7 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 16 novembre 1999, n° 26757 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 novembre 1999, n° 26757 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/11-16-26757)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque RMO Monaco, devenue MGTT Monaco (ci-après « la société »), a été constituée en 1991. Ses statuts prévoient que toutes ses actions sont nominatives et ne peuvent être cédées à des tiers qu'après agrément par l'assemblée générale. Le 30 mars 1993, S. G., actionnaire, a signé un « ordre de mouvement » portant sur le transfert d'une action au profit de G. P., mention « bon pour cession d'une action ». Ce document reprenait le modèle applicable en France aux valeurs non admises en dépôt collectif. G. P. a ensuite été désigné administrateur, puis président du conseil d'administration, à une date que la décision mentionne de façon variable (14, 15 ou 25 avril 1993) (non précisé dans la décision avec certitude). Le 8 janvier 1999, une assemblée générale extraordinairement convoquée a refusé, à l'unanimité, d'agréer G. P. pour la cession de l'action litigieuse. Par assignation du 1er avril 1999, G. P. a saisi le président du tribunal de première instance statuant en référé. Il demandait la constatation de sa qualité d'associé et la communication, sous astreinte, de documents sociaux : registre des mouvements de titres, procès-verbaux d'assemblées, décision de nomination d'un nouvel administrateur et texte d'une démission alléguée. Par ordonnance rendue en 1999 (la date est donnée tantôt comme le 4 janvier, tantôt comme le 4 juin 1999 selon les passages de la décision), le juge des référés a constaté que G. P. était actionnaire « en l'état de la propriété d'une action » et a ordonné la communication de certains registres et procès-verbaux. Il a rejeté le surplus, notamment la demande relative à la qualité d'administrateur. S. G. et la société ont interjeté appel le 17 juin 1999. Ils soutenaient que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent, l'existence d'un agrément régulier étant contestée. G. P. a formé appel incident et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la cour était de savoir si le juge des référés pouvait reconnaître la qualité d'actionnaire à un cessionnaire d'action nominative, et ordonner en conséquence la communication de documents sociaux, alors que la cession était soumise à une clause d'agrément statutaire dont l'existence était contestée. Cette question en comporte deux autres. La première porte sur l'articulation entre le régime de la cession de titres nominatifs (art. 43 du Code de commerce) et la clause statutaire d'agrément. La seconde porte sur les pouvoirs du juge des référés lorsque la solution du litige impose de trancher une question de fond, en l'occurrence la validité de l'agrément. ## Solution et dispositif La cour pose d'abord le cadre légal. Les actions étant nominatives, leur propriété s'établit par inscription sur les registres sociaux. La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ces registres, signée du cédant ou d'un fondé de pouvoir. La cour relève que, en pratique, ces dispositions supposent la remise à la société de l'acte de cession, accompagné du certificat d'inscription nominative, puis la substitution du nom du cessionnaire à celui du cédant. Elle constate ensuite que l'ordre de mouvement du 30 mars 1993 a satisfait aux formalités initiales, mais que l'inscription ultérieure sur les registres « ce dont il n'a pas été en l'état justifié » n'était pas établie. Elle énonce alors la distinction décisive. Indépendamment de l'inscription, la cession « n'était soumise, pour sa validité entre cédant et cessionnaire, qu'au seul consentement de ces parties, sous réserve cependant de l'application des statuts » qui déterminent les droits respectifs de la société et des parties. Elle qualifie enfin la clause d'agrément : > « La clause d'agrément ainsi prévue a pour effet d'affecter le droit de l'actionnaire de vendre ses titres, d'une condition suspensive qui fait échec à l'existence même de ce droit tant que l'agrément n'a pas été obtenu. »
