3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 1984, n° 25063 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 1984, n° 25063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/10-20-25063)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un véhicule automobile, de marque Talbot, acquis par Y. S. à l'aide d'un crédit consenti par la Société Diffusion Industrielle et Commerciale. Le véhicule a été nanti au profit de cette société, en application de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959. Le prêt est demeuré impayé à concurrence de 7 252,71 francs, en principal et accessoires. Le prévenu a quitté la Principauté avec le véhicule, à compter de novembre 1983, sans notifier sa nouvelle adresse au prêteur. Le ministère public l'a cité, par acte du 23 août 1984, pour avoir, à Monaco, au cours des années 1983-1984, « privé [...] le créancier prêteur de deniers » de son privilège « par des manœuvres frauduleuses ». La citation vise l'article 10 de l'ordonnance-loi précitée et l'article 335 du Code pénal, mentionné avec la référence « 404 de l'ancien ». Le domicile ou la résidence actuelle de Y. S. n'étant pas connu, le tribunal, faute de comparution, l'a jugé par défaut. La décision est rendue par le Tribunal de première instance, siégeant correctionnellement, avec M. Landwerlin, vice-président, et M. Serdet, substitut du procureur général. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'acquéreur d'un véhicule nanti, qui quitte le territoire monégasque sans communiquer sa nouvelle adresse au créancier gagiste, commet une infraction pénale faisant obstacle à la réalisation du gage. Le tribunal répond par l'affirmative. Le chemin de raisonnement tient en trois étapes : 1. **Le gage existe.** Le nantissement est constitué au profit du prêteur par l'effet de l'ordonnance-loi de 1959, en garantie du crédit accordé à l'acquéreur. 2. **Une obligation d'information pèse sur le débiteur.** Le chapeau de la décision énonce que l'acquéreur « a l'obligation de notifier à l'organisme prêteur son nouveau domicile pour lui permettre de réaliser son gage ». Cette obligation est accessoire au gage : elle en conditionne l'effectivité. 3. **Le manquement est constitutif d'une infraction.** Le juge retient que le prévenu, « en omettant de notifier sa nouvelle adresse », « a, par son fait, mis celle-ci dans l'impossibilité de réaliser son gage ». L'impossibilité de réalisation, et non le simple défaut d'information, est l'élément matériel retenu. Le raisonnement est donc fondé sur un lien de causalité entre l'omission de notification et l'empêchement de la mise en œuvre de la garantie. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare Y. S. coupable, puis prononce les sanctions suivantes. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa teneur : > « Déclare Y. S. coupable du délit qui lui est reproché de détournement de véhicule nanti ; > En répression, faisant application des articles 11 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 ainsi que des lois précitées des 25 mars 1963 et 4 juillet 1978, le condamne à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à celle de mille huit cents francs d'amende ; > Le condamne, en outre, aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » Le montant minimal de l'amende, mentionné dans les motifs, est fixé « présentement » à 400 francs par l'application combinée des lois n° 743 du 25 mars 1963 et n° 1004 du 4 juillet 1978. Le tribunal prononce une amende de 1 800 francs, soit un montant supérieur à ce minimum. Les motifs visent l'article 404 ancien du Code pénal, dont le texte cité prévoit un emprisonnement de deux mois au moins et deux ans au plus, ainsi qu'une amende ne pouvant excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées. **Points d'attention relevés dans le texte.** Plusieurs incohérences apparentes doivent être signalées, sans que le texte permette de les trancher : - Le chapeau vise l'
