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MARITIME NAVIRE ET AFFRETEMENT · CONTRATS CONTRAT INEXECUTION · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mai 1995 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « maritime navire et affretement · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de maritime navire et affretement · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 500 caractères)
Faits et procédure
Contrat et obligations
Qualification - Contrat d'affrètement (non) - Navire loué à des fins publicitaires - Résolution - Inexécution de l'engagement, quelle qu'en soit la cause
Navire
Contrat d'affrètement caractère (non)
L'engagement de mettre à la disposition d'une partie, pour une durée déterminée, un navire, dans un port, à une date fixée, pour des fins publicitaires, ne caractérise point le contrat d'affrètement, lequel a pour objet le transport de marchandises.
L'inexécution de cet engagement rend sans cause l'obligation du cocontractant quel que soit l'événement qui en est à l'origine, la force majeure invoquée ne faisant pas obstacle à la résolution du contrat.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par H. R. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 17 mars 1994.
Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus au jugement attaqué et aux écritures échangées en appel :
H. R. exploitant le commerce sous l'enseigne Monaco Yachting Service International au Port de Fontvieille a loué à la SARL Bandits un yacht « le C. » qui devait être amené de Monaco en Corse par les soins de R. et mis à la disposition de la société pour le tournage d'un film publicitaire débutant le vendredi 7 septembre 1990 à 7 heures.
Une facture d'un montant de 79 169 francs représentant le prix de la location était payée par la société Bandits le 4 septembre 1990.
Ce contrat ne fut pas exécuté en raison des mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la traversée les 5 et 6 septembre 1990.
La société Bandits a assigné H. R. en restitution de la somme payée outre le paiement de dommages-intérêts.
Le tribunal a, par la décision déférée, prononcé la résolution du contrat de location, condamné H. R. à payer à la société Bandits la somme de 79 160 francs avec intérêts à compter du 29 octobre 1990 et a débouté cette société de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Les premiers juges ont estimé que la force majeure, invoquée par H. R. ne faisait pas obstacle à la résolution du contrat.
Au soutien de son appel, H. R. fait grief aux premiers juges,
à titre principal, d'avoir statué « extra petita » dès lors que la société Bandits n'avait formé qu'une demande de remboursement d'une somme indûment perçue ;
à titre subsidiaire d'avoir méconnu le caractère essentiel du contrat de louage qui est l'exécution successive dont la conséquence est la résiliation sans effet rétroactif.
Estimant n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat, l'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris et le déboutement de la société Bandits.
Dans des conclusions postérieures, H. R. invoque la prescription de l'action en paiement par application de la loi française sur l'affrètement à laquelle le contrat conclu en France à la suite de l'acceptation par la société Bandits serait soumis ;
Subsidiairement il demande à la Cour de juger que le contrat a été rompu à l'initiative de la société Bandits ;
En réponse, l'intimée qui soutient que le contrat a été formé à Monaco et que le moyen tiré de la prescription annale de la loi française du 18 juin 1966 est présenté pour la première fois en cause d'appel sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf du chef des dommages-intérêts qu'elle demande à la Cour de lui allouer pour un montant de 30 000 francs en raison de la résistance abusive de l'appelant.
Sur ce,
1 - Considérant en premier lieu qu'il appartient au juge du fond de restituer aux faits leur véritable qualification juridique sans s'arrêter à une rédaction maladroitement proposée ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine maritime navire et affretement · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile.
H. R., exploitant sous l'enseigne Monaco Yachting Service International au Port de Fontvieille, a loué à la SARL Bandits un yacht dénommé « le C. ». Le navire devait être amené de Monaco en Corse et mis à la disposition de la société pour le tournage d'un film publicitaire débutant le vendredi 7 septembre 1990 à 7 heures. La société Bandits a acquitté le prix de la location, soit 79 169 francs selon la décision, le 4 septembre 1990.
Le contrat n'a pas été exécuté. Les mauvaises conditions météorologiques ont empêché la traversée les 5 et 6 septembre 1990.
La société Bandits a assigné le loueur en restitution de la somme versée, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 17 mars 1994, le Tribunal de première instance a prononcé la résolution du contrat de location, condamné H. R. à payer 79 160 francs avec intérêts à compter du 29 octobre 1990, et débouté la société de sa demande de dommages-intérêts. Les premiers juges ont retenu que la force majeure invoquée par le loueur ne faisait pas obstacle à la résolution.
En appel, H. R. soutenait à titre principal que le tribunal avait statué extra petita, la société n'ayant demandé que le remboursement d'une somme « indûment perçue ». À titre subsidiaire, il invoquait le caractère essentiel de l'exécution successive propre au louage, qui ferait obstacle à une résiliation avec effet rétroactif. Dans des conclusions postérieures, il opposait la prescription annale de la loi française du 18 juin 1966 sur l'affrètement, le contrat ayant été conclu en France, et sollicitait subsidiairement que la rupture soit jugée imputable à la société Bandits.
