7 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19986 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juillet 2021, n° 19986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-12-19986)) ## Faits et procédure Le gérant d'un établissement de restauration sur place et de vente à emporter, exploité depuis 2014 sous l'enseigne « Y » au travers d'une société, a fait l'objet de poursuites du chef de blessures involontaires, de défaut de contrôle de conformité et de sécurité, et de défaut d'information relative aux contrôles. Il lui était reproché d'avoir, le 27 juillet 2019, par méconnaissance des règles d'hygiène alimentaire, involontairement causé des blessures à un enfant de neuf ans et demi, après la livraison à domicile d'un repas comprenant notamment une brochette de poulet. L'enfant présenta dès le lendemain de vives douleurs abdominales et d'autres troubles digestifs. Hospitalisé quatre jours, il fut diagnostiqué pour une gastro-entérite aiguë, due à une intoxication à *Salmonella Enteritidis*. Une plainte fut déposée par sa mère auprès de la Direction de l'action sanitaire et sociale. Deux visites d'inspection, les 1er et 6 août 2019, aboutirent à un rapport du 7 août 2019 classant l'établissement « non-conforme », avec mention de manquements persistants à l'hygiène. Les mises en demeure antérieures, adressées depuis 2014, étaient versées au dossier. Une expertise médico-légale confiée au Professeur AL. conclut à la « compatibilité » du diagnostic avec l'ingestion d'un repas préparé par l'enseigne. Le prévenu produisit en défense un contrat de prestations trimestrielles conclu avec une société d'audit et les résultats d'analyses microbiologiques, très largement satisfaisants, réalisées par un laboratoire. Le tribunal de première instance, par jugement du 13 avril 2021, déclara le prévenu coupable des trois délits et le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 euros d'amende. Il alloua aux parties civiles diverses sommes au titre de l'ITT, du *pretium doloris*, de la perte de salaire, du préjudice moral et des frais de procédure. Le prévenu et le ministère public interjetèrent appel, le second à titre incident. La cour statua à l'audience du 7 juin 2021 et rendit son arrêt le 12 juillet 2021. ## Question de droit La cour devait d'abord se prononcer sur un moyen de procédure tiré de la citation du prévenu en son nom personnel et non en qualité de gérant de la société exploitante. Elle devait ensuite déterminer si le délit de blessures involontaires était caractérisé, en particulier si le lien de causalité entre les manquements à l'hygiène et l'infection pouvait être regardé comme « direct et certain ». Elle devait enfin examiner la prévention fondée sur l'article 14 de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire, ainsi que celle, fondée sur l'article 15 de la même loi, relative à la communication des résultats des contrôles. Sur le premier point, la cour retient que les articles 14 et 15 visent notamment « les exploitants du secteur alimentaire », défini au 5° de l'article 1er comme « la ou les personnes physiques chargées au sein d'une entreprise du secteur alimentaire [...] de veiller au respect des prescriptions de la législation ou de la règlementation alimentaire ». Elle relève que le prévenu, qui reconnaissait être présent quotidiennement et n'avoir délégué aucun pouvoir, ass
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 16 juillet 2009, n° jp-100012 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 16 juillet 2009, n° jp-100012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2009/07-16-jp-100012)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans des détournements de fonds d'une ampleur exceptionnelle commis au sein d'un établissement bancaire de la Principauté de Monaco. Le 6 janvier 2004, le directeur de l'inspection et des contrôles du siège parisien de la banque Monte Paschi déposa plainte auprès de la Sûreté publique monégasque du chef d'abus de confiance à l'encontre de Mme Josette Prencipe, ressortissante française née le 16 mars 1940 à Monaco, qui était employée à l'agence locale de cette banque depuis près de trente ans. Un contrôle interne avait en effet révélé que de multiples virements débitant les comptes de divers clients avaient été opérés au profit d'un numéro de compte unique, bien que libellés au nom de bénéficiaires distincts. À titre d'illustration, une cliente contestait plusieurs opérations débitrices s'élevant à 1 545 000 euros. Entendue dès le dépôt de la plainte par les services de police, l'employée reconnut immédiatement la matérialité des détournements opérés au préjudice des clients dont elle gérait les portefeuilles. Elle présenta toutefois une ligne de défense singulière, soutenant avoir agi exclusivement sur les instructions téléphoniques de « voix inconnues », parfois menaçantes envers son fils, ses proches et elle-même, qu'elle attribuait à des « esprits ». Elle affirmait ignorer la destination finale des fonds comme le montant global des sommes détournées, et assurait n'en avoir tiré aucun enrichissement personnel. Dès le 7 janvier 2004, une information judiciaire fut ouverte du chef d'abus de confiance aggravés, crime prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque, visant les faits commis par un employé ou un préposé à qui des fonds sont habituellement remis en raison de ses fonctions. Inculpée le jour même, la requérante réitéra ses déclarations devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Monaco et fut placée sous mandat d'arrêt. Une expertise psychiatrique ordonnée le 15 janvier 2004 conclut que l'intéressée présentait des « anomalies mentales psychiques à type de personnalité névrotique en relation partielle avec son comportement et l'infraction reprochée, lesdits troubles étant de nature à atténuer sa responsabilité dans une proportion modérée ». Au fil des interrogatoires, notamment celui du 2 février 2004, le mécanisme de manipulation se précisa. La requérante exposa avoir noué des liens, dès 1986 ou 1988, avec la famille O., résidant à Aix-en-Provence, à laquelle elle avait initialement cédé l'intégralité de sa fortune personnelle (environ 1,5 million de francs français) jusqu'en 1993 ou 1994. Partageant des croyances liées à la voyance et à la communication avec les défunts avec Marie-Josèphe O., elle avait été mise en contact téléphonique avec un prétendu médium habité par un esprit bienveillant (« Shir »), lequel lui enjoignait de transférer des fonds à la famille O. pour modifier son « karma » et renflouer leur société d'import-export « OAMJ ». Sur réquisitions supplétives du 30 janvier 2004, la requérante fut également inculpée, le 15 juillet 2004, de faux en écritures de banque, usage de faux et complicité de faux, reconnaissant avoir imité la signature de ses clients pour confectionner de faux ordres de virement. L'instruction révéla un réseau complexe de recel et de complicité. Le montant total des détournements fut évalué par le magistrat instructeur à plus de 21 millions d'euros (et jusqu'à 22 millions d'euros pour 555 opérations frauduleuses sur une cinquantaine de comptes pendant huit ans selon les observations du Gouvernement). Cinq mandats d'arrêt internationaux furent délivrés le 15 octobre 2004 contre les membres de la famille O. (les époux Abdelhamid et Marie-Josèphe O., leurs filles Amel, Salima, Shéhérazade O., ainsi que Catherine D.), titulaires de comptes à la banque HSBC de Monaco crédités de plus de 7 600 000 euros ayant financé l'achat d'une villa à Aix-en-Provence et un train de vie luxueux. Entre novembre 2004 et mai 2005, la secrétaire de la société OAMJ (Béatrice L. M.) et les membres de la famille O. furent successivement inculpés et placés en détention, certains (Amel et Shéhérazade O.) étant remis en liberté le 24 mars 2005, tandis que Catherine D., libérée pour motifs médicaux le 11 juillet 2005 puis placée sous contrôle judiciaire le 23 août 2005, prit la fuite en violant ses obligations, les autorités françaises refusant d'exécuter le mandat d'arrêt international du 17 octobre 2005 en raison de sa nationalité française. L'information s'étendit encore en octobre 2005, suite à un signalement de la cellule française TRACFIN, à Jean-Luc F., compagnon de Catherine D. et restaurateur à Saint-Tropez, nécessitant des commissions rogatoires internationales en France et en Algérie (où le juge se déplaça en juillet 2006). Le 18 octobre 2006, le juge d'instruction débloqua néanmoins les comptes personnels de la requérante, actant formellement qu'elle n'avait fait transiter aucune somme litigieuse sur ses comptes et n'avait tiré quasiment aucun profit de l'infraction. Parallèlement à cette instruction tentaculaire, l'état de santé de la requérante, âgée de 64 ans lors de son incarcération, connut une sérieuse dégradation. Victime d'un accident cardio-vasculaire en mars 2005, elle fut hospitalisée au centre hospitalier Princesse Grace. Si un expert estima le 28 juin 2005 son état neurologique stabilisé et compatible avec la détention sous réserve d'un traitement préventif, le médecin de la maison d'arrêt (le docteur M.) déclara le 15 novembre 2006 que son état n'était plus compatible avec le milieu carcéral. Un rapport d'expertise médico-psychiatrique du 4 décembre 2006 fit état d'un tableau neurologique « catastrophique » caractérisé par des chutes brutales et des pertes de connaissance incontrôlables, préconisant une hospitalisation en milieu spécialisé pour bilan sans toutefois se prononcer définitivement sur un élargissement. À la suite d'une nouvelle chute en promenade, un collège de trois spécialistes conclut cependant, le 10 février 2007, à la compatibilité de son état avec la détention moyennant un suivi régulier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Tout au long de son incarcération, la requérante multiplia en vain les demandes de mise en liberté provisoire. Ses requêtes initiales (juillet et septembre 2004, janvier, septembre et novembre 2005) furent systématiquement rejetées par ordonnances du juge d'instruction, confirmées par la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco. Une nouvelle demande déposée le 3 juillet 2006 au visa de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fut rejetée par le juge d'instruction le 10 juillet 2006, puis par la chambre du conseil de la cour d'appel le 20 juillet 2006. Les juridictions internes invoquaient la particulière gravité des faits de nature criminelle, le trouble certain et actuel à l'ordre public, la complexité des investigations internationales en cours, le risque de fuite à l'étranger au regard de la peine encourue et la nécessité d'éviter toute concertation frauduleuse ou pression entre co-inculpés. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision rejeta la requête le 6 septembre 2006 en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation de la chambre du conseil, et condamna la requérante au paiement d'une amende et aux dépens. Suite au certificat médical alarmant du 15 novembre 2006, la requérante sollicita derechef sa libération pour motifs de santé le 27 novembre 2006. Le juge d'instruction opposa un refus le 1er décembre 2006, confirmé par la chambre du conseil de la cour d'appel le 15 décembre 2006, au motif que les experts déposants du 4 décembre 2006 préconisaient uniquement une hospitalisation pour examens complémentaires et non un élargissement, le maintien en détention demeurant nécessaire face au trouble à l'ordre public et au risque de fuite. L'information touchant à sa fin, le juge d'instruction rendit le 24 avril 2007 une ordonnance de transmission partielle des pièces au premier président de la cour d'appel (écartant les poursuites pour un compte spécifique tout en retenant des charges suffisantes pour le surplus, après avoir reconnu la manipulation subie par l'inculpée). Par mémoire du 5 juin 2007, le conseil de la requérante sollicita la requalification délictuelle des faits et la mise en liberté provisoire, dénonçant une détention de quarante mois contraire aux articles 3 et 5 § 3 de la Convention ainsi qu'aux articles 7 et 9 § 3 du Pacte international. Par arrêt du 12 octobre 2007, la chambre du conseil de la cour d'appel ordonna la mise en accusation et le renvoi devant le tribunal criminel de tous les co-inculpés, rejetant la requalification comme la demande d'élargissement, estimant que ni l'âge ni l'état de santé de l'intéressée, ni la durée de l'information, ne justifiaient une libération. Toutefois, un co-inculpé, Jean-Luc F., forma un pourvoi en cassation le 8 novembre 2007 contre cet arrêt de mise en accusation (lequel aboutira le 7 février 2008 à une cassation partielle le concernant pour violation de l'article 6 § 3 a) de la Convention). Tirant argument de ce pourvoi qui retardait inéluctablement l'audiencement criminel, la requérante introduisit une ultime demande de mise en liberté le 3 décembre 2007. Par arrêt du 13 décembre 2007, la chambre du conseil de la cour d'appel, tout en réaffirmant la diligence du juge d'instruction, la complexité du dossier et l'absence de garanties de représentation de l'accusée (de nationalité française sur un territoire exigu et encourant dix ans de réclusion), fit droit à la demande au visa exprès de l'article 5 § 3 de la Convention. Prenant acte de l'absence de date d'audience et du pourvoi de Jean-Luc F., elle ordonna sa libération immédiate « afin de répondre aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, quant au délai raisonnable de la détention préventive ». La requérante fut élargie le jour même, après près de quatre années d'incarcération. Par requête du 6 octobre 2006 (complétée par lettre du 26 juillet 2007), Mme Prencipe saisit la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 34 de la Convention. Bien qu'invoquant initialement l'article 6 § 1, ses griefs furent requalifiés par la Cour sous l'angle des articles 5 § 3 (durée excessive de la détention provisoire) et 3 (maintien en détention malgré un état de santé dégradé constitutif d'un traitement inhumain et dégradant). Elle sollicitait 300 000 euros au titre de la satisfaction équitable (article 41). Le gouvernement monégasque tenta, par déclaration unilatérale du 18 août 2008, d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle (article 37 § 1 c)) concernant le grief tiré de l'article 5 § 3, proposant de verser *ex gratia* 15 000 euros et mettant en avant des réformes internes (création d'un poste de juge d'instruction et loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 modifiant l'article 194 du Code de procédure pénale). Au fond, il défendait la pertinence des motifs de détention et la célérité de la justice face à une affaire financière hors normes. Sur l'article 3, le Gouvernement soulevait deux exceptions d'irrecevabilité (non-épuisement des voies de recours internes faute de pourvoi en révision contre les arrêts des 15 décembre 2006 et 12 octobre 2007, et tardiveté au regard du délai de six mois) et soutenait, au fond, que l'intéressée avait bénéficié d'un suivi médical exemplaire en détention. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher une série de questions procédurales et substantielles d'une importance majeure pour le contrôle européen de la procédure pénale monégasque : 1. **Sur la procédure de radiation (article 37 § 1 c) de la Convention) :** Une déclaration unilatérale de l'État défendeur proposant une indemnisation *ex gratia* et faisant état de réformes législatives générales, mais dépourvue de toute reconnaissance explicite d'une violation de la Convention dans le cas particulier du requérant, constitue-t-elle une base suffisante pour rayer la requête du rôle malgré l'opposition de la victime ? 2. **Sur le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure (article 5 § 3 de la Convention) :** Le maintien en détention provisoire d'une inculpée pendant près de quatre ans (dont plus de deux ans relevant de la compétence *ratione temporis* de la Cour) pour des crimes financiers complexes repose-t-il sur des motifs « pertinents et suffisants » lorsque les juridictions internes invoquent de manière abstraite le trouble à l'ordre public, le risque de fuite et le risque de collusion, sans prendre en considération l'aveu immédiat des faits, l'absence d'enrichissement personnel, l'état de dépendance psychologique de l'accusée, l'indemnisation des victimes, ni envisager les mesures alternatives de contrôle judiciaire prévues par le droit interne ? 3. **Sur la recevabilité du grief relatif aux mauvais traitements (article 35 § 1 de la Convention) :** Le pourvoi devant la Cour de révision monégasque constitue-t-il une voie de recours interne effective et adéquate devant être obligatoirement épuisée par un détenu, dès lors que l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque sanctionne automatiquement le demandeur qui succombe d'une amende systématique, indépendamment de tout caractère abusif du recours ? 4. **Sur l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention) :** Le maintien en détention d'une personne sexagénaire souffrant de troubles psychiques, ayant subi un accident vasculaire cérébral et présentant des affections neurologiques sévères, atteint-il le seuil minimum de gravité prohibé par l'article 3, lorsque les expertises médicales concluent à la compatibilité de l'incarcération avec son état et que l'administration pénitentiaire assure un suivi médical intensif et spécialisé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l'homme se déploie en quatre temps distincts, articulant avec rigueur les exigences procédurales du contentieux strasbourgeois et le contrôle de proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux. #### 1. Le rejet de la déclaration unilatérale du Gouvernement faute d'aveu de responsabilité Examinant en premier lieu la demande de radiation du rôle formulée par le Gouvernement sur le terrain de l'article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour rappelle que si une telle radiation est possible même face au refus du requérant d'accepter un règlement amiable, cette procédure ne saurait servir à contourner cette opposition. En s'appuyant sur sa jurisprudence de Grande Chambre (*Tahsin Acar c. Turquie*), la juridiction européenne énonce que l'appréciation de la déclaration unilatérale dépend de plusieurs facteurs, au premier rang desquels figure l'existence d'un « aveu de responsabilité en ce qui concerne les allégations de violations de la Convention ou, à tout le moins, une concession en ce sens », outre l'ampleur des concessions et le montant de la réparation. En l'espèce, la Cour procède à une lecture stricte des termes employés par le Gouvernement Princier. Celui-ci s'était borné à reconnaître en termes généraux qu'une détention dépassant une certaine durée « peut poser problème », tout en affirmant que des détentions plus longues avaient été jugées raisonnables par la Cour, et en présentant ses réformes internes (loi n° 1.343 du 26 décembre 2007) comme une volonté d'amélioration bien que la durée des procédures ne soit « pas un problème structurel » à Monaco. Pour la Cour, cette formulation « ne contient aucune forme de reconnaissance de ce que la durée de la détention provisoire subie par la requérante emporte, dans les circonstances de la cause, violation de l'article 5 § 3 de la Convention » (§ 63). Relevant à titre surabondant que l'indemnité de 15 000 euros, bien que d'un montant satisfaisant, n'était offerte qu'*ex gratia*, la Cour juge que le respect des droits de l'homme exige la poursuite de l'examen de l'affaire (article 37 § 1 *in fine*), se référant au précédent *Succession de Nitschke c. Suède*. #### 2. La censure de la durée excessive de la détention provisoire pour défaut de motifs suffisants Abordant le fond du grief requalifié sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour note que si l'incarcération a débuté le 7 janvier 2004 pour s'achever le 13 décembre 2007 (soit près de quatre ans), son examen est circonscrit à la période débutant le 30 novembre 2005 (date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de Monaco, comme il ressort du § 87 renvoyant au § 72), tout en tenant dûment compte de l'état de détention antérieur. La Cour dissèque les trois motifs principaux invoqués par les juridictions d'instruction monégasques (gravité des faits et trouble à l'ordre public ; garantie de représentation et risque de fuite ; risque de concertation frauduleuse ou de pression entre co-inculpés) pour vérifier s'ils demeuraient « pertinents et suffisants » à l'épreuve du temps : * **Sur la gravité des faits et le trouble à l'ordre public :** Bien que le passage correspondant soit partiellement tronqué dans la reproduction du texte intégral (entre les §§ 69 et 85), le résumé officiel en tête de la décision et la structure de l'arrêt démontrent que la Cour reproche aux autorités monégasques de s'être contentées d'éléments abstraits. La gravité de l'infraction et la culpabilité présumée ne suffisent plus, après un certain laps de temps, à justifier le maintien en détention, les juridictions n'ayant pas démontré par des éléments concrets et actuels la persistance du trouble à l'ordre public (alors même que la requérante faisait valoir que les clients de la banque avaient été indemnisés). * **Sur le maintien à disposition de la justice et le risque de fuite (§ 85) :** La Cour constate que les éléments favorables à la requérante – notamment ses « fortes attaches personnelles, sociales et familiales » avec la Principauté où elle est née, où elle a toujours vécu et travaillé tout comme son fils et ses sœurs, ainsi que son casier judiciaire vierge – n'ont jamais été pris en considération par les juges internes. Surtout, la Cour relève une carence méthodologique rédhibitoire : les décisions nationales ne font aucune référence à la possibilité d'accorder une « liberté provisoire » assortie de mesures de contrôle judiciaire propres à garantir sa représentation, pourtant
