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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 novembre 1990 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 648 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Instances séparées tendant au paiement de la même somme et à la validation de deux saisies-arrêts - Jonction d'office (non) - Irrecevabilité de l'instance en validation d'une saisie-arrêt pratiquée en France. Instance sans objet - Dépens à la charge du demandeur
Saisie-arrêt
Saisie-arrêt pratiquée en France - Irrecevabilité de l'instance en validation introduite à Monaco
Il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur les deux instances séparées, introduites par un créancier contre son débiteur et chacun des tiers saisis, aux fins de la validation de deux saisies-arrêts pratiquées en France et au paiement de la même somme objet de ces mesures conservatoires, par deux jugements distincts, alors qu'ils n'étaient point tenus de prononcer d'office une jonction.
Il ne saurait être reproché au débiteur, assigné en paiement d'avoir invoqué à son bénéfice les règles de la compétence en matière de saisie-arrêt.
La créance étant identique aux deux instances, le tribunal après avoir condamné une première fois le débiteur au paiement de la somme réclamée, ne pouvait prononcer une nouvelle condamnation pour les mêmes causes.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le créancier succombant aux dépens de la seconde instance.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA Gauthier d'un jugement du tribunal de première instance en date du 6 avril 1989 ;
Référence était faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés ;
Saisi par la SA Gauthier d'une action en validation d'une saisie-arrêt pratiquée en France et en paiement de marchandises dirigée contre M. P. et la SA Pierre et Vacances Développement tiers-saisi, le tribunal a déclaré d'une part sans objet la demande en paiement en application de la règle non bis in idem et d'autre part irrecevable la demande en validation de saisie-arrêt puis il a condamné la société Gauthier aux dépens ;
Il estimait pour en décider ainsi d'une part qu'il avait été statué sur la demande en paiement par un jugement distinct rendu le même jour auquel il entendait se référer expressément et d'autre part que la demande en validation de la saisie-arrêt était irrecevable au regard des limites de son pouvoir juridictionnel par application de l'article 3-9° du Code de procédure civile ;
Au soutien de son appel limité à la condamnation aux dépens, la SA Gauthier fait grief au jugement déféré de ne pas avoir prononcé d'office la jonction des deux procédures en validation de saisie-arrêt et de paiement dont il était saisi, d'avoir tiré argument de l'existence d'une décision rendue le même jour que celle dont appel, alors qu'elle ignorait lors des plaidoiries, le sort qui serait réservé à cette première affaire, d'avoir réservé un sort favorable à un débiteur de mauvaise foi qui a soulevé l'incompétence du tribunal de Monaco ;
Elle demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de condamner M. P. aux dépens, de dire qu'en l'état de la condamnation de son débiteur au paiement du principal, elle est une créancière de bonne foi ayant légitimement revendiqué le paiement de son dû par tous les moyens de droit, de dire que les frais de la procédure ayant abouti au jugement frappé d'appel, ont été rendus nécessaires par la défaillance injustifiée de M. P. et que compte tenu de la connexité des deux instances et de l'identité de cause, il convenait de laisser les dépens à la charge du débiteur défaillant ;
M. P. conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris ;
Sur ce :
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26022
La société Gauthier, créancière, a fait pratiquer en France deux saisies-arrêts pour obtenir de M. P., son débiteur, le paiement d'une somme de 256 835 F. Elle a ensuite assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, par deux actions distinctes, d'une part le débiteur, d'autre part chacun des tiers saisis, la société Pierre et Vacances Développement pour l'un d'eux, aux fins de validation des saisies et de paiement de cette même somme.
Dans la première instance, le tribunal a condamné M. P. à payer la somme réclamée, outre des dommages-intérêts et les dépens, mais a déclaré irrecevable la demande en validation de la saisie-arrêt. Dans la seconde, il a rendu, le même jour, le jugement dont appel. Par ce jugement, il a déclaré sans objet la demande en paiement, en application de la règle non bis in idem, et irrecevable la demande en validation, au regard des limites de son pouvoir juridictionnel, par application de l'article 3-9° du Code de procédure civile. Il a enfin condamné la société Gauthier aux dépens.
La société Gauthier a relevé appel, limité à la condamnation aux dépens. Elle reprochait au premier juge de ne pas avoir prononcé d'office la jonction des deux procédures, de s'être fondé sur l'existence d'une décision rendue le même jour alors qu'elle ignorait, lors des plaidoiries, le sort de cette première affaire, et d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par un débiteur qu'elle qualifiait de défaillant de mauvaise foi. Elle sollicitait la mise des dépens à la charge de M. P., au motif de la connexité des instances et de l'identité de cause.
