procedures procedure civile · societes societes general · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Cour d'appel, 19 août 1985, sociétés Palmerston Financial Corporation, Sulcis Shipping Corporation, Trevone Shipping Corporation et Yuma Shipping Corporation c/ société Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago
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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · SOCIETES SOCIETES GENERAL · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 août 1985 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 11 de l'ordonnance, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · societes societes general · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 11 de l'ordonnance (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 11 de l'ordonnance · art. 11
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · societes societes general · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 610 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Défenses à exécution provisoire - Promesse reconnue donnant lieu à exécution provisoire
Dès lors que l'exécution provisoire a été obligatoirement ordonnée par le Tribunal en l'état de promesses reconnues, les défenses à exécution provisoire ne sauraient être recevables en application des articles 11 et 13 combinés de l'Ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel.
La Cour,
Motifs
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · societes societes general · cour-appel-civile.
Le litige oppose quatre sociétés armatrices, Palmerston Financial Corporation, Sulcis Shipping Corporation, Trevone Shipping Corporation et Yuma Shipping Corporation, à la société Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago (ci-après « la Banque »). La créance de la Banque résulte d'une « convention de crédit » du 14 décembre 1982, signée par les parties devant un notaire de la cité de Londres qui en avait authentifié la teneur, et d'actes complémentaires des 14 et 16 décembre 1982. Une hypothèque maritime garantit cette créance sur le navire Eretria II.
Par jugement du 6 décembre 1984, le Tribunal de grande instance de Monaco a condamné solidairement les sociétés à payer à la Banque les sommes visées au dispositif, a validé la saisie-conservatoire du navire et a ordonné sa conversion en saisie-exécution. Statuant sur l'opposition des sociétés, le tribunal, par jugement du 13 juin 1985, a débouté celles-ci de leur demande reconventionnelle et maintenu le jugement initial. Il a fixé la vente aux enchères du navire au 3 octobre 1985, sur une mise à prix de 30 millions de francs, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.
Pour fonder l'exécution provisoire, le tribunal a retenu deux motifs. D'une part, la convention de crédit pouvait être assimilée, à tout le moins, à une promesse reconnue au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. D'autre part, une situation d'urgence était caractérisée par les frais d'entretien du navire, un équipage de huit hommes outre le capitaine étant entretenu aux frais avancés par la Banque. Ce second point s'appuyait sur un rapport officieux d'expertise du 28 mars 1985.
Les sociétés, autorisées par ordonnance du Premier Président du 19 juillet 1985, ont assigné la Banque pour l'audience du 8 août 1985 afin d'obtenir des défenses à exécution provisoire. Elles soutenaient que la vente du navire produirait des effets irréparables, ce qui faisait obstacle à l'exécution provisoire en vertu de l'alinéa 2 de l'article 11. La Banque concluait au rejet de la demande, en invoquant l'alinéa 1er de l'article 11 et, subsidiairement, l'urgence et la réparabilité du préjudice.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si les actes des 14 et 16 décembre 1982 constituaient des titres authentiques ou, à tout le moins, des promesses reconnues au sens de l'alinéa 1er de l'article 11 de l'ordonnance de 1909, ce qui impose l'exécution provisoire sans que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. En second lieu, il fallait apprécier si l'exécution provisoire, ainsi ordonnée, pouvait être paralysée par des défenses fondées sur les effets irréparables de la vente.
Le texte de l'alinéa 1er est formulé en ces termes : « l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution par le Tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par un jugement dont il n'y a point appel ». L'alinéa 2 dispose que « l'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ».
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de défenses à exécution provisoire. Elle juge qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si les actes de décembre 1982 sont des actes authentiques au regard du droit monégasque. Elle retient qu'ils constituent, à tout le moins, des promesses reconnues. Elle en déduit que le tribunal a fait application de l'alinéa 1er de l'article 11, « ain
Considérant que par jugement du 13 juin 1985 le Tribunal de grande instance de Monaco, statuant sur l'opposition formée par les sociétés Palmerston Financial Corporation, Sulcis Shipping Corporation, Trevone Shipping Corporation et Yuma Shipping Corporation (ci-après : les sociétés) à un jugement du 6 décembre 1984 a, après avoir débouté lesdites sociétés de leur demande reconventionnelle, maintenu le jugement du 6 décembre 1984 en ce qu'il avait :
condamné solidairement les sociétés opposantes à payer à la société Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago (ci-après : la Banque) les sommes visées au dispositif dudit jugement,
déclaré régulière et valable la saisie-conservatoire du navire Eretria II à concurrence de l'équivalent en francs français de la somme de 9 243 510,60 dollars U.S.,
ordonné la conversion de cette saisie en saisie exécution et la vente aux enchères dudit navire devant Maître Jean-Charles Rey, notaire,
jugé que la société créancière pourrait recouvrer le montant de sa créance et des accessoires sur le produit de la vente et, en outre, a :
fixé la date de la vente au 3 octobre 1985, sur la mise à prix de 30 millions de francs, après accomplissement des formalités et de la publicité légales,
ordonné des mesures de publicité supplémentaires, ainsi que l'exécution provisoire du jugement intervenu, nonobstant appel et sans caution,
considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait sur l'exécution provisoire les premiers juges, après avoir rappelé qu'une telle mesure pouvait être ordonnée dans tous les cas d'urgence et devait l'être, aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 21 mai 1909, s'il y avait titre authentique ou promesse reconnue, ont estimé :