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 février 1992, n° 26187 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 février 1992, n° 26187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1992/02-06-26187)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la gestion locative d'un bien immobilier ancien appartenant à la société civile immobilière (SCI) Claude. Cet immeuble, dont la construction remonte, selon les affirmations de la société propriétaire, à plus de cent ans avant la naissance du contentieux, comportait en ses parties hautes plusieurs locaux mansardés. D'après les éléments versés aux débats, la nature et l'affectation historique de ces espaces faisaient l'objet d'appréciations divergentes entre la puissance publique et la personne privée propriétaire : tandis que la société requérante soutenait que ces pièces mansardées avaient toujours été utilisées à usage d'habitation depuis l'édification du bâtiment et depuis leur acquisition par la société, l'autorité administrative les qualifiait de chambres de domestiques ayant fait l'objet d'une transformation mais demeurant des locaux dépendant d'une habitation principale. À partir de l'année 1988, la SCI Claude a entrepris des travaux qualifiés par elle de « réfection totale » ou de rénovation au sein de ces mansardes, puis a procédé à la mise en location de ces locaux au profit de trois locataires distincts. Il est apparu au cours de l'instruction que ces opérations de réfection ou d'aménagement avaient été menées sans que la société propriétaire ait préalablement sollicité ni obtenu les autorisations administratives requises par la réglementation monégasque en matière d'urbanisme, de construction et de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. La situation matérielle et juridique de ces logements a attiré l'attention des services de l'État à l'occasion d'une visite effectuée sur place par la Commission technique pour la lutte contre la pollution, la sauvegarde de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. À la suite des constatations opérées lors de cette inspection (dont le rapport n'aurait, selon les dires de la requérante, pas été transmis à cette dernière), l'administration monégasque a estimé que les mansardes données à bail ne satisfaisaient pas aux exigences techniques, sanitaires et sécuritaires prescrites par le droit positif. Plus précisément, les services administratifs ont considéré que les locaux n'étaient pas conformes aux dispositions de divers textes relatifs aux constructions neuves ou restaurées, et singulièrement aux articles 25, 120, 122, 123 et 134 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 modifiée du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Tirant les conséquences de cette non-conformité alléguée, le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction a pris, le 21 janvier 1991, une décision administrative faisant formellement interdiction à la SCI Claude de louer les locaux dont elle était propriétaire à compter de la date butoir du 28 février 1991. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contre cette mesure administrative d'interdiction de louer particulièrement rigoureuse et attentatoire aux attributs du droit de propriété (spécifiquement le *fructus*), la SCI Claude a dans un premier temps exercé un recours administratif préalable de nature gracieuse ou hiérarchique auprès de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État. Par une décision en date du 3 mai 1991, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, confirmant ainsi purement et simplement l'interdiction édictée le 21 janvier 1991 par le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction. Face à ce refus définitif de l'administration active, la SCI Claude, représentée par sa gérante en exercice, la dame D., a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée le 2 juillet 1991, complétée par un mémoire en réplique déposé le 10 octobre 1991. Le recours ainsi formé devant la haute juridiction monégasque présentait un caractère mixte, mêlant contentieux de l'annulation, demande d'injonction et contentieux de l'indemnisation : 1. Sur le terrain de la légalité, la société requérante sollicitait l'annulation de la décision ministérielle confirmative du 3 mai 1991 (ainsi que, par voie de conséquence, de la décision initiale du 21 janvier 1991). Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir sur la forme un grief tiré du défaut de transmission du rapport de la commission technique. Sur le fond, elle soutenait que la mesure d'interdiction était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les pièces litigieuses disposaient de la superficie exigée par la législation applicable, qu'elles avaient toujours constitué des locaux d'habitation depuis plus d'un siècle et qu'elles avaient bénéficié d'une réfection totale. 2. Sur le terrain des mesures d'exécution, la SCI Claude demandait au Tribunal Suprême d'enjoindre à l'administration de lui permettre de procéder à la location desdits locaux. 3. Sur le terrain de la responsabilité de la puissance publique, elle concluait à la condamnation de l'État à réparer le préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait de l'interdiction illégale, préjudice correspondant au montant des loyers perdus depuis l'entrée en vigueur de la décision attaquée. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 30 août 1991, suivie d'une duplique le 8 novembre 1991, tendant au rejet intégral de la requête et à la condamnation de la société demanderesse aux dépens. L'argumentation gouvernementale s'articulait autour d'une fin de non-recevoir procédurale et d'une défense au fond : 1. À titre principal, sur la recevabilité, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la dame D., gérante de la SCI Claude. Selon l'administration, l'article 6 des statuts de la société (établis les 27 juillet et 8 août 1979) ne conférait pas au gérant le pouvoir d'ester en justice sans une autorisation préalable des autres associés ou une décision des actionnaires. L'État soutenait à cet égard qu'une action en justice ne saurait s'analyser comme un simple acte conservatoire fondé sur l'urgence et la nécessité permettant au gérant d'agir seul. En réplique, la société requérante faisait valoir que son gérant en exercice avait pleinement qualité pour défendre à une injonction administrative. 2. À titre subsidiaire, sur le fond de la légalité, le Ministre d'État défendait le bien-fondé de l'interdiction. Il soutenait que les mansardes n'étaient que d'anciennes chambres de domestiques dont le changement de destination n'avait pas altéré la nature juridique d'accessoires d'une habitation principale. Il affirmait que ces locaux méconnaissaient les prescriptions de l'Ordonnance du 9 septembre 1966 et relevait que la gérante reconnaissait elle-même avoir fait exécuter des travaux de rénovation sans autorisation tout en ne contestant pas l'inadéquation des lieux à l'habitation. L'administration écartait tout grief d'atteinte illégale au droit de propriété, arguant que l'autorité publique était légalement tenue d'assurer le respect de la réglementation en vigueur. 3. Enfin, sur les conclusions accessoires, le Ministre d'État rappelait que le juge de l'excès de pouvoir ne dispose pas du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration pour lui ordonner de laisser louer les biens, et concluait au rejet de la demande indemnitaire en l'absence de toute illégalité fautive imputable aux services de l'État. Après une ordonnance présidentielle de renvoi en date du 31 décembre 1991, l'affaire a été examinée par le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en Assemblée Plénière le 6 février 1992. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire obligeait la haute juridiction à trancher successivement trois questions de droit distinctes, touchant respectivement à la procédure contentieuse (droit des sociétés appliqué au procès administratif), à la légalité administrative (compétence et champ d'application de la police de l'urbanisme et de la police générale) et au droit de la responsabilité publique : 1. **Sur la recevabilité du recours :** Le gérant d'une société civile immobilière, auquel les statuts sociaux confèrent de manière générale tous les pouvoirs d'administration de la société en faisant précéder l'énumération de ces pouvoirs de l'adverbe « notamment », a-t-il qualité pour introduire seul un recours pour excès de pouvoir au nom de la personne morale sans habilitation spéciale de la collectivité des associés ? 2. **Sur la légalité des décisions attaquées :** L'autorité administrative (Directeur de l'Urbanisme et de la Construction, puis Ministre d'État) est-elle légalement compétente et fondée, au titre de la législation sur l'urbanisme et la construction (notamment l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 et l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959) ou au titre de ses pouvoirs de police générale, pour prononcer unilatéralement une interdiction administrative de louer des locaux d'habitation construits antérieurement à l'entrée en vigueur desdites normes techniques ? 