No. Rôle: TAL-2026-00651
No. 2026TALREFO/00215
du 8 mai 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 8 mai 2026, tenue par Nous
Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole
STARCK.
DANS LA CAUSE
ENTRE
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Élise ALLAEYS, avocat, en
remplacement de Maître Anne BAULER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
1)
la société anonyme SOCIETE1.) SA, en sa qualité de prestataire de soins de santé
(réseau de soins et d’aides à domicile), ayant son siège social à L-ADRESSE2.) ,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
PERSONNE3.), aide-soignante, exerçant professionnellement à L-ADRESSE2.),
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établie et ayant son
siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le Président de
son Comité-Directeur, sinon son Comité -Directeur actuellement en fonctions,
1
parties défenderesses sub1) et sub2) comparant par Maître Nora HERRMANN,
avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
partie défenderesse sub 3) défaillante.
F
A
I
T
S :
2
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi,
04 mai 2026, Maître Élise ALLAEYS donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite
et exposa ses moyens.
Maître Nora HERRMANN fut entendue en ses explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Procédure
Par exploits d’huissier de justice des 16 et 20 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à 1) la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société
SOCIETE1.) »), à 2) PERSONNE3.) et à 3) l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SAMTE (ci-après « la CNS ») à comparaître devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour
voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation,
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement
de l’article 933 alinéa 1er du même code, sinon sur le fondement de l’article 932 alinéa
1er du même code.
Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande en outre, sur le fondement des
articles 8 (4), 15 et 16 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et
obligations du patient, à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) de lui communiquer
son dossier médical ainsi que la couverture d’assurance concernant la responsabilité
civile de cette dernière.
Enfin, elle demande à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CNS.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer :
avoir au courant de l'année 2024 traversé une période marquée par un épisode
dépressif sévère, une grande anxiété et une consommation d'alcool venue
accroître sa vulnérabilité, de sorte qu'elle a nécessité des prises en charge
médicales spécialisées régulières ;
qu'en raison de cette symptomatologie, elle fut prise en charge au HÔPITAL1.)
(ALIAS1.)) et placée sous le suivi psychiatrique du Docteur PERSONNE4.),
psychiatre exerçant audit établissement;
3
qu’elle fut hospitalisée au service de ADRESSE3.) et à la fin du mois de
décembre 202, un retour à domicile fut considéré;
que, dans cette perspective, le Docteur PERSONNE4.) a établi le 31 décembre
2024 une ordonnance médicale prescrivant un « transport ambulance
couchée ALIAS1.) ADRESSE3.) - domicile le 3 janvier 2025», tenant compte de
son état de santé et de ses limitations fonctionnelles ;
que PERSONNE1.) a informé le ALIAS1.) de ce qu'elle recourait habituellement
aux services de la société SOCIETE1.) pour ses besoins en matière de transport
et de prestations de soins de santé ;
qu’un contrat du 4 février 2024 a été conclu entre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) pour la prise en charge de ce type de prestations ;
que le ALIAS1.) a pris attache avec la société SOCIETE1.) en vue de lui confier
l'exécution du transport médicalisé nécessaire au retour à domicile de
PERSONNE1.);
qu’au cours du transfert ainsi organisé par la société SOCIETE1.) le 3 janvier
2025, PERSONNE1.) fut victime d'une chute survenue dans l'enceinte extérieure
du site hospitalier de ADRESSE3.) dans les circonstances suivantes :
PERSONNE5.), employée par la société SOCIETE1.), se présenta au ALIAS1.)
