et subdélégations verbales de pouvoir sont contraires aux principes du droit public. Analysant les termes mêmes du document du 7 novembre 1991, il relevait que le mot « préemption » n'y figurait pas, qu'il n'y était question que d'une autorisation en vue d'une « acquisition aux enchères » — ce qui relevait d'un achat ordinaire de droit privé et non d'une prérogative de puissance publique —, que l'accord de 1977 et le budget disponible n'étaient pas visés, et que l'expression « pour nous » ne pouvait désigner l'État monégasque, suggérant une acquisition au profit de la famille souveraine et non de l'État. En deuxième lieu, sur le terrain procédural, Monsieur C. D. invoquait la violation de l'obligation de confirmer la préemption à peine de nullité dans un délai de quinze jours à compter de l'adjudication, exigence découlant tant de l'accord de 1977 que de l'article 37 de la loi française du 31 décembre 1921 dont l'accord reprend les termes. Il contestait la valeur probante d'une lettre de confirmation qui aurait été adressée le lendemain de la vente à la demande du commissaire-priseur, relevant qu'elle mentionnait un prix différent du prix d'adjudication et qu'elle n'émanait pas du Ministre d'État, seul compétent pour confirmer. Il ajoutait que cet acte de confirmation aurait dû comporter une motivation expresse justifiant de la nécessité de conserver le patrimoine culturel. En troisième lieu, sur le fond, le requérant contestait l'existence d'une cause d'utilité publique et le rattachement de l'œuvre au patrimoine historique ou culturel de Monaco. Selon lui, la circonstance que le peintre Van Dongen se soit installé à Monaco en 1959 et y ait terminé sa vie en 1968 ne suffisait pas à établir ce lien patrimonial. Il dénonçait un détournement de procédure, affirmant que l'intention initiale était d'acquérir la toile à titre privé comme adjudicataire ordinaire, et soulignait que l'œuvre n'avait pas été mise à la disposition du public dans un musée dans un délai raisonnable, puisqu'elle ornait le bureau personnel du Prince Souverain. Enfin, pour parer aux moyens d'irrecevabilité et asseoir son droit de propriété, il invoquait l'article 24 de la Constitution monégasque (garantissant la propriété privée) combiné à l'article 32 (relatif aux droits des étrangers), l'article 17 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen (s'agissant d'un acte de propriété exercé en France par un citoyen français), ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme (signée par le Prince Albert) et l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe proclamant la prééminence du droit. En défense, le Ministre d'État opposait à titre principal une fin de non-recevoir radicale : selon lui, l'accord franco-monégasque du 1er août 1977 est dépourvu d'effet direct en droit interne et ne crée d'obligations réciproques qu'entre les États parties. Par conséquent, les particuliers ne seraient aucunement recevables à en invoquer la violation devant le juge, que ce soit pour contester la procédure suivie (article 2 de l'accord) ou le bien-fondé du rattachement patrimonial, lequel relève de la seule appréciation discrétionnaire des gouvernements. Il ajoutait que le requérant ne pouvait se prétendre irrégulièrement exproprié dès lors que, par l'effet même de la préemption qui substitue l'État à l'adjudicataire, il n'avait jamais acquis la qualité de propriétaire du tableau. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État concluait à la légalité de la décision. Sur la compétence, il soutenait que l'article 2 de l'accord permet au Ministre d'État d'agir par l'entremise d'un représentant, que l'administration monégasque ignore le formalisme des mécanismes de délégation de pouvoir ou de signature, ce qui valide les instructions verbales données à l'Ambassadeur (lesquelles consistaient à enchérir puis, selon le prix atteint, à préempter), et que la lettre remise à Monsieur B. n'était pas un mandat d'achat de droit privé (qui eût comporté un plafond financier) mais un titre d'identification du représentant de l'État auprès de l'officier ministériel. Sur la confirmation, il faisait valoir qu'elle avait bien eu lieu par écrit dès le lendemain de la vente, et qu'au demeurant une telle confirmation n'est requise que lorsque l'autorité se réserve simplement la faculté d'exercer ultérieurement la préemption, non lorsqu'elle préempte fermement sur-le-champ. Sur la motivation, il rappelait l'absence d'obligation conventionnelle spécifique ainsi que l'absence, en droit administratif monégasque, de tout principe général imposant la motivation des décisions administratives. Enfin, sur le rattachement patrimonial et l'affectation, il mettait en avant le fait que Van Dongen a vécu et est décédé à Monaco, et précisait que la toile était destinée aux collections du futur Musée National de Monaco, le retard dans cette mise à disposition du public constituant une circonstance postérieure à l'acte attaqué, partant sans incidence sur sa validité initiale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi sur renvoi préjudiciel de la Cour d'appel, le Tribunal suprême devait résoudre un problème juridique complexe se décomposant en quatre questions successives : 1. **Sur la recevabilité (invocabilité) :** Un particulier (en l'espèce l'adjudicataire évincé lors d'une vente aux enchères publiques) est-il recevable à invoquer devant le juge administratif monégasque la violation des stipulations de l'accord bilatéral franco-monégasque du 1er août 1977 relatif à la protection des patrimoines historiques et culturels pour contester la validité d'une décision de préemption, ou ce traité est-il dépourvu d'effet direct à l'égard des personnes privées ? 2. **Sur la légalité externe (compétence) :** Le Ministre-Conseiller de l'Ambassade de Monaco en France avait-il légalement compétence pour exercer le droit de préemption au nom du Ministre d'État sur le fondement d'une simple lettre de l'Ambassadeur l'autorisant à procéder à « l'acquisition pour nous aux enchères » de l'œuvre litigieuse ? 