56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal du travail, 4 juin 2020, *Monsieur p. T. c/ La SAM A*, n° 18989 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juin 2020, n° 18989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/06-04-18989)) ## Faits et procédure Le demandeur, entré le 1er avril 2004 au service d'une société anonyme monégasque en qualité de relaxologue, puis de « SPA praticien poly confirmé », a été averti le 17 juillet 2015 pour avoir laissé entrer, dans la salle de cryothérapie, une cliente non munie des protections requises. Par lettre du 2 août 2017, précédée d'un entretien préalable, son employeur l'a licencié pour faute simple, avec dispense d'exécuter le préavis. Le motif retenu était l'administration de séances de cryothérapie à deux salariées sans avis médical préalable, sans respect des règles de sécurité et sans information de la hiérarchie. Saisi le 26 décembre 2017, le Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 4 juin 2020, Monsieur p. T. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Versement d'une prime de fin d'année (non) - Paiement au prorata - Absence de convention ou d'usage - Sanction disciplinaire - Avertissement justifié (oui) - Non-respect du protocole de soins - Sécurité des clients en cause - Licenciement - Motif valable (non) - Dispense de soins à des salariés - Preuve d'une faute (non) - Respect du protocole de soins - Défaut d'information de la hiérarchie - Obligation incombant au salarié (non) - Rupture abusive (non) - Inégalité salariale (non) - Travail égal à un kinésithérapeute (non)??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail. C'est au salarié qui invoque l'usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. En l'espèce, si le versement de cette prime n'est pas prévu contractuellement, l'employeur ne conteste pas verser à ses salariés, tous les ans, une prime de fin d'année. Le critère lié à la constance et à la fixité est donc bien rapporté. Cependant, le??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s BONAFEDE et Karim TABCHICHE, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le quatre juin deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Emile BOUCICOT et René NAVE, membres employeurs, Messieurs Thomas BONAFEDE et Karim TABCHICHE, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 4 juin 2020, Monsieur p. T. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Paiement des heures supplémentaires - Jours fériés - Compensation - Option de l'employeur - Harcèlement moral - Effets sur le placement en récupération - Égalité de traitement - Dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et du repos -Licenciement pour motif économique - Motif valable (non) - Caractère abusif (non) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 4 mars 2025, Monsieur s E c/ La société anonyme monégasque O**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Paiement des heures supplémentaires - Jours fériés - Compensation - Option de l'employeur - Harcèlement moral - Effets sur le placement en récupération - Égalité de traitement - Dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et du repos -Licenciement pour motif économique - Motif valable (non) - Caractère abusif (non) Les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente. Avant de s??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e ses heures supplémentaires ou jours fériés, • il ne précise d'ailleurs pas à qui il aurait formulé ses prétendues demandes, • au contraire, l'écoute de l'enregistrement permet de constater qu'il avait renoncé à toute demande de ce chef, • il était prêt à faire un effort à ce sujet, accompagné d'un mea culpa, dès lors qu'il avait conscience que cette situation n'était que de son propre fait, • la lecture des échanges avec la direction fait état non pas de menaces mais de bienveillance, • il est donc parfaitement démontré que le licenciement n'était pas inhérent à sa person??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? demandes respectives des parties ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel CAVASSINO et Jean-François RIEHL, membres employeurs, Messieurs Bernard ASSO et Georges-Éric TRUCHO, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le quatre mars deux mille vingt-cinq.- ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 4 mars 2025, Monsieur s E c/ La société anonyme monégasque O**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Licenciement - Nullité (oui) - Salariée victime de violences au travail - Arrêts de travail consécutifs - Impossibilité pour l'employeur de se prévaloir des absences - Réparation du préjudice subi - Violences commises par un préposé de l'employeur - Faute distincte de l'employeur (non) - Dommages-intérêts complémentaires (non) - Indemnité de préavis (non) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 6 février 2024, Madame s. A. c/ La SAM B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement - Nullité (oui) - Salariée victime de violences au travail - Arrêts de travail consécutifs - Impossibilité pour l'employeur de se prévaloir des absences - Réparation du préjudice subi - Violences commises par un préposé de l'employeur - Faute distincte de l'employeur (non) - Dommages-intérêts complémentaires (non) - Indemnité de préavis (non) Il est établi que la demanderesse a été victime de faits de violences au travail par un préposé de l'employeur. Elle a été licenciée en raison de ses absences prolongées c??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? i n'est toujours pas stabilisé, rendant difficile toutes démarches en vue de retrouver un emploi et une rémunération similaire. Par conclusions du 14 décembre 2023 et à l'audience de plaidoirie, la société anonyme monégasque B. sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de Madame s. A., 1 euro symbolique en réparation du préjudice occasionné par les accusations graves et infondées proférées, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : la relation de travail ne se déroulait pas sereinement, Madame s. A. ayant fai??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? es respectives des parties ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO et Monsieur Francis GRIFFIN, membres employeurs, Madame Agnès ORECCHIA et Monsieur Pierre-Franck CRESPI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le six février deux mille vingt-quatre. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 6 février 2024, Madame s. A. c/ La SAM B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30131 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30131 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/06-19-30131)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la sécurité sociale et de la législation sur les risques professionnels, plus précisément dans le contentieux de la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie mortelle affectant un salarié. À l'origine de ce litige se trouve la situation professionnelle et médicale de Monsieur fa.B (également désigné dans le corps de l'arrêt sous le nom de M. E.). Ce dernier exerçait la profession de conducteur de bus pour le compte de la société anonyme monégasque (SAM) C. Selon les constatations factuelles relevées par la juridiction, son activité impliquait l'accomplissement d'un service de nuit, à raison de trois fois par semaine, et ce à compter du mois de janvier 2010. Selon les écritures de son épouse rapportées dans la décision, il aurait plus largement été exposé aux risques liés au carburant pendant une durée de quinze ans dans le cadre de son travail, devant notamment effectuer le plein de son véhicule de travail à l'issue de son service de nuit à raison de trois nuits par semaine, trois semaines sur quatre. Le 24 octobre 2016, le salarié s'est vu diagnostiquer une pathologie cancéreuse grave, à savoir une leucémie aiguë myéloblastique. À compter de cette même date du 24 octobre 2016, il a été placé en arrêt de travail. L'évolution de la maladie s'est révélée fatale : Monsieur fa.B (M. E.) est décédé le 19 juin 2017 des suites de cette leucémie aiguë myéloblastique, laissant pour lui succéder sa veuve, Madame f. B. (également désignée comme Mme E.), ainsi que leur fille mineure, m.B. Considérant que l'affection hématologique ayant emporté son époux trouvait son origine dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de bus — et plus particulièrement dans la manipulation de carburant et l'inhalation de vapeurs et de gaz d'échappement —, la veuve du salarié a entrepris des démarches visant à faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le 14 juin 2018, Madame f. B. a saisi le juge chargé des accidents du travail afin de solliciter la requalification de la pathologie cancéreuse en maladie professionnelle. Toutefois, cette démarche s'est heurtée au refus de l'assureur-loi de l'employeur, la société anonyme de droit français dénommée F. Par une lettre en date du 22 juin 2018, la société F. a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, en opposant initialement un motif d'ordre procédural tiré de l'expiration du délai de déclaration de la maladie. Ce refus d'indemnisation a cristallisé le différend, conduisant