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12386 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12386 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2013/12-04-12386)) Le contentieux des autorisations d'urbanisme et de construire constitue un terrain d'élection pour l'exercice du contrôle de légalité externe par le juge administratif. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 4 décembre 2013 (affaire n° TS 2013-11), le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco apporte une clarification déterminante quant à l'articulation des règles de compétence, de forme et d'instruction prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 (également mentionnée dans la décision sous la date du 9 octobre 1966) modifiée concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie. En censurant une décision d'autorisation de travaux délivrée selon la procédure simplifiée par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, la Haute Juridiction monégasque consacre l'autonomie et l'intangibilité des règles gouvernant la composition du dossier de demande d'autorisation de construire, tout en rappelant avec rigueur les exigences probatoires qui pèsent sur l'administration devant le juge de l'excès de pouvoir. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend place au cœur du quartier de Fontvieille à Monaco, au sein d'un ensemble immobilier construit par l'État monégasque, dénommé « Complexe Industriel de la Zone F » et situé au 4/6 avenue Albert II. Au sein de ce complexe, M. D. F., agissant en qualité de Président délégué de la société anonyme monégasque (SAM) MC COMPANY, occupe depuis l'année 1991 un ensemble de locaux industriels et commerciaux dans lesquels il exploite, sous l'enseigne MC COMPANY, la marque « Banana Moon ». La présence de cette entreprise repose sur une double assise contractuelle consentie par l'État propriétaire : d'une part, un bail à loyer initialement conclu le 20 septembre 1991, renouvelé le 6 novembre 1996 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, portant sur une superficie totale de 1 869,30 m² située dans le bloc B de l'immeuble ; d'autre part, un contrat d'occupation précaire et révocable en date du 5 juin 2008, portant sur une surface de 765 m² située dans le bloc C du même ensemble. L'organisation spatiale de l'entreprise implique une circulation constante entre ces deux entités : les 70 salariés de la société effectuent quotidiennement plus de 158 passages entre les ateliers de création et les ateliers de fabrication, empruntant à cette fin un couloir de liaison situé au rez-de-chaussée entre les blocs B et C. Au cours du mois de février 2013, M. D. F. a été informé de l'existence d'un « projet de privatisation » affectant certaines parties communes de l'immeuble, et visant plus spécifiquement ce couloir de liaison entre les blocs B et C au rez-de-chaussée. Ce projet s'inscrivait dans le cadre de l'extension d'un commerce voisin, le magasin « Brico Center », exploité au rez-de-chaussée du même immeuble par une autre société, la SAM INTERMAT, représentée par M. D. V. Concrétisant ce projet, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a, par une décision en date du 12 avril 2013 notifiée le même jour par lettre recommandée avec avis de réception, autorisé M. D. V., ès qualités de représentant de la SAM INTERMAT, « à réaliser les travaux d'extension du magasin “Brico Center” au rez-de-chaussée de l'immeuble de la zone F sis 4/6 Avenue Albert II ». Outre les aménagements intérieurs par reprise d'un local vacant et la privatisation du couloir (condamnant la porte intérieure du poste de commandement « PC sécurité »), les travaux projetés impliquaient également la création d'un auvent en saillie ainsi que l'ouverture, en façade du bâtiment existant, d'une nouvelle porte de passage de 80 centimètres de large destinée à permettre l'accès au local du PC sécurité. Dès le 18 avril 2013, M. D. F. a adressé, par lettre recommandée, à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, une notification exprimant son « opposition à l'autorisation de l'extension du magasin “Brico Center” au rez-de-chaussée de l'immeuble de la zone F ». Face au silence gardé par l'administration sur cette opposition, M. D. F. a résolu de porter le différend sur le terrain contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général du Tribunal Suprême le 11 juin 2013 sous le numéro TS 2013-11, M. D. F., agissant en sa qualité de Président délégué de la SAM MC COMPANY, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision d'autorisation de travaux du 12 avril 2013. L'instruction de l'affaire a donné lieu à plusieurs mesures procédurales : après la désignation du rapporteur par ordonnance du 17 juin 2013, le Président du Tribunal Suprême a, par ordonnance du 18 juin 2013, ordonné la communication de la procédure à M. D. V. en qualité de représentant de la SAM INTERMAT, bénéficiaire de l'acte attaqué. Par ailleurs, le requérant avait assorti son recours au fond d'une requête à fins de sursis à exécution dirigée contre la décision du 12 avril 2013, laquelle a été rejetée par une ordonnance présidentielle du 27 août 2013. L'échange des écritures s'est poursuivi avec le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 9 août 2013, d'un mémoire en réplique du requérant le 10 septembre 2013, et d'une duplique de l'État le 10 octobre 2013, avant la clôture de l'instruction prononcée le 18 octobre 2013. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, la partie requérante développait une argumentation particulièrement dense, articulée autour de quatre moyens de légalité externe et de deux moyens de légalité interne. Au titre de la légalité externe, M. D. F. soutenait en premier lieu que la décision violait les articles 2 et 3 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966, aux motifs que la lecture de l'acte ne permettait pas d'établir que le pétitionnaire agissait avec l'autorisation du propriétaire (l'État monégasque) et qu'il ne saurait y avoir d'autorisation tacite dès lors que l'article 3 exige un justificatif de propriété. En deuxième lieu, il invoquait la violation de ce même article 3 en raison du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation. Il faisait valoir que toutes les pièces nécessaires à l'instruction n'avaient pas été jointes, que le Ministre d'État s'abstenait de produire devant le juge les pièces qu'il affirmait avoir été fournies (notamment celles des chiffres 6, 9-2, 10, 11, 12 et 15 alinéa 3), et que les pièces visées aux chiffres 9-3, 13 et 17, ainsi que la notice de sécurité et la note relative à l'impact sur les installations de service public, devaient impérativement figurer au dossier dès lors que l'ouverture d'une porte en façade modifiait l'apparence extérieure du bâtiment. S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (*16 février 2009, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SARDANAPALE*), il soutenait que ces lacunes avaient vicié l'appréciation de l'administration. En troisième lieu, le requérant dénonçait un vice de procédure tiré du défaut de consultation du Comité consultatif pour la construction, en violation des articles 13.2.1 et 13.2.2 du règlement d'urbanisme annexé à l'Ordonnance Souveraine n° 16.313 du 6 mai 2004 modifiée. Citant la jurisprudence du Tribunal Suprême (*15 avril 2011, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Régina »*), il affirmait que l'omission de cette formalité avait eu une influence déterminante sur le sens de la décision, les travaux ne se limitant pas à de simples aménagements intérieurs. En quatrième lieu, sur le terrain de la compétence et des formes, il soutenait que l'autorisation, délivrée par simple lettre du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, aurait dû revêtir la forme d'un arrêté du Ministre d'État, sous peine de violer l'article 47 de la Constitution et les articles 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647, la compétence du Directeur étant selon lui restreinte aux seuls aménagements intérieurs, ce qu'excluait l'ouverture pratiquée en façade. Au titre de la légalité interne, le requérant soulevait deux erreurs de droit. D'une part, il invoquait la violation des articles 8, 26, 27, 28 et 29 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647, soutenant que l'auvent en saillie ne respectait pas les prescriptions réglementaires, lesquelles s'appliquent à tous les éléments dépassant le nu de la façade extérieure sans être limitées au seul domaine public. D'autre part, il arguait de la violation des articles 116 et 117 de ladite Ordonnance, ainsi que de l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 et du règlement de sécurité annexé. Il reprochait à l'administration l'absence de fourniture et d'essai par un laboratoire agréé des mesures de sécurité incendie et des matériaux de revêtement au stade de la demande (le report de la remise de ces documents « au plus tard lors du récolement » étant illégal), et soulignait que la privatisation du couloir condamnait la porte intérieure du PC sécurité, obligeant les gardiens à contourner l'immeuble par l'extérieur pour accéder aux blocs A, B et C en cas d'incident. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en réfutant l'ensemble de ces griefs. Sur la légalité externe, il soutenait d'abord que le moyen tiré du défaut d'accord du propriétaire manquait en fait : la demande avait été signée par la SAM INTERMAT, locataire autorisé, et l'État propriétaire avait signé les plans du projet conformément à l'article 5 alinéa 3 de l'Ordonnance n° 3.647, cette signature valant justification suffisante au sens de l'article 3 sans qu'un accord exprès distinct soit requis. Ensuite, sur la composition du dossier, le Ministre d'État affirmait que les pièces visées aux chiffres 6, 9-2, 10, 11, 12 et 15 alinéa 2 de l'article 3 avaient bien été produites. Quant aux pièces non fournies (chiffres 9-3 relatif aux échantillons de matériaux, 13 relatif aux besoins en eau, énergie et télécommunications, et 17 relatif aux installations de services publics, ainsi que l'attestation d'un bureau de contrôle sur la stabilité et la résistance aux séismes visée au paragraphe 15-2), il soutenait qu'elles étaient inutiles et non exigées en l'espèce. En effet, selon l'administration, la création d'une porte de 80 cm de large présentait un caractère minime, ne portait pas atteinte à la structure ou à la solidité du bâtiment et ne constituait pas une modification fondamentale de l'aspect extérieur de l'existant. Pour les pièces des paragraphes 10 et 11, le Ministre faisait valoir que l'autorisation était assortie de conditions permettant une vérification ultérieure. Par ailleurs, s'appuyant sur les alinéas 6 et 7 de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647, le Ministre d'État défendait tant la compétence du Directeur pour statuer par lettre recommandée avec avis de réception que la dispense de consultation du Comité consultatif pour la construction, dès lors que ces dispositions dérogatoires couvrent les aménagements intérieurs ainsi que « les dispositions extérieures qui ne modifient pas fondamentalement l'aspect des immeubles ». À titre subsidiaire, invoquant la jurisprudence du Conseil d'État français, il soutenait que l'absence d'avis dudit Comité n'avait pu exercer aucune influence sur le sens de la décision au vu du caractère accessoire de la porte ne donnant pas sur rue. Sur la légalité interne, le Ministre d'État rétorquait que les règles relatives aux saillies (articles 26 et 27) ne concernent que les ouvrages surplombant la voie publique pourvue de trottoirs, alors que l'auvent litigieux se situait au-dessus du domaine privé de l'État. Enfin, concernant la sécurité incendie, il faisait valoir que l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 régissait les bâtiments industriels et était inapplicable aux établissements recevant du public (ERP), lesquels relèvent de l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967. Il ajoutait que la décision attaquée comportait deux pages et demie de prescriptions très précises en matière de sécurité incendie, dont le respect serait contrôlé lors du récolement avant toute autorisation d'occupation définitive, et que l'allongement du temps d'intervention des gardiens était tout à fait minime. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au sein du foisonnement des moyens soulevés par les parties, le Tribunal Suprême a choisi de circonscrire son examen à une question préalable et déterminante de légalité externe, touchant à l'articulation des dispositions internes de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 (visée également à la date du 9 octobre 1966 dans les motifs) et à la charge de la preuve en matière de procédure administrative non contentieuse. Le problème juridique central soumis à la Haute Juridiction pouvait se formuler ainsi : la mise en œuvre de la procédure simplifiée de délivrance des autorisations de travaux, prévue à l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 au profit du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité pour les dispositions extérieures ne modifiant pas fondamentalement l'aspect des immeubles, a-t-elle pour objet ou pour effet de dispenser le pétitionnaire de produire l'intégralité des pièces constitutives du dossier de demande exigées par l'article 3 de cette même Ordonnance, et à qui incombe la charge d'établir la complétude de ce dossier devant le juge de l'excès de pouvoir ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et prononcer l'annulation de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême procède avec une économie de moyens remarquable, matérialisée par la formule liminaire classique : « Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ». Le raisonnement du juge s'articule en un syllogisme rigoureux de trois considérants, qui démonte méthodiquement la thèse défendue par l'administration tout en validant implicitement l'un de ses postulats de départ. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême pose le cadre textuel relatif à la compétence et à la forme de l'acte en citant l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 modifiée. Il relève qu'en vertu de ce texte, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité donne, par lettre recommandée avec avis de réception, l'autorisation de construire prévue à l'article 1er « en ce qui concerne les dispositions extérieures qui ne modifient pas fondamentalement l'aspect des immeubles ». Par ce premier considérant, le juge admet implicitement mais nécessairement que le projet litigieux — qui incluait l'ouverture d'une porte de 80 cm en façade — entrait bien dans le champ d'application matériel de cet article 8 alinéa 7. Contrairement à ce que soutenait le requérant (qui prétendait que la compétence du Directeur se limitait aux seuls aménagements strictement intérieurs), le Directeur était donc bien compétent *ratione materiae* pour statuer par voie de lettre recommandée sur des modifications extérieures mineures. Toutefois, dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême opère une distinction fondamentale entre, d'une part, la compétence et le formalisme de la décision finale (régis par l'article 8) et, d'autre part, les règles substantielles de constitution du dossier d'instruction (régies par l'article 3). La Haute Juridiction affirme avec force « qu'une telle disposition n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la composition du dossier devant être joint à la demande d'autorisation qui résulte de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine précitée ». Ce faisant, le juge condamne sans appel l'interprétation téléologique et réductrice soutenue par le Ministre d'État. L'administration prétendait en effet déduire du caractère mineur des travaux (relevant de l'article 8) une dispense implicite de fournir certaines pièces listées à l'article 3 (telles que les pièces 9-3, 13, 15-2 ou 17), jugées par elle « évidemment inutiles » au regard de la modicité de l'ouverture pratiquée, ou estimait pouvoir différer la production de certains documents de sécurité au stade du récolement. Le Tribunal Suprême rejette cette confusion des genres : l'allègement procédural prévu par l'article 8 au stade de la prise de décision (dispense d'arrêté ministériel, compétence du Directeur, délai de quarante-cinq jours, notification par lettre recommandée) ne rétroagit pas sur le stade initial de la constitution du dossier de demande. Les exigences de l'article 3 demeurent d'application stricte et intégrale. Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême tire les conséquences factuelles et probatoires de cette règle de droit : « Considérant qu'il n'est pas établi que le dossier joint à la demande d'autorisation comportait l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction, telles que fixées par ledit article 3 ; qu'ainsi, la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ». Cette formulation revêt une double portée. D'une part, elle sanctionne l'aveu même de l'administration qui, dans ses écritures (contre-requête et duplique), avait expressément reconnu que les pièces visées aux chiffres 9-3, 13, 15-2 et 17 n'avaient pas été fournies par la SAM INTERMAT, et que le respect des exigences des paragraphes 10 et 11 avait été renvoyé à des prescriptions conditionnelles vérifiables lors du récolement. D'autre part, en employant la locution « il n'est pas établi que », le Tribunal fait écho au grief soulevé par le requérant dans son mémoire en réplique, selon lequel le Ministre d'État s'était contenté d'affirmer que d'autres pièces (chiffres 6, 9-2, 10, 11, 12 et 15 alinéa 2) avaient été produites par la pétitionnaire, tout en s'abstenant de les verser aux débats devant le juge pour en justifier. Face à cette carence probatoire et à l'incomplétude avérée du dossier au regard des prescriptions impératives de l'article 3, le Tribunal Suprême constate l'irrégularité de la procédure d'instruction et prononce, de ce seul chef, l'annulation de l'autorisation de construire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation resserrée, le Tribunal Suprême prononce l'annulation intégrale de l'acte déféré dans les termes suivants : > « DÉCIDE > Article 1er : La décision du 12 avril 2013 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité est annulée. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Ministre d'État
