Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 novembre 2020, enregistré (n° 2021/000258) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des sociétés A et B, en date des16 février, 7 avril et 26 avril 2021 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de f. BEN H. en date des 19 mars et 19 avril 2021 ;
À l'audience publique du 10 juin 2021, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 8 juillet 2021 ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par exploit du 18 décembre 2020, f. BEN H. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, m. BEN H. a fait assigner devant cette juridiction la société anonyme de droit français A et la société anonyme monégasque B exploitant le commerce sous l'enseigne Y en leur qualité respective d'assureur-loi de la SAM B et d'employeur de feu f. BEN H. aux fins de voir :
dire que la pathologie cancéreuse de f. BEN H. est une maladie professionnelle telle que prévue au tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946 ;
dire que l'assureur-loi devra prendre en charge les conséquences de cet accident du travail (sic) (en réalité maladie professionnelle) ;
renvoyer l'affaire et les parties devant le Juge chargé des accidents du travail en application de l'article 21 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner un expert avec la mission habituelle en pareille matière.
Au soutien de ses demandes, elle expose pour l'essentiel que :
son époux, f. BEN H. était employé en qualité de conducteur-receveur par la société sous l'enseigne Y depuis le 18 décembre 2006 ; il assurait le service de nuit de la ligne Nice-Monaco-Menton trois nuits par semaine, trois semaines sur quatre et les veilles de jours fériés ;
à l'issue de son service, son époux effectuait le plein de carburant du véhicule qui contenait du benzène ;
le 24 octobre 2016, il lui a été diagnostiqué une leucémie aiguë myéloblastique et malgré divers traitements, son époux est décédé des suites de sa pathologie cancéreuse le 19 juin 2017 ;
le 29 mai 2018, le docteur a. SA., médecin de f. BEN H. établissait un certificat aux termes duquel il indiquait que la pathologie de celui-ci était une maladie professionnelle par exposition aux dérivés du pétrole ;
le 14 juin 2018, elle saisissait le Juge chargé des accidents du travail afin de solliciter la reconnaissance de la maladie professionnelle de son défunt époux ;
le 22 juin 2018, l'assureur-loi refusait la prise la charge ;
une enquête était ordonnée et aux termes d'un procès-verbal du 27 novembre 2019, l'assureur-loi maintenait sa position et le confirmait par courrier du 2 décembre 2019 ;
par ordonnance du 6 janvier 2020, le Juge chargé des accidents du travail constatait le désaccord des parties ;
dans le cadre de son travail, f. BEN H. a été exposé aux produits dérivés du benzène durant 15 ans ;
le benzène est un composé volatil et cancérogène ;
le tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946 mentionne bien la pathologie cancéreuse par utilisation de benzène, dont son époux est décédé, à savoir les « leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies » ;
outre le certificat du docteur S. du 29 mai 2018, le docteur j. B., médecin expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a également estimé que la demande de maladie professionnelle était justifiée par certificat du 27 juin 2019 ;
cette pathologie est en lien direct avec le travail de la victime et l'assureur-loi doit la prendre en charge.