3. **Sur la responsabilité indemnitaire de l'État :** L'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative interdisant la location de locaux ouvre-t-elle droit, sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, à l'indemnisation de la perte des loyers, lorsque le propriétaire requérant se trouve lui-même en situation d'infraction réglementaire pour avoir réalisé des travaux sans les autorisations requises et que l'habitabilité des lieux n'est pas établie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême déploie un raisonnement particulièrement structuré, répondant point par point aux trois problématiques identifiées par une motivation concise mais d'une grande densité juridique. #### 1. L'affirmation de la recevabilité par une interprétation souple des statuts sociaux Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, le juge constitutionnel et administratif monégasque procède à une analyse exégétique de l'article 6 des statuts de la SCI Claude en date des 27 juillet et 8 août 1979. Le Tribunal relève que cette stipulation statutaire attribue au gérant « tous les pouvoirs d'administration de la société ». Pour déterminer si le droit d'agir en justice (ester en justice) est inclus dans cette sphère de compétence alors même qu'il n'y serait pas expressément mentionné, la juridiction s'attache à la syntaxe de la clause. Elle observe la présence de l'adverbe « notamment » placé immédiatement avant l'énonciation des pouvoirs dévolus au gérant. Pour le Tribunal Suprême, l'emploi de cet adverbe confère à la liste statutaire un caractère purement énonciatif (ou illustratif) et nullement limitatif. Dès lors que le gérant est investi de la plénitude des pouvoirs d'administration, la haute juridiction en déduit que les actions engagées devant les juridictions figurent nécessairement au nombre des actes d'administration que le représentant légal est habilité à accomplir seul. La fin de non-recevoir est en conséquence écartée et la requête déclarée recevable. #### 2. La censure radicale de l'interdiction administrative de louer sur un triple fondement d'illégalité Abordant l'examen de la légalité de la décision du Directeur de l'Urbanisme et de la Construction du 21 janvier 1991 et de la décision confirmative du Ministre d'État du 3 mai 1991, le Tribunal Suprême constate que l'interdiction de louer prononcée contre la SCI Claude reposait sur le motif tiré de la non-conformité des locaux aux articles 25, 120, 122, 123 et 134 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966. Or, le juge relève d'office ou accueille une triple illégalité (mêlant incompétence, erreur de droit sur le champ d'application de la loi dans le temps et absence de nécessité de police) qui vicie radicalement les actes attaqués : * **En premier lieu (incompétence de l'autorité administrative et réserve de compétence juridictionnelle) :** Le Tribunal énonce un principe fondamental de légalité des sanctions et des mesures de police spéciale de l'urbanisme. Il juge que ni l'Ordonnance du 9 septembre 1966 ni aucun autre texte de nature législative n'habilite les autorités administratives à édicter d'office des mesures d'interdiction de louer de cette nature. En vertu de l'article 13 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, la méconnaissance des prescriptions techniques relatives à la construction ne peut donner lieu qu'à des condamnations pénales ou à des mesures d'interdiction prononcées par les tribunaux judiciaires, dans le respect des conditions et des garanties procédurales prévues par ce texte législatif. En s'arrogeant un pouvoir d'interdiction que la loi réserve au juge répressif, l'administration a commis une erreur de droit doublée d'un empiétement de compétence. * **En deuxième lieu (erreur de droit quant au champ d'application temporel et matériel des textes) :** À titre surabondant mais tout aussi décisif (« Considérant, d'autre part »), le Tribunal Suprême précise la portée *ratione temporis* et *ratione materiae* de la réglementation d'urbanisme invoquée par l'administration. Il souligne qu'en vertu même des textes législatifs régissant la construction et l'urbanisme, les normes techniques litigieuses (les articles précités de l'Ordonnance de 1966) ont un champ d'application strictement circonscrit : elles ne régissent que les « bâtiments à édifier ou à reconstruire totalement ou partiellement ». Par conséquent, le Directeur de l'Urbanisme et de la Construction a commis une seconde erreur de droit en opposant ces dispositions nouvelles pour déclarer non conformes des locaux situés dans un immeuble ancien dont la construction originelle était antérieure à l'entrée en vigueur desdits textes. * **En troisième lieu (impossibilité d'une substitution de base légale sur le terrain de la police administrative générale) :** Enfin (« qu'il résulte enfin de l'instruction »), le Tribunal Suprême vérifie si la mesure d'interdiction, illégale au regard de la police spéciale de l'urbanisme, aurait pu trouver un fondement légal dans les pouvoirs de police administrative générale détenus par l'exécutif pour la sauvegarde de la sécurité ou de la salubrité publique. La réponse est négative : l'instruction du dossier révèle qu'il n'existait, en l'espèce, « aucun trouble d'une gravité suffisante » de nature à justifier qu'une autorité de police interdise la location des mansardes. En conséquence de ce triple constat d'illégalité, les deux décisions administratives des 21 janvier et 3 mai 1991 sont intégralement annulées. #### 3. Le rejet des conclusions indemnitaires et d'injonction en raison de la situation illicite de la victime Ayant prononcé l'annulation des décisions litigieuses, le Tribunal Suprême statue en dernier lieu sur la demande de réparation pécuniaire formulée par la SCI Claude au titre des loyers perdus. Le juge qualifie juridiquement cette demande en la rattachant d'office aux dispositions de l'article 90-B de la Constitution du 17 décembre 1962, qui fonde la compétence du Tribunal Suprême pour accorder les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir. Toutefois, loin de déduire mécaniquement un droit à indemnisation de l'illégalité fautive qu'il vient de censurer, le Tribunal Suprême opère une dissociation rigoureuse entre l'illégalité de l'acte administratif et le caractère indemnisable du préjudice allégué. Examinant la situation propre de la société requérante au regard des pièces du dossier, la haute juridiction relève deux éléments rédhibitoires : 1. D'une part, il n'est nullement établi par l'instruction que les locaux litigieux présentaient un caractère effectivement habitable au regard de la réglementation en vigueur. 2. D'autre part, les travaux d'aménagement ou de réfection que la SCI Claude reconnaissait avoir entrepris en 1988 au sein de ces mansardes avaient été exécutés de manière clandestine, sans avoir fait l'objet de l'autorisation administrative préalable formellement exigée tant par l'article 1er, alinéa 3 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 que par l'article 7 de l'arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 (relatif aux mesures générales de sécurité et de protection contre les risques d'incendie et de panique). Le Tribunal Suprême en conclut que la société requérante « s'est donc mise en contravention avec les dispositions réglementaires applicables ». En raison de cette situation illicite imputable à la faute même de la demanderesse (application de l'adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* ou de l'exception d'illégitimité de l'intérêt lésé en droit de la responsabilité administrative), la SCI Claude est jugée infondée à réclamer réparation du préjudice financier résultant de la perte de loyers qu'elle n'aurait pas dû percevoir dans de telles conditions d'irrégularité. Le surplus des conclusions de la requête (incluant tant la demande indemnitaire que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'autoriser la location) est dès lors rejeté, bien que les dépens de l'instance soient intégralement mis à la charge de l'État qui succombe sur la légalité. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La décision, en date du 21 janvier 1991, du directeur de l'urbanisme et de la construction et la décision confirmative, en date du 3 mai 1991 du Ministre d'État, sont annulées ; > Le surplus des conclusions de la SCI Claude est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de l'État ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *SCI Claude* rendu en Assemblée Plénière le 6 février 1992, au rapport de l'éminent professeur Roland Drago, Vice-Président du Tribunal Suprême, constitue une décision de principe majeure du droit public monégasque. Par la richesse des questions qu'il tranche, il se situe au carrefour du droit processuel administratif, du droit de l'urbanisme et de la théorie générale de la responsabilité de la puissance publique. Son analyse révèle une remarquable convergence avec les principes classiques du droit administratif français tout en s'ancrant avec précision dans les spécificités constitutionnelles et législatives de la Principauté. #### 1. Le libéralisme procédural dans l'appréciation de la qualité pour agir des dirigeants sociaux Sur le terrain de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, la décision *SCI Claude* témoigne d'une volonté marquée du juge suprême monégasque de ne pas entraver l'accès au prétoire par un formalisme excessif quant à l'habilitation des représentants légaux des personnes morales de droit privé. En opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation spéciale des associés de la société civile, le Ministre d'État tentait d'importer dans le contentieux administratif une conception restrictive des pouvoirs du gérant, soutenant que l'introduction d'une action en justice excéderait la gestion courante et ne constituerait pas davantage un acte conservatoire d'urgence. Le Tribunal Suprême balaye cette argumentation par une méthode d'interprétation téléologique et fonctionnelle des statuts sociaux. En jugeant que la clause statutaire conférant au gérant « tous les pouvoirs d'administration » précédés de l'adverbe « notamment » inclut de plein droit la capacité d'ester en justice au nom de la société, la haute juridiction consacre l'idée que la défense des
