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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 1985 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 113 du Code de procédure civile aux termes, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 113 du Code de procédure civile aux termes (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 113 du Code de procédure civile aux termes · art. 113
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 125 caractères)
Faits et procédure
Appel
Conditions d'exercice de l'appel touchant à l'ordre des jugements susceptibles d'être déférés à la juridiction du second degré - Conditions d'ordre public (OUI). - Appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident rendu par le Tribunal de première instance - Article 3 § 2 de l'ordonnance du 21 mai 1909 - Appel possible (oui) - Jugement Interlocutoire - sur incident.
L'article 113 du Code de procédure civile aux termes duquel « l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou sur incident ne pourra être interjeté que conjointement avec l'appel du jugement définitif » n'est applicable qu'aux appels portés devant le Tribunal des décisions rendues par le juge de Paix.
Les appels portés devant la Cour des jugements rendus par le Tribunal de première instance sont quant à eux réglés par l'ordonnance du 21 mai 1909 dans son article 3 alinéa 2 qui dispose que « l'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif ».
En conséquence, un jugement sur incident rendu par le Tribunal de première instance peut être déféré à la Cour avant le jugement définitif.
La Cour,
Faits et procédure,
La Dame M. P.-S., propriétaire du rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété dénommé « Villa Y. » se plaignant de ce que l'humidité s'infiltre, à partir du sol, dans les murs de son appartement a, suivant exploit du 11 octobre 1983, fait assigner ladite copropriété afin de la voir condamner à supporter le coût des moyens préconisés par l'expert Farina, désigné par ordonnance de référé, pour remédier à la situation et, en outre, à lui payer la somme de 20 000 frs en dédommagement de son trouble de jouissance ;
La copropriété défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes motif pris de ce que le règlement de copropriété de l'immeuble imposerait par son article 8 paragraphe 3 ainsi conçu :
« Les difficultés qui pourront naître entre les divers copropriétaires au sujet de l'application du présent règlement seront soumises à deux arbitres qui seront désignés : l'un, par l'assemblée des copropriétaires votant comme il est dit à l'article 7 ci-dessus, et l'autre par le ou les copropriétaires ayant soulevé la difficulté... » ;
Une procédure d'arbitrage dans tout conflit entre copropriétaires, obligation à laquelle la demanderesse n'aurait pas satisfait ;
Par jugement du 7 juin 1984 le Tribunal a rejeté cette exception et a renvoyé la cause à une audience ultérieure pour être conclu au fond ;
Pour statuer ainsi les premiers juges, après avoir relevé que la dame P.-S. avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 1979 mis en demeure la copropriété, relativement au même litige, de mettre en œuvre pour la part qui lui revenait la procédure d'arbitrage prévue par le règlement de copropriété, ont estimé que faute d'avoir déféré à cette mise en demeure la copropriété devait être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de ladite clause ;
Le 8 novembre 1984 la copropriété a relevé appel de cette décision ;
Elle soutient que la dame P.-S. par sa lettre du 27 février 1979 s'est bornée à lui proposer de soumettre le litige à deux arbitres sans pour autant désigner le sien propre ; qu'elle n'a pas non plus procédé par la suite à une telle désignation et qu'elle n'a pas non plus fait constater la carence qu'elle lui impute ; que, de ces seuls faits, ne saurait être déduit son propre renoncement à se prévaloir de la clause compromissoire ;
L'intimée de son côté conclut à la confirmation du jugement entrepris et fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas certain que la clause compromissoire puisse éventuellement trouver son application en la cause, le litige portant sur des désordres affectant le gros œuvre du bâtiment et non sur des difficultés relatives à l'application du règlement de copropriété. Enfin, elle fait soutenir oralement à l'audience de plaidoiries que l'appel interjeté par la copropriété est irrecevable en application des dispositions de l'article 113 du Code de procédure civile qui dispose que « l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou sur incident ne pourra être interjeté que conjointement avec l'appel du jugement définitif » ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
La dame P.-S., propriétaire du rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété dénommé « Villa Y. », se plaignait d'infiltrations d'humidité à partir du sol dans les murs de son appartement. Par exploit du 11 octobre 1983, elle a assigné la copropriété aux fins d'obtenir sa condamnation à supporter le coût des mesures préconisées par l'expert Farina, désigné en référé, et à lui verser 20 000 francs en réparation de son trouble de jouissance.
La copropriété a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement de copropriété. Ce texte soumet « les difficultés qui pourront naître entre les divers copropriétaires au sujet de l'application du présent règlement » à deux arbitres, dont l'un est désigné par l'assemblée des copropriétaires et l'autre par le ou les copropriétaires ayant soulevé la difficulté. La copropriété soutenait que la demanderesse n'avait pas satisfait à cette procédure d'arbitrage préalable.