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16147 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16147)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière de droit monégasque, la SCI G, a souscrit auprès de la société H un prêt destiné au financement d'un bien immobilier. Trois associés, M. j. g. GU. (50 % du capital) et les époux t. JA. et m. JA. (25 % chacun), se sont portés cautions solidaires de la société au titre de ce prêt, par acte authentique du 13 août 2004 (décision, « Sur ce », § 3). Le 1er avril 2004, t. JA. et j. GU. avaient signé un acte intitulé « ACTE RECOGNITIF ET CONTRAT et déclaration des JA. Accord Contractuel », dont une clause stipulait que les époux JA. auraient « l'entière responsabilité, à titre personnel, » du remboursement des sommes empruntées « par les JA. et/ou pour la SCI G ». Après avoir acquitté, le 17 juillet 2012, la somme de 460.637,23 euros en remboursement du solde du prêt, M. GU. a agi contre ses cofidéjusseurs et contre t. JA. au titre de cet acte. Le tribunal de première instance, par jugement du 10 mars 2016, a accueilli la demande de M. GU. à hauteur de 115.159,31 euros pour chacun des époux JA. au titre de la contribution entre cofidéjusseurs, et de 230.318,61 euros contre t. JA. sur le fondement de l'acte du 1er avril 2004. Il a également alloué 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales détenues par les époux JA. Les appelants ont interjeté appel. Un arrêt avant dire droit du 7 février 2017 avait préalablement rejeté leur incident de faux civil, prononcé une amende civile et statué sur l'appel. La Cour de 2017 statue sur le fond. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points principaux, auxquels s'ajoutent les demandes indemnitaires : 1. Le recours entre cofidéjusseurs doit-il être partagé selon la fraction du capital détenue par chaque associé, et une faute alléguée de la caution poursuivante peut-elle y faire obstacle ? 2. L'acte sous seing privé du 1er avril 2004, établi en un seul exemplaire, conserve-t-il une force probante au regard de l'article 1172 du Code civil ? 3. La clause mettant au passif personnel de t. JA. le remboursement du prêt est-elle nulle au titre de l'article 1693 du Code civil, qui prohibe les stipulations léonines entre associés ? 4. L'acte constitue-t-il un cautionnement soumis au formalisme de l'article 1173 du Code civil ? ## Solution et dispositif **Sur le recours entre cofidéjusseurs.** La Cour rappelle que, en vertu de l'article 1872 du Code civil, la caution qui a acquitté la dette dispose d'un recours contre les autres cautions « chacune pour sa part et portion ». Elle ajoute qu'il est « constant » que les cautions associées d'une même société débitrice doivent contribuer à la dette « proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement ». L'application au cas d'espèce (50 % p
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14151 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14151 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14151)) ## Faits et procédure La société C a consenti à la société anonyme monégasque d'exploitation et d'importation (société S) un crédit garanti par le cautionnement de son administrateur délégué, Mme Joelle BA. Lorsque la société C a entrepris de mettre en œuvre ce cautionnement, Mme BA. a appelé en garantie MM. NA., SC. et Debons, cessionnaires de la majorité des actions composant le capital de la société S. Elle invoquait le protocole de cession d'actions du 15 mai 2008, qui prévoyait la substitution de deux de ces acquéreurs dans le cautionnement accordé à la société C. Par arrêt confirmatif du 24 juin 2014, la cour d'appel a condamné Mme BA. à payer diverses sommes à la société C et a condamné MM. NA. et SC. solidairement à la garantir de cette condamnation. M. SC. a formé un pourvoi en révision, déclaré le 22 octobre 2014. Il a développé trois moyens, auxquels s'ajoutent deux demandes accessoires : une demande de dommages et intérêts formée par Mme BA. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et la question de l'amende. Le Ministère Public a conclu le 10 février 2015. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2015, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui se rattachent à trois ensembles. **Premièrement**, la nature de la substitution prévue par le protocole. Cette substitution constituait-elle une condition suspensive de la cession, dont la défaillance aurait entraîné la caducité du protocole, ou une obligation autonome, réalisée dès la conclusion de l'acte ? La question renvoyait à l'interprétation de la convention et à l'application de l'article 1017 du Code civil, invoqué par le moyen. **Deuxièmement**, l'incidence de l'absence de formalité de transfert des titres sur l'acquisition de la propriété des actions et sur la résolution de la vente. **Troisièmement**, la validité de l'engagement de garantie au regard de l'article 1173 du Code civil, et la preuve de la connaissance par les cessionnaires de l'étendue du cautionnement. Le troisième moyen posait enfin la question de la résolution judiciaire du protocole pour inexécution d'un engagement de maintien de la cédante à son poste pendant cinq ans. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens, en procédant par branches. **Sur l'interprétation du protocole et l'effet du défaut de transfert.** La Cour approuve la cour d'appel d'avoir, « par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant de la formule employée par le protocole de cession d'actions », retenu que la substitution dans l'engagement de caution ne constituait pas une condition suspensive mais « la contrepartie à la cession des actions intervenue pour 1 euro symbolique ». Elle relève que c