La société A et la SAM B ont conclu les 16 février 2021, 7 avril 2021 et 26 avril 2021. Elles sollicitent du Tribunal qu'il :
mette hors de cause la SAM B, employeur, légalement substitué par son assureur-loi par application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
prenne acte de ce que la demanderesse ne s'oppose pas à cette mise hors de cause ;
constate que la leucémie aiguë myéloblastique n'a pas été déclarée dans les délais prescrits par l'article 5 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 ;
en conséquence, dise et juge que compte tenu du non-respect de ce délai, l'assureur-loi n'a pas à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la pathologie dont a souffert f. BEN H.;
constate que le travail n'a joué aucune rôle causal dans la survenance de cette maladie et du décès ;
dise et juge, avec toutes conséquences de droit, que cette pathologie ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la loi n° 444 précitée et ne doit pas être prise en charge par l'assureur-loi ;
dise et juge que son refus de prise en charge est parfaitement fondé et légitime ;
déboute f. BEN H. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l'appui de leurs prétentions, les défenderesses arguent pour l'essentiel, après avoir repris le déroulement de la procédure, que :
l'employeur doit être mis hors de cause, étant légalement substitué par son assureur-loi, ce à quoi ne s'oppose pas la demanderesse ;
la maladie professionnelle n'a pas été déclarée dans les délais impartis par la loi ;
l'article 5 de loi n° 444 du 16 mai 1946 prévoit que la maladie professionnelle doit être déclarée dans les trois mois qui suivront la cessation du travail ;
la demanderesse mentionne une jurisprudence de la Cour d'appel du 15 décembre 2015 aux termes de laquelle ce délai court à compter de la reconnaissance objective de la maladie professionnelle pour en déduire que ce délai a commencé à courir au jour du certificat médical du docteur SA. qui a requalifié la pathologie de la victime en maladie professionnelle ; il s'agit d'une interprétation erronée puisque cette jurisprudence démontre que la date de reconnaissance objective de la maladie correspond à la date à laquelle la pathologie a été déclarée et non pas la date à laquelle elle a été requalifiée en maladie professionnelle ;
le diagnostic de leucémie a été établi le 24 octobre 2016 et un arrêt de travail a été établi par le docteur HE. le 23 octobre 2016 ;
f. BEN H. est décédé le 19 juin 2017 d'une pathologie cancéreuse ;
ce n'est que le 29 mai 2018, soit 18 mois plus tard, que le docteur SA. a établi son certificat médical requalifiant la pathologie en maladie professionnelle ;
f. BEN H. a reconnu lors de l'enquête que le docteur SA. avait étudié le dossier durant 5 mois ;
la demanderesse a cru bon de transmettre à l'employeur le 19 juin 2018 un certificat initial d'arrêt de travail établi par le docteur S. en date du 24 octobre 2016, qui n'avait pas été produit auparavant et est antidaté afin de tromper l'employeur ;
l'assureur-loi est fondé à opposer la forclusion légale ;
la présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable ;
sont considérées comme maladie professionnelle, les affections aiguës ou chroniques se trouvant dans les tableaux annexés à la loi n° 444 lorsque celles-ci atteignent des employés habituellement occupés aux travaux correspondant, l'employeur demeurant responsable de la maladie professionnelle correspondant à cette occupation durant le délai spécifique énoncé lorsque l'ouvrier quitte l'exploitation ;
en l'espèce, f. BEN H. a souffert d'une leucémie aiguë myéloblastique qui figure au tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 précitée ;
cependant, selon ce tableau, les travaux susceptibles de provoquer cette maladie ne correspondent pas aux travaux effectués par le défunt dans ses fonctions de conducteur-receveur ;
f. BEN H. n'a jamais transporté ou manipulé des produits dérivés du benzène ;
depuis janvier 2010, il s'était porté volontaire pour effectuer un service de nuit trois nuits par semaine et trois semaines sur quatre ;
au cours de ce service de nuit, les chauffeurs effectuent le plein de carburant à la fin du service ; les pompes sont équipées d'un dispositif anti-reflux qui arrête automatiquement le débit de carburant lorsque le réservoir est plein ; il est donc impossible, comme l'indique f. BEN H. que son époux ait senti le benzène et en ait eu sur ses vêtements lorsqu'il rentrait à son domicile ; de plus, tous les véhicules sont de dernière génération avec le poste de conduite à l'avant et le réservoir et l'échappement à l'arrière, en sorte que l'exposition aux émanations de ce carburant est extrêmement faible ;
la pathologie cancéreuse n'est pas imputable au travail ainsi que cela résulte des avis médicaux objectifs ;
le docteur m DI., médecin du travail, l'a indiqué dans son courriel du 27 juin 2018 dans lequel il déclare « je vous confirme que la pathologie cancéreuse évoquée n'est pas prise en charge en tant que maladie professionnelle » ;
la médecine du travail a déclaré f. BEN H. apte à son poste de travail de 2007 à 2011.