L'intimée soutenait que le contrat avait été formé à Monaco et que le moyen de prescription était présenté pour la première fois en cause d'appel. Elle demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il la déboutait de dommages-intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 30 000 francs.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
En premier lieu, le juge saisi d'une demande de restitution d'une somme « indûment » versée, fondée sur l'inexécution alléguée d'un contrat, peut-il requalifier cette demande en action en résolution ?
En deuxième lieu, la location d'un navire pour une durée déterminée constitue-t-elle une convention à exécution successive, susceptible de résiliation et non de résolution ?
En troisième lieu, la loi française sur l'affrètement, invoquée au soutien d'une prescription annale, est-elle applicable à une location de navire destinée à un tournage publicitaire ? Cette question suppose de déterminer si l'objet du contrat relève de la notion d'affrètement.
Au fond, la question était celle des conséquences de l'inexécution, par le loueur, de son engagement de mise à disposition, lorsque la cause de cette inexécution est un événement de force majeure.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens de l'appelant et confirme le jugement.
Sur la qualification de la demande. La Cour rappelle qu'« il appartient au juge du fond de restituer aux faits leur véritable qualification juridique sans s'arrêter à une rédaction maladroitement proposée ». Elle approuve les premiers juges d'avoir qualifié la demande en restitution, fondée sur l'inexécution d'un contrat, d'action en résolution. Le terme « indûment » est entendu « dans son sens commun », soit « de façon illégitime ». Le moyen tiré de l'extra petita est écarté.
Sur le caractère à exécution successive. La Cour retient que la location pour six jours, dont le prix a été payé à la conclusion du contrat, « ne constitue pas une convention à exécution successive et ne peut donc encourir la résiliation ». Le moyen subsidiaire est rejeté.
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Motifs
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges saisis d'une demande en restitution d'une somme d'argent perçue indûment et fondée sur l'inexécution alléguée d'un contrat ont qualifié cette demande d'action en résolution de la convention, l'adverbe indûment ayant été employé dans son sens commun ce qui signifie : de façon illégitime ;
Considérant en second lieu que la location d'un navire pour une durée de 6 jours au prix de 79 160 francs payé à la conclusion du contrat ne constitue pas une convention à exécution successive et ne peut donc encourir la résiliation ;
Considérant en troisième lieu qu'H. R. n'invoque l'application de la loi française au contrat que pour parvenir à soulever une prescription tirée de la loi sur l'affrètement ;
Considérant cependant qu'en droit français comme en droit monégasque le contrat d'affrètement a pour objet le transport de marchandises ; que ne constituent pas des affrètements les modes d'exploitation d'un navire qui ne s'analysent pas en un transport de marchandises ;
Considérant que la location consentie par H. R. tendait à mettre temporairement un navire à la disposition de la société Bandits à des fins publicitaires ; que cet objet étant étranger au transport de marchandises, la loi précitée est inapplicable en la cause ;
Considérant dès lors que l'ensemble de ces moyens doit être rejeté ;
2 - Considérant au fond qu'H. R. qui s'était engagé à mettre à la disposition de la société Bandits le navire « Le C. » à compter du 7 septembre 1990 au matin dans le Port de Bonifacio en Corse n'a pas exécuté son engagement ;
Considérant dès lors que l'appelant n'est pas fondé à imputer à son cocontractant la rupture unilatérale d'un contrat dont il n'a pas assuré la contre-prestation ;
Considérant que cette inexécution rend sans cause l'obligation de son cocontractant quel que soit l'événement qui en est à l'origine, la force majeure invoquée par R. ne faisant pas obstacle à la résolution ainsi que le tribunal l'a jugé en des motifs que la Cour adopte et fait siens ;
Considérant qu'il y donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résolution du contrat et condamné H. R. au paiement de la somme de 79 160 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1990 ;
Considérant que la société Bandits qui ne motive pas sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être déboutée de ce chef ;
Considérant que H. R. doit être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 17 mars 1994 en toutes ses dispositions,
Déboute H. R. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Déboute la société Bandits de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions un jugement du 17 mars 1994.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26381.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 16 mai 1995, R. c/ Sarl Bandits. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1995-05-16-26381.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 mai 1995 en matière de maritime navire et affretement · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 16 mai 1995 ?
Cette décision (Cour d'appel, 16 mai 1995, R. c/ Sarl Bandits.) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de maritime navire et affretement · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 mai 1995 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (maritime navire et affretement · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat et obligations Qualification - Contrat d'affrètement (non) - Navire loué à des fins publicitaires - Résolution - Inexécution de l'engagement, quelle qu'en soit la cause Navire Contrat d'affrètement caractère (non) L'engagement de mettre à la disposition d'une partie, pour…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (16 mai 1995)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 16 mai 1995, R. c/ Sarl Bandits.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de maritime navire et affretement · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.