JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 décembre 2017 (n° A315/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei 3/2012, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei 3/2012 (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 décembre 2017, n° ATSJAD 269/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 décembre 2017, n° ATSJAD 269/2017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre des suites patrimoniales et personnelles d'une rupture d'union soumise au droit de la famille andorran. À la suite de la fixation judiciaire préalable de mesures définitives régissant les relations entre les parents et leur enfant mineure, un régime de garde partagée (guarda i custòdia compartida) avait été instauré entre M. Villegas et Mme Castilla.
Alléguant une altération substantielle et fondamentale de la situation ayant prévalu lors de la décision initiale, Mme Castilla a soutenu que l'intérêt de l'enfant se trouvait compromis. Elle s'est notamment appuyée sur un rapport psychologique établi par une professionnelle (Mme Plaza), faisant état de ce que la mineure souffrait de la situation actuelle et préconisant une modification du régime de garde partagée, au motif qu'il n'offrait plus un cadre de sécurité émotionnelle adéquat pour l'enfant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte en date du 25 janvier 2017, la représentation procédurale de Mme Castilla a saisi la juridiction de première instance, en phase d'exécution du jugement (en període d'execució de sentència), afin de solliciter l'adoption de mesures conservatoires urgentes (mesures cautelars urgents). Celles-ci visaient à modifier provisoirement les mesures existantes dans l'attente de l'issue d'une procédure de modification des mesures parentales. Mme Castilla demandait ainsi la cessation de la garde partagée au profit d'une garde exclusive à la mère, la fixation d'un droit de communication pour le père, ainsi que l'attribution d'une pension alimentaire de 500 euros à la charge de ce dernier, assortie d'une prise en charge paritaire (à 50 %) des dépenses extraordinaires. Parallèlement, il ressort de la décision qu'une action au fond en modification de mesures définitives a été engagée par la mère le 2 mars 2017.
Le 15 février 2017, M. Villegas a formé opposition à cet incident d'exécution, concluant à titre principal à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande pour inadéquation de la voie procédurale (inadequació del procediment), et subsidiairement au débouté au fond, réclamant en tout état de cause la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Le ministère public (Ministeri Fiscal), par réquisitions du 14 février 2017, a préconisé un rejet ad limine, considérant que la modification de mesures relevait obligatoirement d'une procédure au fond distincte et ne pouvait être instruite dans le cadre d'un incident d'exécution de jugement.
Par ordonnance (Aute) du 21 juin 2017, le Batlle compétent a débouté Mme Castilla de sa demande, sans prononcer de condamnation spécifique aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel de cette décision devant le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra :
- Mme Castilla, par conclusions du 9 octobre 2017, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soutenant que l'incident d'exécution représentait l'unique voie idoine pour ordonner une suspension provisoire urgente face à la lenteur du procès au fond, et dénonçant une atteinte à son droit d'accès à la justice, à ses droits de la défense (art. 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre et art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) ainsi qu'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les textes internationaux.
- M. Villegas, par conclusions du 6 octobre 2017, a réclamé la réformation partielle de l'ordonnance afin que les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de Mme Castilla, en raison de l'utilisation délibérée d'une voie procédurale erronée constitutive de frais indus.
- Le ministère public, par avis du 27 octobre 2017, s'en est remis à la sagesse de la juridiction concernant les dépens et a conclu au rejet du recours de Mme Castilla, réaffirmant l'inadéquation de la procédure choisie et l'absence d'atteinte aux garanties procédurales fondamentales.
- Par une ordonnance incidente du 13 novembre 2017, la Sala Civil a rejeté une demande d'instruction probatoire formulée en appel par Mme Castilla.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra était confrontée à une double interrogation articulée autour des frontières procédurales en matière familiale :
- Une partie peut-elle valablement solliciter la modification ou la suspension conservatoire d'un régime définitif de garde et de contribution aux charges d'un enfant mineur par la voie d'un incident d'exécution de la décision antérieure, sous couvert d'urgence et de préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant ?
- À défaut, l'ordre juridique andorran permet-il d'obtenir des mesures provisoires pendant la pendance de l'instance au fond en modification des mesures définitives, et selon quelles modalités procédurales ?