f. BEN H. a conclu les 19 mars 2021 et 19 avril 2021 ; elle a repris ses précédentes demandes et y ajoutant, demande de constater qu'elle ne s'oppose pas à la mise hors de cause de l'employeur la SAM B; elle a réitéré les moyens développés dans son assignation et fait valoir, en outre, en réponse aux écritures adverses que :
il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2015 (F - l'établissement public de droit monégasque G c/ p. PE née RO) que le « le délai de trois mois mentionné par l'article 5 de la loi n° 444 susvisé court à compter de la date de la reconnaissance objective de la maladie professionnelle de l'employé, en sorte qu'aucune forclusion légale ne peut être opposée » ;
aux termes du certificat du docteur SA. du 29 mai 2018, la pathologie a été requalifiée en maladie professionnelle par exposition aux dérivés du pétrole (tableau n° 4) et ce tableau mentionnant un délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d'un délai d'exposition de 6 mois ;
contrairement à ce que prétend l'assureur-loi, la date de reconnaissance de la maladie professionnelle de f. BEN H. peut être fixée au 29 mai 2018 ;
dès le 14 juin 2018, elle n'a pas manqué de saisir le Juge chargé des accidents du travail, soit 15 jours après la reconnaissance effective de la maladie professionnelle de son époux ;
tant le délai de trois mois de l'article 5 de la loi n° 444 que celui de 20 ans mentionné au tableau n° 4 ont été respectés ; elle n'est pas par forclose en sa demande ;
elle avait pris soin de préciser dans son courrier au Juge chargé des accidents du travail que suite au décès de son époux, elle avait « perdu pied » et avait souffert d'une dépression ;
le délai qui s'est écoulé entre le décès et la déclaration effective de maladie professionnelle s'explique par sa longue période de dépression qui a retardé les démarches administratives ;
l'assureur-loi est malvenu à prétendre qu'elle aurait fait preuve de mauvaise foi ; l'envoi d'un certificat médical antidaté établi par le docteur SA. sous la date du 24 octobre 2016 ne démontre pas cette mauvaise foi ; elle ne demande pas la reconnaissance de la maladie professionnelle sur la base de ce document qu'elle ne produit pas aux débats et dont elle n'est pas à l'origine de l'établissement ;
f. BEN H. a été en contact pendant 15 ans avec le benzène et elle a confirmé qu'il sentait le benzène lorsqu'il rentrait chez lui et en avait sur les vêtements ;
la liste des travaux du tableau n° 4 est indicative et non exhaustive ;
tant le docteur SA. que le docteur BE. considèrent que la pathologie cancéreuse de son époux est à requalifier en maladie professionnelle ;
la jurisprudence interprète l'article 2 de la loi n° 636 comme instituant une présomption d'imputabilité et l'assureur-loi ne rapporte pas la preuve que le décès n'est pas la conséquence d'une maladie professionnelle, alors qu'elle démontre un lien direct entre cette pathologie et le travail de son époux.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de l'employeur,
Il y a lieu de mettre hors de cause la SAM B, employeur de la victime, légalement substitué par son assureur-loi, la société A, aux termes de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
Sur le délai de déclaration de la maladie professionnelle,
L'article 5 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 dispose que :
« Toute maladie professionnelle dont la victime demande réparation en vertu de la présente loi doit être, par ses soins, déclarée dans les trois mois qui suivront la cessation du travail, au commissaire de police du quartier où s'exerce l'industrie, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.
Un certificat du médecin, rédigé en double exemplaire, indiquant la nature de la maladie et ses suites probables, doit compléter cette déclaration, dont la forme sera déterminée par arrêté du ministre d'État pris après avis de la commission spéciale.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par le commissaire de police au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'inspecteur du travail.
Du jour de la déclaration court le délai de prescription prévu par l'article 23 de la loi sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ».
Il est constant que f. BEN H. est décédé le 29 juin 2017 des suites d'une leucémie aiguë myéloblastique prise en charge à compter du mois d'octobre 2016, alors qu'il était employé par la SAM B en qualité de conducteur-receveur de bus ; son premier arrêt de travail était daté du 23 octobre 2016.
f. BEN H. sa veuve et la mère de ses enfants, dont une mineure, a saisi le Juge chargé des accidents du travail par courrier du 16 juin 2018 afin de demander à ce que la maladie de son époux soit reconnue en tant que maladie professionnelle.
L'assureur-loi conteste cette qualification et expose en outre que le délai de déclaration de la maladie professionnelle tel que fixé par l'article 5 de la loi n° 644 susvisée n'a pas été respecté.
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que le docteur S. a établi, le 29 mai 2018, un certificat médical indiquant que la requalification de la pathologie de f. BEN H. en tant que maladie professionnelle était justifiée.
La déclaration de maladie professionnelle est donc intervenue dans les trois mois suivant la délivrance de ce certificat qui aurait été, selon la demanderesse, établi après une étude du dossier du patient durant 5 mois par ce praticien.
Il n'est pas établi que la demanderesse ou son défunt époux avaient été avisés auparavant que la pathologie cancéreuse de ce dernier pouvait avoir une origine professionnelle.
Si l'article 5 de la loi n° 444 susvisé prévoit un délai de trois mois à compter de la cessation du travail à la suite d'une maladie professionnelle pour déclarer celle-ci, encore faut-il que la victime ou ses ayants-droit puissent avoir connaissance du caractère potentiellement professionnel de l'affection.
En effet, un tel délai ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de reconnaissance effective de la maladie professionnelle, dès lors qu'il ne saurait être fait grief à une victime, qui de bonne foi ignore ses droits, de ne pas les avoir fait valoir alors d'autant que seuls les médecins peuvent lui fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation, compte tenu du fait que la maladie professionnelle doit figurer dans le tableau annexé à la loi n° 444 susvisé, que le salarié doit effectuer un des travaux qui y sont prévus et qu'il est donc nécessaire de connaître exactement la pathologie dont il souffre afin de savoir si cette dernière entre ou non dans le cadre d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas établi par l'assureur-loi que f. BEN H. a été négligente et avait connaissance, avant le certificat du docteur S., du caractère professionnel que pouvait avoir la maladie qui a entraîné le décès de son époux. Il ne saurait pas plus lui être fait grief de ne pas avoir entrepris de démarche antérieurement, dès lors que, comme elle l'indique elle-même, le décès de son époux qui lui a laissé trois enfants à charge et l'a conduit à un état dépressif, ne présentait pas de manière évidente une origine professionnelle.
Il doit, en conséquence, être considéré que le délai de trois mois n'a commencé à courir que le 29 mai 2018, date de la constatation effective de la maladie professionnelle de f. BEN H. et que la demande de requalification a donc été effectuée dans le délai légal.
L'assureur-loi sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer forclose la déclaration de maladie professionnelle litigieuse.
Sur le caractère de maladie professionnelle de la pathologie de f. BEN H.,
La victime exerçait, ainsi qu'il vient d'être dit, la profession de conducteur-receveur de bus pour la SAM B depuis le 18 décembre 2006.
Il n'est pas contesté que lors de ses services de nuit, trois nuits par semaine, trois semaines sur quatre et les veilles de jour férié, il effectuait, à la fin de son service, le remplissage du réservoir du bus qu'il avait conduit.
La demanderesse considère de ce fait et également, selon ses déclarations contenues dans le procès-verbal d'enquête, que lors de la circulation du véhicule, il était exposé au benzène, composé volatil et cancérigène.
L'exposition au benzène est visée au tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946 qui prévoit :
Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
Susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie ; leuconeutropénie ; thrombopénie) acquises primitives non réversibles.
3 ans (sous réserve d'une durée d'exposi- tion de 6 mois)
Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment :
production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ;
production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d'entretien renfermant du benzène ;
fabrication de simili cuir ;
production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d'avivage contenant du benzène ;
autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances ou le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d'extraction, d'élution de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire ;
poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie
Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux.
3 ans
Leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies.
