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SOCIAL ACCIDENTS DU TRAVAIL · PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 1990 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 13 de la loi, que l'application des règles régissant le domaine « social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 13 de la loi (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 13 de la loi · art. 13
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 282 caractères)
Faits et procédure
Action civile
Accident du travail - Absence de mise en cause de l'employeur-loi - Irrecevabilité de l'action civile
Accident du travail
Action civile - Obligation de mise en cause de l'employeur-loi
Procédure pénale
Constitution de partie civile - Condition de recevabilité avant clôture des débats, irrecevabilité après le prononcé de la peine
Dès lors, qu'un accident, s'étant produit sur le trajet domicile-travail, relève de la législation sur les accidents de travail, la victime, partie civile, se trouve irrecevable à exercer son action contre l'auteur, sans attraire aux débats l'employeur de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 (1) et (2).
Aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale la constitution de partie civile ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats ; d'où il suit que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine et encore moins en cause d'appel (3).
La Cour,
La Cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 juin 1989 par le Tribunal correctionnel de Monaco.
Les faits, qui n'ont à aucun moment été contestés, sont les suivants :
le 21 octobre 1988, J. F., qui conduisait sa voiture Renault, bd Charles III, venant de Cap d'Ail, sur la file de droite, a brusquement effectué un demi-tour avant d'arriver au pont Wurtemberg, avec l'intention de reprendre la direction d'où il venait. Au cours de cette manœuvre dangereuse, il a renversé T. R. qui, venant également de Cap d'Ail, circulait en cyclomoteur sur la voie centrale ;
Par le jugement entrepris, le Tribunal a déclaré J. F. coupable de blessures involontaires et de changement de direction sans précaution et l'a condamné aux peines de 3 500 F. d'amende pour le délit et 300 F. d'amende pour la contravention ;
Il a, en outre, constaté l'irrecevabilité en l'état, de la constitution de partie civile de T. R. ;
Le Tribunal a motivé cette irrecevabilité en relevant que l'accident constituait, pour la victime, un accident de trajet, soumis aux règles particulières régissant les accidents du travail, et que T. R. n'avait pas appelé en cause son employeur ou son « assureur-loi » en application de l'article 13 alinéa 1° et 6° de la loi du 11 janvier 1958 ;
T. R. a relevé appel de cette décision ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-appel-civile.
Le 21 octobre 1988, J. F., conduisant un véhicule Renault boulevard Charles III, venant de Cap d'Ail, effectue un demi-tour brusque avant le pont Wurtemberg, dans l'intention de repartir en sens inverse. Au cours de cette manœuvre, il renverse T. R., qui circulait en cyclomoteur sur la voie centrale. Les faits ne sont pas contestés.
Par jugement du 6 juin 1989, le Tribunal correctionnel de Monaco déclare J. F. coupable de blessures involontaires et de changement de direction sans précaution. Il le condamne à 3 500 F d'amende pour le délit et à 300 F d'amende pour la contravention. Le tribunal déclare en outre irrecevable, « en l'état », la constitution de partie civile de T. R. Il retient que l'accident constitue un accident de trajet soumis au régime particulier des accidents du travail, et que la victime n'a pas appelé en cause son employeur ni son « assureur-loi », en application de l'article 13, alinéas 1° et 6°, de la loi du 11 janvier 1958.
T. R. interjette appel. Plusieurs éléments du dossier établissent le caractère professionnel de l'accident : la victime a déclaré à la police que le sinistre « a été pris en charge par l'assurance accident du travail de [son] employeur », et une déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 25 octobre 1988, figure au dossier. Par conclusions du 30 mai 1989, la victime avait sollicité la condamnation de J. F. à réparer son préjudice « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de l'employeur ». Par exploit du 16 janvier 1990, elle fait citer en déclaration de jugement commun l'employeur, R. B., et la Compagnie d'assurances « Les Mutuelles du Mans ». Le prévenu ne comparaît pas et l'arrêt statue par défaut à son égard. Le Ministère public estime la constitution de partie civile irrecevable et s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
La première porte sur les conditions de recevabilité de l'action civile de la victime d'un accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail. Il s'agissait de savoir si cette victime peut agir contre l'auteur de l'accident devant la juridiction répressive sans avoir mis en cause l'employeur ou l'assureur-loi.