M. P. concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à quatre griefs, tous relatifs à la répartition des dépens de la seconde instance :
Le juge saisi de deux instances connexes est-il tenu de prononcer d'office leur jonction ?
Le débiteur assigné en paiement peut-il être critiqué pour avoir invoqué les règles de compétence en matière de saisie-arrêt ?
Le juge peut-il tenir compte d'une décision rendue le même jour dans une instance distincte portant sur la même créance ?
Le créancier succombant dans la seconde instance peut-il être condamné aux dépens de celle-ci, alors que la demande en validation a été déclarée irrecevable et que la créance a déjà été accueillie dans l'autre instance ?
Solution et dispositif
La Cour écarte l'ensemble des moyens et confirme le jugement. Elle retient, en substance, trois propositions.
a) Absence d'obligation de jonction. « Il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur les deux instances ci-dessus rappelées par deux jugements distincts, alors qu'ils ne sont pas tenus de prononcer d'office une jonction. » La jonction relève de l'office discrétionnaire du juge ; son absence ne constitue pas une irrégularité.
b) Légitimité de l'exception de compétence. « Il ne saurait être reproché à M. P., assigné en paiement d'avoir invoqué à son bénéfice les règles de compétence en matière de saisie-arrêt. » Le débiteur ne saurait ainsi être sanctionné pour l'usage d'un moyen procédural qui lui est ouvert.
c) Identité de créance et non bis in idem. « La créance étant identique aux deux instances, le tribunal après avoir condamné une première fois M. P. au paiement de la somme réclamée, ne pouvait prononcer une nouvelle condamnation pour les mêmes causes. » La seconde instance, dépourvue d'objet quant au paiement, ne pouvait donner lieu à une nouvelle condamnation pécuniaire.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris ; »
Et le motif de condamnation aux dépens d'appel :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Considérant que la société Gauthier doit être condamnée aux dépens d'appel ; »
La Cour confirme donc la condamnation de la société Gauthier aux dépens de la seconde instance, et la condamne aux dépens d'appel.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt double, procédural et substantiel.
Sur la jonction. L'arrêt rappelle que la jonction de instances connexes n'est pas une obligation d'office. Le praticien qui entend obtenir la réunion de procédures doit la solliciter expressément. À défaut, il s'expose au risque de voir statuer par décisions distinctes, comme ici, sans que cette dualité ouvre en soi un grief. La décision ne précise pas si une demande de jonction avait été formulée en première instance ; le texte fourni ne perm
Motifs
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Gauthier après avoir fait pratiquer en France deux saisies-arrêts pour obtenir de M. P. paiement d'une somme de 256 835 F, a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, par deux actions séparées, son débiteur et chacun des tiers saisis concernés, en validation des saisies et en paiement de cette somme ; qu'en ce qui concerne la première procédure en validation de saisie et paiement, le tribunal a condamné M. P. à payer à la société Gauthier la somme qu'elle réclamait outre des dommages-intérêts et les dépens de l'instance mais a déclaré irrecevable la demande en validation de la saisie-arrêt ; que sur la seconde procédure, le tribunal a rendu le même jour le jugement dont appel ;
Considérant qu'il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur les deux instances ci-dessus rappelées par deux jugements distincts, alors qu'ils ne sont pas tenus de prononcer d'office une jonction ;
Considérant qu'il ne saurait être reproché à M. P., assigné en paiement d'avoir invoqué à son bénéfice les règles de compétence en matière de saisie-arrêt ;
Considérant enfin que la créance étant identique aux deux instances, le tribunal après avoir condamné une première fois M. P. au paiement de la somme réclamée, ne pouvait prononcer une nouvelle condamnation pour les mêmes causes ;
Considérant en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Gauthier succombante aux dépens de la seconde instance et qu'il y a lieu de confirmer la disposition attaquée ;
Considérant que la société Gauthier doit être condamnée aux dépens d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires des premiers juges ;
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato, Blot et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Grandin, av. barr. de Châlon-sur-Saône.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26022.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 6 novembre 1990, SA Gauthier c/ P., Sté A Pierre et Vacances développement. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1990-11-06-26022.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 06 novembre 1990 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 06 novembre 1990 ?
Cette décision (Cour d'appel, 6 novembre 1990, SA Gauthier c/ P., Sté A Pierre et Vacances développement.) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 novembre 1990 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Instances séparées tendant au paiement de la même somme et à la validation de deux saisies-arrêts - Jonction d'office (non) - Irrecevabilité de l'instance en validation d'une saisie-arrêt pratiquée en France. Instance sans objet - Dépens à la charge du demandeur …
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (06 novembre 1990)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 6 novembre 1990, SA Gauthier c/ P., Sté A Pierre et Vacances développement.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.