Sur la compétence :
Considérant que la clause attributive de compétence invoquée par M.-P. O. est ainsi rédigée « En cas de contestation, le Tribunal de Paris est seul compétent », figure à la fin d'un dépliant intitulé Minitel Magazine tarif de publicité, sous la rubrique « Conditions générales » ;
Considérant que les conditions générales ainsi rappelées, même si elles figurent dans un document qui, en lui-même, n'a pas de caractère contractuel, sont à l'évidence celles qui obligent toute personne contractant avec la Société ETF ;
Considérant cependant que cette clause ayant été prévue par la Société ETF dans son seul intérêt, il lui demeure loisible d'y renoncer pour attraire son adversaire devant son juge naturel, en l'espèce les juridictions monégasques ;
Qu'il y a lieu d'observer au surplus que la clause invoquée n'attribue pas compétence, comme il est soutenu au « Tribunal de commerce de Paris » (qui s'appelle en réalité Tribunal de commerce de la Seine), mais au « Tribunal de Paris », sans autre précision, ce qui ne permet pas de déterminer avec précision quelle juridiction parisienne serait ainsi compétente ;
Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M.-P. O. ;
Sur le fond :
Considérant que les factures n° 700476 et 700525 demeurées impayées, ne font l'objet d'aucune contestation, ni dans leur montant, ni dans la qualité des prestations facturées ;
Que la seule prétention de l'appelante en ce qui les concerne tend à obtenir leur compensation avec un préjudice plus général qu'elle prétend avoir subi du fait de l'intimée ;
Que ce préjudice, qui sera envisagé ci-après, ne constitue en aucun cas une créance certaine, liquide et exigible permettant d'opérer une quelconque compensation, étant observé qu'il n'est même pas chiffré par l'appelante ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M.-P. O. au paiement de ces sommes, avec leurs intérêts de droit ;
Considérant, en ce qui concerne la facture n° 700707 du 30 août 1987, que l'ordre d'insertion prévoyait que la publicité paraîtrait en deuxième page recto de la revue alors qu'elle fut en réalité insérée en première page recto ;
Que l'ordre d'insertion correspondant portait la mention « si jamais emplacement privilégié non disponible, vous en serez informés avant. Non informés en temps opportun, vous ne serez pas facturés » ;
Que la première page d'une revue, malgré les allégations fantaisistes de l'appelante, constitue à l'évidence un emplacement encore plus privilégié que la deuxième page ;
Que dès lors la clause ci-dessus rappelée ne doit pas recevoir application, dans la mesure où l'annonceur, loin de subir un préjudice, a, au contraire, bénéficié d'un avantage ;
Que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont condamné l'appelante au paiement de cette facture ;
Considérant que le tirage de la revue Minitel Magazine pendant la période considérée s'élève à une moyenne d'environ 150 000 exemplaires, variant d'un numéro à l'autre de 130 000 à 179 000 selon les pièces versées aux débats ;
Que le chiffre de 180 000 exemplaires invoqué par l'appelante ne figure dans aucun document contractuel, mais seulement à titre indicatif dans un dépliant publicitaire ;
Qu'en tout cas il n'existe pas entre le chiffre annoncé et le chiffre réel une différence telle que l'équilibre du contrat ait pu en être modifié ;
Que de ce fait, les demandes de production de justificatifs complémentaires sont sans intérêt pour la solution du litige ;
Considérant qu'il est constant que deux annonces sont parues dans la revue Listel avec un décalage d'une page par rapport aux prévisions ;
Que ce décalage, qui ne concerne nullement des emplacements privilégiés, apparaît dérisoire eu égard au nombre de pages de la revue ;
Qu'aucune altération de la publicité n'en est résultée et qu'aucune conséquence ne peut être tirée de ce fait quant à l'impact de la publicité ;
Considérant que si un défaut de cadrage de certaines publicités peut être relevé dans deux numéros de la revue Listel, ce décalage, infime, n'affecte ni le texte, ni la présentation desdites publicités dont ni le sens, ni le but n'ont été altérés ;
Qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges avec pertinence, la responsabilité de ce décalage incombe, au moins en partie à l'annonceur qui n'a pas fourni à l'imprimeur des documents conformes aux spécifications ;
Considérant que l'appel de M.-P. O. est manifestement abusif et dilatoire et a occasionné à la société ETF un préjudice qui sera équitablement réparé par l'allocation, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 20 000 francs s'ajoutant à celle déjà fixée par les premiers juges ;