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CIVIL CIVIL GENERAL · CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 décembre 1996 (n° 26465) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 574 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité civile
Responsabilité du commettant ; art. 1231 al. 4 du Code civil
Infraction (abus de confiance) commise par le préposé d'une banque
Exonération du commettant (non) : faute commise dans l'exercice des fonctions du préposé.
Dès lors qu'un préposé a été irrévocablement condamné pour abus de confiance, son commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si l'auteur de l'infraction a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions.
Il résulte des pièces versées aux débats que les arguments du préposé ont été réalisés dans les locaux de l'agence bancaire dont il était directeur et pendant les heures normales d'ouverture de cette agence ; qu'ils se sont matérialisés par des opérations bancaires, telles que retraits de sommes, virements sur des comptes, établissements de bordereaux ; que ce préposé a trouvé dans l'exercice de ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute.
Le délit d'abus de confiance commis par ce directeur n'implique pas qu'il ait agi hors du cadre de ses fonctions, au sens de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, la victime des détournements étrangère à la commission de l'infraction, ayant pu être fondée à croire qu'elle traitait avec celui-ci en sa qualité de préposé à la banque.
Dès lors, la banque ne saurait utilement s'exonérer de sa responsabilité civile engagée en vertu des dispositions de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil.
La Cour
La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 22 juin 1995 par le Tribunal de première instance de Monaco dans le litige opposant J. G. à la société Crédit Lyonnais.
Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :
L. G. était titulaire de deux comptes ouverts à l'agence du Crédit Lyonnais de Monaco-Condamine dirigée par Y. C.
Sa fille, J. G., disposait d'une procuration sur ces deux comptes portant les numéros 1645 K et 47813 Z.
L. G. est décédée le 20 février 1989, laissant comme seuls héritiers ses enfants J. G. et A. G., lequel a donné le 22 février 1989 procuration générale à sa sœur J. pour recueillir la succession de leur mère.
Le 4 juillet 1988, J. G. constatait sur les relevés des comptes deux débits respectivement de 144 000 francs et 16 000 francs au profit de F. R. S'en étant étonnée auprès du directeur de l'agence, il lui fut répondu qu'il s'agissait d'une erreur.
D'autres faits identiques ayant été constatés, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre d'Y. C.
À l'issue de cette procédure, la Cour, par arrêt du 5 avril 1993, confirmatif en ce qui concerne J. G. et confirmé par arrêt de la Cour de révision du 30 juin 1993, a, notamment, déclaré Y. C. coupable d'abus de confiance au préjudice de J. G., l'a condamné à une peine d'emprisonnement et d'amende, a confirmé la condamnation d'Y. C. à payer à J. G., à titre de dommages-intérêts, la somme de 160 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1988.
Par ce même arrêt, la Cour, réformant la décision des premiers juges, ramenait à deux fois un franc le montant des dommages-intérêts accordés au Crédit Lyonnais, également partie-civile.
Ne pouvant obtenir d'Y. C. le paiement des dommages-intérêts mis à sa charge, J. G., par acte du 3 février 1993, a fait assigner le Crédit Lyonnais devant le Tribunal de Première instance de Monaco sur la base des dispositions de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, en sa qualité de commettant d'Y. C.
Par le jugement attaqué, le Tribunal a débouté J. G. de l'ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, pour l'essentiel, qu'Y. C. ayant commis un abus de fonctions, la responsabilité de son employeur ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil.
J. G. a relevé appel de cette décision.
À l'appui de son appel, elle rappelle en premier lieu, qu'Y. C. a été condamné pour un abus de confiance commis à son encontre et que les juridictions répressives ont expressément retenu qu'elle-même ou sa mère n'avaient pas eu connaissance des agissements délictueux de C.
Elle soutient que les allégations de la banque selon lesquelles elle aurait participé aux agissements d'Y. C. se heurtent à l'autorité absolue de la chose jugée au pénal.
Subsidiairement, sur ce point, elle fait observer que la banque se contente d'allégations qui ne sont fondées que sur les déclarations de C. qui ont été écartées par les juges pénaux.
En deuxième lieu, après avoir analysé une abondante jurisprudence française, J. G. expose :
que les faits litigieux se sont déroulés dans les locaux de la banque ;
qu'Y. C. a agi en sa qualité de directeur de l'agence du Crédit Lyonnais ;
que les opérations litigieuses ont été réalisées par des moyens mis à la disposition d'Y. C. par son commettant ;
que les faits se sont déroulés pendant les heures normales d'ouverture de la banque ;
que, dans ces conditions, elle pouvait légitimement croire qu'Y. C. agissait dans l'exercice de ses fonctions.
