JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 novembre 2024 (n° 73/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. (art. 64), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. (art. 64) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD 185/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:185A)
Décision commentée : ATSJAD 185/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er novembre 2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 27 novembre 2021, J.C.D.C.R. a été reconnu coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. La circonstance aggravante de récidive prévue à l'article 30.7 du Code pénal a été retenue. Il a été condamné, entre autres, à un mois d'arrêts nocturnes à titre de peine privative de liberté assortie d'un sursis qualifié, avec une période de suspension de quatre ans. Le sursis était assorti d'une obligation de première évaluation auprès de l'organisme médical compétent (ORG_0) relative à l'addiction à l'alcool, et, le cas échéant, d'un suivi thérapeutique jusqu'à la guérison, dans la limite de quatre ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition.
Le 3 janvier 2024, pendant le délai de suspension, l'intéressé a commis de nouveaux faits de même nature. Une seconde ordonnance pénale, du même jour, l'a condamné pour un délit mineur identique, avec récidive, à une nouvelle peine d'un mois d'arrêts nocturnes assortie d'une période de suspension de deux ans (affaire d'exécution n° 2080015/2024). La décision relève également une condamnation antérieure datant de 2019 pour le même délit.
Le ministère public a sollicité, le 19 janvier 2024, la révocation totale du sursis. Par un aute du 23 avril 2024, le batlle instructeur a révoqué intégralement la suspension et ordonné l'exécution d'un mois d'arrêts nocturnes, à purger de 21 heures à 7 heures, pendant dix heures quotidiennes, ou selon un horaire compatible avec le maintien d'une activité professionnelle.
Le condamné a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil. Il soutenait que la réinsertion personnelle et professionnelle était effective, que le délai écoulé depuis les faits initiaux était important, que la seconde infraction n'était pas grave, et que, à titre subsidiaire, la peine ne devait pas excéder quinze jours. Le ministère public a conclu à la confirmation de l'aute.
Observation liminaire : la date figurant dans les métadonnées (1er novembre 2024) ne concorde pas avec la formule de clôture (« a set de novembre de dos mil vint-i-quatre »). Par ailleurs, l'avis du ministère public est daté du 19 février 2024, soit antérieurement à l'aute attaqué, ce que la décision ne commente pas. Ces anomalies n'affectent pas le raisonnement, mais elles méritent d'être signalées pour la citation exacte de l'arrêt.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la commission d'une nouvelle infraction pénale pendant la période de suspension justifiait la révocation de la suspension, en application de l'article 64.3 du Code pénal. D'autre part, il fallait se demander si la révocation devait être totale ou pouvait être limitée, compte tenu de la situation personnelle et de la réinsertion du condemné.
La décision ne reproduit pas le texte de l'article 64.3. Elle relève seulement qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension, le juge « doit
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 23 d'abril del 2024 dictat pel Batlle Instructor en la causa de referència, seguida per un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d'alcoholèmia superior a 0'8 grams d'alcohol per litre de sang, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent la magistrada Sra. Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL. »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 01 de novembre del 2024 - ROJ: ATSJAD 185/2024 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- **Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. ** (art. 64) — mentionné sous « article 64 del Codi penal »
- **Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. ** (art. 64.3) — mentionné sous « article 64.3 del Codi penal »
- **Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. ** (art. 30.7) — mentionné sous « article 30.7 del Codi Penal »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« I.- RESULTANT: Per Ordenança Penal de data 27 de novembre del 2021, es condemnà J.C.D.C.R., com autor responsable d'un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d'alcoholèmia superior al 0'8 grams d'alcohol per litre de sang a, entre altres, la pena d'un mes d'arrest nocturn condicional qualificat a realitzar una primera valoració prop de l'ORG_0 sobre l'addicció a les begudes alcohòliques, i si l'ORG_0 estima necessari de realitzar un tractament mèdic, a l'obligació de seguir-lo fins l'alta mèdica per curació, o com a màxim per un període de quatre (4) an… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. (art. 64) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 novembre 2024 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.