à la phase contentieuse devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la saisine initiale du magistrat spécialisé et du refus opposé par l'assureur-loi, la phase préalable de conciliation n'a pu aboutir à un accord entre les parties. Une ordonnance de non-conciliation a ainsi été rendue le 6 janvier 2020 par le juge chargé des accidents du travail. Fort de cet acte constatant l'échec de la conciliation, Madame E. (f. B.), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure m.B, a, par acte du 18 décembre 2020, fait assigner l'employeur, la SAM C., ainsi que l'assureur-loi, la société F., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient à voir juger que la pathologie dont avait souffert son époux constituait une maladie professionnelle telle que prévue au tableau n° 4 des maladies professionnelles, et à faire dire que l'assurance-loi devrait prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette maladie. Par un jugement rendu le 8 juillet 2021, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement les demandes des ayants droit du salarié défunt. D'une part, la juridiction du premier degré a mis hors de cause l'employeur, la SAM C. D'autre part, statuant sur le fond du droit à réparation, le Tribunal a dit que la leucémie aiguë myéloblastique ayant entraîné le décès de M. E. était une maladie professionnelle au sens de la loi n° 444 du 16 mai 1946. En conséquence, les premiers juges ont décidé que le conjoint survivant et sa fille mineure devaient bénéficier des dispositions des articles 4-1 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et que la société F. devait également prendre en charge les prestations dues à M. E. avant son décès en application de cette même loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le Tribunal a enfin renvoyé l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail pour la suite des opérations. L'assureur-loi a interjeté appel de cette décision. Toutefois, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement de première instance par un arrêt rendu le 31 mai 2022 (étant observé que le visa de la décision commentée mentionne également la date du 23 juin 2022 pour l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière d'accident du travail). Pour confirmer la décision des premiers juges, la Cour d'appel avait notamment retenu que l'assureur ne démontrait pas que le ravitaillement des bus s'effectuait au gasoil, tout en relevant que ce dernier était lui-même émetteur de particules toxiques et potentiellement cancérigène. Mécontente de cette issue, la société F. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Par un premier arrêt de cassation en date du 16 décembre 2022, lequel a fait l'objet d'un arrêt rectificatif le 11 avril 2023 (l'arrêt commenté faisant référence dans ses motifs à l'arrêt du 11 avril 2023), la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Dans cette décision de censure, la Haute juridiction monégasque a reproché aux juges d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve et d'avoir privé leur décision de base légale en ne recherchant pas si le remplissage ponctuel du réservoir avec un carburant dont la nature n'était pas précisée avait exposé le salarié de manière habituelle et directe au benzène. Tout en rejetant la demande formée à ce stade par Mme E. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour de révision a renvoyé l'affaire à sa plus proche session, autrement composée, afin qu'il soit statué au fond sur l'appel du jugement du Tribunal de première instance, conformément aux règles procédurales gouvernant la révision à Monaco. Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, les parties ont déposé des conclusions additionnelles devant la Cour de révision statuant au fond. Le 7 février 2023, la société F. a déposé des conclusions additionnelles accompagnées de 32 pièces. Elle sollicitait la réformation du jugement du Tribunal de première instance du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions lui faisant grief (qualification de maladie professionnelle et prise en charge des prestations avant et après le décès au profit du salarié et de ses ayants droit), tout en concluant à la confirmation pour le surplus (soit la mise hors de cause de l'employeur). Statuant à nouveau, l'assureur-loi articulait une défense sur deux plans : - À titre principal, sur le terrain de la recevabilité ou de la déchéance du droit à prise en charge, elle demandait à la Cour de constater que la leucémie aiguë myéloblastique n'avait pas été déclarée dans les délais prescrits par l'article 51 (ou article 5 