- Les dépens doivent-ils être supportés par la partie ayant initié une voie d'action procéduralement inadéquate dans un contentieux familial teinté d'imprécisions législatives ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Dans son analyse, la Sala Civil opère une délimitation fonctionnelle stricte entre l'instance d'exécution forcée et l'instance au fond en modification des mesures :
D'une part, la juridiction rappelle l'objet exclusif de l'incident d'exécution en matière familiale issu de l'article 58.1 de la loi qualifiée du mariage (Llei qualificada del matrimoni, LQM). Cet instrument est strictement destiné à contraindre au respect ou à sanctionner l'inexécution des obligations pécuniaires (pensions alimentaires, frais extraordinaires, prestations compensatoires) ou personnelles (droits de garde, visites, information sur les activités du mineur ou les sorties du territoire). Dès lors, le champ de l'exécution ne saurait être détourné pour réexaminer ou modifier des modalités de garde fixées judiciairement.
D'autre part, la cour souligne que la modification de mesures définitives, fondée sur l'altération substantielle et survenue des circonstances initiales, relève impérativement de la phase déclarative menée par la voie de la procédure abrégée (procediment abreujat). C'est dans ce cadre, doté de la plénitude des garanties du contradictoire et de l'instruction probatoire, que l'autorité relative de la chose jugée régissant la matière familiale peut être remise en cause, assurant ainsi la protection effective des droits de la défense et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 10 de la Constitution andorrane ; art. 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant de 1989 ; art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme). La juridiction relève en outre qu'en présence de signes d'un danger imminent ou d'une situation de risque pesant sur le mineur, c'est vers la juridiction des mineurs qu'il convient de se tourner conformément à l'article 54.2 de la LQM.
Néanmoins, comblant par une interprétation téléologique et intégrative une lacune du droit processuel andorran, la Haute juridiction pose une règle d'application majeure : elle reconnaît expressément la faculté, pour le justiciable qui intente une action principale en modification de mesures définitives par la voie abrégée, de demander au même juge la fixation de mesures provisoires régissant la situation dans l'attente du jugement au fond.
S'inspirant du droit comparé environnant (expressément l'art. 775.3 de la loi espagnole de procédure civile — Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000) et opérant une application analogique de la réforme issue de la loi 3/2012 du 19 avril 2012 modifiant la LQM (notamment l'article 63.7 qui permet de modifier des mesures provisoires pour changement de circonstances), la Sala Civil déduit que, faute de disposition légale textuelle expresse pour les mesures définitives en cours de révision, la demande de mesures provisoires dans le cadre de la procédure principale doit emprunter le canal procédural rapide et contradictoire de l'article 63 de la LQM.
Le rejet de la demande de Mme Castilla s'imposait donc non pour défaut de droit matériel à la protection provisoire, mais en raison de la mauvaise qualification procédurale de sa saisine (incident d'exécution au lieu d'une demande de mesures provisoires rattachée à l'instance principale au fond).
Enfin, quant au recours incident formé par M. Villegas sur les dépens, la cour le rejette également : elle justifie la dispense de condamnation aux dépens sur le fondement de la complexité juridique du droit andorran de la famille, des incertitudes nées des carences textuelles législatives ayant pu légitimement induire les justiciables en erreur (dubtes de dret), et de la nature strictement familiale, extrapatrimoniale, des intérêts en balance.
C. Le dispositif
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'est prononcée en ces termes :
« DECIDEIX
DESESTIMAR els recursos interposats pel Sr. Villegas i per la representació processal de la Sra. Castilla contra l'Aute, de data 21-06-2017, dictat per l'Hble. Batlle, i confirmar la part decisòria de la seva resolució, tot tenint en consideració les previsions efectuades en el fonament de dret II de la present resolució. No procedeix efectuar imposició de les costes processals de les dues instàncies »
(Traduction fidèle : DÉCIDE de REJETER les recours formés par M. Villegas et par la représentation procédurale de Mme Castilla contre l'ordonnance du 21 juin 2017 rendue par l'honorable Batlle, et de confirmer le dispositif de cette décision, compte tenu des précisions apportées au fondement de droit II de la présente décision. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens d'instance et d'appel).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 12 décembre 2017 constitue un apport prétorien majeur dans la construction du droit processuel familial de la Principauté d'Andorre. Historiquement, le droit andorran s'est caractérisé par un formalisme textuel mesuré, laissant subsister des lacunes quant aux incidents et passerelles procédurales en matière matrimoniale et d'unions stables. Alors que la loi qualifiée du mariage ne détaillait pas expressément l'action en révision des mesures définitives, celle-ci s'était imposée par la pratique coutumière (praxis forense) sous l'égide du procès civil abrégé.
