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PROCEDURES PROCEDURE COMMERCIALE · COUR-APPEL-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 janvier 1998 (n° 26574) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 217), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure commerciale · cour-appel-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 217) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 217
L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal suspend l'action individuelle en paiement dirigée contre celui-ci, et le tribunal ne peut ordonner la continuation d'une expertise fondée sur cette action suspendue.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 949 caractères)
Faits et procédure
Cessation des paiements
Action en paiement - À l'égard du débiteur failli - Suspension des poursuites, sursis à statuer - Procédure collective - À l'égard de la caution solidaire : poursuite de l'action individuelle
Caution
Action en paiement dirigée contre le débiteur failli - Irrecevabilité à l'égard du débiteur failli : suspension des poursuites individuelles - Recevabilité à l'égard de la caution
Le Tribunal ne saurait déclarer recevable l'action en continuation d'une expertise à l'égard d'un débiteur principal, déclaré en cessation des paiements (postérieurement à la décision ordonnant l'expertise).
En effet, une telle instance puise désormais son fondement dans une poursuite individuelle laquelle se trouve suspendue conformément à l'article 461 du Code de commerce, par suite du jugement constatant la cessation des paiements, de sorte qu'il doit être sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective.
L'existence de cette procédure entraîne pour le créancier l'obligation de produire sa créance entre les mains du syndic et de se soumettre à la procédure de vérification et d'admission prévue par la loi.
Si la demande en paiement du créancier est irrecevable à l'égard du débiteur principal, en raison de la règle de la suspension des poursuites, il n'en est pas de même de la demande dirigée à l'encontre de la caution solidaire, laquelle n'est point affectée par la procédure collective ouverte contre le débiteur failli.
La Cour
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM dénommée Société de banque privée d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 30 janvier 1997.
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être exposés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :
La SAM dénommée Socrédit se prévalant d'une créance de 4 000 000 de francs outre les intérêts, à l'encontre de J. N. a assigné en paiement son débiteur ainsi que R. N., caution solidaire.
Par jugement avant dire droit en date du 19 mars 1992, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise comptable d'ordre général afin de faire la part entre le capital prêté par la banque et les intérêts.
J. N. ayant été déclaré en liquidation de biens par jugement du tribunal de première instance en date du 3 novembre 1994, le juge chargé de suivre l'expertise a renvoyé le dossier devant le Tribunal pour l'intervention du syndic de la liquidation.
Ce syndic est intervenu le 20 juin 1996 et a déclaré s'en rapporter à justice.
En cet état de la procédure, la SAM dénommée Société de banque privée déposait, le 17 octobre 1996 devant le Tribunal, des conclusions dans lesquelles elle relevait que bien que le syndic n'ait pas pris parti dans ses conclusions sur l'admission ou le refus de sa créance, l'utilité de l'expertise se justifiait pour en permettre l'évaluation. Elle proposait donc la désignation d'un expert pour assister le syndic, avec la mission prévue par le jugement du 19 mars 1992 et sollicitait que cet expert ne soit pas celui qui avait en charge l'expertise ordonnée par ledit jugement, en raison d'un désaccord persistant sur la manière de conduire l'expertise.
Par le jugement déféré, le Tribunal, analysant les conclusions précédemment rappelées en une demande de changement d'expert rejetait la demande et ordonnait la poursuite de l'expertise.
Au soutien de son appel tendant à la nullité du jugement du 30 janvier 1997, et à titre subsidiaire, à sa réformation, la SAM dénommée Société monégasque de banque privée fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande et ordonné la poursuite de l'expertise alors que cette demande s'emplaçait, non pas dans le cadre de l'action en paiement suspendue par la cessation des paiements de J. N., mais dans le cadre de la procédure collective de vérification des créances à l'occasion de laquelle elle souhaitait que le syndic soit assisté d'un expert.
L'appelante demande donc à la Cour de déclarer « impossible » la continuation des opérations d'expertise ordonnées par le jugement du 19 mars 1992 et de désigner un expert pour assister le syndic dans l'évaluation de sa créance.
Le syndic a conclu le 2 décembre 1997, en déclarant s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande en désignation d'expert.
R. N., défaillant, réassigné par exploit du 24 avril 1997, n'a pas comparu.
Sur ce,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure commerciale · cour-appel-commerciale.
La Société de banque privée, société anonyme monégasque, se prévalait à l'encontre de J. N. d'une créance de 4 000 000 de francs, outre intérêts. Elle a assigné en paiement le débiteur ainsi que R. N., caution solidaire.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 1992, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise comptable d'ordre général, destinée à distinguer, dans la somme réclamée, le capital prêté par la banque et les intérêts. Par jugement du 3 novembre 1994, J. N. a été déclaré en liquidation de biens. Le juge chargé de suivre l'expertise a alors renvoyé le dossier devant le Tribunal pour l'intervention du syndic.
Le syndic est intervenu le 20 juin 1996 et a déclaré s'en rapporter à justice. Le 17 octobre 1996, la banque a déposé des conclusions soutenant que, bien que le syndic n'eût pas pris position sur l'admission ou le rejet de sa créance, l'expertise demeurait utile à son évaluation. Elle demandait la désignation d'un expert chargé d'assister le syndic, mission identique à celle fixée par le jugement de 1992, cet expert devant être distinct de celui initialement désigné, en raison d'un désaccord persistant sur la conduite des opérations.