de ADRESSE3.) et informa à la réception PERSONNE1.) qu'elle n'avait pas pu
garer son véhicule devant l'entrée de l'hôpital, celui-ci se trouvant stationné à
l'extrémité du parking, au-delà d'une barrière, et qu'il lui était, selon ses dires,
impossible de franchir cet accès. L'éloignement du véhicule imposait de
parcourir à pied la distance séparant la sortie de l'hôpital de la barrière du parking
et ce en dépit de la prescription du Docteur PERSONNE4.) prévoyant un
transport en position couchée. Les deux femmes se dirigèrent ainsi vers ladite
barrière à pied, en terrain et PERSONNE5.) n'a pas jugé utile d'installer
PERSONNE1.) eu égard à sa fragilité, à son âge et ses limitations fonctionnelles
en chaise roulant. En chemin, l'aide-soignante laissa sa patiente effectuer seule
ce déplacement pédestre et parvenues à hauteur d'un bac à fleurs circulaire en
béton, situé près de la barrière, PERSONNE5.) demanda à PERSONNE1.) de
l'attendre sur place pendant qu'elle allait chercher le véhicule. PERSONNE1.),
laissée seule sans appui ni accompagnement, s'est assise sur le rebord du bac à
fleurs et c’est à ce moment précis qu'elle chuta lourdement, se retrouvant
allongée au sol le long du véhicule ;
que PERSONNE1.), consciente du caractère potentiellement grave de sa chute
et ressentant déjà une douleur aiguë au bras droit ainsi qu'au genou gauche,
sollicita expressément un retour immédiat au service de radiologie du ALIAS1.)
de ADRESSE3.) ;
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que cette demande fut catégoriquement écartée par PERSONNE5.), laquelle
avec beaucoup de peine et sans assistance médicale sur place, installa
PERSONNE1.) à bord du véhicule ;
que bien qu'encore sous le choc de l'accident, elle percevait nettement une
douleur croissante au niveau du coude droit, ainsi qu'une gêne importante au
genou gauche ;
que le trajet jusqu'au domicile s'effectua sans aucune intervention médicale, ni
même une évaluation sommaire des blessures subies;
qu’à l’arrivée devant le domicile de PERSONNE1.), une autre voiture de la
société SOCIETE1.) se trouvait stationnée à l'entrée du garage et PERSONNE5.)
expliqua que, selon le protocole interne de la société, tout retour d'hospitalisation
devait s'effectuer en présence d'un/e infirmier/ère, ce qui expliquait la présence
de cette seconde intervenante ;
que cette infirmière prêta main-forte à PERSONNE5.) pour extraire la patiente
du véhicule et l'accompagner dans la maison;
qu’après examen du bras droit et genou gauche de PERSONNE1.), l’infirmière
constata la présence d'une plaie au niveau du genou, sur laquelle elle apposa un
pansement avant de quitter les lieux ;
que peu de temps après, l'aide-soignante PERSONNE5.) a consigné les
constations de l'infirmière sur la fiche « Surveillance post chute (72 h)» de la
société SOCIETE1.) et qu'elle nota à ce propos une douleur au coude évaluée à
8/10 ainsi qu'un hématome du genou gauche ;
qu'il ressort de la fiche « Surveillance poste chute (72h) » qu'en date du 4 janvier
2025 à 9 h 30 (Jour 1), l'intervenante PERSONNE6.) releva une douleur
persistante au coude, notée 7/10 ;
qu'en date du 5 janvier 2025 à 9 h 30 (Jour2), la même intervenante procéda
finalement à l'appel d'une ambulance et PERSONNE1.) fut emmenée au
ALIAS1.) sur demande expresse de PERSONNE1.) et non de la propre initiative
de l’intervenante ;
que le 5 janvier 2025, PERSONNE1.) fut conduite en ambulance au ALIAS1.) à
ADRESSE4.) et qu’une «fracture comminutive de l'humérus distal droit » fut
diagnostiquée ;
que la chute du 3 janvier 2025 intervenue lors de son transfert à domicile assuré
par la société SOCIETE1.) a entraîné une fracture du coude droit nécessitant la
mise en place d’une prothèse totale du coude le 8 janvier 2025. S’en sont suivis
des hospitalisations successives sur les sites du ALIAS1.) à ADRESSE5.) et à
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ADRESSE6.), des consultations médicales spécialisées, un traitement
médicamenteux ainsi qu’un programme de kinésithérapie.
A l’appui de son assignation, PERSONNE1.) sollicite l’institution d’une expertise
judiciaire aux fins de déterminer si la société SOCIETE1.) a commis des fautes ou
négligences dans sa prise en charge pouvant engager sa responsabilité contractuelle sur
le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de commettant pour
de faits éventuellement fautifs commis par sa préposée dans l’exercice de ses fonctions
et à l‘occasion de la mission qui lui avait été confiée.
