Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30131
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30131 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 19 juin 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la sécurité sociale et de la législation sur les risques professionnels, plus précisément dans le contentieux de la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie mortelle affectant un salarié.
À l'origine de ce litige se trouve la situation professionnelle et médicale de Monsieur fa.B (également désigné dans le corps de l'arrêt sous le nom de M. E.). Ce dernier exerçait la profession de conducteur de bus pour le compte de la société anonyme monégasque (SAM) C. Selon les constatations factuelles relevées par la juridiction, son activité impliquait l'accomplissement d'un service de nuit, à raison de trois fois par semaine, et ce à compter du mois de janvier 2010. Selon les écritures de son épouse rapportées dans la décision, il aurait plus largement été exposé aux risques liés au carburant pendant une durée de quinze ans dans le cadre de son travail, devant notamment effectuer le plein de son véhicule de travail à l'issue de son service de nuit à raison de trois nuits par semaine, trois semaines sur quatre.
Le 24 octobre 2016, le salarié s'est vu diagnostiquer une pathologie cancéreuse grave, à savoir une leucémie aiguë myéloblastique. À compter de cette même date du 24 octobre 2016, il a été placé en arrêt de travail. L'évolution de la maladie s'est révélée fatale : Monsieur fa.B (M. E.) est décédé le 19 juin 2017 des suites de cette leucémie aiguë myéloblastique, laissant pour lui succéder sa veuve, Madame f. B. (également désignée comme Mme E.), ainsi que leur fille mineure, m.B.
Considérant que l'affection hématologique ayant emporté son époux trouvait son origine dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de bus — et plus particulièrement dans la manipulation de carburant et l'inhalation de vapeurs et de gaz d'échappement —, la veuve du salarié a entrepris des démarches visant à faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le 14 juin 2018, Madame f. B. a saisi le juge chargé des accidents du travail afin de solliciter la requalification de la pathologie cancéreuse en maladie professionnelle.
Toutefois, cette démarche s'est heurtée au refus de l'assureur-loi de l'employeur, la société anonyme de droit français dénommée F. Par une lettre en date du 22 juin 2018, la société F. a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, en opposant initialement un motif d'ordre procédural tiré de l'expiration du délai de déclaration de la maladie. Ce refus d'indemnisation a cristallisé le différend, conduisant à la phase contentieuse devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la saisine initiale du magistrat spécialisé et du refus opposé par l'assureur-loi, la phase préalable de conciliation n'a pu aboutir à un accord entre les parties. Une ordonnance de non-conciliation a ainsi été rendue le 6 janvier 2020 par le juge chargé des accidents du travail.
Fort de cet acte constatant l'échec de la conciliation, Madame E. (f. B.), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure m.B, a, par acte du 18 décembre 2020, fait assigner l'employeur, la SAM C., ainsi que l'assureur-loi, la société F., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient à voir juger que la pathologie dont avait souffert son époux constituait une maladie professionnelle telle que prévue au tableau n° 4 des maladies professionnelles, et à faire dire que l'assurance-loi devrait prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette maladie.
Par un jugement rendu le 8 juillet 2021, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement les demandes des ayants droit du salarié défunt. D'une part, la juridiction du premier degré a mis hors de cause l'employeur, la SAM C. D'autre part, statuant sur le fond du droit à réparation, le Tribunal a dit que la leucémie aiguë myéloblastique ayant entraîné le décès de M. E. était une maladie professionnelle au sens de la loi n° 444 du 16 mai 1946. En conséquence, les premiers juges ont décidé que le conjoint survivant et sa fille mineure devaient bénéficier des dispositions des articles 4-1 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et que la société F. devait également prendre en charge les prestations dues à M. E. avant son décès en application de cette même loi n° 636 du 11 janvier 1958. Le Tribunal a enfin renvoyé l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail pour la suite des opérations.
L'assureur-loi a interjeté appel de cette décision. Toutefois, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement de première instance par un arrêt rendu le 31 mai 2022 (étant observé que le visa de la décision commentée mentionne également la date du 23 juin 2022 pour l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière d'accident du travail). Pour confirmer la décision des premiers juges, la Cour d'appel avait notamment retenu que l'assureur ne démontrait pas que le ravitaillement des bus s'effectuait au gasoil, tout en relevant que ce dernier était lui-même émetteur de particules toxiques et potentiellement cancérigène.
Mécontente de cette issue, la société F. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Par un premier arrêt de cassation en date du 16 décembre 2022, lequel a fait l'objet d'un arrêt rectificatif le 11 avril 2023 (l'arrêt commenté faisant référence dans ses motifs à l'arrêt du 11 avril 2023), la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Dans cette décision de censure, la Haute juridiction monégasque a reproché aux juges d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve et d'avoir privé leur décision de base légale en ne recherchant pas si le remplissage ponctuel du réservoir avec un carburant dont la nature n'était pas précisée avait exposé le salarié de manière habituelle et directe au benzène. Tout en rejetant la demande formée à ce stade par Mme E. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour de révision a renvoyé l'affaire à sa plus proche session, autrement composée, afin qu'il soit statué au fond sur l'appel du jugement du Tribunal de première instance, conformément aux règles procédurales gouvernant la révision à Monaco.
Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, les parties ont déposé des conclusions additionnelles devant la Cour de révision statuant au fond.
Le 7 février 2023, la société F. a déposé des conclusions additionnelles accompagnées de 32 pièces. Elle sollicitait la réformation du jugement du Tribunal de première instance du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions lui faisant grief (qualification de maladie professionnelle et prise en charge des prestations avant et après le décès au profit du salarié et de ses ayants droit), tout en concluant à la confirmation pour le surplus (soit la mise hors de cause de l'employeur). Statuant à nouveau, l'assureur-loi articulait une défense sur deux plans :
- À titre principal, sur le terrain de la recevabilité ou de la déchéance du droit à prise en charge, elle demandait à la Cour de constater que la leucémie aiguë myéloblastique n'avait pas été déclarée dans les délais prescrits par l'article 51 (ou article 5 selon le paragraphe suivant des mêmes conclusions) de la loi n° 444 du 16 mai 1946, et de juger en conséquence que l'assureur-loi n'avait pas à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la pathologie.
- En tout état de cause, sur le fond, elle demandait de juger que le travail n'avait pas joué un rôle causal dans la survenance de la maladie et le décès, que l'affection ne constituait pas une maladie professionnelle au titre de la loi n° 444 du 16 mai 1946, et que son refus de prise en charge était fondé et légitime. Elle concluait au débouté intégral de Mme E., tant à titre personnel qu'ès qualités, et réclamait sa condamnation au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
En réplique, le 16 mars 2023, Madame E. (f. B.) a déposé des conclusions additionnelles accompagnées de 13 pièces. Elle demandait à la Cour de révision de confirmer en substance la position des premiers juges en disant que la pathologie cancéreuse de son mari était une maladie professionnelle prévue au tableau n° 4 annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946, que l'assureur-loi devait prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident du travail, et de renvoyer l'affaire et les parties devant le juge chargé des accidents du travail en application de l'article 21 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle sollicitait enfin le rejet des demandes de la société F. et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'assistance judiciaire sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après l'établissement du certificat de clôture le 22 mars 2023 et le dépôt des conclusions après cassation du Ministère public le 27 mars 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 juin 2023 et l'arrêt a été rendu le 19 juin 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie après cassation et investie du pouvoir de statuer au fond sur l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de première instance, la Cour de révision devait trancher la question des conditions d'application de la présomption légale d'imputabilité au travail d'une pathologie inscrite à un tableau de maladies professionnelles.
Plus précisément, le problème de droit soumis à la Haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : Le salarié (ou ses ayants droit), atteint d'une leucémie aiguë myéloblastique figurant au tableau n° 4 des maladies professionnelles annexé à la loi n° 444 du 16 mai 1946 relatif aux affections provoquées par le benzène, peut-il bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail au seul motif qu'il a manipulé de façon régulière du carburant (gazole) et inhalé des gaz d'échappement dans le cadre de son activité de chauffeur de bus, ou doit-il rapporter la preuve positive d'une exposition habituelle et directe à l'agent nocif spécifique visé par ce tableau, à savoir le benzène ou un produit en renfermant, pendant la durée minimale requise de six mois ?
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la condition d'exposition au risque spécifique du tableau ferait défaut, la production de certificats médicaux et l'invocation du caractère cancérigène général du gazole suffisent-elles à établir le caractère professionnel de la maladie au titre dudit tableau ? Enfin, la question du respect du délai de déclaration prévu à l'article 5 (ou 51) de la loi n° 444 du 16 mai 1946 était également posée par l'assureur, mais sa résolution dépendait logiquement de la réponse apportée ou de l'ordre d'examen retenu par la Cour quant au fond du droit à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement de première instance et rejeter les demandes des ayants droit du salarié, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en plusieurs étapes syllogistiques qui s'appuient directement sur les principes dégagés lors de son précédent arrêt de cassation.
1. Le rappel des principes directeurs issus de l'arrêt de cassation préalable
Avant même d'aborder l'examen des moyens des parties, la Cour de révision prend soin de reproduire in extenso le motif décisif de son propre arrêt de cassation (du 16 décembre 2022, rectifié le 11 avril 2023). Ce rappel fixe le cadre juridique contraignant dans lequel s'inscrit l'instance de révision au fond. La Cour y réaffirme trois règles fondamentales :
- La présomption d'imputabilité au travail d'une pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles est subordonnée à une exposition habituelle du salarié au risque défini par ce tableau.
- S'agissant spécifiquement de la leucémie aiguë myéloblastique inscrite au tableau n° 4, son caractère professionnel exige la démonstration d'une exposition directe pendant une durée de six mois au benzène et autres produits en renfermant.
- La charge de la preuve de cette exposition incombe au salarié (ou à ses ayants droit), et non à l'assureur-loi, ce qui avait justifié la censure de l'arrêt d'appel qui avait reproché à l'assureur de ne pas démontrer l'utilisation de gasoil.
