MCprocedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · public culture et patrimoine · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 12 octobre 2010, Ministère Public c/ T. M. et tiers requérants
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire à caractère économique et financier d'une particulière complexité, impliquant à la fois une personne physique inculpée et un ensemble de personnes physiques et morales intervenant en qualité de tiers requérants.
À l'origine de la procédure figure l'ouverture d'une information judiciaire par un réquisitoire introductif en date du 3 avril 2009. Ce premier acte de poursuite visait des faits qualifiés d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans autorisation. Dans le cadre de cette saisine initiale, le magistrat instructeur a délivré une première commission rogatoire le 14 avril 2009, donnant lieu à diverses opérations et saisies, notamment de comptes bancaires.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Cour de Révision statuant en matière de procédure pénale
- Après cassation partielle d'un arrêt de la chambre du Conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction :
- Rejet des demandes d'annulation du réquisitoire supplétif et d'actes subséquents :
- réquisitoire supplétif : mentionnant des faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif, constatés par un procès verbal de police postérieur à celui-ci ;
- Commission rogatoire et saisies corrélatives : ordonnées en tant que mesures conservatoire aux fins d'assurer la sécurisation d'œuvres d'art, le juge d'instruction disposant du pouvoir de prendre ces mesures en application des articles 87 et 100 du Code de procédure pénale ;
- Ordonnance d'expertise concernant l'examen du système informatique : aux fins d'éviter un risque de dépérissement des preuves, absence de violation de l'article 111 du Code de procédure pénale.
L'arrêt de la Cour de révision du 17 juin 2010, cassant et annulant sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans le cadre de cette dernière, qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission et a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication au président de l'association monégasque des activités financières des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ;
Les conclusions additionnelles déposées le 7 octobre 2010 au Greffe Général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de T. M. et des tiers requérants ;
Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de révision, sur le pourvoi du procureur général, a cassé partiellement et renvoyé devant elle, autrement composée, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, par la chambre du conseil de la Cour d'appel qui, dans l'information suivie contre M. T. M., inculpé d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction, a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 et des actes subséquents ;
M. T. M. et les tiers requérants sollicitent à titre principal le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ; au soutien de leur demande, ils font valoir que celui-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en ce qu'il ne spécifie pas le fait incriminé tel que l'exige l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 17 juin 2010 en matière de procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · public culture et patrimoine · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 17 juin 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 12 octobre 2010, Ministère Public c/ T. M. et tiers requérants) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · public culture et patrimoine · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 juin 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · public culture et patrimoine · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour de révision (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 100)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 100)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (17 juin 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 12 octobre 2010, Ministère Public c/ T. M. et tiers requérants
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Le lendemain, soit le 15 avril 2009, la direction de la sécurité publique a établi un procès-verbal constatant des éléments nouveaux non visés dans le réquisitoire initial. Sur le fondement de ces constatations policières faisant apparaître des présomptions graves de délits commis à Monaco courant 2007 à 2009 au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés, le ministère public a pris, ce même 15 avril 2009, un réquisitoire supplétif visant les chefs de recel d'abus de confiance et de blanchiment du produit d'une infraction. Au terme du développement de ces poursuites, Monsieur T. M. (identifié également dans les qualités de l'arrêt sous le nom de Monsieur t. ME.), ressortissant belge demeurant au Luxembourg, s'est trouvé inculpé des chefs d'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, de recel d'abus de confiance et de blanchiment du produit d'une infraction.
Immédiatement après la prise de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a délivré, toujours à la date du 15 avril 2009, une commission rogatoire complémentaire. Cet acte d'investigation confiait notamment aux enquêteurs la mission de veiller à la sécurisation physique d'œuvres d'art découvertes dans des locaux occupés par Monsieur L. R. (ou l. RE.) ou par ses sociétés, en prenant toutes les mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut juridique. Des saisies corrélatives ont ainsi été pratiquées en exécution de cette délégation judiciaire.