La seconde concerne le moment où la constitution de partie civile peut intervenir. Il fallait déterminer si, le prévenu ayant déjà été jugé sur la peine en première instance, la victime pouvait encore se constituer ou faire admettre sa demande en appel.
Solution et dispositif
La Cour retient deux motifs distincts, chacun suffisant à justifier la confirmation.
Sur le premier point, elle relève que l'accident « revêtant en l'espèce le caractère d'un accident de trajet relevant de la législation des accidents du travail », la partie civile « ne pouvait exercer son action sans attraire aux débats son employeur ou son assureur conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 ». La demande ne pouvait donc être admise « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de son employeur », comme le sollicitait la victime. Les premiers juges sont approuvés sur ce point.
Sur le second point, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile « ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats », et qu'« il suit que l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine et encore moins en cause d'appel ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Statuant en matière correctionnelle et par défaut à l'égard de J. F. ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 6 juin 1989, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de T. R. ;
Déboute R. de son appel ; »
Le texte fourni comporte une
Motifs
Sur le caractère d'accident du travail de cet accident, il y a lieu de relever que la victime, dès son audition par la police, a précisé que « cet accident étant survenu sur mon trajet domicile-travail, ce sinistre a été pris en charge par l'assurance accident du travail de mon employeur » ;
Que la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 25 octobre 1988, figure au dossier ;
Que, par conclusions du 30 mai 1989, l'avocat-défenseur de T. R. a sollicité la condamnation de J. F. à réparer le préjudice subi par son client « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de l'employeur » ;
Considérant que J. F. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité et qu'il doit être statué par défaut à son égard ;
Considérant que l'appelant, qui a fait citer son employeur R. B. et la Compagnie d'assurances « Les Mutuelles du Mans », son assureur-loi, en déclaration de jugement commun, suivant exploit du 16 janvier 1990, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile en demandant à la Cour de faire droit à ses demandes ;
Que Me Lorenzi, avocat-défenseur, représentant B. et la Compagnie d'Assurances « Les Mutuelles du Mans », déclare ne pas s'opposer à la demande en déclaration de jugement commun ;
Que le Ministère Public tout en estimant que la constitution de partie civile était irrecevable déclare s'en rapporter ;
Sur ce,
Considérant que l'accident revêtant en l'espèce le caractère d'un accident de trajet relevant de la législation des accidents du travail, ainsi que cela ressortait de la procédure, la partie civile ne pouvait exercer son action sans attraire aux débats son employeur ou son assureur conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 ;
Considérant, en conséquence, que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile que R. qui ne pouvait être admise « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de son employeur ainsi qu'il l'a sollicité » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale la constitution de partie civile ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats, d'où il suit que l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine et encore moins en cause d'appel ;
Considérant dès lors, que R. doit être débouté de son appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Statuant en matière correctionnelle et par défaut à l'égard de J. F. ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 6 juin 1989, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de T. R. ;
Déboute R. de son appel ;
MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri et Lorenzi, av. déf.
Cet arrêt infirme le jugement du 6 juin 1989, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25577.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 5 février 1990, R. c/ F., B., la Compagnie d'Assurances « Les Mutuelles du Mans », en présence du Ministre Public. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1990-02-05-25577.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 février 1990 en matière de social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-appel-civile, au regard notamment de article 13 de la loi, article 73 du Code de procédure pénale la constitution.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 05 février 1990 ?
Cette décision (Cour d'appel, 5 février 1990, R. c/ F., B., la Compagnie d'Assurances « Les Mutuelles du Mans », en présence du Ministre Public.) précise les conditions d'application de article 13 de la loi, article 73 du Code de procédure pénale la constitution devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 13 de la loi, article 73 du Code de procédure pénale la constitution.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 février 1990 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 13 de la loi, article 73 du Code de procédure pénale la constitution ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action civile Accident du travail - Absence de mise en cause de l'employeur-loi - Irrecevabilité de l'action civile Accident du travail Action civile - Obligation de mise en cause de l'employeur-loi Procédure pénale Constitution de partie civile - Condition de recevabilité avant …
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 13 de la loi (art. 13)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 13 de la loi (art. 13)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (05 février 1990)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 5 février 1990, R. c/ F., B., la Compagnie d'Assurances « Les Mutuelles du Mans », en présence du Ministre Public.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 13 de la loi.