2. L'énoncé de la règle de droit applicable (la majeure du syllogisme)
La Cour de révision vise ensuite l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 (mentionnée par erreur matérielle comme datant de 1945 dans ce paragraphe, mais régulièrement citée comme loi du 16 mai 1946 dans le reste de l'arrêt) étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail. Selon ce texte : « Sont considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques, mentionnées aux tableaux annexés à la présente loi, lorsqu'elles atteignent des ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondants… ».
Elle combine cette disposition légale avec les prescriptions du tableau n° 4 annexé à ladite loi, lequel vise « les hémopathies provoquées par le benzène ou tous les produits en renfermant » et comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
De la combinaison de ces textes, la Cour dégage les trois conditions cumulatives que le salarié ou ses ayants droit doivent démontrer pour bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par le tableau n° 4 :
- Être atteint d'une des maladies figurant au tableau (condition médicale) ;
- Avoir été exposé habituellement et directement au risque prévu par ce tableau, c'est-à-dire au benzène, pendant une durée minimale de six mois (condition d'exposition au risque et de durée) ;
- Avoir subi cette exposition en effectuant les travaux mentionnés au tableau, qui vise notamment la « préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne » (condition relative à la nature des travaux).
3. L'examen des faits et des éléments de preuve (la mineure du syllogisme)
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour procède par élimination et vérification des conditions précitées.
En premier lieu, elle constate que la première condition ne fait l'objet d'aucun débat : il n'est pas contesté que M. E. a été atteint d'une leucémie aiguë myéloblastique, pathologie expressément mentionnée au tableau n° 4.
En second lieu, la Cour examine l'argumentation factuelle développée par Mme E. pour soutenir que la condition d'exposition au risque était remplie. La veuve faisait valoir que son époux avait manipulé régulièrement du carburant et inhalé ses vapeurs ainsi que des gaz d'échappement pendant quinze ans, en effectuant le plein de son bus trois nuits par semaine (trois semaines sur quatre), qu'il rentrait souvent avec des vêtements souillés de carburant, que tant le benzène que le gazole sont cancérigènes (le gazole présentant une toxicité aiguë par inhalation), que le tableau n'avait qu'un caractère indicatif non exhaustif, et enfin que deux médecins (les docteurs D. et E.) avaient estimé que la pathologie devait être requalifiée en maladie professionnelle.
En troisième lieu, la Cour de révision confronte ces allégations aux pièces versées aux débats par l'assureur-loi, et opère une double constatation factuelle souveraine qui ruine la thèse de la demanderesse :
- Sur la nature chimique du carburant manipulé : Il ressort des pièces produites, et notamment de l'attestation du directeur de la société C. (l'employeur), que la flotte de bus et de cars de l'entreprise était équipée de motorisations diesel fonctionnant au gazole. Par conséquent, le remplissage du réservoir du véhicule conduit par M. E. s'effectuait avec du gazole. Or, la Cour relève, en s'appuyant sur les précisions émanant du Ministère de l'emploi et de la solidarité versées au dossier, que le gazole ne contient pas de benzène. Dès lors, l'agent pathogène exigé par le tableau n° 4 était absent du produit manipulé.
- Sur les conditions matérielles de manipulation du carburant : De manière surabondante (« que de surcroît »), la Cour relève que les pompes à carburant utilisées étaient dotées d'un dispositif technique spécifique, à savoir un système hermétique anti-retour coupant automatiquement l'alimentation lorsque le réservoir est plein. Ce mécanisme avait pour fonction et pour effet d'empêcher les émanations de carburant de s'évaporer, ce qui rendait l'exposition du salarié aux gaz « quasi-inexistante ».
4. La conclusion juridique et l'économie de moyens (la conséquence)
De ces constatations matérielles, la Cour de révision tire la conséquence juridique inéluctable : la condition d'exposition habituelle au risque (le benzène) exigée par le tableau n° 4 n'étant pas remplie, le salarié défunt ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité.
La Cour prend également soin d'écarter la valeur probante des éléments médicaux produits par la veuve : elle juge que les certificats médicaux versés aux débats par Mme E. ne permettent pas d'établir que la leucémie aiguë myéloblastique ayant entraîné le décès soit imputable à une exposition habituelle de l'intéressé liée au benzène.
Le rejet de la demande sur le fond du droit étant ainsi acquis faute de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la Cour fait application du principe d'économie de moyens : elle précise qu'il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir ou le moyen de défense tiré du non-respect des conditions de délai de déclaration prévues à l'article 5 de la loi n° 444 du 16 mai 1946. Elle infirme en conséquence le jugement du Tribunal de première instance en toutes ses dispositions et déboute Mme E. de l'intégralité de ses prétentions.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile (frais non compris dans les dépens), la Cour rejette la demande de Mme E. dès lors qu'elle succombe à l'instance, mais rejette également en équité, « au vu des circonstances de l'espèce », la demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros formée par l'assureur-loi contre la veuve, tout en condamnant cette dernière aux entiers dépens.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute f. B. de l'ensemble de ses demandes, Rejette la demande de la société F. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne f. B. aux dépens de l'entière procédure, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous