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PROFESSIONS PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES · BANQUE FINANCE ETABLISSEMENT BANCAIRE ET OU FINANCIER · BANQUE FINANCE OPERATIONS BANCAIRES ET BOURSIERES · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — autre
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 1973 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « professions professions juridiques et judiciaires · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (autre).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (autre), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de professions professions juridiques et judiciaires · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 662 caractères)
Faits et procédure
Notaires
Traites escomptées - Lien contractuel entre le notaire et le banquier (non) - Opération d'escompte - Imprudence grave - Abus de qualité du notaire - Responsabilité quasi délictuelle (oui)
Saisie arrêt
Trésorier Général des Finances - Tiers saisi (non)
Une banque étant sans lien contractuel avec un notaire, qui n'a pas la qualité de « remettant » au sens cambiaire du mot pas plus que celle d'endossataire, n'est pas fondée à contre passer au débit du compte de ce notaire le montant de traites escomptées.
Les circonstances de la cause établissent que le notaire a joué dans cette opération d'escompte un rôle peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel. En se conformant strictement au mandat qui lui était donné sans chercher à vérifier le bien fondé des déclarations du mandant et l'authenticité des documents remis par celui-ci, il a agi avec une coupable imprudence et a abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait. C'est à juste titre qu'ont été relevés les éléments de sa faute et de sa responsabilité quasi délictuelle.
Après apurement du passif hypothécaire grevant l'appartement de l'intéressé acquis par les domaines, le solde a été versé par cette administration à un notaire qui l'a déposé à son propre compte. La saisie arrêt ne pouvait donc pas être déclarée valable entre les mains du Trésorier Général des Finances comme tiers saisi.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par R.-F. M., d'un jugement rendu, le 2 mars 1972, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a donné acte à M. le Trésorier Général des Finances, ès qualités de tiers saisi de sa déclaration affirmative, a déclaré M. redevable envers la Société Marseillaise de Crédit du montant des causes de la saisie arrêt pratiquée à la requête de celle-ci entre les mains de M. le Trésorier Général des Finances, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 154 000 F., à laquelle la créance de la dite banque a été évaluée provisoirement à l'encontre dudit M., a déclaré régulière, bonne et valable et en conséquence validée la dite saisie arrêt, a dit que les sommes dont le tiers saisi s'est déclaré débiteur seront versées entre les mains de la S.M.C. jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, moyennant quoi, il sera valablement libéré ;
Statuant également sur l'appel incident de M. le Trésorier Général des Finances :
Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine professions professions juridiques et judiciaires · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile.
Un notaire, M. R.-F. M., a prêté son concours à une opération d'escompte de traites au profit de B., son ancien client, qui se trouvait dans une situation financière difficile. B. faisait l'objet d'un arrêté de refoulement qui lui interdisait de réaliser lui-même l'opération à Monaco. Le notaire a organisé l'opération : il a rencontré B. à Cap d'Ail à plusieurs reprises, lui a fait signer les documents nécessaires et lui a remis les fonds issus de l'escompte. Il a par ailleurs écrit à la Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) pour indiquer que B. avait signé les deux traites en sa présence.
La S.M.C., après avoir contre-passé au débit du compte du notaire le montant des traites escomptées, a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du Trésorier Général des Finances, tiers saisi. La créance de la banque a été provisoirement évaluée à 154 000 F. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 2 mars 1972, a donné acte au Trésorier Général de sa déclaration affirmative, a déclaré le notaire débiteur envers la S.M.C. et a validé la saisie-arrêt.
Le notaire a interjeté appel principal. Il soutenait que la banque avait seule la charge de vérifier l'authenticité des traites et des signatures. Le Trésorier Général a formé appel incident pour être mis hors de cause. La S.M.C. a demandé la confirmation pure et simple du jugement. L'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du directeur de la banque servait de base factuelle à la procédure civile.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur le fondement de l'obligation du notaire envers la banque. La banque pouvait-elle fonder sa demande sur le droit cambiaire ou sur un lien contractuel ? Les premiers juges avaient répondu par la négative, et la cour confirme sur ce point : le notaire n'avait ni la qualité de « remettant » au sens cambiaire, ni celle d'endossataire, et la banque, sans lien contractuel avec lui, ne pouvait contre-passer au débit de son compte le montant des traites escomptées.