PERSONNE1.) n’y invoque pas de responsabilité spécifiquement encourue par
PERSONNE3.), salariée de la société SOCIETE1.).
A l’audience publique du 4 mai 2026, PERSONNE1.) propose à voir nommer comme
expert médical le Dr Hervé FOULT (Paris), sinon le Dr Marion BERTRAND
(Montpellier), sinon le Dr Cécile NEROT (Reims).
En réponse aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice
concernant la demande de mise hors cause de PERSONNE3.).
Elle conclut, principalement, au maintien de l’intégralité de la mission d’expertise telle
que formulée dans son assignation, sans restriction, suppression ni modification.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas aux adjonctions à la mission formulée à condition
toutefois de maintenir tout point de la mission d’expertise par elle formulée. Elle estime
que la suppression de divers points de la mission sollicitée par la société SOCIETE1.)
vise à tenter d’éluder la responsabilité de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) explique au niveau des faits que PERSONNE1.) fut
hospitalisée pour une dépression sévère liée à une consommation d’alcool accrue.
PERSONNE3.), aide-soignante et employée de la société SOCIETE1.), n’aurait pas eu
connaissance, lors qu’elle assurait le transfert le 3 janvier 2025 de PERSONNE1.) de
l’hôpital à domicile, qu’elle pouvait pénétrer avec son véhicule devant l’entrée de
l’hôpital et se serait ainsi garée devant la barrière. Lorsque PERSONNE3.) serait entrée
dans la chambre de PERSONNE1.) dans l’hôpital, cette dernière se serait tenue debout
et aurait rangé ses affaires. PERSONNE3.) se serait vu remettre toute une série de
documents, sans avoir pris connaissance de l’ordonnance médicale exigeant un
transport de PERSONNE1.) en position allongée à la maison. Par ailleurs, la société
SOCIETE1.) ne disposerait pas d’ambulance. PERSONNE1.) se serait accrochée au
bras de l’aide-soignante et ensemble elles auraient marché jusque près de la barrière où
l’aide-soignante aurait consigné à PERSONNE1.) de s’asseoir sur un bac à fleurs dans
l’attente que PERSONNE3.) aille chercher le véhicule. Nonobstant la consigne de
l’aide-soignante et en l’absence de cette dernière, PERSONNE1.) s’est levée et aurait
chuté.
La société SOCIETE1.) conteste le contexte de la chute en ce que PERSONNE1.) (i)
n’aurait pas respecté la consigne de rester assise sur le bas de fleurs jusqu’à l’arrivée de
l’aide-soignante, (ii) aurait refusé de retourner immédiatement après la chute à l’hôpital,
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(iii) ne se serait pas plainte de douleurs au coude auprès de l’infirmière à l’arrivée é la
maison le 3 janvier 2025 et (iv) que l’ambulance aurait été appelée le 5 janvier 2025 à
l’initiative de la demanderesse, mais de l’initiative de PERSONNE6.) de la société
SOCIETE1.).
Elle marque son accord sur le principe de la demande en institution d'une mesure
d'expertise, mais non sur la mission.
Elle formule des adjonctions, modification et suppressions à la mission d’expertise sans
pour autant expliquer leur pertinence.
PERSONNE3.) demande, principalement, à être mise hors cause au motif que la
demanderesse ne formule, dans son assignation, aucun motif légitime à l’appui de sa
demande contre PERSONNE3.). Aucune base légale quant à une éventuelle mise en
cause de la responsabilité d’PERSONNE3.), en tant que salariée de la société
SOCIETE1.) n’est invoquée.
Subsidiairement, elle se rallie à la position de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) se rapportent à prudence de justice
concernant les propositions d’expert formulées.
Appréciation
- Demande en institution d’une expertise médicale
Principe d’une expertise et demande de mise hors cause de PERSONNE3.)
PERSONNE1.) agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile, qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé […] », notamment par voie de référé.
L’article 350 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé
ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition
d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit
texte.
Le régime des mesures d’instruction in futurum suit la rédaction de l’article 350, dont
chaque terme est important : à condition qu’aucun procès au fond n’ait déjà été engagé
(1.), le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime (2.) d’obtenir du juge
l’octroi de mesures qui doivent être légalement admissibles (3.).