Postérieurement à ces opérations printanières, l'instruction a connu un nouveau développement technique à la fin de l'été 2009. Constatant que les locaux contenant du matériel informatique destiné à être examiné avaient fait l'objet d'un bris de scellés, et estimant en conséquence que le risque de dépérissement des preuves était particulièrement important, le juge d'instruction a rendu, le 8 septembre 2009, une ordonnance de commission d'expert. Cette mesure avait pour objet de faire procéder en urgence à l'examen par un technicien du système informatique installé dans les locaux de la société S. P. (SAM PLAZA). Lors de l'accomplissement de ces opérations techniques, il a été allégué par la défense que l'expert aurait procédé à l'ouverture de documents couverts par le secret professionnel.
Outre l'inculpé T. M., la procédure a directement affecté les intérêts patrimoniaux de plusieurs entités et particuliers, constitués en tant que tiers requérants : les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, ainsi que Madame y. HI. épouse RE., Monsieur l. RE., Monsieur j. RE. et Monsieur e. RE., lesquels ont contesté la régularité des actes d'instruction et des saisies pratiquées sur les comptes bancaires et les œuvres d'art.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La régularité de l'information judiciaire a été contestée devant la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 26 mars 2010 (sous le numéro de rôle R. 3649), la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant comme juridiction d'instruction, a fait partiellement droit aux requêtes de la défense et des tiers. D'une part, concernant le volet initial de la procédure, elle a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans son cadre, mais elle a néanmoins ordonné la mainlevée desdites saisies tout en refusant d'ordonner la communication au président de l'Association monégasque des activités financières (AMAF) des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires. D'autre part, et de manière beaucoup plus radicale pour la suite des investigations, la chambre du conseil a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ainsi que de l'ensemble des actes subséquents.
Sur le pourvoi formé par le procureur général, la Cour de révision a, par un premier arrêt du 17 juin 2010, censuré cette décision. La haute juridiction monégasque a cassé et annulé l'arrêt de la chambre du conseil du 26 mars 2010, mais uniquement de manière partielle : ont été expressément exclues de la cassation les dispositions ayant dit n'y avoir lieu à nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et de ses saisies, celles ayant ordonné la mainlevée de ces saisies, et celles ayant refusé la communication des termes des mainlevées au président de l'AMAF. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la Cour de révision, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'instruction sur les chefs atteints par la cassation.
Dans le cadre de cette instance sur renvoi (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2010-43 en session), où le ministère public figurait comme appelant et l'inculpé ainsi que les tiers requérants comme intimés, des conclusions additionnelles ont été déposées au greffe général le 7 octobre 2010 au nom de Monsieur T. M. et des tiers requérants. Leurs prétentions s'articulaient autour d'une demande principale, de demandes subsidiaires en annulation, et de demandes de restitution.
À titre principal, les intimés sollicitaient le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009. Au soutien de cette prétention, ils arguaient que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale, faute de spécifier le fait incriminé comme l'exige l'article 83 du Code de procédure pénale. L'annulation de cet acte initial d'extension des poursuites devait, dans leur logique, entraîner par voie de conséquence la chute de tous les actes subséquents.
À titre subsidiaire, pour le cas où le réquisitoire supplétif serait déclaré valide, Monsieur T. M. et les tiers requérants demandaient l'annulation ciblée de trois ensembles d'actes d'instruction :
La commission rogatoire du 15 avril 2009, au motif qu'elle outrepasserait la saisine in rem du magistrat instructeur.
Les saisies corrélatives pratiquées en exécution de cette commission rogatoire, aux motifs qu'elles seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale, et qu'elles constitueraient en réalité des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive.
L'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009, dont la régularité était contestée tant au regard des articles 596-1 et 100 précités que des formalités prescrites à peine de nullité par l'article 111 du Code de procédure pénale, outre le grief tiré de l'ouverture par l'expert de documents prétendument couverts par le secret professionnel.
