Exécution provisoire
Conditions - Urgence et absence d'effets irréparables
L'exécution provisoire ordonnée, en vertu de l'article 11, alinéa 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909, assortissant le prononcé d'une condamnation à une provision, destinée à réparer pour partie un préjudice corporel, ayant entraîné une diminution notable des moyens d'existence de la victime et de sa famille, se trouve au regard de cette circonstance, justifiée par l'urgence et n'apparaît pas de nature à produire des effets irréparables dès lors qu'il n'est pas établi que la situation financière de la victime rende aléatoire et impossible le remboursement de la provision allouée.
La Cour,
La Cour, statuant sur les défenses à exécution provisoire formées par la Société Anonyme Monégasque Consortium Méditerranéen de Parfumerie (en abrégé CMP) et par la Compagnie The Prudential Assurance Limited à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 12 octobre 1989 ;
Il ressort des éléments de la cause, la relation suivante des faits et de la procédure :
Aux termes du jugement susvisé, dont les deux sociétés précitées ont relevé appel par acte du 11 décembre 1989,le Tribunal, statuant sur l'action en responsabilité intentée par P. P., victime le 22 février 1985, dans les locaux de la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie, d'une chute dans la cage d'un monte-charge dont il avait ouvert la porte palière à l'aide d'une clef se trouvant dans la serrure de cette porte, a déclaré la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie contractuellement responsable pour partie de cet accident et tenue d'en réparer les conséquences dommageables dans la proportion des trois quarts, a donné acte à la Compagnie de ce qu'elle a déclaré devoir sa garantie à la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie, et avant dire droit sur le montant du préjudice subi par la victime, a ordonné une expertise comptable et une expertise médicale, a condamné la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie à payer à P. P. la somme de 100 000 F, à titre de provision, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire en raison de l'urgence ;
Au soutien de leur assignation tendant à se voir accorder des défenses à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, la Société Consortium Méditerranéen de Parfumerie et sa Compagnie d'assurances font valoir que si elle était maintenue, la mesure ordonnée par les premiers juges serait de nature à entraîner à leur égard des effets irréparables au sens de l'article 11 de l'Ordonnance susvisée étant par ailleurs observé que le Tribunal a apprécié la demande de provision en fonction de l'importance des séquelles subies par la victime, de la durée de l'incapacité de travail et des frais dont elle devra faire l'avance auprès des experts, alors, d'une part que l'accident revêtant le caractère d'accident du travail, la prise en charge des frais (médicaux et d'hospitalisation) de l'ITT et de l'IPP est assurée par l'assurance de son employeur, d'autre part que les opérations d'expertise ayant été suspendues à la suite de l'appel formé sur le fond, la victime n'a aucune avance de frais à consentir, qu'enfin l'allocation d'une provision de 100 000 F, qui n'est ainsi justifiée par aucune urgence, placerait P. P., au cas où il devrait la restituer, dans des difficultés financières certaines ;
En réponse et pour faire échec aux prétentions des demanderesses, P. P. soutient, d'une part que l'urgence est justifiée par l'ancienneté de l'accident dont il dénie le caractère d'accident du travail puisqu'il exploite un commerce en nom personnel ainsi que par l'importance du préjudice subi et, d'autre part, que les demanderesses ne justifient pas des conséquences irréparables alléguées que l'exécution provisoire pourrait entraîner, compte tenu notamment de sa solvabilité établie par les bilans versés aux débats ; il conclut au rejet de la demande et à la condamnation des demanderesses aux dépens ;
Sur ce,