Il convient de noter d’emblée que la mesure d’instruction sollicitée est légalement
admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’il est constant en cause qu’il n’y a
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pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dont PERSONNE1.)
visent à établir la preuve.
La première et la troisième condition se trouvent dès lors remplies en l’espèce.
La demanderesse doit encore, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile, justifier d’un motif légitime à sa demande.
Le motif légitime exigé par l’article 350 est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 350 a une vocation exclusivement probatoire, de sorte que toute demande sur
le fondement de cet article doit tendre à la conservation ou à l’établissement d’une
preuve qui pourrait servir dans un litige ultérieur. En l’absence de litige prévisible, le
demandeur ne peut solliciter du juge l’octroi d’une mesure d’instruction in futurum. La
jurisprudence exige à cet égard la démonstration de l’existence d’un « litige potentiel »
ou d’un « litige futur probable ».
En l’occurrence, il ressort des pièces et renseignements fournis en cause que la
demanderesse a été prise en charge par la société SOCIETE1.) pour le transport du 3
janvier 2025 ainsi que des soins à domicile entre le 3 et le 5 janvier 2025.
L’intervention de la société SOCIETE1.) n’étant pas contestée, il faut retenir que
PERSONNE1.) a établi à suffisance l’existence de faits pouvant fonder un litige futur
entre parties.
Outre la caractérisation d’un motif légitime, le demandeur doit démontrer au juge
l’utilité de la mesure qu’il sollicite au vu du litige potentiel.
Le motif légitime doit être apprécié à l’égard de chacune des parties appelées à la
procédure.
A la nécessité du motif légitime s’ajoute en effet celle du caractère opérant, de la
pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la
légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et
proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit
établir l’existence de son intérêt probatoire.
En l’espèce, PERSONNE1.) a un intérêt à faire déterminer de manière contradictoire et
par un homme de l’art tant l’existence que la nature des éventuels manquements commis
par la société SOCIETE1.) dans le cadre de la prise en charge du transport de la
demanderesse du 3 janvier 2025, de la chute du 3 janvier et dans la prise en charge de
PERSONNE1.) à domicile entre le 3 et le 5 janvier 2025 au niveau d’un retard de la
prise en charge par la société SOCIETE1.) des suites dommageables de la chute du 3
janvier 2025 ainsi que, le cas échéant, les éventuels préjudices qu’elle en aurait subis.
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La mesure d’instruction sollicitée tend à lui fournir les éléments nécessaires pour mettre
éventuellement en cause la responsabilité de la société SOCIETE1.) et la solution du
litige au fond dépend des faits à établir.
Il faut rappeler qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par
le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de
droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être
engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se
trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel
ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue.
En l’espèce, aucun élément invoqué par la société SOCIETE1.) ne permet d’exclure à
ce stade que sa responsabilité puisse être engagée.
PERSONNE1.), justifiant, au vu des développements qui précèdent, d’un motif légitime
au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et les autres conditions
d’application dudit article étant également réunies, il y a lieu de faire droit à la demande
d’expertise dirigée contre la société SOCIETE1.).
Concernant la demande dirigée contre PERSONNE3.), aide-soignante et salariée de la
société SOCIETE1.), il convient de constater que l’assignation ne contient aucune base
légale quant à la mise en cause éventuelle de cette dernière dans un litige au fond.
Toutefois, l’assignation retrace le rôle personnel de PERSONNE3.) dans le cadre de la
prise en charge du transfert de la demanderesse à domicile en date du 3 janvier 2025.
Statuer sur la demande de mise hors cause de PERSONNE3.) amènerait le magistrat
saisi à se prononcer sur les responsabilités encourues et, partant, à examiner le fond du
litige, ce qui dépasse les pouvoirs de la juridiction des référés.
Il est rappelé à ce titre que l’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée
par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit
entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut
éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les
parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité de la partie
défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas, a priori, à exclure (Cour
d’appel, 16 janvier 1991, n° 12430 du rôle).