# Tribunal Suprême de Monaco, 31 mai 2022, n° 20553 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 31 mai 2022, n° 20553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/05-31-20553)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La crise sanitaire mondiale engendrée par la propagation du virus SARS-CoV-2, responsable de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19), a conduit les autorités publiques à travers le monde à adopter des mesures d'exception. Dès le 30 janvier 2020, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait une urgence de santé publique de portée internationale, avant de qualifier la situation de pandémie le 11 mars 2020. En Principauté de Monaco, le Gouvernement Princier a pris, dès le mois de mars 2020, des mesures exceptionnelles destinées à endiguer l'une des crises les plus graves que le pays ait connues depuis la seconde guerre mondiale, sur le fondement notamment d'une décision ministérielle du 24 février 2020 relative à la mise en quarantaine ou à l'isolement des personnes. Au fil des mois, la Principauté a dû faire face à plusieurs vagues successives de contaminations. Le bilan épidémiologique arrêté au 22 juillet 2021 faisait état de 2 744 personnes résidant à Monaco infectées par le virus SARS-CoV-2, parmi lesquelles 33 sont décédées. Malgré le déploiement de la campagne de vaccination — encadrée notamment par une décision ministérielle du 30 décembre 2020 prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) —, l'émergence et la multiplication de nouveaux variants à la contagiosité et à la dangerosité accrues ont prolongé la crise sanitaire. Dans ce contexte évolutif, les autorités monégasques ont constaté que le taux de couverture vaccinale demeurait insuffisant au sein de certaines catégories socioprofessionnelles particulièrement exposées. L'exposé des motifs du projet de loi gouvernemental relevait ainsi qu'au 22 juillet 2021, seuls 66,12 % des membres du personnel des établissements de santé avaient bénéficié d'une première dose d'un vaccin contre la Covid-19. Estimant que ces professionnels présentaient, du fait de leur activité, des risques particuliers de contamination tant pour eux-mêmes que pour les personnes vulnérables ou fragiles dont ils avaient la charge, le Gouvernement Princier a déposé un projet de loi visant à instaurer une obligation vaccinale sectorielle. À l'issue des travaux parlementaires, au cours desquels des amendements déposés par la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses du Conseil National ont été acceptés par le Gouvernement afin de circonscrire le dispositif, la loi n° 1.509 relative à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 de certaines catégories de personnes a été adoptée le 20 septembre 2021, pour une entrée en vigueur fixée au 30 octobre 2021. L'architecture de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 repose sur plusieurs piliers : * **Un champ d'application personnel ciblé** : L'obligation concerne les personnels des établissements de soins ou de santé, ceux des structures accueillant, encadrant ou hébergeant des personnes âgées d'au moins soixante ans, dépendantes ou handicapées, les aides à domicile auprès de ces publics, six professions de santé réglementées (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien ou préparateur en pharmacie, auxiliaire médical, ostéopathe), les personnels non soignants exerçant auprès d'eux en contact direct avec les patients, les militaires du corps des sapeurs-pompiers ainsi que les professionnels du transport sanitaire. * **Des causes d'exonération** : Sont dispensées de l'obligation vaccinale (laquelle suppose un schéma vaccinal complet) les personnes produisant soit un certificat de rétablissement en cours de validité consécutif à une contamination, soit un certificat de confirmation de contre-indication médicale (temporaire ou définitive) délivré par un comité de médecins sur la base d'un certificat médical justificatif. Les titulaires de ce dernier certificat sont astreints à des mesures sanitaires renforcées fixées par arrêté ministériel, peuvent être affectés temporairement à un autre poste avec leur accord et, s'ils exercent à titre libéral ou indépendant, doivent informer leur patientèle ou clientèle de cette contre-indication. * **Des modalités déclaratives aménagées** : Le professionnel dispose de sept jours à compter de la demande de son employeur pour justifier de sa conformité. S'il ne souhaite pas transmettre directement les pièces médicales à son employeur ou au directeur de la structure d'accueil, il peut les adresser à l'Office de la Médecine du Travail ou au Directeur de l'action sanitaire, lesquels informent sans délai l'employeur de la satisfaction de l'obligation légale. * **Un mécanisme gradué de suspension et de rupture de la relation de travail** : Le défaut de justificatif entraîne de plein droit la suspension des fonctions du salarié (ou la suspension administrative d'activité pour les travailleurs indépendants et libéraux), sans qu'aucune sanction disciplinaire puisse être prononcée de ce chef (article 6 de la loi). Si la suspension excède une semaine, un entretien est organisé avec l'employeur. Sur le plan financier et social, le salarié conserve 50 % de sa rémunération durant les quatre premières semaines (montant remboursé à l'employeur par l'État, charges sociales incluses), puis perd toute rémunération au-delà. Toutefois, le maintien des prestations en nature de l'assurance maladie, des prestations familiales, avantages sociaux, allocations et pensions est garanti pendant douze semaines. Sur le plan de l'emploi, tout licenciement lié à cette incapacité d'occuper le poste est interdit durant les quatre premières semaines. De la cinquième à la douzième semaine incluse, l'employeur peut, sauf opposition du salarié, prononcer soit une mutation d'office sur un poste non soumis à l'obligation, soit une mise à la retraite si les droits sont ouverts, soit, en cas d'impossibilité de reclassement, un licenciement sans préavis (dont l'indemnité de congédiement est remboursée par l'État à l'employeur). Au-delà de la douzième semaine de suspension, le droit commun du licenciement et de la démission redevient applicable. La régularisation de la situation vaccinale met fin de plein droit à la suspension. * **Une temporalité bornée** : L'article 8 de la loi limite l'application du dispositif à dix-huit mois à compter du 30 octobre 2021, en prévoyant une caducité anticipée dès lors que les mesures exceptionnelles de quarantaine ou d'isolement issues de la décision ministérielle du 24 février 2020 modifiée cesseraient de produire effet. C'est à l'encontre de cet édifice législatif que l'Union des syndicats de Monaco (USM) a décidé d'agir par la voie du contrôle de constitutionnalité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 24 novembre 2021 sous le numéro TS 2022-05, l'Union des syndicats de Monaco a saisi le Tribunal Suprême, sur le fondement de l'article 90, A, 2° de la Constitution, d'un recours tendant à l'annulation totale de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction a donné lieu au dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 26 janvier 2022, d'une réplique de l'organisation syndicale le 9 février 2022 et d'une duplique gouvernementale le 25 février 2022, dans des délais réduits par ordonnance présidentielle du 25 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience de l'Assemblée plénière du 17 mai 2022, au cours de laquelle le Procureur Général adjoint s'en est remis à la sagesse du Tribunal. L'argumentation de l'Union des syndicats de Monaco s'articulait autour d'un moyen unique mais ramifié : la violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution (mis en perspective avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). La requérante développait quatre axes critiques : 1. **L'atteinte au consentement libre et éclairé et l'allégation d'expérimentation médicale** : L'USM soutenait que le droit à la vie privée englobe la liberté d'accepter ou de refuser un acte médical sans contrainte. Or, les vaccins administrés (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), reposant notamment sur la technologie nouvelle de l'ARN messager (consistant à injecter des molécules d'ADN ou d'ARN pour faire produire les antigènes par les cellules de l'hôte) et mis sur le marché en seulement un an, se trouveraient encore en phase 3 d'essais cliniques (le rapport final d'étude clinique du vaccin Pfizer n'étant attendu qu'en décembre 2023). Ne bénéficiant que d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle délivrée par l'Agence européenne du médicament (EMA) sur la base de données incomplètes et sans études de génotoxicité ou de cancérogénicité, ils constitueraient des médicaments expérimentaux. En outre, la requérante invoquait le principe de précaution en opposant les 3 206 437 effets indésirables recensés en un an pour ces vaccins aux 37 139 effets recensés en 53 ans pour le vaccin contre la tuberculose et aux 1 339 effets en 42 ans pour celui contre l'hépatite B. 2. **L'inadéquation de la mesure** : Les personnes vaccinées pouvant demeurer porteuses du virus sans certitude d'une charge virale moindre et contribuer à la diffusion de l'épidémie, l'obligation serait impropre à garantir l'absence de risque de transmission. 3. **La violation du secret médical** : La loi contraignait le salarié à révéler et prouver à son employeur soit un schéma vaccinal complet, soit un antécédent de contamination par la maladie. 4. **Le caractère disproportionné et coercitif du mécanisme de sanction** : Selon le syndicat, le champ d'application couvrant sept larges catégories (y compris les salariés en arrêt maladie temporaire) n'était pas limitatif, et l'injection de trois doses avait un effet permanent par-delà la durée légale de dix-huit mois reconductible. Surtout, contrairement à la loi monégasque n° 882 du 29 mai 1970 (punissant le refus de vaccins classiques par une simple amende de 200 à 600 euros), à la législation tchèque validée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 8 avril 2021, *Vavřička et autres c. République tchèque*, reposant sur une amende administrative unique) ou à la loi française du 5 août 2021 (prévoyant la seule suspension du contrat et ayant fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le conseil de prud'hommes de Troyes le 5 octobre 2021), la loi monégasque organisait une contrainte économique intolérable. La suspension privative de rémunération s'apparentait à une mise à pied disciplinaire et le licenciement sans préavis, facilité par le remboursement étatique de l'indemnité de congédiement et dépourvu de critères ou de contrôle quant au reclassement, constituait une coercition indirecte forçant le salarié à subir l'inoculation pour ne pas perdre son emploi. Enfin, l'USM invitait le Tribunal Suprême à ne pas appliquer mécaniquement la jurisprudence française compte tenu de son indépendance et de la différence de superficie entre Monaco et la France ou la Polynésie française. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en soutenant que l'ingérence dans le droit à la vie privée était prévue par la loi, poursuivait un objectif légitime d'intérêt général (la protection de la santé publique, des personnes vulnérables et de la continuité des services de santé essentiels face aux variants) et demeurait strictement proportionnée : 1. **Sur l'office du juge et la justification scientifique** : S'appuyant sur la jurisprudence européenne (CEDH, *Vavřička*) et française (Conseil constitutionnel, 20 mars 2015, n° 2015-458 QPC ; 5 août 2021, n° 2021-824 DC ; Conseil d'État, 6 mai 2019, n° 419242 ; 10 décembre 2021, n° 456004 relative à la Polynésie française), le Ministre d'État rappelait que le juge constitutionnel ne substitue pas son appréciation scientifique à celle du législateur dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées. Or, les données scientifiques établissent que la vaccination réduit drastiquement les formes graves (réduction de 95 % du risque d'hospitalisation) et freine la transmission. 2. **Sur la sécurité des vaccins** : Le gouvernement réfutait toute qualification d'expérimentation clinique. Conformément au règlement (CE) n° 507/2006 du 29 mars 2006 et à l'Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003, l'AMM conditionnelle délivrée par l'EMA exige la démonstration préalable d'un rapport bénéfice/risque positif et s'accompagne d'une pharmacovigilance stricte assurée par l'EMA et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, compétente à Monaco), laquelle a d'ailleurs conduit à restreindre l'usage des vaccins AstraZeneca et Janssen et à constater que les effets du vaccin Pfizer utilisé à Monaco sont majoritairement attendus et non graves. Les statistiques adverses tirées de la base de l'OMS étaient réfutées comme scientifiquement biaisées (absence de dénominateur lié au nombre total de personnes vaccinées, confusion entre vaccins à ARN messager et autres vaccins mondiaux, confusion entre immunoglobulines et vaccin contre l'hépatite B qui compte en réalité 106 051 occurrences d'effets indésirables). 3. **Sur la proportionnalité du dispositif** : Le Ministre d'État soulignait le caractère limitatif des professions visées (uniquement celles en contact direct avec les patients) et le caractère temporaire de la loi (18 mois maximum). Il démontrait que la loi monégasque était plus protectrice que la loi française du 5 août 2021 (la QPC de Troyes ayant au demeurant été déclarée irrecevable par la Cour de cassation le 15 décembre 2021, n° 21-40.021) et que la loi monégasque n° 882 du 29 mai 1970 (laquelle impose en réalité l'abrogation de l'autorisation d'exercer ou le licenciement pour défaut des conditions de recrutement, à l'image de la jurisprudence française : Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-27.888). À Monaco, aucune exécution forcée ni sanction disciplinaire n'est permise ; le salarié bénéficie d'un demi-salaire pendant quatre semaines, d'une protection absolue contre le licenciement pendant quatre semaines puis d'un droit de veto jusqu'à la douzième semaine. La faculté d'être licencié avec indemnité prise en charge par l'État a été conçue par le Conseil National comme une mesure de faveur sociale permettant au salarié de percevoir les allocations chômage et de chercher un autre emploi plutôt que de rester suspendu sans solde. Enfin, le passage par l'Office de la Médecine du Travail garantit le secret médical vis-à-vis de l'employeur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière en matière constitutionnelle sur le fondement de l'article 90, A, 2° de la Constitution, devait répondre à la question suivante : **L'instauration par le législateur d'une obligation temporaire de vaccination contre la Covid-19, imposée à certaines catégories de professionnels du secteur sanitaire et médico-social au moyen de vaccins bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, assortie d'une obligation de justification auprès de l'employeur ou des autorités sanitaires et sanctionnée, en cas de refus, par la suspension des fonctions puis, le cas échéant, par un licenciement sans préavis, constitue-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution monégasque ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le recours tout en l'assortissant d'une réserve d'interprétation, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en treize considérants, caractéristique du contrôle de proportionnalité moderne appliqué aux droits fondamentaux. **1. La consécration de la portée normative de l'article 22 de la Constitution (Considérant 2)** Le Tribunal commence par définir la substance du droit au respect de la vie privée et familiale énoncé à l'article 22 de la Constitution. Il juge que ce droit « *implique de ne pas soumettre une personne à des mesures méconnaissant sa liberté personnelle ou affectant, de manière injustifiée ou contraire à sa volonté, son intégrité physique* ». Par cette formule, la Haute juridiction rattache explicitement l'intégrité corporelle et l'autonomie personnelle (le consentement à l'acte médical) à la sphère de la vie privée. Toutefois, ce droit n'est pas absolu : le législateur peut y apporter des limitations, sous la double condition qu'elles soient « *justifiées par l'intérêt général* » et « *qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi* ». **2. L'analyse objective de l'économie générale de la loi attaquée (Considérants 3 à 5)** Avant d'opérer son contrôle, le juge constitutionnel procède à une recension minutieuse des dispositions de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 : champ d'application professionnel et temporel, dispenses légales (contre-indication médicale et rétablissement) et mesures alternatives (considérant 3), modalités de contrôle et circuit dérogatoire de transmission des justificatifs via l'Office de la Médecine du Travail ou le Directeur de l'action sanitaire (considérant 4), et enfin régime juridique et social de la suspension et de la rupture du contrat de travail (considérant 5). **3. Le contrôle de la finalité d'intérêt général (Considérant 6)** Examinant en premier lieu le but poursuivi au 30 octobre 2021 (date d'entrée en vigueur), le Tribunal relève le contexte factuel : progression rapide de l'épidémie, émergence de variants plus contagieux et couverture vaccinale incomplète des professionnels de santé. Il identifie un double objectif : d'une part, protéger les personnes prises en charge qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur handicap, sont particulièrement vulnérables aux formes graves ; d'autre part, « *garantir la continuité de la prise en charge de ces personnes et le bon fonctionnement des établissements de santé ou de soins* ». Le but d'intérêt général est ainsi pleinement caractérisé. **4. Le contrôle de l'adéquation scientifique de la mesure (Considérant 7)** En deuxième lieu, le Tribunal vérifie la pertinence de l'outil vaccinal. Prenant acte des études scientifiques produites attestant que la vaccination réduit considérablement le risque de symptômes graves et permet de limiter les risques de contamination, il juge qu'« *en l'état des connaissances scientifiques et médicales disponibles* », l'obligation vaccinale instituée « *ne peut être regardée comme inadéquate* ». Le juge exerce ici un contrôle restreint de non-inadéquation manifeste face aux données de la science. **5. Le contrôle de la stricte délimitation du champ de la loi (Considérant 8)** En troisième lieu, le caractère proportionné de l'ingérence est déduit de son périmètre : définition limitative des catégories professionnelles fondée sur les risques particuliers de leur activité, existence de dispenses expresses (contre-ind
# Tribunal Suprême de Monaco, 31 mai 2022, n° 20554 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 31 mai 2022, n° 20554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/05-31-20554)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 31 mai 2022 s'inscrit dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire mondiale provoquée par la propagation du virus SARS-CoV-2. Ainsi qu'il ressort des éléments exposés dans la décision, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, une urgence de santé publique de portée internationale. Dès le mois de mars 2020, le Gouvernement Princier a adopté des mesures exceptionnelles afin de lutter contre la propagation du coronavirus, qualifiée par l'administration de crise parmi les plus graves que la Principauté ait connues depuis la seconde guerre mondiale. Malgré ces premières mesures, plusieurs vagues de contaminations se sont succédé. Les données épidémiologiques débattues par les parties font état, selon le Ministre d'État, de 2.744 personnes résidant à Monaco infectées au 22 juillet 2021, parmi lesquelles 33 sont décédées. De son côté, la requérante fait état, à la date de sa requête, de 4.160 personnes touchées depuis le début de la crise sanitaire en Principauté et d'une quarantaine de décès, ce qu'elle évalue à un taux de létalité de 1,1 %. Le Gouvernement Princier, constatant la multiplication et la contagiosité de nouveaux variants ainsi qu'un taux de couverture vaccinale jugé insuffisant pour certaines catégories de personnes exposées à des risques particuliers de contamination pour elles-mêmes et pour les personnes vulnérables ou fragiles prises en charge — l'exposé des motifs du projet de loi relevant qu'au 22 juillet 2021, 66,12 % du personnel des établissements de santé avaient bénéficié d'une première dose d'un vaccin contre la COVID-19 —, a déposé un projet de loi instaurant une obligation vaccinale sectorielle. Ce processus législatif, marqué par des