Considérant que pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que la convention du 25 août 1970, liant les parties, par laquelle S. a accepté, d'une part, de payer pour le compte de J. la somme de 16 833,34 F, dont celui-ci était encore redevable envers l'Union Économique et Financière sur le prêt de 30 000 F à lui consenti pour l'achat d'une voiture Lamborghini, d'autre part, de prendre dans son magasin ladite voiture aux fins de sa vente, à charge par lui de verser à J. la moitié du prix restant après déduction de la somme versée à l'organisme de crédit précité, s'analysait en un mandat donné par J. à S. de vendre le véhicule dont s'agit au meilleur prix ; que par ailleurs, ils ont considéré, au moins implicitement, que cette voiture ayant été revendue 40 000 F par S. 15 jours après qu'elle lui ait été confiée alors que J. l'avait acquise 16 mois auparavant moyennant le prix de 85 000 F, une faute pouvait avoir été commise par S. dans l'exécution de son mandat et qu'il convenait, en conséquence, de fixer à dire d'expert le juste prix de revente du véhicule ainsi que le montant normal de la commission pouvant être due pour une opération de cette nature ; qu'enfin ils ont écarté la prétention de S. de mettre à la charge de J. une révision de 5 000 F, qu'il soutenait avoir fait effectuer sur la voiture, au motif qu'aucun mandat ne lui avait été donné à cet effet et qu'il n'avait formulé aucune réserve sur l'état de la voiture lorsqu'il avait accepté de la vendre ;
Considérant que S. reproche à la décision déférée, d'une part, d'avoir dénaturé la convention du 25 août 1970, en la qualifiant de mandat alors « que loin d'avoir un caractère unilatéral, elle (avait) un caractère synallagmatique, les deux parties ayant des obligations et aléas réciproques », d'autre part, d'avoir laissé à sa charge le coût de la révision à laquelle il prétend avoir fait procéder préalablement à la revente du véhicule ; qu'il conclut ; en conséquence, à la réformation de la décision entreprise, à ce qu'il soit jugé qu'il n'était pas lié à J. par un contrat de mandat et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre de payer à J. la somme de 9 083,50 F, quote part lui revenant en application de la convention du 25 août 1970 et ce compte tenu du remboursement par lui effectué à l'Union Économique et Financière (16 833,34 F) et du coût de la révision de la voiture (5 000 F) que du prix de sa revente (40 000 F) qu'il demande, enfin, la condamnation de J. à lui verser la somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Considérant que de son côté, J. qui sollicite la confirmation de la mesure expertale demande que la provision que S. a été condamné à lui payer, soit portée à 18 000 F ainsi que la condamnation de l'appelant principal à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et refus de payer la provision de 10 000 F arbitrée par le Tribunal ;
Sur la qualification de la convention du 23 août 1970
Considérant que par ladite convention, J. a donné à S. pouvoir de vendre, en ses lieu et place, la voiture Lamborghini lui appartenant ; qu'ainsi, en jugeant qu'il s'agissait d'un mandat, le Tribunal, loin de dénaturer la convention liant les parties, l'a exactement qualifiée ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer sur ce point la décision dont appel ;
Considérant toutefois qu'il convient pour qualifier complètement la convention litigieuse, de préciser qu'au mandat de vendre donné par J. à S. s'est combiné l'engagement pris par le second nommé de payer à l'Union Économique et Financière les sommes demeurant dues par le premier et de n'en réclamer le remboursement qu'après la revente de la voiture.
Sur la mesure d'expertise
Considérant que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que spécialement le mandataire salarié qui vend à un prix très inférieur à sa valeur réelle une marchandise à lui confiée pour être vendue, est responsable de la perte subie par son mandant, bien que celui-ci n'ait pas fixé le prix de la vente ; que dès lors, c'est à juste titre qu'en l'état de la faute de S. implicitement invoquée par J. et de ses constatations relatives tant à la rapidité qu'au prix de la revente de la voiture, le Tribunal a instauré une expertise en vue de déterminer le juste prix du véhicule à la date considérée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer également sur ce point la décision entreprise ;
Considérant, par ailleurs, que les juges du fond ont le pouvoir, même si le mandataire a exactement rempli sa mission, de réduire le salaire qu'il avait stipulé s'ils l'estiment excessif ; que dès lors, c'est également avec raison que le Tribunal saisi d'une contestation relative à ce salaire, a demandé à l'expert de chiffrer le montant de la commission pouvant être normalement due pour une telle opération ; que dès lors, il échet de confirmer également sur ce point le jugement dont appel ;
Sur la somme de 5 000 F réclamée par S. pour la réparation de la voiture
Considérant que S. produit un certain nombre de factures établies en majorité par des tiers, relatives à une révision mécanique et à une réparation de tôlerie et de peinture effectuée sur la voiture Lamborghini ainsi qu'à la fourniture de 3 pneumatiques et d'une jante, lesdites factures étant respectivement datées des 27 octobre, 6 et 12 novembre 1970 ;
Considérant que malgré les dénégations de J. lesdites réparations doivent être considérées comme ayant été réellement effectuées, les factures apportant une preuve suffisante, compte tenu des usages en la matière et l'objection unique de J. selon laquelle la dernière d'entre elles porte une date postérieure de 2 jours à la revente de la voiture étant inopérante, la date d'une facture n'étant pas nécessairement celle de l'opération qu'elle constate et dont le règlement est demandé ;
Considérant que l'article 1838 du Code civil prescrit le remboursement des avances et frais que le mandataire a fait pour l'exécution du mandat et que ces dépenses étant établies, il appartient au mandant qui les prétend fautives de prouver la faute invoquée ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal a laissé lesdites avances et frais à la charge de S. aux seuls motifs qu'aucun mandat ne lui avait été donné pour les engager et qu'il n'avait formulé aucune réserve relativement à l'état de la voiture alors que par leur nature même, ces dépenses étaient susceptibles d'avoir été effectuées pour l'exécution du mandat de vendre qui avait été confié à l'appelant ;
Considérant toutefois que J. fait valoir que quelques mois auparavant (facture du garage A. de Marseille, du 10 avril 1970) il avait fait remettre sa voiture en parfait état de marche et qu'il soutient ainsi, à titre subsidiaire, que les réparations effectuées par S. n'étaient pas nécessaires.
Considérant qu'à cet égard, il n'existe pas d'éléments permettant de trancher la querelle des parties et qu'il échet, en conséquence, d'office, de dire que l'expert par ailleurs désigné, donnera également son avis sur ce point ;
Sur la condamnation de S. de verser à J. la somme de 10 000 F à titre provisionnel
Considérant que S. reconnaît lui-même devoir à J. la somme de 9 083 F. depuis le 10 septembre 1970 ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer sur ce point la décision des premiers juges l'ayant condamné à payer à J. la somme de 10 000 F. à titre provisionnel ;
Considérant enfin, qu'il y a lieu de surseoir sur les autres demandes des parties jusqu'à exécution de la mesure d'expertise ordonnée ;