Par jugement du 30 janvier 1997, le Tribunal a analysé ces conclusions comme une demande de changement d'expert, l'a rejetée et a ordonné la poursuite de l'expertise. La banque a interjeté appel, sollicitant à titre principal la nullité du jugement et, à titre subsidiaire, sa réformation. Elle soutenait que sa demande relevait non de l'action en paiement suspendue, mais de la procédure collective de vérification des créances. Elle demandait en conséquence à la Cour de déclarer « impossible » la continuation des opérations d'expertise et de désigner un expert pour assister le syndic dans l'évaluation de sa créance.
Le syndic, dans ses conclusions du 2 décembre 1997, s'en est rapporté à justice sur la demande de désignation d'expert. R. N., réassigné par exploit du 24 avril 1997, n'a pas comparu.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'effet de la cessation des paiements du débiteur principal sur l'action en paiement engagée conjointement contre celui-ci et contre sa caution solidaire, en particulier sur la mesure d'expertise ordonnée avant l'ouverture de la procédure collective. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la demande de désignation d'un expert chargé d'assister le syndic dans la vérification de la créance pouvait être accueillie dans le cadre de l'instance en cours.
Solution et dispositif
La Cour réforme le jugement du 30 janvier 1997 et statue à nouveau. Elle distingue deux régimes selon la qualité du codébiteur poursuivi.
À l'égard du débiteur principal, la Cour retient que la demande en paiement « s'est trouvée suspendue conformément à l'article 461 du Code de commerce » à la suite du jugement constatant la cessation des paiements. L'expertise ordonnée en 1992 « trouvait son fondement dans une poursuite individuelle suspendue », de sorte que le Tribunal ne pouvait en ordonner la continuation. Elle relève ensuite que la banque doit produire sa créance entre les mains du syndic et se soumettre à la procédure de vérification et d'admission prévue par la loi. Elle en déduit l'irrecevabilité de la demande de désignation d'expert, formée « dans la présente instance limitée à l'action individuelle sur laquelle il a été sursis à statuer ».
À l'égard de la caution solidaire, la Cour juge que la demande « n'est pas affectée par la procédure collective ouverte contre J. N. », et que l'expertise « doit donc suivre son cours en ce qui concerne la caution ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« réforme le jugement du Tribunal de première instance en date du 30 janvier 1997.
Motifs
Considérant qu'en l'état de la réassignation de R. N. l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 217 du Code de procédure civile ;
Considérant que l'action en paiement intentée par la banque a été dirigée à la fois à l'encontre de J. N., débiteur principal, et de R. N., caution solidaire ;
1° Considérant qu'en ce qui concerne la demande en paiement dirigée contre J. N., celle-ci s'est trouvée suspendue conformément à l'article 461 du Code de commerce à la suite du jugement du 3 novembre 1994 qui a constaté la cessation des paiements de J. N. ;
Que dès lors le Tribunal ne pouvait, par son jugement du 30 janvier 1997, ordonner la continuation d'une expertise qui trouvait son fondement dans une poursuite individuelle suspendue et sur laquelle il doit être sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective ;
Considérant que l'existence de cette procédure collective entraîne pour la banque l'obligation de produire sa créance entre les mains du syndic et de se soumettre à la procédure de vérification et d'admission prévue par la loi ;
Que la banque est donc irrecevable à demander, dans la présente instance limitée à l'action individuelle sur laquelle il a été sursis à statuer, la désignation d'un expert pour assister le syndic dans la vérification de sa créance, étant en outre observé qu'une telle demande, à la supposer recevable, relève du syndic vérificateur et non de la banque pour le compte du syndic ;
2° Considérant que la demande en paiement, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de R. N., caution solidaire, n'est pas affectée par la procédure collective ouverte contre J. N. ;
Que l'expertise ordonnée par le jugement du 19 mars 1992 doit donc suivre son cours en ce qui concerne la caution ;
Considérant que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de Monaco,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
réforme le jugement du Tribunal de première instance en date du 30 janvier 1997.
Jugeant à nouveau,
sursoit à statuer sur l'action en paiement dirigée à l'encontre de J. N. jusqu'à l'issue de la procédure collective ouverte par jugement du Tribunal de première instance du 3 novembre 1994.
déclare la SAM Société monégasque de banque privée irrecevable en sa demande de désignation d'expert.
dit que l'expertise ordonnée par le jugement du 19 mars 1992 se poursuivra à l'encontre de R. N.
MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Lorenzi, Licari, av. déf.
Cet arrêt réforme le jugement du 30 janvier 1997.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26574.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 6 janvier 1998, So…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 6 janvier 1998, Société monégasque de banque privée c/ S. es-qualité, N. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1998-01-06-26574.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 06 janvier 1998 en matière de procedures procedure commerciale · cour-appel-commerciale, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de commerce, article 461 du Code de commerce à la suite.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 06 janvier 1998 ?
Cette décision (Cour d'appel, 6 janvier 1998, Société monégasque de banque privée c/ S. es-qualité, N.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de commerce, article 461 du Code de commerce à la suite devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure commerciale · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de commerce, article 461 du Code de commerce à la suite.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 janvier 1998 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure commerciale · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de commerce, article 461 du Code de commerce à la suite ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Cessation des paiements Action en paiement - À l'égard du débiteur failli - Suspension des poursuites, sursis à statuer - Procédure collective - À l'égard de la caution solidaire : poursuite de l'action individuelle Caution Action en paiement dirigée contre le débiteur failli - I…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 217)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 217)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (06 janvier 1998)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 6 janvier 1998, Société monégasque de banque privée c/ S. es-qualité, N.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure commerciale · cour-appel-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.