selon le paragraphe suivant des mêmes conclusions) de la loi n° 444 du 16 mai 1946, et de juger en conséquence que l'assureur-loi n'avait pas à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la pathologie. - En tout état de cause, sur le fond, elle demandait de juger que le travail n'avait pas joué un rôle causal dans la survenance de la maladie et le décès, que l'affection ne constituait pas une maladie professionnelle au titre de la loi n° 444 du 16 mai 1946, et que son refus de prise en charge était fondé et légitime. Elle concluait au débouté intégral de Mme E., tant à titre personnel qu'ès qualités, et réclamait sa condamnation au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. En réplique, le 16 mars 2023, Madame E. (f. B.) a déposé des conclusions additionnelles accompagnées de 13 pièces. Elle demandait à la Cour de révision de confirmer en substance la position des premiers juges en disant que la pathologie cancéreuse de son mari était une maladie professionnelle prévue au tableau n° 4 annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946, que l'assureur-loi devait prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident du travail, et de renvoyer l'affaire et les parties devant le juge chargé des accidents du travail en application de l'article 21 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle sollicitait enfin le rejet des demandes de la société F. et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'assistance judiciaire sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après l'établissement du certificat de clôture le 22 mars 2023 et le dépôt des conclusions après cassation du Ministère public le 27 mars 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 juin 2023 et l'arrêt a été rendu le 19 juin 2023. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie après cassation et investie du pouvoir de statuer au fond sur l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de première instance, la Cour de révision devait trancher la question des conditions d'application de la présomption légale d'imputabilité au travail d'une pathologie inscrite à un tableau de maladies professionnelles. Plus précisément, le problème de droit soumis à la Haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Le salarié (ou ses ayants droit), atteint d'une leucémie aiguë myéloblastique figurant au tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946 relatif aux affections provoquées par le benzène, peut-il bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail au seul motif qu'il a manipulé de façon régulière du carburant (gazole) et inhalé des gaz d'échappement dans le cadre de son activité de chauffeur de bus, ou doit-il rapporter la preuve positive d'une exposition habituelle et directe à l'agent nocif spécifique visé par ce tableau, à savoir le benzène ou un produit en renfermant, pendant la durée minimale requise de six mois ?** Subsidiairement, dans l'hypothèse où la condition d'exposition au risque spécifique du tableau ferait défaut, la production de certificats médicaux et l'invocation du caractère cancérigène général du gazole suffisent-elles à établir le caractère professionnel de la maladie au titre dudit tableau ? Enfin, la question du respect du délai de déclaration prévu à l'article 5 (ou 51) de la loi n° 444 du 16 mai 1946 était également posée par l'assureur, mais sa résolution dépendait logiquement de la réponse apportée ou de l'ordre d'examen retenu par la Cour quant au fond du droit à la reconnaissance de la maladie professionnelle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance et rejeter les demandes des ayants droit du salarié, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en plusieurs étapes syllogistiques qui s'appuient directement sur les principes dégagés lors de son précédent arrêt de cassation. #### 1. Le rappel des principes directeurs issus de l'arrêt de cassation préalable Avant même d'aborder l'examen des moyens des parties, la Cour de révision prend soin de reproduire in extenso le motif décisif de son propre arrêt de cassation (du 16 décembre 2022, rectifié le 11 avril 2023). Ce rappel fixe le cadre juridique contraignant dans lequel s'inscrit l'instance de révision au fond. La Cour y réaffirme trois règles fondamentales : - La présomption d'imputabilité au travail d'une pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles est subordonnée à une exposition **habituelle** du salarié au risque défini par ce tableau. - S'agissant spécifiquement de la leucémie aiguë myéloblastique inscrite au tableau n° 4, son caractère professionnel exige