3. **Sur la légalité externe (procédure) :** L'exigence conventionnelle de confirmation de la décision de préemption dans un délai de quinze jours est-elle satisfaite lorsque l'État préempteur procède au paiement effectif du prix de l'œuvre à l'intérieur de ce délai ? 4. **Sur la légalité interne et l'office du juge (compétence juridictionnelle) :** Le Tribunal suprême est-il compétent pour contrôler l'appréciation portée par l'administration sur le rattachement de l'œuvre préemptée au patrimoine historique ou culturel de la Principauté, alors même que l'accord international applicable stipule que toute divergence à ce sujet est réglée par voie de négociation entre les deux gouvernements ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour déclarer valide la décision de préemption du 7 novembre 1991 et rejeter l'ensemble des prétentions du requérant, le Tribunal suprême déploie un raisonnement structuré en quatre temps, répondant point par point aux problématiques soulevées, tout en faisant l'économie des moyens devenus inopérants ou surabondants (tels que ceux tirés du défaut de motivation ou du défaut d'exposition immédiate au public). #### 1. Le rejet de la fin de non-recevoir et la consécration de l'invocabilité de l'accord de 1977 Le Tribunal suprême examine en premier lieu la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, qui déniait tout effet direct à l'accord du 1er août 1977. Pour écarter cet obstacle dirimant, la haute juridiction se livre à une vérification rigoureuse des conditions d'introduction et de publicité du traité dans les ordres juridiques des deux États parties. Elle relève, d'une part, que l'accord ainsi que l'échange de lettres annexé du 1er août 1977 ont été publiés au *Journal officiel de la République française* le 18 décembre 1977 et, d'autre part, qu'ils ont été rendus exécutoires dans la Principauté par l'Ordonnance souveraine n° 6143 du 1er août 1977, publiée au *Journal de Monaco* du 4 novembre 1977. De cette double régularité formelle, le Tribunal déduit que l'accord « était applicable à la vente publique du tableau [...] organisée à Paris le 7 novembre 1991 ». La conséquence contentieuse tombe alors avec l'évidence d'un syllogisme : dès lors que le texte conventionnel est régulièrement intégré à la légalité objective et qu'il fonde directement l'acte administratif individuel ayant fait grief à l'acquéreur lors de la vente, le Ministre d'État n'est pas fondé à soutenir que le requérant serait irrecevable à invoquer des moyens tirés de sa violation. Le Tribunal consacre ainsi implicitement mais nécessairement l'invocabilité des clauses procédurales et organiques du traité par les particuliers auxquels l'administration oppose les prérogatives tirées de ce même traité. #### 2. La validation pragmatique de la chaîne de compétence diplomatique Abordant le premier moyen de légalité externe, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le Tribunal suprême reconstitue la chaîne d'habilitation en trois maillons successifs. Premièrement, il constate qu'aux termes de l'échange de lettres du 1er août 1977, l'« autorité compétente » visée à l'article 2 de l'accord pour exercer le droit de préemption est, pour la Principauté, le Ministre d'État. Deuxièmement, le Tribunal pose en principe que « l'Ambassadeur de Monaco en France a qualité pour agir au nom du Ministre d'État ». Il est remarquable que la juridiction n'exige ici la production d'aucune délégation écrite formelle du Ministre d'État vers l'Ambassadeur : la qualité pour agir découle directement des fonctions diplomatiques de l'Ambassadeur, représentant naturel de l'exécutif monégasque sur le territoire français. Troisièmement, s'agissant de la subdélégation de l'Ambassadeur au Ministre-Conseiller (Monsieur J. B.), le Tribunal analyse la lettre du 7 novembre 1991. Là où le requérant voyait dans la formule autorisant « l'acquisition pour nous aux enchères de l'œuvre de Kees Van Dongen » un simple mandat civil d'enchérir exclusif de toute prérogative de puissance publique, le juge administratif procède à une interprétation téléologique et réaliste : il juge souverainement « que cette autorisation habilitait M. B. à exercer le droit de préemption ». Le moyen d'incompétence est donc écarté sans que le Tribunal s'arrête aux querelles sémantiques sur l'absence du terme « préemption » ou sur le pronom « nous ». #### 3. L'assimilation du paiement du prix à la confirmation légale de la préemption Sur le terrain du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 2, alinéa 3, de l'accord de 1977 — lequel impose que la décision de préemption soit confirmée dans un délai de quinze jours —, le Tribunal suprême évite habilement le débat probatoire relatif à la lettre de confirmation contestée du lendemain de la vente. Il lui substitue un raisonnement fondé sur l'exécution matérielle et financière de l'opération. La juridiction affirme ainsi que « le paiement dans ce délai par l'État de Monaco du prix de l'œuvre préemptée a valu confirmation ». En considérant que le décaissement effectif des fonds publics entre les mains de l'officier ministériel dans la quinzaine de l'adjudication manifeste de manière irrévocable et non équivoque la volonté de l'État de maintenir sa décision de préemption, le Tribunal juge que le moyen « manque en fait ». L'acte matériel d'exécution financière se substitue valablement à la formalité écrite de confirmation. #### 4. La déclaration d'incompétence juridictionnelle quant à l'appréciation du rattachement patrimonial Le dernier considérant de la décision est sans conteste le plus saisissant sur le plan théorique. Le requérant invitait le juge à exercer un contrôle de qualification juridique des faits sur la condition de fond posée par l'article 1er de l'accord de 1977, selon lequel la préemption ne peut être exercée que si « l'œuvre présentée à la vente se rattache au patrimoine historique ou culturel de l'une ou de l'autre des Parties ». Pour refuser de se livrer à cet examen, le Tribunal suprême combine l'article 1er avec le quatrième alinéa de l'article 2 du même accord, aux termes duquel : « Toute divergence sur l'appartenance d'une œuvre à l'un