En troisième lieu, et subsidiairement, J. G. soutient que le Crédit Lyonnais a fait preuve de négligence en ne contrôlant pas suffisamment les opérations effectuées au sein de l'agence de la Condamine, permettant ainsi la réalisation de nombreuses malversations. Elle estime en conséquence que la responsabilité de la banque pourrait être retenue sur la base des articles 1229 et 1230 du Code civil.
Elle demande en définitive à la Cour :
d'infirmer la décision entreprise ;
de dire le Crédit Lyonnais responsable des agissements de son préposé sur la base de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil et tenu d'en réparer l'entier préjudice ;
subsidiairement, de retenir sa responsabilité sur la base des articles 1229 et 1230 du Code civil ;
de condamner en tout cas le Crédit Lyonnais à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 160 000 francs assortie de ses intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1988 ;
de le condamner au paiement de 50 000 francs pour résistance abusive ;
de le débouter de toutes ses demandes ;
de le condamner aux dépens.
Le Crédit Lyonnais, pour sa part, soutient en premier lieu que J. G. se serait sciemment livrée à une opération dite de « face à face » organisée par Y. C. pour percevoir des intérêts « hors normes ». Pour étayer cette affirmation, la banque se réfère aux déclarations faites par Y. C. au cours de l'instruction.
En deuxième lieu, la banque prétend que l'autorité de la chose jugée au pénal serait limitée aux seuls faits, c'est-à-dire, selon elle, à la culpabilité d'Y. C. et à « la réalisation d'une opération de face à face réalisée avec le concours du client ».
En troisième lieu, le Crédit Lyonnais expose, se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation française, que la responsabilité du commettant ne peut être retenue lorsque :
le préposé a agi sans autorisation.
le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions ;
le préposé s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.
Il affirme que ces conditions sont remplies en l'espèce, alors surtout qu'Y. C. a commis une infraction pénale et que J. G., loin d'avoir été dupée aurait sciemment participé aux agissements répréhensibles.
En quatrième lieu, le Crédit Lyonnais soutient que le moyen tiré de sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle serait irrecevable comme soutenu pour la première fois en appel. Subsidiairement, il déclare que J. G. n'apporte aucune preuve d'une faute personnelle de la banque.
En cinquième lieu, et enfin, le Crédit Lyonnais estime que l'appel de J. G. revêt un caractère abusif.
Il demande en conséquence à la Cour :
de débouter J. G. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
de confirmer le jugement entrepris ;
de condamner J. G. au paiement de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
de la condamner aux dépens.
Ceci étant exposé, la Cour :
Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile.
Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26465
Y. C., directeur de l'agence monégasque du Crédit Lyonnais de Monaco-Condamine, a détourné des sommes déposées sur deux comptes dont J. G. disposait d'une procuration, et qui appartenaient à sa mère, L. G., décédée le 20 février 1989. Le 4 juillet 1988, J. G. constate sur les relevés deux débits, de 144 000 francs et 16 000 francs, au profit d'un tiers, F. R. Le directeur de l'agence lui répond qu'il s'agit d'une erreur. D'autres opérations identiques étant relevées, des poursuites pénales sont engagées contre Y. C.
Par arrêt du 5 avril 1993, confirmé sur ce point par la Cour de révision le 30 juin 1993, la juridiction pénale déclare Y. C. coupable d'abus de confiance au préjudice de J. G. et le condamne à lui payer 160 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1988. Le Crédit Lyonnais, également partie civile, voit ses propres dommages-intérêts ramenés à un franc symbolique. Y. C. étant insolvable, J. G. assigne la banque, en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil.
Le Tribunal de première instance de Monaco déboute la demanderesse, au motif que l'abus de fonctions commis par le préposé exclut la responsabilité du commettant. J. G. interjette appel.
En appel, la demanderesse invoque l'autorité de la chose jugée au pénal, qui exclurait toute participation de sa part aux agissements, ainsi que le caractère apparent de l'exercice des fonctions. À titre subsidiaire, elle reproche à la banque une négligence dans le contrôle des opérations, fondée sur les articles 1229 et 1230 du Code civil. Le Crédit Lyonnais soutient, quant à lui, que la victime aurait participé à une opération de « face à face », que l'autorité de la chose jugée serait limitée aux seuls faits, et que la responsabilité du commettant est exclue lorsque le préposé agit sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et hors de ses fonctions. Il conclut également à l'irrecevabilité du moyen tiré de la responsabilité délictuelle, présenté pour la première fois en appel, et à l'existence d'un appel abusif.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : un commettant peut-il s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt, au titre de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, du fait de l'infraction d'abus de confiance commise par son préposé, lorsque celui-ci, directeur d'agence, a détourné au préjudice d'un client des fonds confiés à la banque dans les locaux de l'établissement et pendant les heures d'ouverture ?