la démonstration d'une exposition **directe pendant une durée de six mois au benzène et autres produits en renfermant**. - La **charge de la preuve** de cette exposition incombe au salarié (ou à ses ayants droit), et non à l'assureur-loi, ce qui avait justifié la censure de l'arrêt d'appel qui avait reproché à l'assureur de ne pas démontrer l'utilisation de gasoil. #### 2. L'énoncé de la règle de droit applicable (la majeure du syllogisme) La Cour de révision vise ensuite l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 (mentionnée par erreur matérielle comme datant de 1945 dans ce paragraphe, mais régulièrement citée comme loi du 16 mai 1946 dans le reste de l'arrêt) étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail. Selon ce texte : *« Sont considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques, mentionnées aux tableaux annexés à la présente loi, lorsqu'elles atteignent des ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondants… »*. Elle combine cette disposition légale avec les prescriptions du tableau n° 4 annexé à ladite loi, lequel vise *« les hémopathies provoquées par le benzène ou tous les produits en renfermant »* et comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies. De la combinaison de ces textes, la Cour dégage les trois conditions cumulatives que le salarié ou ses ayants droit doivent démontrer pour bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par le tableau n° 4 : 1. Être atteint d'une des maladies figurant au tableau (condition médicale) ; 2. Avoir été exposé habituellement et directement au risque prévu par ce tableau, c'est-à-dire au benzène, pendant une durée minimale de six mois (condition d'exposition au risque et de durée) ; 3. Avoir subi cette exposition en effectuant les travaux mentionnés au tableau, qui vise notamment la *« préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne »* (condition relative à la nature des travaux). #### 3. L'examen des faits et des éléments de preuve (la mineure du syllogisme) Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour procède par élimination et vérification des conditions précitées. En premier lieu, elle constate que la première condition ne fait l'objet d'aucun débat : il n'est pas contesté que M. E. a été atteint d'une leucémie aiguë myéloblastique, pathologie expressément mentionnée au tableau n° 4. En second lieu, la Cour examine l'argumentation factuelle développée par Mme E. pour soutenir que la condition d'exposition au risque était remplie. La veuve faisait valoir que son époux avait manipulé régulièrement du carburant et inhalé ses vapeurs ainsi que des gaz d'échappement pendant quinze ans, en effectuant le plein de son bus trois nuits par semaine (trois semaines sur quatre), qu'il rentrait souvent avec des vêtements souillés de carburant, que tant le benzène que le gazole sont cancérigènes (le gazole présentant une toxicité aiguë par inhalation), que le tableau n'avait qu'un caractère indicatif non exhaustif, et enfin que deux médecins (les docteurs D. et E.) avaient estimé que la pathologie devait être requalifiée en maladie professionnelle. En troisième lieu, la Cour de révision confronte ces allégations aux pièces versées aux débats par l'assureur-loi, et opère une double constatation factuelle souveraine qui ruine la thèse de la demanderesse : - **Sur la nature chimique du carburant manipulé :** Il ressort des pièces produites, et notamment de l'attestation du directeur de la société C. (l'employeur), que la flotte de bus et de cars de l'entreprise était équipée de motorisations diesel fonctionnant au gazole. Par conséquent, le remplissage du réservoir du véhicule conduit par M. E. s'effectuait avec du gazole. Or, la Cour relève, en s'appuyant sur les précisions émanant du Ministère de l'emploi et de la solidarité versées au dossier, que **le gazole ne contient pas de benzène**. Dès lors, l'agent pathogène exigé par le tableau n° 4 était absent du produit manipulé. - **Sur les conditions matérielles de manipulation du carburant :** De manière surabondante (*« que de surcroît »*), la Cour relève que les pompes à carburant utilisées étaient dotées d'un dispositif technique spécifique, à savoir un système hermétique anti-retour coupant automatiquement l'alimentation lorsque le réservoir est plein. Ce mécanisme avait pour fonction et pour effet d'empêcher les émanations de carburant de s'évaporer, ce qui rendait l'exposition du salarié aux gaz *« quasi-inexistante »*. #### 4. La conclusion juridique et l'économie de moyens (la conséquence) De ces constatations matérielles, la Cour de révision tire