Enfin, les intimés formulaient des demandes tendant à la restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art ayant fait l'objet des mesures de saisie.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Statuant après cassation en qualité de juridiction d'instruction, la Cour de révision était confrontée à une série de questions juridiques touchant aux prérogatives respectives du ministère public et du juge d'instruction, ainsi qu'aux garanties procédurales encadrant les mesures coercitives ou techniques d'investigation en droit pénal monégasque. Le problème juridique global consistait à déterminer les conditions de validité formelle et substantielle de l'extension d'une information judiciaire et des actes d'investigation subséquents (commissions rogatoires, saisies conservatoires et expertises urgentes), tout en circonscrivant le périmètre exact de la saisine de la juridiction de renvoi après une cassation partielle.
Plus précisément, cette problématique générale se décomposait en cinq questions distinctes :
Sur la validité du réquisitoire supplétif (art. 83 CPP) : Un réquisitoire supplétif satisfait-il à l'exigence légale de spécification du fait incriminé lorsqu'il procède par référence aux constatations d'un procès-verbal de police du même jour mettant en évidence des présomptions graves de délits déterminés, commis sur une période et en un lieu précisés, au préjudice de victimes identifiées ?
Sur l'étendue de la saisine in rem et la régularité de la commission rogatoire (art. 87 et 596-1 CPP) : Le juge d'instruction excède-t-il les limites de sa saisine in rem lorsqu'il délivre une commission rogatoire complémentaire aux fins de sécuriser physiquement des œuvres d'art à titre conservatoire, et l'éventuelle inobservation des règles spécifiques de l'article 596-1 du Code de procédure pénale peut-elle vicier des investigations justifiées par ailleurs au titre d'autres infractions sur le fondement des pouvoirs généraux d'instruction de l'article 87 du même code ?
Sur le régime et la nature des saisies d'œuvres d'art (art. 100 CPP) : Les mesures conservatoires de sécurisation d'œuvres d'art ordonnées par le magistrat instructeur dans l'attente de la détermination de leur statut constituent-elles des sanctions anticipées illégales ou relèvent-elles de l'exercice régulier du pouvoir de saisie prévu à l'article 100 du Code de procédure pénale, indépendamment de l'opinion antérieurement exprimée par ce magistrat quant à leur utilité ?
Sur la régularité de l'expertise informatique d'urgence et son exécution (art. 111 CPP) : Le constat d'un bris de scellés affectant des locaux abritant du matériel informatique caractérise-t-il un risque de dépérissement des preuves et une situation d'urgence permettant d'écarter la nullité édictée par l'article 111 du Code de procédure pénale, et l'ouverture éventuelle par l'expert de documents couverts par le secret professionnel lors de ses opérations peut-elle rétroagir sur la validité intrinsèque de l'ordonnance ayant institué l'expertise ?
Sur l'étendue de la saisine de la Cour de révision après cassation : Lorsque l'arrêt de cassation partielle ne remet en cause que l'annulation des saisies pratiquées en exécution d'une commission rogatoire, la Cour de révision statuant sur renvoi a-t-elle le pouvoir de connaître des demandes de restitution des biens saisis ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des demandes d'annulation et décliner sa compétence sur les demandes de restitution, la Cour de révision déploie une motivation analytique rigoureuse, répondant point par point aux moyens soulevés par Monsieur T. M. et les tiers requérants.
1. La validation du réquisitoire supplétif par le contrôle de ses mentions intrinsèques et extrinsèques
Pour écarter le grief principal tiré de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale et du défaut des conditions essentielles de l'existence légale du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009, la Cour procède à un examen direct de la pièce litigieuse. Elle relève que cet acte mentionne expressément l'existence de faits nouveaux qui n'étaient pas visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009. La Cour observe que ces faits sont constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique daté du même jour (15 avril 2009). De l'analyse combinée du réquisitoire et du procès-verbal auquel il s'adosse, la haute juridiction relève qu'il en résulte l'existence de « présomptions graves » portant sur des qualifications pénales précises (recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction), assorties d'une localisation spatiale (délits commis à Monaco), d'une délimitation temporelle (courant 2007 à 2009) et d'une identification des victimes (au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés). En l'état de ces précisions factuelles et juridiques, le fait incriminé est suffisamment spécifié, de sorte que le grief n'est pas encouru.