La réforme issue de la loi 3/2012 avait partiellement comblé ce vide en consacrant, à l'article 63.7 de la LQM, le réexamen des seules mesures provisoires en cas d'altération substantielle des éléments de fait. La présente décision franchit une étape systémique : le Tribunal Superior affirme la transposabilité de la procédure de référé familial (l'art. 63 LQM) aux demandes d'aménagements provisoires greffées sur une instance en modification de mesures définitives.
Ce faisant, la juridiction andorrane aligne les standards procéduraux des Vallées sur le droit européen et le droit comparé. La référence explicite à l'article 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil espagnole témoigne de l'influence de la tradition juridique ibérique dans l'intégration des lacunes du for. De surcroît, la motivation fait reposer l'architecture procédurale sur la hiérarchie des normes constitutionnelles et conventionnelles :
- L'impératif de célérité dicté par l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CIDE et art. 8 CEDH) ne dispense pas de la forme processuelle ;
- Mais symétriquement, l'interdiction du déni de justice et le droit à un procès équitable (art. 10 de la Constitution d'Andorre et art. 6 CEDH) interdisent de renvoyer le justiciable à la seule attente d'une décision au fond de long cours.
La décision réalise ainsi une synthèse dogmatique rigoureuse : l'incident d'exécution ne saurait être subverti pour statuer au fond sous le couvert de l'urgence, mais le plaideur doit impérativement se voir ouvrir une voie d'accès à la mesure provisoire au sein de l'instance récursoire principale.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision fournit aux praticiens du barreau andorran une grille de lecture opérationnelle claire quant au choix de la voie de droit à emprunter en cas de crise familiale survenant post-jugement :
- Inadéquation radicale de la voie d'exécution pour solliciter une refonte des mesures : L'avocat ne peut introduire de demande de suspension ou de requalification de garde au sein d'un incident d'exécution (art. 58.1 LQM), sous peine d'irrecevabilité systématique pour inadéquation de la procédure (inadequació del procediment). L'exécution ne traite que des manquements (arriérés de pension, non-présentation d'enfant, violations des modalités d'exercice du droit de visite), et non de l'opportunité de redéfinir les équilibres parentaux.
- Identification du canal adéquat pour les mesures provisoires : Lorsqu'un parent souhaite faire cesser sans délai un régime de garde partagée devenu inadapté au détriment de l'enfant, la voie d'action adéquate exige :
- L'introduction d'une instance en modification de mesures définitives au fond, régie par la procédure abrégée (procediment abreujat), démontrant un changement substantiel et imprévu de circonstances ;
- La formulation, au sein même de cette instance et devant le même Batlle, d'une requête en mesures provisoires (mesures provisionals), laquelle sera instruite selon les délais et le formalisme contradictoire allégé de l'article 63 de la LQM.
- Articulation avec la juridiction des mineurs : En présence d'un péril grave et imminent mettant en danger l'intégrité de l'enfant (situació de risc), la saisine doit immédiatement basculer vers la juridiction spécialisée des mineurs (jurisdicció de menors, art. 54.2 LQM), distincte du contentieux civil général de la rupture conjugale.
- Gestion du risque sur les dépens : L'arrêt consacre la politique prudente de la juridiction andorrane quant aux frais de justice en droit familial. En l'absence de témérité manifeste, l'existence de subtilités procédurales résultant de l'incomplétude législative constitue un doute de droit caractérisé (dubtes de dret), excluant la charge des dépens pour l'auteur d'une saisine mal dirigée. Les conseils devront néanmoins noter que, la ligne prétorienne étant désormais clarifiée par cet arrêt de principe, la tolérance jurisprudentielle sur les erreurs de qualification procédurale en matière de garde pourrait être appréciée avec une sévérité accrue lors de contentieux ultérieurs.