la conséquence juridique inéluctable : la condition d'exposition habituelle au risque (le benzène) exigée par le tableau n° 4 n'étant pas remplie, le salarié défunt ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité. La Cour prend également soin d'écarter la valeur probante des éléments médicaux produits par la veuve : elle juge que les certificats médicaux versés aux débats par Mme E. ne permettent pas d'établir que la leucémie aiguë myéloblastique ayant entraîné le décès soit imputable à une exposition habituelle de l'intéressé liée au benzène. Le rejet de la demande sur le fond du droit étant ainsi acquis faute de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la Cour fait application du principe d'économie de moyens : elle précise qu'il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir ou le moyen de défense tiré du non-respect des conditions de délai de déclaration prévues à l'article 5 de la loi n° 444 du 16 mai 1946. Elle infirme en conséquence le jugement du Tribunal de première instance en toutes ses dispositions et déboute Mme E. de l'intégralité de ses prétentions. Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile (frais non compris dans les dépens), la Cour rejette la demande de Mme E. dès lors qu'elle succombe à l'instance, mais rejette également en équité, *« au vu des circonstances de l'espèce »*, la demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros formée par l'assureur-loi contre la veuve, tout en condamnant cette dernière aux entiers dépens. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, > Déboute f. B. de l'ensemble de ses demandes, > Rejette la demande de la société F. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne f. B. aux dépens de l'entière procédure, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19903 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/07-08-19903)) ## Faits et procédure Un conducteur-receveur employé par une société de transport terrestre de voyageurs est décédé le 19 juin 2017 des suites d'une leucémie aiguë myéloblastique diagnostiquée en octobre 2016. Pendant plusieurs années, il assurait un service de nuit trois nuits par semaine, trois semaines sur quatre, ainsi que les veilles de jours fériés, et effectuait en fin de service le remplissage du réservoir du bus qu'il avait conduit. Un certificat médical du 29 mai 2018 requalifiait la pathologie en maladie professionnelle par exposition aux dérivés du pétrole (tableau n° 4). L'assureur-loi, la société A, avait auparavant refusé la prise en charge (22 juin 2018). Après une enquête et le désaccord des parties constaté par le juge chargé des accidents du travail, la veuve, agissant également en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné l'employeur et son assureur-loi devant le Tribunal de première instance. L'assureur-loi soutenait, d'une part, que la déclaration était forclose au regard de l'article 5 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 (délai de trois mois), d'autre part, que l'exposition au benzène n'était pas établie et que la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 n'était pas applicable. L'employeur demandait sa mise hors de cause, que la demanderesse ne contestait pas. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher deux questions : 1. Le délai de déclaration de trois mois prévu par l'article 5 de la loi n° 444 court-il à compter de la cessation du travail, ou seulement à compter de la reconnaissance effective de la maladie professionnelle ? 2. Une leucémie aiguë myéloblastique, pathologie visée au tableau n° 4 des maladies professionnelles, consécutive à une exposition professionnelle au benzène, ouvre-t-elle le bénéfice de la présomption d'imputabilité, et l'assureur-loi renverse-t-il cette présomption en soutenant que l'exposition était faible et que la mission du salarié ne correspondait pas aux travaux listés ? ## Solution et dispositif Sur la mise hors de cause de l'employeur, le Tribunal retient que la SAM B, « légalement substitué[e] par son assureur-loi » aux termes de l'article 37 de la loi n° 636, doit être écartée de l'instance. Sur la forclusion, le Tribunal écarte l'exception. Il rappelle le texte de l'article 5 de la loi n° 444, qui impose une déclaration « dans les trois mois qui suivront la cessation du travail ». Il ajoute toutefois que ce délai « ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de reconnaissance effective de la maladie professionnelle », dès lors que la victime ou ses ayants droit doivent pouvoir connaître le caractère potentiellement professionnel de l'affection. Le Tribunal relève