Cette question en appelle une seconde, préalable : la victime peut-elle se voir opposer une participation aux faits, alors que la juridiction pénale a constaté son ignorance de la destination des fonds ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle le principe gouvernant la responsabilité du commettant. Aux termes de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Elle précise que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions ».
Appliquant ces critères, la Cour relève que les agissements se sont déroulés dans les locaux de l'agence dont Y. C. était directeur, pendant ses heures normales d'ouverture, et qu'ils se sont matérialisés par des opérations bancaires (retraits, virements, établissement de bordereaux). Elle en déduit que le préposé « a trouvé dans l'exercice de ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute ». Elle ajoute
Motifs
Considérant que par son arrêt, définitif, du 5 avril 1993, Y. C. a été, notamment, déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de J. G. et a été condamné à payer à celle-ci la somme de 160 000 francs, outre intérêts légaux, qu'il avait détournée ;
Considérant que cette condamnation implique nécessairement que J. G. n'a en aucune façon participé aux faits commis par Y. C.
Qu'il résulte d'ailleurs expressément de l'arrêt susvisé, régulièrement versé aux débats et auquel le Crédit Lyonnais était lui-même partie, que J. G. et sa mère avaient été tenues dans l'ignorance de la destination donnée par Y. C. à la somme de 160 000 francs retirée des comptes ;
Que, pour prétendre établir le contraire, le Crédit Lyonnais se contente d'invoquer des déclarations faites par Y. C. au cours de l'information et qui ont été écartées par les juges pénaux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au moment des faits, Y. C. était salarié du Crédit Lyonnais employé en qualité de directeur d'une agence de cette banque ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Considérant que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les agissements d'Y. C. ont été réalisés dans les locaux de l'agence bancaire dont il était directeur et pendant les heures normales d'ouverture de cette agence ;
Qu'ils se sont matérialisés par des opérations bancaires telles que retraits de sommes, virement sur des comptes, établissements de bordereaux ;
Qu'Y. C., préposé du Crédit Lyonnais, a trouvé dans l'exercice de ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute ;
Considérant que le délit d'abus de confiance commis par Y. C. n'implique pas qu'il ait agi hors du cadre de ses fonctions, au sens de l'article 1321 alinéa 4 du Code civil, J. G., étrangère à la commission de l'infraction, ayant pu être fondée à croire qu'elle traitait avec celui-ci en sa qualité de préposé à la banque ;
Considérant que, dès lors, la banque ne saurait utilement s'exonérer de sa responsabilité civile engagée en vertu des dispositions de l'article 1231 alinéa 4 du code civil ;
Considérant en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le Crédit Lyonnais à réparer le préjudice causé à J. G. par la faute d'Y. C. ;
Considérant que la résistance du Crédit Lyonnais n'est pas manifestement abusive, malicieuse ou dilatoire ;
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts de ce chef ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la principauté de Monaco,
Infirme le jugement entrepris du 22 juin 1995.
Dit la société Crédit Lyonnais responsable des agissements de son préposé Y. C. et tenue d'en réparer les conséquences.
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à J. G. la somme de 160 000 francs assortie de ses intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1988.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
M.M. Sacotte Prem. Prés. ; Serdet Subst. Proc. Gén. ; Monteccuco Gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Léandri av. déf.
Cet arrêt infirme le jugement du 22 juin 1995 qui avait débouté Mme J. G. de sa demande de responsabilité et dommages-intérêts contre la banque le Crédit Lyonnais, en sa qualité de commettant de l'auteur de l'infraction.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26465.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 10 décembre 1996, G. c/ SAM Crédit Lyonnais », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1996-12-10-26465.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 10 décembre 1996 en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 10 décembre 1996 ?
Cette décision (Cour d'appel, 10 décembre 1996, G. c/ SAM Crédit Lyonnais) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 décembre 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile Responsabilité du commettant ; art. 1231 al. 4 du Code civil - Infraction (abus de confiance) commise par le préposé d'une banque - Exonération du commettant (non) : faute commise dans l'exercice des fonctions du préposé. Dès lors qu'un préposé a été irrévoc…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (10 décembre 1996)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 10 décembre 1996, G. c/ SAM Crédit Lyonnais
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.