Par jugement du 7 juin 1984, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception et renvoyé la cause à une audience ultérieure pour conclure au fond. Il relevait que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 1979, la demanderesse avait mis la copropriété en demeure, pour le même litige, de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage. Faute de réponse, la copropriété était réputée avoir renoncé à se prévaloir de la clause.
La copropriété a interjeté appel le 8 novembre 1984. Elle soutenait que la lettre du 27 février 1979 se bornait à proposer un arbitrage sans désigner son propre arbitre, qu'aucune désignation ultérieure n'avait eu lieu et qu'aucune carence n'avait été constatée, de sorte que ces seuls faits ne pouvaient caractériser une renonciation à la clause compromissoire.
L'intimée concluait à la confirmation. À titre subsidiaire, elle contestait l'application de la clause, le litige portant, selon elle, sur des désordres affectant le gros œuvre et non sur l'application du règlement de copropriété. Elle soulevait en outre, à l'audience, l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 113 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première était une question de recevabilité : un jugement sur incident rendu par le Tribunal de première instance peut-il être frappé d'appel avant le jugement définitif, ou l'article 113 du Code de procédure civile, qui subordonne l'appel de ces décisions à l'appel du jugement définitif, s'y oppose-t-il ?
La seconde portait sur le fond : la copropriété, qui n'avait pas donné suite à une mise en demeure de recourir à l'arbitrage prévu par le règlement, doit-elle être regardée comme ayant renoncé à se prévaloir de la clause ?
Solution et dispositif
1. Sur la recevabilité. La Cour pose d'abord que « les conditions d'exercice de l'appel étant d'ordre public lorsqu'elles touchent à la nature des jugements susceptibles d'être déférés à la juridiction du second degré », il lui appartient d'examiner le moyen au besoin d'office. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'article 113 pour un motif de champ d'application : ce texte « n'est applicable qu'aux appels portés devant le Tribunal des décisions rendues par le juge de Paix et non pas aux appels portés devant la Cour des jugements rendus par le Tribunal de première instance ». Ces derniers relèvent de l'ordonnance du 21 mai 1909, dont l'article 3, alinéa 2, dispose : « L'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif ». Le juge retient que, « même à qualifier de jugement sur incident » la décision querellée, comme le fait l'intimée, l'appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2. Sur le fond. La Cour estime que « les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel,
Considérant que les conditions d'exercice de l'appel étant d'ordre public lorsqu'elles touchent à la nature des jugements susceptibles d'être déférés à la juridiction du second degré il appartient à la Cour d'examiner, au besoin d'office, le moyen soulevé par la dame P.-S. ;
Considérant toutefois que ce moyen ne peut être retenu ; qu'en effet l'article 113 du Code de procédure civile dont se prévaut l'intimée n'est applicable qu'aux appels portés devant le Tribunal des décisions rendues par le juge de Paix et non pas aux appels portés devant la Cour des jugements rendus par le Tribunal de première instance lesquels sont réglés par l'ordonnance du 21 mai 1909 et notamment son article 3 alinéa 2 qui dispose :
« L'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif » ;
Qu'ainsi, même à qualifier de jugement sur incident, ainsi que le fait l'intimée, la décision querellée, l'appel qui en a été relevé dans les formes et délais de la loi doit être déclaré recevable ;
Au fond,
Considérant que les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte,
Qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel interjeté par la Copropriété de l'immeuble dénommé « Villa Y. » du jugement du 7 juin 1984 ;
Au fond, confirme ledit jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la Copropriété de l'immeuble « Le Y. » à l'indemnité prévue par la loi ainsi qu'au dépens de la présente instance dont la distraction est ordonnée au profit de Maître Sbarrato, avocat-défenseur sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie .
MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Sbarrato, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25073.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 12 février 1985, P…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 février 1985, Propriété de l'immeuble « Villa Y. » c/ Dame P.-S. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1985-02-12-25073.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 février 1985 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de article 113 du Code de procédure civile aux termes, article 113 du Code de procédure civile qui dispose, article 113 du Code de procédure civile dont se.
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Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 12 février 1985 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 février 1985, Propriété de l'immeuble « Villa Y. » c/ Dame P.-S.) précise les conditions d'application de article 113 du Code de procédure civile aux termes, article 113 du Code de procédure civile qui dispose, article 113 du Code de procédure civile dont se devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 février 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 113 du Code de procédure civile aux termes, article 113 du Code de procédure civile qui dispose, article 113 du Code de procédure civile dont se ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel Conditions d'exercice de l'appel touchant à l'ordre des jugements susceptibles d'être déférés à la juridiction du second degré - Conditions d'ordre public (OUI). - Appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident rendu par le Tribunal de première instance - Article 3 § 2 …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 113 du Code de procédure civile aux termes (art. 113)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 113 du Code de procédure civile aux termes (art. 113)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (12 février 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 12 février 1985, Propriété de l'immeuble « Villa Y. » c/ Dame P.-S.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 113 du Code de procédure civile aux termes.