qu'il n'est pas établi que la victime ait été informée avant le certificat du 29 mai 2018, et que le caractère professionnel de la maladie ne ressortait pas « de manière évidente » du décès, compte tenu de la charge de trois enfants et de l'état dépressif de la veuve. La demande de requalification est donc regardée comme intervenue dans le délai légal. Sur le fond, le Tribunal constate que le tableau n° 4 vise les « leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies », avec un délai de prise en charge de vingt ans « sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois ». Il relève que la liste des travaux est indicative et que le tableau mentionne notamment la « préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants ». Il retient que l'exposition a duré plusieurs années et que la pathologie peut avoir cette origine. Il écarte les éléments avancés par l'assureur-loi : le dispositif anti-retour ne fait pas obstacle à l'inhalation de vapeurs lors du remplissage, et l'avis du médecin du travail, dont la portée est jugée insuffisante, ne suffit pas à exclure la qualification, « alors d'autant que tous les chauffeurs de bus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 2021, n° 19782 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 2021, n° 19782 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/04-15-19782)) ## Faits et procédure La demanderesse, de nationalité portugaise, a été employée comme femme de ménage par l'établissement public de droit monégasque D, dont l'assureur-loi était la SA B. Elle a contracté deux maladies professionnelles, une tendinite du poignet droit le 1er mars 2006, puis une tendinite du poignet gauche le 15 mars 2006. Après une série de décisions relatives à la rente, à la rechute et à la capacité résiduelle de gains, la Commission spéciale d'invalidité, saisie à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2017, a fixé à 100 % la capacité résiduelle de gains de la victime le 9 janvier 2018. Une ordonnance de conciliation, signée par la demanderesse, a été rendue le 28 novembre 2018. Par jugement du 13 juin 2019, le Tribunal d'instance de Menton a placé l'intéressée sous mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne. Par exploit du 25 mai 2020, la victime, assistée de l'association F en sa qualité de curateur, a assigné la SA B devant le Tribunal de première instance. À titre principal, les demanderesses sollicitaient l'annulation de l'ordonnance de conciliation pour erreur, en invoquant une incompréhension du français et une déficience intellectuelle. À titre subsidiaire, elles demandaient une contre-expertise, la reconnaissance d'une aggravation de l'état de santé et un lien causal entre les maladies professionnelles et des troubles psychiatriques. La SA B concluait au rejet des prétentions, à l'homologation de l'avis de la Commission spéciale du 9 janvier 2018 et, reconventionnellement, à l'allocation de 1 500 euros de dommages-intérêts pour action abusive. ## Question de droit Le litige soulève deux questions. **La première** porte sur la nature de l'ordonnance de conciliation et sur la possibilité de l'annuler pour erreur sur le fondement de l'article 964 du Code civil. Il s'agit de savoir si un acte juridictionnel relève du régime des vices du consentement applicable aux conventions, et si le juge conserve néanmoins un pouvoir de contrôle en l'absence de voie de recours spécifique prévue par la lo
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14879 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14879 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14879)) ## Faits et procédure Employé comme footballeur professionnel par l'association E., M. c. GU. a été victime, le 15 avril 1967, d'un accident du travail affectant son genou droit. Une ordonnance du 28 mai 1969 a homologué un accord d'indemnisation avec l'assureur-loi, prévoyant le versement d'une rente annuelle sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %. Après la pose d'une prothèse totale du genou droit, le 3 février 2015, le demandeur a sollicité la revalorisation de sa rente. L'assureur-loi a saisi le juge chargé des accidents du travail d'une demande de révision, par courrier du 20 mai 2015. Un expert, désigné dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, a déposé son rapport le 23 juillet 2015. Il conclut à une instabilité chronique antérieure consécutive à l'accident, à l'origine de lésions cartilagineuses répétées et d'une arthrose secondaire. Il retient un lien de causalité « certain », imputable à hauteur de 90 %, et propose un taux d'IPP de 30 %. Une ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2015 a été rendue. Par assignation du 6 octobre 2015, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'homologation du rapport d'expertise. Les sociétés B. et C. ont conclu à la mise hors de cause de la société B., au rejet des demandes et à la désignation d'un nouvel expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique. La société C., intervenue volontairement en qualité de réel assureur-loi de l'employeur, soutenait notamment que l'expert n'avait pas procédé à une analyse comparative des deux genoux, dès lors que les bilans radiologiques établiraient une arthrose bilatérale. Elle invoquait également des contradictions entre constatations cliniques et conclusions, une imputabilité non justifiée, et la pertinence contestable de la saisine de la commission spéciale, le demandeur étant retraité depuis 2001. Le médecin conseil de l'assureur-loi avait proposé un taux de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 septembre 2011, n° 12054 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 septembre 2011, n° 12054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/09-27-12054)) ## Faits et procédure Le 19 février 2010, trois ouvriers intérimaires, mis à la disposition de la société A et affectés au chantier de rénovation de l'Hôtel G, chutèrent du niveau 0 au niveau -2 d'une cage d'ascenseur vide de toute machinerie. Ils travaillaient sur une plateforme d'un mètre de large, avançant d'un mètre en porte-à-faux au-dessus du vide et maintenue par deux platines, chacune ancrée au sol par trois chevilles. Les blessures des victimes sont décrites comme importantes (traumatismes du bassin, crânien, thoraco-abdominal, fractures multiples). Une information judiciaire fut ouverte. L'expertise établit que la qualité du béton n'était pas en cause, mais que les chevilles avaient été posées en méconnaissance des prescriptions du fabricant, rappelées sur leur boîte d'origine : longueur d'enfoncement dérisoire, olive centrale non refoulée ou expulsée, boulons insuffisamment vissés. La chaîne contractuelle était la suivante : la société I confia la reprise de la cage d'ascenseur à la société A, laquelle sollicita la société B pour la réalisation des plateformes. La pose fut sous-traitée à la société C, dont le salarié M. MI. assura l'arrimage. Le tribunal correctionnel, statuant après débats du 4 juillet 2011, fut saisi d'une ordonnance de renvoi du 19 avril 2011 visant six prévenus, personnes physiques et morales, poursuivis pour blessures involontaires sur le fondement des articles 4-1 à 4-4, 29-1 à 29-8, 250, 251 et 252 du Code pénal, et de plusieurs arrêtés ministériels relatifs à la sécurité du travail. Les parties civiles, dont les victimes et leurs proches, ainsi que l'employeur et son assureur-loi, étaient intervenus à la procédure. Les prévenus sollicitaient la relaxe, et la société C et son gérant soulevaient des exceptions de nullité tirées de la prétendue irrégularité du rapport d'expertise. ## Question de droit La décision soulève deux interrogations principales. La première est d'ordre procédural : l'expert judiciaire, en procédant au nettoyage du sol du niveau 0, avait-il excédé sa mission et vicié ses tests d'arrachement ? Le tribunal écarte l'exception au motif que le nettoyage avait été ordonné par le magistrat instructeur, qui avait assisté aux opérations, et que les autres critiques relevaient du fond. La seconde, centrale, porte sur la responsabilité pénale de chacun des intervenants dans une chaîne de sous-traitance et de recours à l'intérim : celui qui réalise le montage, celui qui contrôle le sous-traitant, le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice, et les personnes morales correspondantes. Il s'agissait de déterminer si le recours à un professionnel spécialisé libère l'entreprise utilisatrice de son obligation de sécurité envers les salariés mis à sa disposition. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette les exceptions de nullité et déclare coupables de blessures involontaires la société A, M. j. AL., la société B, M. r. BO., la société C et M. Patrick MI. Les motifs relatifs à l'action publique retiennent, pour chaque acteur, une faute distincte : - **M. Patrick MI.** (salarié de la société C) : il a arrimé des plateformes au-dessus du vide « avec une inconséquence totale » ; - **M. r. BO.** (salarié de la société B, titulaire d'une délégation de pouvoir) : ses contrôles « sont demeurés très superficiels, s'ils ont vraiment eu lieu » ; - **M. j. AL.** (chef de chantier de la société A) : il n'a pas vérifié la qualité