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2025, n° 30857 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2025, n° 30857 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/03-13-30857)) ## Faits et procédure La société civile P, détenue par deux associés, a constitué au profit de la société anonyme monégasque B (MONACO) S.A.M. (ci-après « la banque ») un gage de monnaie et d'instruments financiers. Ce gage garantissait les engagements d'une autre société civile, la SCP AA, dont les mêmes associés détenaient également le capital. La SCP AA avait souscrit auprès de la banque, le 4 avril 2016, un prêt de 25.300.000 euros destiné à l'acquisition d'une villa. Les garanties comprenaient un privilège de prêteur de deniers, un gage consenti par l'un des associés, une caution personnelle et solidaire des deux associés et un nantissement de la totalité des parts de la SCP AA. Le prêt a fait l'objet d'avenants successifs, notamment en 2017. Le 22 décembre 2017, la P a signé un acte intitulé « acte de cautionnement et de nantissement général emportant gage de monnaie et d'instruments financiers », visant les articles 2 alinéa 13 et 59 à 61-1 du Code de commerce. Un avenant n° 2, daté du 27 décembre 2017, prévoyait un gage minimum de 12.650.000 euros et une obligation de maintien d'une valeur de marché minimale de 21.300.000 euros. Le 20 novembre 2019, la banque a notifié une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Un protocole d'accord du 2 juin 2020 a prévu la poursuite des relations jusqu'au 31 mars 2021, avec un gage porté à 17.500.000 euros minimum. À la suite d'une saisie-arrêt sur le compte de la SCP AA, la banque a prononcé, le 4 juillet 2020, la résiliation du contrat avec exigibilité anticipée. Elle a ensuite réalisé le gage le 13 juillet 2020 à hauteur de 17.500.000 euros, après un courrier daté du 10 juillet, reçu le 13 juillet, et un courriel adressé le 10 juillet. La P a assigné la banque le 17 décembre 2021. Elle demandait la nullité du gage et du protocole, la nullité de la réalisation du gage, la restitution de 17.500.000 euros avec intérêts, 2.205.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, 20.000 euros au titre des frais de procédure, ainsi que l'exécution provisoire. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2025 et le jugement mis en délibéré au 13 mars 2025. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort. La suite éventuelle de la procédure n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. **1°) La validité du gage commercial.** Le gage constitué par une société civile, qualifié de cautionnement commercial par l'acte, est-il conforme aux exigences de forme du Code de commerce et de l'ordonnance souveraine n° 1.770 du 28 août 2008 ? La P soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement civil, soumis à un formalisme distinct, et contestait la qualification d'« avenant » donnée à l'acte du 27 décembre 2017. **2°) La conformité du gage à l'objet social.** Un gage consenti par une société civile au bénéfice d'une société tierce, et susceptible de vider son patrimoine, excède-t-il l'objet social au point d'être nul ? **3°) La validité de la réalisation du gage.** La banque pouvait-elle réaliser le gage le 13 juillet 2020, alors que la mise en demeure par courriel avait été adressée le 10 juillet et que le délai contractuel de 48 heures avait été convenu ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient que l'acte du 22 décembre 2017 est un gage commercial. Il se fonde sur l'intitulé de l'acte et sur l'article 2 du Code de commerce, qui répute acte de commerce, « entre toutes personnes », le gage de monnaie ou d'instruments financiers. Il constate que l'acte reprend les mentions de l'article 1er de l'ordonnance n° 1.770 et que l'article 59-1 du Code de commerce permet de garantir des engagements futurs sans spécification des avoirs. Le moyen tiré de la nature civile est donc « inopérant ». Le tribunal qualifie l'avenant du 27 décembre 2017 d'avenant, et non de nouvel accord, car il ne reprend pas l'ensemble des stipulations de l'acte initial. Il écarte aussi l'argument relatif à l'