En l’occurrence, il est constant que PERSONNE3.) a assuré le trajet de retour à domicile
de PERSONNE1.) le 3 janvier 2025 au cours duquel s’est produit la chute litigieuse, de
sorte que la responsabilité de l’aide-soignante sollicitant sa mise hors cause ne peut pas
d’ores-et-déjà être exclue.
La demande de mise hors cause est partant à rejeter.
mission d’expertise
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Les parties ne se sont pas accordées ni sur le libellé de la mission d’expertise, ni sur le
nom de l’expert à nommer.
En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre
l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la
mission à confier à l’expert.
Il convient de rappeler qu’une mission d’expertise doit être libellée de sorte à fournir
au juge saisi le cas échéant d’un litige au fond tous les éléments pouvant lui permettre
de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues et l’ensemble des dommages
invoqués, à tous les stades et dans toutes ses formes. Il est doté de pouvoirs très larges
lui permettant d’ordonner toute mesure, quelle qu’en soit la nature, dès lors qu’elle a
pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la
solution du litige futur au fond. Les faits à établir ou à préserver doivent être pertinents
dans le litige éventuel futur au fond et utiles à la solution de ce litige (Cour d’appel, 3
juillet 2024, n° CAL-2024-00288 du rôle ; Cour d’appel, 30 avril 2025, n° CAL-202400830 du rôle).
La société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) sollicitent des adjonctions, suppressions et
modifications à la mission telle que formulée par PERSONNE1.).
Il appartient néanmoins à la partie défenderesse de justifier une suppression, d’expliquer
une modification et de démontrer l’utilité d’une adjonction.
En l’absence de motivation de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE3.), leurs
demandes d’adjonctions, de modifications et de suppressions sont à écarter purement et
simplement.
A noter que la plupart des ajouts sollicités tendent en réalité à faire constater des
éléments de fait dont l’appréciation relève exclusivement du pouvoir souverain du juge
du fond et qu’il n’appartient pas à l’expert, dont la mission est strictement technique,
de procéder à de telles appréciations, ni de suppléer la carence des parties dans
l’administration de la preuve
Le tribunal décide, en vertu de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire et au vu des
éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, de maintenir
la mission d’expertise proposée par PERSONNE1.) sauf à reformuler le point 31. de la
mission d’expertise ainsi libellé dans sa version originaire: « dans l’hypothèse
d’agissements fautifs imputables à la société SOCIETE1.) qui sont en relation causale
directe et certaine avec les dommages subis par Madame PERSONNE1.), établir les
éventuels dommages subis par la patiente, et notamment ».
Il rentre dans la mission de l’expert médical de constater les faits médicaux et d’évaluer
les dommages. Or, l’emploi des termes juridiques « agissements fautifs imputables » et
« relation causale directe et certaine » orientent la mission vers une appréciation de
responsabilité, laquelle est exclusivement réservée au juge du fond.
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Il y a dès lors lieu de reformuler le point 31. comme suit :
« Relever et décrire les éventuels manquements ou anomalies constatés dans la prise
en charge de Madame PERSONNE1.) par la société SOCIETE1.) et évaluer les
éventuels préjudices subis par la patiente en relation avec les faits retenus, et
notamment »
Il y a lieu de charger un expert de la mission telle que reprise au dispositif de
l’ordonnance.
Le tribunal tient à préciser que si, pendant les opérations d’expertise à intervenir, des
constatations techniques supplémentaires s’avéraient être nécessaires, les parties
peuvent toujours convenir de soumettre d’autres points à l’avis de l’expert,
conformément à l’article 438 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et elles
disposent en outre de la possibilité, en vertu de l’article 436 du même code, de demander
au juge chargé de la surveillance de l’expertise d’accroître la mission confiée à l’expert.
expert à désigner et frais
En ce qui concerne l’expert à nommer, il convient de rappeler qu’en cas de désaccord
des parties quant au choix de l’expert, le juge des référés dispose d’un pouvoir
d’appréciation discrétionnaire.
Afin de garantir l’objectivité, la neutralité et l’impartialité des opérations d’expertise et
dans la mesure où la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) n’expliquent pas en quoi
les experts proposés par la demanderesse ne disposeraient pas des compétences
professionnelles requises pour mener à bien la mission d’expertise, le tribunal décide
de suivre la proposition de la demanderesse visant à voir nommer le docteur Hervé
FOULT, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et expert agréé auprès
de la Cour d’appel de Paris.