La seconde question était de savoir si le comportement du notaire pouvait engager sa responsabilité quasi délictuelle envers la banque, en dépit de l'absence de lien contractuel. Il s'agissait de déterminer si l'imprudence alléguée et l'abus de la qualité professionnelle caractérisaient une faute au sens de la responsabilité extracontractuelle.
La seconde question se doublait d'une question procédurale, relative à la recevabilité d'un appel incident formé par un intimé contre un autre intimé, la cour ayant à statuer sur la mise hors de cause du Trésorier Général.
Solution et dispositif
La cour écarte le fondement cambiaire et contractuel, mais retient la responsabilité quasi délictuelle du notaire. Elle relève que celui-ci « a joué un rôle singulier, peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel ». Elle souligne en particulier qu'il connaissait les besoins d'argent de B., ses antécédents judiciaires et sa mauvaise réputation, qu'il avait été son avocat, qu'il a pu soupçonner l'existence d'un conseil judiciaire sans chercher à le vérifier, et que les traites présentées n'étaient pas signées par le tireur ni ne comportaient son nom, sans que cette anomalie n'attire son attention.
Le raisonnement repose sur une formule centrale : le notaire « s'est strictement conformé au mandat que lui a donné B., sans chercher à vérifier le bien-fondé des déclarations de celui-ci et l'authenticité des documents qu'il lui a remis ; que ce faisant, il a agi avec une coupable imprudence et abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait ».
S'agissant de l'appel incident, la cour retient que le Trésorier Général n'était pas tiers saisi valable : le solde du prix de vente de l'appartement, après apurement du passif hypothécaire, avait été versé à un notaire, Maître Rey, qui l'avait déposé sur son propre compte. Faute d'intervention de ce dernier et de fin de non-recevoir soulevée par la S.M.C., la cour accueille l'appel incident « bien que celui-ci ait été formé d'intimé à intimé ».
Le dispositif est le suivant :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Au fond dit mal fondé l'appel principal, bien fondé l'appel incident ;
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M. débiteur envers la S.M.C. de la somme de 154 000 F.,
Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré régulière, bonne et valable et validé la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C.
Motifs
Attendu que l'appelant principal, s'il demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré qu'il n'était pas engagé vis-à-vis de la S.M.C. sur le plan cambiaire et contractuel, fait grief à la décision déférée d'avoir admis qu'il s'était rendu débiteur de la S.M.C. par ses agissements quasi-délictuels ; qu'il soutient que c'était à la banque de prendre tous les renseignements nécessaires, notamment de vérifier l'authenticité des traites et des signatures ;
Attendu que la S.M.C. intimée, sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris ;
Attendu que M. le Trésorier Général des Finances, autre intimé, demande sa mise hors de cause, par voie d'appel incident ;
Sur l'appel principal
Attendu qu'il y a lieu de tenir pour acquis les faits tels que relatés exactement par le jugement attaqué, et résultant de l'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du sieur V., ès-qualités de directeur de la S.M.C ;
Attendu que c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que M. n'avait pas la qualité de « remettant » au sens cambiaire du mot, pas plus que celle d'endossataire et qu'ils ont décidé qu'étant sans lien contractuel avec M., la S.M.C. n'était pas fondée à contre passer au débit du compte de ce dernier le montant des traites escomptées ;
Mais attendu que les premiers juges ont également examiné la question de savoir si M. ne s'était pas rendu coupable, au préjudice de la S.M.C. d'un comportement quasi délictuel entraînant sa responsabilité ;
Attendu que dans cette opération d'escompte, M. a joué un rôle singulier, peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel ; qu'il s'est prêté sans hésitation à la demande de B., dont il n'ignorait pas les pressants besoins d'argent, les antécédents judiciaires et la mauvaise réputation, puisqu'il avait été son avocat ; qu'il a tout fait pour faciliter à B. une opération insolite que ce dernier ne pouvait pas réaliser lui-même à Monaco, en raison de l'arrêté de refoulement qui le frappait ; qu'il est allé jusqu'à se déplacer à plusieurs reprises, à Cap d'Ail, pour rencontrer B., lui faire signer les documents nécessaires et lui remettre, en toute hâte, les fonds provenant de l'escompte ; qu'il a adressé à la S.M.C. une lettre dans laquelle il indiquait que B. avait signé les deux traites, en sa présence ; qu'il a fait dactylographier dans son étude les instructions que B. donnait à la S.M.C ; qu'il a pu soupçonner que B. était pourvu d'un conseil judiciaire, mais n'a rien fait pour s'en assurer ; qu'il n'a pas eu son attention défavorablement attirée par le fait que les traites présentées par B. n'étaient pas signées par le tireur et ne comportaient pas son nom ;