2. La conformité de la commission rogatoire à la saisine in rem et l'autonomie des fondements textuels
Examinant ensuite les demandes subsidiaires relatives à la commission rogatoire complémentaire du 15 avril 2009, la Cour articule son raisonnement en deux temps.
D'une part, sur le respect de la saisine in rem, elle analyse la finalité de la mission confiée aux enquêteurs, à savoir veiller à la sécurisation physique des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par Monsieur L. R. ou ses sociétés en prenant toutes mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut. La Cour juge que cette mission ne fait que compléter celle qui résultait déjà de la première commission rogatoire du 14 avril 2009, laquelle avait été délivrée sur le fondement du réquisitoire introductif du 3 avril 2009 visant l'abus de confiance et l'exercice illégal d'une activité de gestion de portefeuille. Dès lors, en s'inscrivant dans la continuité logique et juridique des réquisitoires introductif et supplétif, ces missions n'excèdent nullement la saisine du juge d'instruction.
D'autre part, face au moyen pris de la violation de l'article 596-1 du Code de procédure pénale, la Cour opère un sauvetage procédural par substitution ou autonomie de base légale. Sans même chercher à vérifier si la violation de l'article 596-1 est effective (« à la supposer établie »), elle affirme qu'une telle irrégularité serait en tout état de cause sans incidence sur la validité des missions confiées au titre des autres infractions visées à la procédure. En effet, le magistrat instructeur puise directement dans l'article 87 du Code de procédure pénale le pouvoir général de prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
3. La légitimité des saisies conservatoires au regard de la nature des infractions
Sur la régularité des saisies d'œuvres d'art contestées au visa de l'article 100 du Code de procédure pénale et qualifiées par la défense de sanctions déguisées prononcées sans jugement définitif, la Cour réaffirme la nature strictement probatoire et conservatoire de l'acte. En faisant prendre des mesures conservatoires adaptées pour la conservation des œuvres dans l'attente de la détermination de leur statut, le juge n'a fait qu'user des prérogatives légales que lui confère l'article 100. Surtout, la Cour introduit une incise remarquable pour neutraliser un argument tiré du comportement ou des déclarations antérieures du magistrat : elle précise qu'il convient de faire « abstraction [...] de l'opinion précédemment exprimée par le juge d'instruction quant à l'utilité de ces saisies ». Selon la Cour, le critère de validité de la saisie est purement objectif : la nature même des faits incriminés, et tout particulièrement le délit de recel d'abus de confiance, suffisait à elle seule à justifier légalement la saisie opérée.
4. La justification de l'expertise informatique par l'urgence et la distinction entre l'institution et l'exécution de la mesure
Pour valider l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 face au grief de nullité tiré de l'article 111 du Code de procédure pénale, la Cour s'appuie sur la motivation factuelle de l'ordonnance elle-même. Celle-ci mentionnait expressément que les locaux abritant le matériel informatique à expertiser avaient subi un bris de scellés, engendrant un risque particulièrement important de dépérissement des preuves. De ces constatations matérielles souveraines, le juge d'instruction a pu légitimement déduire l'existence d'une situation d'urgence commandant de procéder sans délai à l'examen du système informatique installé dans les locaux de la société S. P., ce qui mettait la mesure à l'abri de la nullité prévue par l'article 111.
Quant à l'allégation selon laquelle l'expert aurait ouvert des documents couverts par le secret professionnel, la Cour applique un principe classique d'étanchéité temporelle et juridique des actes de procédure : une irrégularité commise lors de l'exécution d'une mesure (« à la supposer avérée ») ne saurait rétroagir pour affecter la validité de l'acte juridictionnel antérieur ayant ordonné (« l'institution proprement dite ») ladite mesure d'expertise.