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2001, n° 26839 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2001, n° 26839 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/03-19-26839)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe véhiculée par une cession de droits sociaux, garantie au moyen d'un effet de commerce. Par une convention conclue le 20 avril 1994, M. W., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des actionnaires de la société Europinvest, a consenti à M. N. et à Mme D. R. une promesse de cession portant sur les actions de ladite société. L'actif social de la société Europinvest était alors constitué d'un patrimoine immobilier composé de terrains. L'économie générale de ce contrat préparatoire reposait sur un projet de promotion immobilière bien défini. En vertu des stipulations contractuelles, les bénéficiaires de la promesse, M. N. et Mme D. R., prenaient l'engagement d'édifier un hôtel sur les terrains détenus par la société. À cette fin, la convention du 20 avril 1994 mettait à leur charge une obligation précise et encadrée dans le temps : ils devaient préparer et déposer, dans un délai de quatre mois, un dossier complet en vue de l'obtention d'un permis de construire. Pour permettre l'accomplissement de ces diligences préalables, la convention autorisait expressément M. N. à pénétrer sur les lieux afin d'y faire réaliser les études et les sondages nécessaires. En outre, ce dernier avait eu connaissance des actes de propriété relatifs aux terrains ainsi que de l'existence de permis de construire antérieurs devenus caducs. Afin de garantir le sérieux de leur engagement et de compenser l'indisponibilité des titres promis durant la période d'instruction administrative, les bénéficiaires ont remis à M. W., au jour de la conclusion de la convention, un billet à ordre d'un montant de 2 670 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation. Le sort de cette somme était contractuellement déterminé selon une alternative classique en matière de promesse de cession sous condition suspensive : soit l'opération aboutissait et le montant représenté par le billet à ordre devait s'imputer sur le prix définitif de cession des actions ; soit le permis de construire n'était pas obtenu et la somme devait être restituée aux bénéficiaires. Toutefois, la situation juridique de l'actif immobilier sous-jacent s'est trouvée bouleversée peu après la signature de la promesse. En effet, le 2 juin 1994, soit moins de deux mois après la convention du 20 avril 1994 et avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour le dépôt du dossier de permis de construire, une décision de justice a prononcé la résolution de la vente précédente par laquelle la société Europinvest avait acquis les terrains litigieux. Arguant de cette résolution judiciaire qui privait la société des terrains devant accueillir la construction projetée, M. N. et Mme D. R. n'ont pas déposé le dossier de demande de permis de construire et ont refusé d'honorer le règlement du billet à ordre de 2 670 000 francs à son échéance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de paiement opposé par les souscripteurs de l'effet de commerce, M. W. a pris l'initiative du contentieux en assignant M. N. et Mme D. R. devant les juridictions monégasques aux fins d'obtenir l'exécution forcée de leur engagement cambiaire et contractuel, c'est-à-dire le paiement du montant nominal du billet à ordre. En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement la demande de M. W. et a condamné les défendeurs au paiement. Contestant cette décision, M. N. a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 7 mars 2000, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris, faisant intégralement droit à la demande en paiement de M. W. et condamnant, au surplus, l'appelant au versement de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire. Mécontent de cette issue, M. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 7 mars 2000. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a articulé quatre moyens distincts, mêlant des arguments de droit civil des obligations, de droit cambiaire, de droit du mandat et de droit de la responsabilité civile délictuelle liée à l'exercice des voies de recours. Par son premier moyen, pris de la violation des articles 963, 989, 1036, 1037 et 1803 du Code civil, de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 152 du Code de commerce, M. N. attaquait le fondement causal de l'obligation au paiement. Il soutenait que la cession des actions était soumise à la condition suspensive de l'obtention du permis de construire et que le billet à ordre se trouvait dépourvu de cause. Selon lui, la simple information donnée aux bénéficiaires quant à l'aléa judiciaire affectant la propriété des terrains ne suffisait pas à causer l'effet de commerce. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir qualifié la convention d'aléatoire sans rechercher si le cessionnaire avait effectivement accepté cet aléa, et de lui avoir imputé la défaillance de la condition suspensive alors même que la réalisation de celle-ci était devenue légalement et matériellement impossible par l'effet de la résolution judiciaire de la vente des terrains prononcée le 2 juin 1994. Par son deuxième moyen, fondé sur la violation des articles 76, 122 et 148 du Code de commerce ainsi que sur un défaut de base légale au regard de l'article 122 du même code, le demandeur déplaçait le débat sur le terrain strictement cambiaire pour contester la validité formelle et l'exigibilité du titre. Ce moyen se subdivisait en trois branches : premièrement, il faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé l'absence, sur le billet à ordre, de la mention manuscrite d'acceptation ; deuxièmement, il invoquait la déchéance du porteur faute de présentation du billet à son échéance ; troisièmement, il critiquait l'arrêt pour avoir admis que le non-respect du lieu de présentation du titre n'était assorti d'aucune sanction dès lors que l'effet était libellé dans la monnaie ayant cours légal dans le pays de paiement. Le troisième moyen, invoquant la violation des articles 975 et 1823 du Code civil ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile, contestait la qualité à agir de M. W. en tant que représentant des associés de la société Europinvest. M. N. reprochait aux juges d'appel d'avoir déduit cette qualité de mandataire de la seule signature par lui-même de la convention du 20 avril 1994 mentionnant cette qualité. Il faisait également grief à la cour de ne pas avoir répondu à ses conclusions du 20 octobre 1997 soulevant le défaut de qualité pour agir de certains héritiers d'un actionnaire décédé, et d'avoir adopté les motifs des premiers juges relatifs à une éventuelle promesse de porte-fort émanant de M. W. Enfin, par un quatrième moyen tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1230 du Code civil (relatif à la responsabilité délictuelle), M. N. contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de M. W., soutenant que la Cour d'appel s'était abstenue de caractériser sa mauvaise foi ou l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol dans l'exercice de son droit d'appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher une série de questions juridiques complémentaires touchant à l'articulation entre le rapport fondamental et le rapport cambiaire, ainsi qu'aux règles gouvernant la représentation conventionnelle et l'abus du droit d'agir en justice. En premier lieu et à titre principal, le problème de droit consistait à déterminer si le souscripteur d'un billet à ordre, remis à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse de cession d'actions d'une société immobilière, peut légitimement se soustraire au paiement du titre pour absence de cause ou impossibilité d'exécution de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire, lorsque la vente des terrains constituant l'actif social a été judiciairement résolue en cours de contrat, alors même que ce souscripteur s'est abstenu d'exécuter son obligation préalable de déposer un dossier de demande de permis dans le délai convenu bien qu'ayant eu les moyens matériels et juridiques de le faire. En deuxième lieu, sur le terrain du droit des effets de commerce, la question se posait de savoir si l'engagement du souscripteur d'un billet à ordre est subordonné à l'apposition d'une mention manuscrite d'acceptation distincte de sa signature de souscription, et si ce même souscripteur est fondé à opposer au bénéficiaire la déchéance des recours cambiaires pour défaut de présentation du titre à l'échéance ou au lieu convenu. En troisième lieu, sur le plan du droit des contrats et de la procédure, il convenait de préciser dans quelle mesure la qualité de mandataire du cocontractant est suffisamment établie par la production de pouvoirs annexés à l'acte et non contestés au fond, rendant inopérantes les critiques du débiteur relatives à la situation juridique de tiers (les héritiers d'un mandant). En quatrième lieu, il s'agissait de vérifier si la qualification d'appel abusif et dilatoire, assortie du constat d'une procédure instaurée témérairement, suffit à donner une base légale à une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'énoncer formellement les termes de mauvaise foi ou d'erreur grossière. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des quatre moyens, validant point par point la rigueur juridique du raisonnement tenu par la Cour d'appel de Monaco. S'agissant du premier moyen, relatif à la cause du billet à ordre et à l'exécution de la convention du 20 avril 1994, la Cour de révision opère un recentrage décisif sur la teneur exacte des obligations contractuelles incombant aux bénéficiaires de la promesse. Écartant implicitement le débat théorique dans lequel le demandeur tentait d'enfermer le litige (relatif à la nature aléatoire du contrat et à l'impossibilité finale d'obtenir le permis du fait de la résolution du 2 juin 1994), la Haute juridiction s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond quant à la chronologie et à l'objet précis de l'obligation garantie par l'effet de commerce. La Cour relève ainsi que la convention en vertu de laquelle le billet avait été souscrit n'imposait aux bénéficiaires, comme condition de leur engagement immédiat, que « la préparation et le dépôt, dans un certain délai, d'un dossier complet en vue de la délivrance du permis de construire ». Il s'agissait là d'une obligation de faire, préalable et distincte de l'obtention effective dudit permis. Or, la Cour d'appel avait pris soin de relever que M. N. disposait de tous les éléments nécessaires pour accomplir cette démarche : il avait été formellement autorisé par la convention à pénétrer sur les terrains pour y mener des études et des sondages, et il avait eu une pleine connaissance tant des actes de propriété que des permis de construire antérieurs devenus caducs. Dès lors, rien ne l'empêchait matériellement de constituer et de déposer le dossier administratif requis. En ne procédant pas à ce dépôt dans le délai de quatre mois, M. N. a commis une « inexécution fautive de l'obligation incombant aux bénéficiaires ». La Cour de révision en conclut que les juges d'appel ont pu légalement déduire de cette faute contractuelle que l'indemnité d'immobilisation était acquise au promettant, et que, par voie de conséquence, le billet à ordre, qui trouvait sa cause dans la convention et sanctionnait cette inexécution, devait être payé. S'agissant du deuxième moyen, la Cour de révision livre une motivation d'une grande pureté didactique sur le régime juridique du billet à ordre, en articulant les règles propres à ce titre avec celles de la lettre de change auxquelles renvoie le Code de commerce monégasque. Sur la première branche, elle rappelle le principe fondamental selon lequel « le souscripteur d'un billet à ordre est tenu de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change ». Contrairement à la lettre de change où le tireur donne mandat au tiré de payer (ce qui requiert l'acceptation ultérieure du tiré pour l'engager cambiairement), le billet à ordre met en présence deux personnes dès l'origine : le souscripteur, qui s'engage personnellement et directement à payer le bénéficiaire. Dès lors, comme l'énonce la Cour, « la mention de l'acceptation se confondant ainsi avec la souscription », l'exigence d'une mention manuscrite d'acceptation sur un billet à ordre est un non-sens juridique. Sur la deuxième branche, relative au défaut de présentation à l'échéance, la Cour applique la même assimilation entre le souscripteur du billet à ordre et le tiré accepteur d'une lettre de change. Elle rappelle justement que la sanction de la déchéance du porteur négligent, qui omet de présenter le titre au paiement dans les délais légaux, « ne concerne que les recours entre les différents endosseurs de la lettre de change, à l'exception de l'accepteur ». Le débiteur principal (l'accepteur ou le souscripteur) reste tenu jusqu'à l'expiration du délai de prescription cambiaire, sans pouvoir se prévaloir de la négligence du porteur. Sur la troisième branche, le grief tiré du « non respect du lieu de présentation » est balayé pour un motif de pure technique de cassation : le demandeur s'étant borné à évoquer cette irrégularité sans nullement la caractériser en fait ou en droit, la branche est déclarée irrecevable. S'agissant du troisième moyen, la Cour de révision écarte les critiques relatives au mandat de M. W. en relevant trois éléments rédhibitoires pour le demandeur. Premièrement, loin de s'être fondée sur la seule signature de M. N., la Cour d'appel a vérifié l'existence de pouvoirs annexés à la convention du 20 avril 1994, dont le contenu n'avait fait l'objet d'aucune discussion devant elle. Deuxièmement, le grief de défaut de réponse aux conclusions du 20 octobre 1997 se heurte à une carence probatoire du demandeur au pourvoi, lesdites conclusions