JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mai 2025 (n° 6/2025) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 86.2), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 86.2) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD, Sala Civil, 16 mai 2025, ROJ ATSJAD 7/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:7A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 16 mai 2025, recours n° 6/2025, ROJ ATSJAD 7/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:7A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société B, SLU était créancière de la société F, SLU, à la suite de deux décisions de première instance : une sentence du 28 mai 2018, confirmée en appel le 20 décembre 2018, et une sentence du 20 février 2020 rendue au profit de M. Agullo. Ces décisions condamnaient F, SLU à passer des actes authentiques de vente et de dation en paiement portant sur des unités immobilières de l'édifice R d'Ordino.
Par aute du 9 février 2023, la société F, SLU a été déclarée en cessation de paiements et en faillite, avec effet au 27 juin 2022. L'administratrice judiciaire a déposé l'état des créances le 26 mars 2024. Elle a qualifié de « préférentes » la part des créances correspondant aux dépens et d'« autres » la part correspondant à l'obligation de passer les actes, dont l'objet était la remise d'unités immobilières déterminées. La créance de B, SLU a été admise à titre ordinaire.
B, SLU a formé un recours en reposition contre cette qualification, soutenant que sa créance, née d'honoraires impayés pour la construction de l'édifice, devait être considérée d'office comme privilégiée au sens de l'article 64 du décret de 1969. Par aute du 30 juillet 2024, la juge de la faillite a rejeté ce recours, approuvé définitivement l'état des créances et précisé que la décision n'était susceptible d'aucun recours, en application de l'article 325.3 du Code de procédure civile (CPC).
B, SLU a alors formé, le 12 septembre 2024, un incident de nullité d'actuacions contre l'aute du 30 juillet 2024. Elle soutenait que l'impossibilité d'un recours immédiat rendait cet incident seul utilisable et que la motivation de l'aute violait l'article 10 de la Constitution, en raison de son caractère incohérent, irrationnel, illogique ou absurde. Par aute du 18 septembre 2024, la juge a refusé d'admettre l'incident. B, SLU a interjeté appel contre cette dernière décision.
Devant la Sala Civil, l'appelante demandait la révocation de l'aute et qu'il soit statué sur le caractère privilégié ou ordinaire de sa créance. L'administratrice judiciaire concluait au rejet de l'appel et, subsidiairement, à la qualification de la créance comme ordinaire. (Le montant exact des dépens n'est pas précisé dans la décision.)
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 (LTPJ) peut être utilisé pour contester la motivation d'une décision non susceptible de recours, en invoquant le droit à une décision fondée en droit consacré à l'article 10.1 de la Constitution.
En second lieu, il s'agit de savoir si la motivation de l'aute du 30 juillet 2024 satisfait aux exigences du devoir de motivation, tel qu'il résulte des articles
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Administradora judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat F SLU »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 2025 - ROJ: ATSJAD 7/2025 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_totale), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 86.2) — mentionné sous « article 86.2 de la Constitució »
- L2018024-proc-civil (art. 325.3) — mentionné sous « article 325.3 del Codi de procediment civil »
- L2018024-proc-civil (art. 325.3) — mentionné sous « article 325.3 del Codi de procediment civil que disposa que contra l'aute o l'acord que resol el recur »
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 10) — mentionné sous « article 10 de la Constitució »
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 10.1) — mentionné sous « article 10.1 de la Constitució que invoca la part apel·lant »
- article 64 del Decret del 1969 (art. 64)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així, per aquest nostre aute, definitivament jutjant, ho manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 86.2) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 16 mai 2025 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.