5. La délimitation stricte de la saisine sur renvoi de cassation
Enfin, s'agissant des demandes de restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art, la Cour de révision examine l'étendue de sa propre compétence résiduelle. Elle rappelle que sa saisine découle de l'arrêt de cassation partielle du 17 juin 2010. Or, la portée de cette cassation, en ce qu'elle atteignait les saisies pratiquées en exécution de la commission rogatoire du 15 avril 2009, limitait strictement le rôle de la Cour de renvoi à « l'appréciation de la validité des saisies opérées ». Le contentieux de la nullité d'une saisie étant distinct du contentieux de la restitution d'un bien régulièrement saisi, la saisine de la Cour ne pouvait être étendue à l'examen des demandes de restitution, conduisant la juridiction à déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef.
C. Le dispositif
En conclusion de ses motifs, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
– Rejette l'ensemble des demandes d'annulation formées par M. T. M. et les tiers requérants ;
– Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution ;
– Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;
– Laisse les dépens à la charge du Trésor public. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de procédure pénale, particulièrement dans le domaine du droit pénal des affaires où la bataille procédurale se cristallise fréquemment autour de la régularité des actes fondateurs de la poursuite et des mesures d'investigation patrimoniales ou numériques. Par la richesse des questions abordées, cette décision consolide l'interprétation de plusieurs dispositions clés du Code de procédure pénale monégasque dans un sens favorisant l'efficacité de l'instruction préparatoire et la manifestation de la vérité, tout en maintenant un contrôle formel et substantiel de légalité.
1. Le formalisme assoupli du réquisitoire supplétif et la théorie de la motivation par référence
En premier lieu, la solution retenue au sujet de l'article 83 du Code de procédure pénale illustre une conception réaliste et non excessivement formaliste de l'acte de poursuite du ministère public. En soutenant que le réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale faute de spécifier le fait incriminé,
▸Texte intégral de la décision officielle (14 714 caractères)
Faits et procédure
Cour de Révision statuant en matière de procédure pénale
Après cassation partielle d'un arrêt de la chambre du Conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction :
Rejet des demandes d'annulation du réquisitoire supplétif et d'actes subséquents :
réquisitoire supplétif : mentionnant des faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif, constatés par un procès verbal de police postérieur à celui-ci ;
Commission rogatoire et saisies corrélatives : ordonnées en tant que mesures conservatoire aux fins d'assurer la sécurisation d'œuvres d'art, le juge d'instruction disposant du pouvoir de prendre ces mesures en application des articles 87 et 100 du Code de procédure pénale ;
Ordonnance d'expertise concernant l'examen du système informatique : aux fins d'éviter un risque de dépérissement des preuves, absence de violation de l'article 111 du Code de procédure pénale.
L'arrêt de la Cour de révision du 17 juin 2010, cassant et annulant sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans le cadre de cette dernière, qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission et a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication au président de l'association monégasque des activités financières des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ;
Les conclusions additionnelles déposées le 7 octobre 2010 au Greffe Général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de T. M. et des tiers requérants ;
Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de révision, sur le pourvoi du procureur général, a cassé partiellement et renvoyé devant elle, autrement composée, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, par la chambre du conseil de la Cour d'appel qui, dans l'information suivie contre M. T. M., inculpé d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction, a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 et des actes subséquents ;
M. T. M. et les tiers requérants sollicitent à titre principal le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ; au soutien de leur demande, ils font valoir que celui-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en ce qu'il ne spécifie pas le fait incriminé tel que l'exige l'article 83 du Code de procédure pénale ;
Mais il résulte de l'examen de cette pièce, que celle-ci mentionne l'existence de faits non visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009, constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique en date du 15 avril 2009, d'où résulte l'existence de présomptions graves de recel d'abus de confiance, blanchiment du produit d'une infraction, délits commis à Monaco courant 2007 à 2009, au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés ;
M. T. M. et les tiers requérants demandent, à tire subsidiaire, l'annulation de la commission rogatoire du 15 avril 2009 au motif qu'elle dépasserait la saisine in rem du magistrat instructeur, et des saisies corrélatives ainsi que de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 qui seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale ; ils soutiennent encore que lesdites saisies constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive ;