20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Syndromes myéloproliferatifs
20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Nota. - Pour le détail des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs, il convient de se référer a la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Ce tableau prévoit bien que les leucémies aiguës myéloblastiques peuvent être causées par une exposition au benzène après une durée d'exposition minimale de six mois.
f. BEN H. est décédé d'une telle affection cancéreuse, ainsi que l'établissent les documents médicaux non contestés.
L'assureur-loi conteste l'exposition au benzène de ce dernier et s'appuie pour ce faire sur la circonstance que les pompes sont équipées de dispositifs anti-reflux, que le poste de conduite est à l'avant du véhicule, tandis que le réservoir et l'échappement sont à l'arrière du bus, en sorte que l'exposition est faible. Il produit également un courrier électronique du docteur m. DI., médecin du travail, en date du 27 juin 2018 adressé à une dénommée n. G. sans autre précision, qui indique :
« Suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme que la pathologie cancéreuse évoquée n'est pas pris (sic) en charge en tant que maladie professionnelle pour les chauffeurs de bus. Je pense qu'assureur (sic) est du même avis. N'hésitez à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. ».
La demanderesse produit, quant à elle, deux certificats médicaux, l'un établi par le docteur a. SA., le 29 mai 2018, qui déclare que la requalification en maladie professionnelle par exposition aux dérivés de pétrole (tableau 4) de la pathologie de f. BEN H. semble justifiée, et l'autre du docteur j. BE., en date du 27 juin 2019, qui après avoir examiné le dossier de la victime, considère également que la requalification en maladie professionnelle est justifiée.
Le tableau n° 4 ci-dessus reproduit évoque au titre des travaux pouvant engendrer une leucémie aiguë myéloblastique : « Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment : (...) préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants,... ».
Il n'indique pas de seuil minimum d'exposition en termes de quantité mais uniquement une durée d'exposition d'au moins six mois, critère qui était largement rempli en l'espèce.
Outre que la liste des travaux susceptibles d'engendrer ce type de maladie professionnelle n'est qu'indicative, comme l'indique d'ailleurs la lettre de ce texte, le transport, le transvasement et la manipulation de benzène peuvent conduire à développer une telle pathologie.
Le fait que les pompes à carburant soient dotées d'un dispositif anti-retour qui coupe l'alimentation lorsque le réservoir est plein, s'il peut diminuer l'exposition en empêchant les débordements, ne fait pas obstacle à ce que les vapeurs de benzène soient inhalées lors du remplissage, s'agissant d'un composé volatil. De plus, en circulation, sont également respirés des composés de carburant dont le benzène. Si le fait que son épouse déclare qu'il sentait le benzène et en avait sur les vêtements lorsqu'il rentrait à la maison est contesté, cette affirmation n'apparaît pas forcément dénuée de toute pertinence.
Le fait que le docteur DI. déclare que la pathologie litigieuse n'est pas considérée comme maladie professionnelle pour les chauffeurs de bus ne permet pas d'exclure une telle qualification, alors d'autant que tous les chauffeurs de bus ne sont pas amenés à remplir les réservoirs de leur véhicule et que cette seule appréciation ne suffit pas à faire obstacle à une telle reconnaissance.
Il ressort des éléments communiqués que f. BEN H. a été exposé durant plusieurs années à des émanations de benzène dans le cadre de son travail et qu'il est décédé d'une leucémie aiguë myéloblastique pouvant avoir pour origine une telle exposition.
Il y a donc lieu de faire application de la présomption d'imputabilité prévue par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'assureur-loi ne rapportant pas la preuve contraire susévoquée, et de dire que la pathologie, qui a entraîné le décès de f. BEN H. doit être considérée comme une maladie professionnelle, les conséquences pécuniaires devant être prises en charge par l'assureur-loi de l'employeur, la société A, tant avant son décès qu'envers ses ayants-droit.
Par conséquent, il convient de renvoyer l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail pour les suites à donner à la procédure et notamment de faire application des articles 4-1 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
Sur les dépens,
La société A qui succombe, sera condamnée aux dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; qu'imputables à l'adversaire d'un assisté judiciaire, leur recouvrement sera régi par l'article 50 du Code de procédure civile.