JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 mai 2018 (n° A044/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 44), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 44) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD 112/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2018)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 18 de maig del 2018 (ROJ : ATSJAD 112/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:112A ; recurs A044/18, rotlle TSJA-0000044/2018) (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Les époux Manzanares et Diez ont saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, de deux demandes dirigées contre l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB). La première (procédure n° 2000080/2017, demande du 8 juin 2017) vise une résolution de l'AREB du 13 janvier 2017 ; la seconde (procédure n° 2000013/2017, demande du 13 janvier 2017) vise une résolution du 14 décembre 2016.
Dans le cadre de la première procédure, et après la contestation de la demande par l'AREB, le Batlle ponent a rendu un aute le 28 février 2018. Cette décision comporte deux dispositions : il fixe que « l'expedient bancari de l'agent », ainsi que le rapport d'aptitude établi à son sujet par un cabinet de conseil, font partie intégrante du dossier administratif que l'organisme défendeur doit joindre à son mémoire en défense ; il enjoint en outre à l'AREB de produire, dans un délai de cinq jours ouvrables, copie intégrale de ce dossier bancaire, en application de l'article 42 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale (LJAF).
Par aute du 9 avril 2018, le Batlle ponent a ordonné la jonction des deux procédures, qui ont été enregistrées sous le premier numéro.
Par écrit du 16 mars 2018, l'AREB a formé appel contre l'aute du 28 février 2018. Elle demandait l'annulation de cette décision, au motif que ni le rapport de la société de conseil ni le dossier bancaire ne feraient partie du dossier administratif. Subsidiairement, elle proposait que les documents de nature bancaire soient réclamés par voie de commission rogatoire auprès d'autres organismes.
La Sala Administrativa était saisie de la seule recevabilité de cet appel.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'aute du Batlle ponent, qui statue sur le périmètre du dossier administratif et ordonne la production de certaines pièces, est susceptible d'appel, et plus précisément s'il relève de la catégorie des décisions sur l'admission ou le rejet des preuves, que l'article 44 LJAF déclare non susceptibles de recours.
Le texte de l'article 44, cité dans les fondements, est ainsi rendu en traduction libre depuis le catalan :
« Une fois la demande contestée, ou à l'expiration du délai fixé par l'article 10 sans que
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Núm. de Protocol: 2000080/2017 i 2000013/2017 Núm. de Rotlle: TSJA-0000044/2018 »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 18 de maig del 2018 - ROJ: ATSJAD 112/2018 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 44) — mentionné sous « article 44 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal »
- Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 44) — mentionné sous « article 44 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal disposa que "contestada la demanda »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Apel·lant: AGÈNCIA ESTATAL DE RESOLUCIÓ D'ENTITATS BANCÀRIES (AREB) »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa, juntament amb els autes originals, per al seu coneixement i execució, ho acordem, manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (text refós) (art. 44) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 18 mai 2018 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.