Le tribunal tient à préciser qu’aucun des experts proposés ne réside au Grand-Duché de
Luxembourg, de sorte que la réalisation de l’expertise impliquera, en toute hypothèse,
des frais de déplacement.
Il n’y a pas lieu d’opérer de distinction ni de pondération entre les différents experts
proposés par les parties au regard de la distance respective de leur lieu d’établissement.
En effet, au vu des moyens de transport contemporains ainsi que des outils de
communication modernes, en particulier la possibilité de recourir à des réunions et
auditions par visioconférence, les déplacements nécessaires à l’accomplissement de la
mission d’expertise peuvent être organisés avec souplesse et dans des conditions de coût
maîtrisé.
Il s’ensuit que la localisation géographique des experts proposés, tous établis en France
(Paris, Reims, Montpellier), ne saurait, à elle seule, influencer le choix du tribunal quant
à la désignation de l’expert.
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Il convient par ailleurs de rappeler que la mesure d’instruction est instituée dans l’intérêt
essentiellement probatoire de PERSONNE1.), qui doit faire l’avance des frais.
Les frais et dépens de l’instance de référé sont à réserver en l’état actuel de la procédure,
étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance
au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
2) Demande en production forcée du dossier médical et de la couverture
d’assurance
La société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à la production forcée du dossier
médical et de couverture d’assurance et PERSONNE1.) n’a pas précisé pas en quoi les
pièces déjà transmises seraient incomplètes. Elle n’a identifié aucun document ou
élément manquant.
Pour qu’une communication ou production de pièces puisse être ordonnée, il faut, entre
autres, que les pièces sollicitées soient déterminées avec précision, que l’existence des
pièces soit vraisemblable, et que la détention des pièces par le défendeur soit également
vraisemblable (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, 2e édition, n° 725, pp. 434 et 435).
En l’espèce, faute pour PERSONNE1.) d’identifier un document ou élément manquant,
la demande en communication forcée du dossier médical doit être rejetée comme non
fondée.
La CNS, bien que régulièrement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a
pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 16 janvier 2026 lui ayant été
signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à
son égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R
C E S
M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons les demandes en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
déclarons la demande recevable sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure
civile ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision ;
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rejetons la demande de mise hors de cause de PERSONNE3.) ;
déclarons la demande d’expertise recevable et fondée ;
partant, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le docteur Hervé FOULT,
demeurant professionnellement à F-75014 Paris, 43, rue Liancourt,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé de :
- convoquer l’ensemble des parties en cause pour la tenue de la réunion
d’expertise contradictoire,
- recevoir Madame PERSONNE1.) en consultation,
- procéder à un examen médical de Madame PERSONNE1.),
- consulter le dossier médical et administratif de Madame PERSONNE1.) ainsi
que tous les documents remis relatifs aux examens médicaux, soins, traitements,
administration de produits ou interventions dont le patient a pu être l'objet en relation
avec la présente mission d’expertise,
- dire – par écrit – si le dossier médical et administratif est complet, ou si certains
documents doivent être versés par les parties et dire quels documents, sinon avertir
les parties par écrit,
Sur l’état antérieur
- préciser les antécédents de Madame PERSONNE1.),
- décrire les raisons et la durée de l’hospitalisation de Madame PERSONNE1.),
Sur les conditions du transport du 3 janvier 2025 pour atteindre le
véhicule de SOCIETE1.)
- indiquer les circonstances de prise en charge de Madame PERSONNE1.) par
SOCIETE1.) le3 janvier 2025, à la réception de l’hôpital,
- déterminer le mode de transport de Madame PERSONNE1.) de la réception de
l’hôpital jusqu’à l’endroit où était garée la voiture de SOCIETE1.),
- dire si le mode de transfert est respectueux des termes de l’ordonnance du 31
décembre 2024 du Docteur PERSONNE4.) prescrivant un transport en position
couchée en ambulance (« transport ambulance couchée ALIAS1.) ADRESSE3.) →
domicile »),