Attendu que M. s'est strictement conformé au mandat que lui a donné B., sans chercher à vérifier le bien-fondé des déclarations de celui-ci et l'authenticité des documents qu'il lui a remis ; que ce faisant, il a agi avec une coupable imprudence et abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé dans les circonstances de la cause et le comportement de M. les éléments de sa faute et de sa responsabilité quasi délictuelle ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur l'appel incident
Attendu que le Trésorier Général des Finances, par conclusions en date du 22 janvier 1973, indique qu'il n'a pas la qualité de tiers saisi des sommes revendiquées par la S.M.C., qu'en effet après apurement du passif hypothécaire grevant l'appartement de M. acquis par les Domaines, le solde du prix soit 45 277,67 F. a été versé par les domaines entre les mains de Maître Rey, notaire, qui l'a déposé à son propre compte n° 12, dont il est titulaire dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations ; que la saisie arrêt ne pouvait donc pas être déclarée valable entre les mains de M. le Trésorier Général des Finances comme tiers saisis qu'il demande, en conséquence, à être mis hors de cause ;
Attendu qu'à défaut d'intervention de Maître Rey et de toute fin de non recevoir soulevée par la S.M.C., il convient de faire droit à l'appel incident, bien que celui-ci ait été formé d'intimé à intimé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la validité de la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C. et de mettre hors de cause le Trésorier Général des Finances ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges ;
En la forme, reçoit M. en son appel principal et le Trésorier Général des Finances en son appel incident,
Au fond dit mal fondé l'appel principal, bien fondé l'appel incident ;
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M. débiteur envers la S.M.C. de la somme de 154 000 F.,
Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré régulière, bonne et valable et validé la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C. entre les mains de M. le Trésorier Général des Finances ;
Met le Trésorier Général des Finances hors de cause. Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée entre ses mains ;
MM. Bellando de Castro v. pr., Default, prem. subst. gén., MMe Lorenzi, Boisson, Marquet, av. déf., Nicolai (du barreau de Nice) et de Roux (du barreau de Paris) av.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (autre) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25663.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 29 octobre 1973, R…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 octobre 1973, R.-F. M. c/ Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) et Trésorier Général des Finances. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1973-10-29-25663.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 octobre 1973 en matière de professions professions juridiques et judiciaires · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 octobre 1973 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 octobre 1973, R.-F. M. c/ Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) et Trésorier Général des Finances.) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de professions professions juridiques et judiciaires · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 octobre 1973 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (professions professions juridiques et judiciaires · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Notaires Traites escomptées - Lien contractuel entre le notaire et le banquier (non) - Opération d'escompte - Imprudence grave - Abus de qualité du notaire - Responsabilité quasi délictuelle (oui) Saisie arrêt Trésorier Général des Finances - Tiers saisi (non) Une banque étant sa…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 octobre 1973)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 octobre 1973, R.-F. M. c/ Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) et Trésorier Général des Finances.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de professions professions juridiques et judiciaires · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.