Tout d'abord la mission, confiée par la commission rogatoire complémentaire du 15 avril 2009, de veiller à la sécurisation physique des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par M. L. R. ou ses sociétés, en prenant toutes mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut, complète celle résultant de la commission rogatoire du 14 avril 2009, délivrée ensuite du réquisitoire introductif du 3 avril 2009 visant les délits d'abus de confiance d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans autorisation, que de telles missions n'excèdent nullement la saisine du juge d'instruction telle que fixée par les réquisitoires précités ;
Par ailleurs, la violation prétendue des dispositions de l'article 596-1 du Code de procédure pénale, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les missions confiées au titre des autres infractions visées, dès lors que le juge d'instruction tient de l'article 87 du Code de procédure pénale le pourvoir de prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ;
En outre, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 100 du Code de procédure pénale, et le moyen pris de ce que les opérations incriminées constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive, en faisant prendre les mesures conservatoires adaptées pour la conservation des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par M. L. R. ou ses sociétés dans l'attente de la détermination de leur statut, le juge d'instruction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 100 du Code de procédure pénale et qu'abstraction faite de l'opinion précédemment exprimée par le juge d'instruction quant à l'utilité de ces saisies, la nature des fait incriminés et notamment le recel d'abus de confiance, suffisait à justifier la saisie dont s'agit ;
Motifs
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009, l'ordonnance susvisée mentionne que les locaux contenant du matériel informatique à expertiser ont fait l'objet d'un bris de scellés et que le risque de dépérissement des preuves est donc partiellement important ;
En l'état de ces constations desquelles le juge d'instruction a déduit qu'il y avait urgence à procéder à l'examen par un expert du système informatique installé dans les locaux de la société S. P., la mesure entreprise ne peut être atteinte par la nullité prévue par l'article 111 du Code de procédure pénale ;
Enfin, l'ouverture par l'expert de documents qui seraient couverts par le secret professionnel, à la supposer avérée, n'est pas de nature à affecter la validité de l'institution proprement dite de la mesure d'expertise.
Pourvoi N° 2010-43 en session
Après cassation
COUR DE REVISION
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
En la cause du :
Ministère Public ;
Appelant,
d'une part,
Contre :
1 - Monsieur t. ME., né le 14 octobre 1970 à DEINZE (Belgique), de Paul et de Anne-Marie DU., de nationalité belge, demeurant X - 2652 Luxembourg ;
Inculpé de :
EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLES SANS AVOIR OBTENU L'AGREMENT NECESSAIRE,
RECEL D'ABUS DE CONFIANCE,
BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION
Et de :
2- Les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, Mme y. HI. épouse RE., M. l. RE., M. j. RE., M. e. RE., tiers requérants
Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Michel PITRON et de Maître Aurélien CHARDEAU, avocats au barreau de Paris ;
Intimés,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 26 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil instruction (R.3649) ;
l'arrêt de la Cour de Révision du 17 juin 2010, cassant et annulant sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans le cadre de cette dernière, qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission et a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication au président de l'association monégasque des activités financières des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;
les conclusions additionnelles déposées le 7 octobre 2010 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. t. ME. et des tiers requérants ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du vendredi 8 octobre 2010, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,
Ouï le ministère Public ;
Ouï les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que, par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de révision, sur le pourvoi du procureur général, a cassé partiellement et renvoyé devant elle, autrement composée, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, par la chambre du conseil de la Cour d'appel qui, dans l'information suivie contre M. T. M., inculpé d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction, a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 et des actes subséquents ;
Attendu que M. T. M. et les tiers requérants sollicitent à titre principal le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ; qu'au soutien de leur demande, ils font valoir que celui-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en ce qu'il ne spécifie pas le fait incriminé tel que l'exige l'article 83 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen de cette pièce, que celle-ci mentionne l'existence de faits non visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009, constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique en date du 15 avril 2009, d'où résulte l'existence de présomptions graves de recel d'abus de confiance, blanchiment du produit d'une infraction, délits commis à Monaco courant 2007 à 2009, au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