n'étant même pas produites devant la Cour de révision. Troisièmement, concernant la qualité des héritiers d'un actionnaire, la Cour juge la critique inopérante, les juges d'appel n'ayant pas à trancher une question intéressant des tiers au litige cambiaire opposant le porteur du billet à son souscripteur. Enfin, sur le quatrième moyen, la Cour de révision valide la condamnation pour appel abusif au regard de l'article 1230 du Code civil. Elle considère qu'en retenant souverainement « le caractère abusif et dilatoire de l'appel, M. N. ayant instauré témérairement une procédure », la Cour d'appel a suffisamment caractérisé la faute génératrice de responsabilité civile et a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue d'utiliser les termes sacramentels de mauvaise foi ou d'erreur grossière. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant successivement les quatre moyens du pourvoi, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 mars 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, particulièrement éclairante quant à la manière dont le droit monégasque appréhende l'interaction entre le droit civil des contrats et le droit commercial des effets de commerce. La richesse de cet arrêt tient à sa double dimension : d'une part, une analyse civiliste fine de la cause et de l'exécution des obligations dans les avant-contrats ; d'autre part, une réaffirmation orthodoxe des principes directeurs du droit cambiaire issus du système de Genève. #### 1. L'appréciation de la cause du billet à ordre et la primauté de la chronologie des fautes contractuelles En droit monégasque (comme en droit français), si l'engagement cambiaire est caractérisé par le principe de l'inopposabilité des exceptions à l'égard du tiers porteur de bonne foi, ce principe s'efface lorsque le litige oppose, comme en l'espèce, les parties directement liées par le rapport fondamental : le souscripteur du billet à ordre (M. N.) et le bénéficiaire initial (M. W.). Entre eux, le billet à ordre ne fait pas novation au rapport fondamental ; le souscripteur est donc pleinement recevable à opposer au bénéficiaire l'absence ou la disparition de la cause de son engagement (provision), en invoquant les règles du droit commun des obligations, notamment les articles 963 et 989 du Code civil monégasque visés au pourvoi. L'habileté de l'argumentation développée par M. N. consistait à soutenir que la résolution judiciaire de la vente des terrains à la société Europinvest, intervenue le 2 juin 1994, avait détruit l'objet même de l'opération projetée. Selon cette thèse, la société n'étant plus propriétaire des terrains, l'obtention d'un permis de construire pour y édifier un hôtel devenait juridiquement impossible, ce qui entraînait la défaillance non fautive de la condition suspensive et, partant, l'obligation de restituer l'indemnité d'immobilisation (ou l'anéantissement de la cause du billet à ordre la représentant). Pourquoi la Cour de révision rejette-t-elle cette analyse apparemment logique ? La réponse réside dans une lecture stricte de la loi des parties et de la répartition contractuelle des charges. La convention du 20 avril 1994 distinguait deux étapes : une obligation de faire à la charge exclusive des bénéficiaires (préparer et déposer un dossier complet de permis de construire sous quatre mois) et un événement futur et incertain dépendant de l'autorité administrative (l'obtention ou le refus dudit permis). Le billet à ordre de 2 670 000 francs, remis à titre d'indemnité d'immobilisation, avait précisément pour fonction de garantir l'exécution par les bénéficiaires de leurs diligences préalables. Sa restitution n'était prévue qu'en cas de « non obtention du permis de construire », ce qui présupposait nécessairement que le permis eût été préalablement et régulièrement demandé. Or, en droit de l'urbanisme et de la construction, le dépôt d'une demande de permis de construire par le bénéficiaire d'une promesse dûment autorisé par le propriétaire apparent ou par convention ne se confond pas avec la question civile définitive de la propriété du sol, d'autant plus que, comme le relève l'arrêt, M. N. avait reçu l'autorisation conventionnelle de pénétrer sur les lieux pour faire ses études et sondages, et avait reçu communication des titres de propriété et des anciens permis caducs. La Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, constate que M. N. « pouvait s'acquitter de la charge qui lui revenait ». En s'abstenant purement et simplement de préparer et de déposer le dossier dans le délai de quatre mois, le bénéficiaire s'est rendu coupable d'une inexécution fautive de son obligation contractuelle. Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence civiliste relative aux conditions suspensives (en référence aux articles 1036 et 1037 du Code civil monégasque mentionnés au moyen) : la partie qui, par son abstention fautive, empêche l'accomplissement du processus menant à la réalisation de la condition ne peut se prévaloir de la non-réalisation de celle-ci pour se délier de ses engagements. Dès lors que l'inexécution du dépôt du dossier est imputable à la faute du souscripteur, l'indemnité d'immobilisation reste acqu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11543 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-24-11543)) ## Faits et procédure Par acte du 5 juillet 1989, M. G de GA, agissant en son nom personnel et pour le compte d'autres actionnaires de la SAM Auto Riviera et d'associés de la SCI Jasmin, s'est engagé à céder à M. G CA la totalité des 50 000 actions de la SAM Auto Riviera et les 100 parts sociales de la SCI Jasmin. La SCI Jasmin détenait un terrain constructible situé à Beausoleil, dont la valorisation supposait l'obtention d'un permis de construire. L'article 12 B de l'acte prévoyait un complément de prix, dû par le cessionnaire « dans la mesure où le cessionnaire ou l'un de ses ayant droit obtiendrait un permis de construire sur le terrain de la SCI JASMIN », à la condition que la surface hors œuvre nette excède 20 000 m² SHON. L'article 13 fixait l'exigibilité du complément « au comptant au dernier jour du mois qui suit l'expiration du délai de recours des tiers contre le permis de construire et à la condition que celui-ci soit devenu définitif ». Par acte sous seing privé du 27 décembre 1995, M. G CA a cédé à M. P CA les 100 parts de la SCI Jasmin. Un protocole du 3 mai 1990, relatif à une convention de garantie du 28 juillet 1989, a été conclu entre les parties ; il prévoyait le versement de 500 000 francs par M. de GA à M. G CA. Le permis de construire a été délivré à la SCI Jasmin le 18 janvier 2006 pour les parcelles visées à l'acte de 1989. Par assignation du 2 décembre 2010, M. de GA a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de MM. P et G CA au paiement de 301 821 euros au titre du complément de prix, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont invoqué la prescription commerciale de dix ans (article 152 bis du Code de commerce), l'extinction de l'obligation par le protocole de 1990, et l'absence de tout engagement de M. P CA. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question : la réalisation de la condition.** Le complément de prix est-il exigible lorsque le permis de construire, délivré, n'a fait l'objet d'aucun retrait ni d'aucun recours des tiers, alors même que le cessionnaire soutient que le permis initial ne correspondait pas à l'opération envisagée en 1989 ? **Deuxième question : la prescription.** L'action en paiement est-elle prescrite au regard de la prescription commerciale invoquée, et quel est le point de départ du délai ? **Troisième question : l'effet du protocole de 1990 et la position du cessionnaire ultérieur.** Le protocole emporte-t-il caducité, novation ou renonciation à l'égard du complément de prix ? Et le cessionnaire des parts de la SCI, M. P CA, peut-il être tenu de cette obligation ? ## Solution et dispositif **Sur la condition.** Le tribunal relève que l'acte ne subordonne pas le complément à la réalisation d'une opération immobilière déterminée à la date de 1989. Il retient que les parties n'ont fixé aucun projet ni permis particulier, et que l'article 12 B vise « un permis de construire » au sens indéfini. Il écarte en conséquence l'argument selon lequel seul le permis de 1992 aurait pu ouvrir droit au complément, ainsi que celui tiré d'une caducité non stipulée. Le permis du 18 janvier 2006 porte sur les parcelles visées par l'acte, et le tribunal constate, au vu des courriers de la commune et de la juridiction administrative, l'absence de procédure de
# Cour de révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14152 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14152 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14152)) ## Faits et procédure La société B a consenti à la société anonyme monégasque A un crédit garanti par le cautionnement personnel de son administrateur délégué, Mme j. BA. divorcée AM. La société B ayant entrepris de mettre en œuvre ce cautionnement, Mme BA. a appelé en garantie MM. s. NA., j-p. SH. et Debons, cessionnaires de la majorité des actions composant le capital de la société A. Elle se fondait sur un protocole de cession d'actions du 15 mai 2008, qui prévoyait la substitution de deux des acquéreurs dans le cautionnement accordé à la société B. Par arrêt confirmatif du 24 juin 2014, la cour d'appel a condamné Mme BA. à payer diverses sommes à la société B, et MM. NA. et SH. solidairement à la garantir de cette condamnation. Le montant des sommes allouées n'est pas précisé dans la partie de la décision reproduite. M. NA. s'est pourvu en révision contre cet arrêt, signifié le 23 septembre 2014. Le ministère public a présenté ses conclusions, dont le contenu n'est pas reproduit. Le pourvoi soulevait trois moyens, auxquels s'ajoutaient une demande de dommages et intérêts formée par Mme BA. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et la question de l'amende encourue par le demandeur. ## Question de droit Le litige posait quatre questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si la substitution des cessionnaires dans l'engagement de caution de Mme BA. constituait une condition suspensive de la cession, et si son défaut entraînait la caducité du protocole. Se posait corrélativement la question de l'effet de l'omission de la formalité de transfert des titres sur l'acquisition de la propriété des actions, et sur la résolution de la vente. **En deuxième lieu**, la cour devait apprécier la validité de l'engagement de garantie stipulé à l'article 2-3 du protocole au regard de l'article 1173 du Code civil, qui impose des mentions formelles pour les engagements de payer une somme d'argent. Le moyen soulevait également la répartition de la charge de la preuve de la transmission de l'acte de cautionnement, au visa de l'article 1162 du même code. **En troisième lieu**, la Cour de révision devait examiner si l'inexécution, par la cédante, d'un engagement de maintien dans ses fonctions pendant cinq ans, souscrit dans un acte du 31 mars 2008, justifiait la résolution judiciaire du protocole, au regard de l'article 1039 du Code civil, et si la cour d'appel avait suffisamment répondu aux conclusions des demandeurs. **Enfin**, la question de l'amende et de la demande de dommages et intérêts était soulevée à titre accessoire. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les trois moyens, en opérant une distinction constante entre le contrôle de la dénaturation et l'appréciation souveraine des juges du fond. **Sur le premier moyen**, la Cour approuve l'interprétation du protocole par la cour d'appel. Elle relève que la formule employée présentait une ambiguïté, ce qui rendait nécessaire une interprétation de la volonté des parties, et que la cour d'appel a pu retenir que la substitution n'était pas une condition suspensive, mais « la contrepartie à la cession des actions intervenue pour 1 euro symb
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11748 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11748)) ## Faits et procédure Par un acte authentique du 13 août 2004, la banque BNP Paribas consent à la société civile immobilière de droit monégasque MJ un prêt de 550 000 euros destiné à l'acquisition d'une villa à Roquebrune-Cap-Martin. Trois personnes s'engagent comme cautions solidaires : T JA, gérant de la SCI, son épouse M JA, défenderesse à l'instance, et J G GU, demandeur, de nationalité américaine, domicilié aux États-Unis. L'acte contient une élection de domicile et une clause attributive de compétence « aux Tribunaux français pour toutes les instances et procédures et ce, même en cas de pluralité d'instances ou de parties ou même d'appels en garantie ». J G GU, qui a payé la banque en qualité de caution, saisit le Président du Tribunal de Première Instance d'une saisie-arrêt de titres nominatifs portant sur les parts de M JA dans la SCI. Il assigne ensuite celle-ci en validation de la saisie. Son action repose sur deux fondements : un recours entre cofidéjusseurs, qu'il qualifie de subrogatoire, et une action oblique, dirigée contre les époux JA en tant que débiteurs de la SCI. M JA soulève in limine litis l'incompétence du tribunal au profit des juridictions françaises, en invoquant la clause du contrat de prêt. Le demandeur conclut au rejet de cette exception et demande, à titre subsidiaire, 25 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'exception seule est plaidée. Le tribunal statue par jugement avant dire droit. ## Question de droit La question posée était double. Le tribunal monégasque est-il compétent pour connaître d'un recours entre cofidéjusseurs et d'une action oblique, alors qu'un contrat unique de prêt et de cautionnement stipule la compétence des juridictions françaises ? Une telle clause, insérée dans un acte de crédit, peut-elle être opposée par la défenderesse, cofidéjusseur de la caution subrogée, en vertu de l'exception inhérente à la dette ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les arguments tirés des articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Il relève que la défenderesse étant domiciliée à Monaco, sa compétence est acquise sur le fondement de l'article 2, « sans nécessité de recourir aux dispositions de l'article 3-9 bis ». Il précise toutefois qu'une