que la « convention de crédit » en date du 14 décembre 1982, signée par les parties pardevant un notaire de la cité de Londres qui en avait authentifié la teneur pouvait être assimilée, à tout le moins, à la promesse reconnue de l'article 11 précité en ce qu'elle constatait la reconnaissance par les sociétés opposantes de leur dette à l'égard de la Banque,
qu'en outre, les circonstances de l'espèce caractérisaient une situation d'urgence tenant notamment au fait non contesté et résultant du rapport officieux d'expertise établi le 28 mars 1985 par E. R., qu'un équipage de huit hommes, en plus du capitaine, assurait le bon entretien du navire aux frais avancés de la Banque, ce qui entraînait des dépenses importantes ;
Considérant que par exploit du 25 juillet 1985, les sociétés, autorisées à cette fin par ordonnance du 19 juillet 1985 de M. le Premier Président de la Cour d'appel, ont assigné la banque pour l'audience du 8 août suivant, afin de voir accorder des défenses à l'exécution provisoire ;
Qu'à l'appui de leur demande elles soutiennent que la vente du navire Eretria II serait de nature à produire des effets irréparables et que l'exécution provisoire qui en a été ordonnée est ainsi contraire de l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance du 21 mai 1909 qui stipule : « l'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables » ;
Considérant que de son côté la banque fait valoir que sa créance ainsi que l'hypothèque maritime la garantissant se fondent l'une et l'autre sur des actes authentiques contenant, le premier, une reconnaissance de dette et une promesse de remboursement du crédit consenti, en principal et intérêts, aux échéances convenues, le second la promesse de conférer un droit réel sur le navire « Eretria » et que, dès lors, l'exécution provisoire devait être nécessairement ordonnée aux termes de l'alinéa 1e de l'article 11 de l'ordonnance du 21 mai 1909 ;
Qu'au surplus, ainsi que le Tribunal l'a retenu à titre subsidiaire, l'exécution provisoire s'imposait aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11 précité en raison de l'urgence résultant des frais considérables d'entretien du navire, entièrement à la charge du créancier hypothécaire, la vente ordonnée ne pouvant par ailleurs entraîner des effets irréparables puisque, même à la juger critiquable, le préjudice en résultant serait « réparable » sous forme de dommages et intérêts venant s'imputer sur la dette des sociétés dont le principe n'est pas contesté ;
Qu'elle conclut ainsi au rejet de la demande desdites sociétés tendant à se voir accorder des défenses à l'exécution provisoire ;
Sur ce,
Considérant que les faits de la cause sont exactement rapportés aux jugements des 6 décembre 1984 et 13 juin 1985 auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 alinéa 1er de l'ordonnance du 21 mai 1909 « l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution par le Tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par un jugement dont il n'y a point appel » ;
Considérant que sans même qu'il y ait lieu de rechercher si les actes des 14 et 16 décembre 1982 produits par la Banque à l'appui de sa demande constituent des actes authentiques aux yeux de la loi monégasque, il convient de retenir que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'ils constituaient, à tout le moins, des promesses reconnues au sens de l'article 11 alinéa 1er de l'ordonnance du 21 mai 1909 ;
Qu'en effet, il y a promesse reconnue dès l'instant que la partie condamnée a reconnu l'existence matérielle de l'obligation invoquée contre elle et sa signature au bas de l'acte produit, ce qui est le cas en l'espèce ;
Considérant en conséquence, que c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application de l'alinéa 1er de l'article 11 précité de l'Ordonnance du 21 mai 1909 ont, ainsi qu'ils y étaient tenus, ordonné l'exécution provisoire de leur décision ;
Qu'il échet en conséquence de débouter les sociétés de leur demande tendant à se voir accorder des défenses à ladite exécution provisoire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déboute de leur demande les Sociétés Palmerston Financial Corporation, Sulcis Shipping Corporation, Trevone Shipping Corporation et Yuma Shipping Corporation ;
MM. Vialatte. prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Lorenzi, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25125.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 19 août 1985, soci…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 19 août 1985, sociétés Palmerston Financial Corporation, Sulcis Shipping Corporation, Trevone Shipping Corporation et Yuma Shipping Corporation c/ société Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1985-08-19-25125.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 19 août 1985 en matière de procedures procedure civile · societes societes general · cour-appel-civile, au regard notamment de article 11 de l'ordonnance.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 19 août 1985 ?
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Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 août 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes societes general · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 11 de l'ordonnance ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Défenses à exécution provisoire - Promesse reconnue donnant lieu à exécution provisoire Dès lors que l'exécution provisoire a été obligatoirement ordonnée par le Tribunal en l'état de promesses reconnues, les défenses à exécution provisoire ne sauraient être rece…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 11 de l'ordonnance (art. 11)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 11 de l'ordonnance (art. 11)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (19 août 1985)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 19 août 1985, sociétés Palmerston Financial Corporation, Sulcis Shipping Corporation, Trevone Shipping Corporation et Yuma Shipping Corporation c/ société Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago
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Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · societes societes general · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 11 de l'ordonnance.