amendements déposés par la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses du Conseil National et acceptés par le Gouvernement, a abouti à l'adoption de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l'obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes. Ce texte impose notamment à tout membre du personnel d'un établissement de soins ou de santé, quel que soit son poste, dès lors qu'il est susceptible d'être en contact direct avec les patients, ainsi qu'à diverses professions de santé limitativement énumérées (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien ou préparateur en pharmacie, auxiliaire médical, ostéopathe), de justifier d'un schéma vaccinal démontrant qu'il a subi une vaccination contre la COVID-19, sauf contre-indication médicale ou rétablissement. Les modalités d'application de cette loi, incluant la définition du schéma vaccinal complet et les modalités de justification, ont été fixées par un arrêté ministériel du 15 octobre 2021, publié le 22 octobre 2021. Sur le plan individuel, Madame S. S. avait été embauchée au Centre Hospitalier Princesse Grace en avril 2008 en qualité d'aide-soignante de nuit, exerçant ses fonctions à la résidence A Quietüdine. Entrant dans le champ d'application de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, elle a été invitée, le 2 novembre 2021, à transmettre au plus tard le mardi 9 novembre 2021 une attestation au format numérique ou papier justifiant de son statut vaccinal (schéma complet ou injection d'une première dose pour un vaccin à deux doses), un certificat de rétablissement en cours de validité, ou un certificat de confirmation de contre-indication temporaire ou définitive délivré par le Comité des médecins créé à cet effet. Madame S. n'ayant produit aucun de ces trois justificatifs — et sa proposition alternative, formulée à l'instar d'autres salariés, d'effectuer quotidiennement des tests de dépistage n'ayant reçu aucune suite —, elle s'est vu notifier verbalement et par téléphone, le 9 novembre 2021, qu'elle n'était pas autorisée à se présenter à son poste le lendemain. En application des dispositions de la loi du 20 septembre 2021, son contrat de travail et ses fonctions se sont trouvés suspendus à compter du 10 novembre 2021, mesure également évoquée en défense à travers la mention d'un courrier daté du 25 novembre 2021. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 7 février 2022 sous le numéro TS 2022-09, Madame S. S., représentée par Maître Frank Michel, Avocat-Défenseur, a saisi le Tribunal Suprême. L'instruction de l'affaire a donné lieu à une ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 8 février 2022 désignant Monsieur Didier Ribes, Vice-président, en qualité de rapporteur, ainsi qu'à une seconde ordonnance du même jour réduisant les délais de production de la réplique et de la duplique. Après le dépôt de la contre-requête du Ministre d'État le 6 avril 2022, de la réplique le 21 avril 2022 et de la duplique le 6 mai 2022, le procès-verbal de clôture a été dressé le 13 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022, conformément à l'ordonnance de renvoi du 7 avril 2022 modifiée. L'examen des écritures révèle une opposition frontale entre les parties, tant sur la recevabilité de l'action que sur le fond du droit constitutionnel et conventionnel. **1. Les prétentions et moyens de la requérante** Aux termes de sa requête initiale et de sa réplique, Madame S. S. demandait au Tribunal Suprême de déclarer inconstitutionnelle la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l'obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes (ainsi que son arrêté ministériel d'application mentionné en réplique) et de condamner l'État aux entiers dépens. Sur le terrain procédural, la position de la requérante présentait une certaine dualité. Dans sa requête initiale, elle exposait attaquer la décision de suspension de son contrat de travail comme fondée sur des dispositions inconstitutionnelles dont elle entendait se prévaloir « par voie d'exception ». Toutefois, dans sa réplique, répondant aux fins de non-recevoir de l'État, elle précisait que sa requête tendait « exclusivement à remettre en cause la constitutionnalité de la loi du 20 septembre 2021 et de son arrêté ministériel d'application et non à l'annulation de la décision administrative de suspension prise sur son fondement ». Elle soutenait que le délai de recours de deux mois ne s'appliquait pas au recours formé contre une loi par voie d'exception à l'occasion d'une décision administrative faisant grief, affirmant qu'un tel recours n'est encadré par aucun délai et qu'aucun texte n'exige que la requête comporte une demande formelle d'annulation de la décision administrative, laquelle se trouverait de plein droit invalidée par la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi. Elle invoquait à l'appui de la recevabilité de sa démarche une décision du Tribunal Suprême du 14 décembre 2021 ayant, selon elle, admis la validité d'un recours formé le 2 juin 2021 contre la loi n° 1.471 du 2 juillet 2019, soit près de deux ans après sa publication. Sur le fond, la requérante articulait quatre moyens principaux d'inconstitutionnalité : * **La violation du principe d'égalité devant la loi (articles 17 et 32 de la Constitution) :** L'obligation vaccinale créerait une discrimination entre citoyens selon leur activité professionnelle, et plus particulièrement, selon la réplique, au sein d'une même catégorie de salariés en fonction de leur état de santé (ceux justifiant d'une vaccination conservant leur emploi tandis que les autres en sont privés). Une telle atteinte ne pourrait être justifiée que par des circonstances assimilables à la force majeure ou un état d'urgence sanitaire qui ferait défaut en l'espèce au regard du taux de létalité (évalué à 1,1 % à Monaco et 0,5 % en France avec 26,39 millions de cas et 142.912 décès au 19 avril 2022, comparable à une grippe conventionnelle, et l'absence de létalité du variant Omicron). Elle contestait en outre l'efficacité des vaccins à ARN messager sur la transmission du virus, affirmant que les personnes vaccinées représentaient 42 % des décès et que le Centre Hospitalier Princesse Grace avait même demandé à des salariés atteints de la COVID-19 mais vaccinés de venir travailler. * **La méconnaissance du principe du respect de l'intégrité physique et du droit à la sûreté :** Rattachant l'intégrité physique aux droits les plus élémentaires de la personne humaine prolongeant le droit à la sûreté garanti par la Constitution, ainsi qu'à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (prohibant la torture), elle soutenait que les vaccins disponibles (notamment à ARN messager et ADN recombiné) n'avaient pas achevé leurs phases de test (phase 4, ou phase 3 attendue pour 2023 selon la réplique) et ne bénéficiaient que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Imposer cette vaccination sous la menace d'une suspension et d'une perte d'emploi reviendrait à utiliser les salariés comme des « cobayes » à des fins d'expérimentation médicale, au mépris du principe de précaution et face à des risques d'effets secondaires graves (modification du génome et de l'épigénétique, signalements dans les bases de données américaine — plus d'un million d'effets secondaires, 21.000 décès et 20.560 myocardites au 27 décembre 2021 — et européenne — 1.327.876 cas et 36.267 décès liés au vaccin Pfizer au 1er janvier 2022). Elle invoquait à cet égard l'annulation de suspensions par un tribunal administratif français et une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alençon du 1er mars 2022. * **L'atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret médical :** Fondé sur l'article 22 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 135 du Code de procédure pénale, ce moyen reprochait à la loi de contraindre le salarié à divulguer des informations sur son état de santé, l'intervention de l'Office de la Médecine du Travail prévue à l'article 3 de la loi n'étant qu'un intermédiaire n'empêchant pas cette obligation d'information, et les débats du Conseil National n'ayant pas valeur normative. * **La violation du principe de prévisibilité de la loi et l'existence d'un vide juridique :** Rattachant la prévisibilité de la norme à l'État de droit et à l'article 17 de la Constitution, Madame S. soutenait qu'à l'issue de la période initiale de suspension de quatre semaines avec maintien de 50 % de la rémunération, la loi ouvrait à l'employeur la faculté de licencier sans préavis ou de muter d'office le salarié, mais comportait un vide juridique si l'employeur n'optait pour aucune de ces mesures. En réplique, elle qualifiait cette suspension sans traitement de sanction administrative déguisée, prononcée sans faute, sans conseil de discipline ni respect des droits de la défense, plaçant le salarié devant l'alternative inhumaine de demeurer sans emploi ni rémunération ou de démissionner en perdant ses droits aux indemnités de chômage. **2. Les prétentions et moyens du Ministre d'État** Le Ministre d'État, représenté par Maître Jacques Molinié, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, concluait au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens. À titre principal, il soulevait une double fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 : * D'une part, la tardiveté manifeste de la requête enregistrée le 7 février 2022 : en tant qu'elle viserait la loi du 20 septembre 2021 par voie d'action, le délai de deux mois suivant la publication était expiré ; en tant qu'elle viserait la décision de suspension du 10 novembre 2021 (ou même le courrier du 25 novembre 2021), le délai de deux mois était également expiré. Le Ministre d'État précisait en duplique que le précédent invoqué par la requérante (affaire TS 2021-17 jugée le 2 décembre 2021 sur recours de l'Union des syndicats de Monaco contre la loi du 2 juillet 2019) s'expliquait par une saisine initiale dans le délai de recours mais sur un fondement erroné (article 90 B au lieu de 90 A de la Constitution), ce qui avait conservé le délai de recours ainsi que le Tribunal l'avait jugé le 6 avril 2021. * D'autre part, l'irrecevabilité structurelle d'une exception d'inconstitutionnalité présentée hors du délai de recours direct contre la loi, dès lors que le dispositif de la requête ne comportait aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative d'exécution, mais uniquement une demande de déclaration d'inconstitutionnalité de la loi. À titre subsidiaire, le Ministre d'État réfutait chacun des moyens de fond, en s'appuyant abondamment sur la jurisprudence du Conseil d'État français (notamment CE, 10 décembre 2021, n° 456004 ; CE, 28 janvier 2022, n° 458261 et n° 457879 ; CE, 2 mars 2022, *Centre hospitalier de Saint-Étienne*, n° 459274) : * Sur le principe d'égalité, la différence de traitement repose sur une différence de situation (professionnels en contact direct avec des patients vulnérables, à l'image de ce que prévoyait déjà la loi n° 882 du 29 mai 1970) et répond de manière proportionnée à l'objectif d'intérêt général de protection de la santé publique et de continuité des services hospitaliers, le juge constitutionnel n'ayant pas à substituer son appréciation à celle du législateur quant aux voies alternatives comme les tests quotidiens. * Sur l'intégrité physique, il rappelait la distinction juridique entre expérimentation clinique et autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle délivrée par l'Agence européenne du médicament (AEM), soulignant que les vaccins administrés à Monaco respectent le droit commun (article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003 et décision ministérielle du 30 décembre 2020 prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017) et font l'objet d'une pharmacovigilance par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), compétente à Monaco en vertu de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 3 mars 2003, laquelle relève que la majorité des effets du vaccin Pfizer sont « attendus et non graves », l'INSERM écartant par ailleurs tout risque de modification du génome par l'ARN messager. * Sur la vie privée, l'atteinte est proportionnée grâce au filtre de l'Office de la Médecine du Travail (article 3 de la loi), qui informe l'employeur de la satisfaction de l'obligation sans préciser s'il s'agit d'une vaccination ou d'un rétablissement, ni dévoiler les motifs d'une contre-indication. * Sur la prévisibilité de la loi, l'article 3 règle expressément le sort du salarié entre la quatrième et la douzième semaine de suspension et prévoit qu'en l'absence de licenciement, de mutation d'office ou de mise à la retraite (ou en cas d'opposition du salarié), ce dernier demeure suspendu jusqu'à satisfaction de l'obligation ou rupture du contrat, excluant tout vide juridique. Lors de l'audience publique, Monsieur le Procureur Général adjoint a conclu en s'en remettant à la sagesse du Tribunal Suprême. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En dépit de l'ampleur et de la technicité des débats au fond touchant à la bioéthique, à la santé publique et aux libertés fondamentales, le problème juridique que devait prioritairement trancher le Tribunal Suprême était d'ordre strictement processuel et touchait à l'architecture même du contentieux constitutionnel et administratif monégasque. La question de droit pouvait se formuler ainsi : **Dans quelles conditions de délai et selon quelles modalités procédurales un justiciable est-il recevable à contester devant le Tribunal Suprême la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par le Titre III de la Constitution, tant par la voie d'action directe que par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée à l'occasion d'un acte administratif d'application ?** Plus précisément, il s'agissait de déterminer : 1. Si un recours tendant exclusivement à obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi peut être introduit après l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de ce texte ; 2. Si le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité permet d'affranchir le requérant de toute condition de délai, ou s'il demeure subordonné à l'introduction, dans le délai de recours contentieux de deux mois, de conclusions formelles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision administrative prise en application de la loi contestée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et accueillir les fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, articulé en cinq considérants, qui fait l'économie totale d'un examen au fond des griefs formulés contre la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021. **1. Le rappel du cadre normatif régissant la compétence et les délais de saisine (Considérant 1)** Le Tribunal Suprême débute sa motivation par la citation combinée des textes constitutionnels et statutaires qui fondent et délimitent son office. Il vise et reproduit, d'une part, l'article 90 de la Constitution dans sa double composante : * Le paragraphe A, 2°), qui fonde la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle pour statuer souverainement « sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article » ; * Le paragraphe B, 1°), qui fonde sa compétence en matière administrative pour statuer souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». D'autre part, le Tribunal mobilise l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Ce texte pose une règle générale de forclusion : le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, « à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision att
## I. Faits et procédure Décision rendue le **16/05/2022** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **20540**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Violence - Outrage - Menace - Récidive - Travaux d'intérêt général - Suivi médical M. A. ou l'empri e de l'alcool a menacé et in ulté un officier de police qui intervenait pour le éparer de a compagne, lui permettant d'éviter de violence phy ique . Placé en garde à vue pui conduit à l'hôpital, il a réitéré e menace . Le rapport d'experti e a reconnu un état p ychopathique tout en le con idérant comme pénalement re pon able. M. A. explique ne pa e ouvenir de fait et ouhaite entreprendre une cure de dé intoxication, achant qu'il a déjà été pénalement condamné pour de fait imilaire . Le Tribunal le reconnait coupable et fixe… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > adame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, Madame Magali GHENASSIA, Con eiller, magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du eize mai deux mille vingt-deux par Magali GHENASSIA, Con eiller, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19903 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/07-08-19903)) ## Faits et procédure Un conducteur-receveur employé par une société de transport terrestre de voyageurs est décédé le 19 juin 2017 des suites d'une leucémie aiguë myéloblastique diagnostiquée en octobre 2016. Pendant plusieurs années, il assurait un service de nuit trois nuits par semaine, trois semaines sur quatre, ainsi que les veilles de jours fériés, et effectuait en fin de service le remplissage du réservoir du bus qu'il avait conduit. Un certificat médical du 29 mai 2018 requalifiait la pathologie en maladie professionnelle par exposition aux dérivés du pétrole (tableau n° 4). L'assureur-loi, la société A, avait auparavant refusé la prise en charge (22 juin 2018). Après une enquête et le désaccord des parties constaté par le juge chargé des accidents du travail, la veuve, agissant également en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné l'employeur et son assureur-loi devant le Tribunal de première instance. L'assureur-loi soutenait, d'une part, que la déclaration était forclose au regard de l'article 5 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 (délai de trois mois), d'autre part, que l'exposition au benzène n'était pas établie et que la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 n'était pas applicable. L'employeur demandait sa mise hors de cause, que la demanderesse ne contestait pas. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher deux questions : 1. Le délai de déclaration de trois mois prévu par l'article 5 de la loi n° 444 court-il à compter de la cessation du travail, ou seulement à compter de la reconnaissance effective de la maladie professionnelle ? 2. Une leucémie aiguë myéloblastique, pathologie visée au tableau n° 4 des maladies professionnelles, consécutive à une exposition professionnelle au benzène, ouvre-t-elle le bénéfice de la présomption d'imputabilité, et l'assureur-loi renverse-t-il cette présomption en soutenant que l'exposition était faible et que la mission du salarié ne correspondait pas aux travaux listés ? ## Solution et dispositif Sur la mise hors de cause de l'employeur, le Tribunal retient que la SAM B, « légalement substitué[e] par son assureur-loi » aux termes de l'article 37 de la loi n° 636, doit être écartée de l'instance. Sur la forclusion, le Tribunal écarte l'exception. Il rappelle le texte de l'article 5 de la loi n° 444, qui impose une déclaration « dans les trois mois qui suivront la cessation du travail ». Il ajoute toutefois que ce délai « ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de reconnaissance effective de la maladie professionnelle », dès lors que la victime ou ses ayants droit doivent pouvoir connaître le caractère potentiellement professionnel de l'affection. Le Tribunal relève qu'il n'est pas établi que la victime ait été informée avant le certificat du 29 mai 2018, et que le caractère professionnel de la maladie ne ressortait pas « de manière évidente » du décès, compte tenu de la charge de trois enfants et de l'état dépressif de la veuve. La demande de requalification est donc regardée comme intervenue dans le délai légal. Sur le fond, le Tribunal constate que le tableau n° 4 vise les « leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies », avec un délai de prise en charge de vingt ans « sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois ». Il relève que la liste des travaux est indicative et que le tableau mentionne notamment la « préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants ». Il retient que l'exposition a duré plusieurs années et que la pathologie peut avoir cette origine. Il écarte les éléments avancés par l'assureur-loi : le dispositif anti-retour ne fait pas obstacle à l'inhalation de vapeurs lors du remplissage, et l'avis du médecin du travail, dont la portée est jugée insuffisante, ne suffit pas à exclure la qualification, « alors d'autant que tous les chauffeurs de bus