Attendu que M. T. M. et les tiers requérants demandent, à titre subsidiaire, l'annulation de la commission rogatoire du 15 avril 2009 au motif qu'elle dépasserait la saisine in rem du magistrat instructeur, et des saisies corrélatives ainsi que de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 qui seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale ; qu'ils soutiennent encore que lesdites saisies constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive ;
Attendu, tout d'abord, que, la mission, confiée par la commission rogatoire complémentaire du 15 avril 2009, de veiller à la sécurisation physique des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par M. L. R. ou ses sociétés, en prenant toutes mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut, complète celle résultant de la commission rogatoire du 14 avril 2009, délivrée ensuite du réquisitoire introductif du 3 avril 2009 visant les délits d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans autorisation ; que de telles missions n'excèdent nullement la saisine du juge d'instruction telle que fixée par les réquisitoires précités ;
Attendu, par ailleurs, que la violation prétendue des dispositions de l'article 596-1 du Code de procédure pénale, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les missions confiées au titre des autres infractions visées, dès lors que le juge d'instruction tient de l'article 87 du Code de procédure pénale le pouvoir de prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ;
Attendu, en outre, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 100 du Code de procédure pénale, et le moyen pris de ce que les opérations incriminées constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive, qu'en faisant prendre les mesures conservatoires adaptées pour la conservation des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par M. L. R. ou ses sociétés dans l'attente de la détermination de leur statut, le juge d'instruction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 100 du Code de procédure pénale et qu'abstraction faite de l'opinion précédemment exprimée par le juge d'instruction quant à l'utilité de ces saisies, la nature des faits incriminés et notamment le recel d'abus de confiance, suffisait à justifier la saisie dont s'agit ;
Attendu, sur la demande d'annulation de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009, que l'ordonnance susvisée mentionne que les locaux contenant du matériel informatique à expertiser ont fait l'objet d'un bris de scellés et que le risque de dépérissement des preuves est donc particulièrement important ;
Qu'en l'état de ces constatations desquelles le juge d'instruction a déduit qu'il y avait urgence à procéder à l'examen par un expert du système informatique installé dans les locaux de la société S. P., la mesure entreprise ne peut être atteinte par la nullité prévue par l'article 111 du Code de procédure pénale ;
Attendu, enfin, que l'ouverture par l'expert de documents qui seraient couverts par le secret professionnel, à la supposer avérée, n'est pas de nature à affecter la validité de l'institution proprement dite de la mesure d'expertise ;
Sur les demandes de restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art ;
Attendu qu'en considération de la portée de la cassation prononcée par l'arrêt du 17 juin 2010, atteignant notamment les saisies pratiquées en exécution de la commission rogatoire du 15 avril 2009, la saisine de la Cour de révision, statuant sur renvoi de cassation, est limitée sur ce point à l'appréciation de la validité des saisies opérées et ne peut être étendue à l'examen des demandes de restitution ; qu'il ne peut, dès lors, être statué sur ce chef de demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– Rejette l'ensemble des demandes d'annulation formées par M. T. M. et les tiers requérants ;
– Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution ;
– Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;
– Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Charles BADI, conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
NOTE : Cet arrêt rejette l'ensemble des demandes d'annulation formées par M. M. et ordonne le retour du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre contre celui-ci l'information ouverte des chefs d'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, faits constitutifs de recel d'abus de confiance, blanchiment du produit d'une infraction.
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (14 714 car.)
Sécurité juridiqueSourcé87▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride87▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 83 du Code de procédure pénale
;
Mais il résulte de l'examen de cette pièce, que celle-ci mentionne l'existence de faits non visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009, constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique en date du 15 avril 2009, d'où résulte l'existence de présomptions graves de recel d'abus de confiance, blanchiment du produit d'une infraction, délits commis à Monaco courant 2007 à 2009, au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés ;
M. T. M. et les tiers requérants demandent, à tire subsidiaire, l'annulation de la commission rogatoire du 15 avril 2009 au motif qu'elle dépasserait la saisine in rem du magistrat instructeur, et des saisies corrélatives ainsi que de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 qui seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale ; ils soutiennent encore que lesdites saisies constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judicia
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · public culture et patrimoine · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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