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IMMOBILIER BAUX · ASSURANCE CONTRATS D ASSURANCE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 janvier 1999 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « immobilier baux · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de immobilier baux · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 832 caractères)
Faits et procédure
Baux d'habitation
Obligation du preneur de souscrire une assurance
Clause résolutoire : inexécution de cette obligation
Pourvoir du juge des référés de la constater
Dès lors que parmi les obligations du preneur d'un local d'habitation figure celle de souscrire une assurance multirisque habitation dont la violation est sanctionnée aux termes du bail par la résolution de plein droit de celui-ci, que la résiliation du contrat d'assurances se trouve acquise à défaut de paiement de la prime et qu'un commandement d'exécuter signifié conformément au bail, est demeuré infructueux, il s'infère que le bailleur a satisfait aux conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire et que celle-ci ayant produit son plein effet à l'expiration du délai imparti, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion du preneur.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI les Sansonnets, d'une ordonnance de référé en date du 18 novembre 1998.
Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :
Saisi par la SCI Les Sansonnets d'une demande tendant à voir constater la résiliation du bail qu'elle a consenti à son locataire G. N. pour non-respect de la clause d'assurance de son logement et en expulsion, le juge des référés, statuant par défaut à l'encontre de G. N. a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en relevant que le locataire semblait avoir contracté une assurance pour la durée du bail et que le défaut de paiement de la prime était inopérant en l'espèce.
Au soutien de son appel tendant à la réformation de l'ordonnance, la SCI Les Sansonnets fait valoir essentiellement qu'un récent courrier versé aux débats établit que l'assureur de G. N. a résilié la police multirisque habitation à compter du 13 mai 1998 pour non-paiement de la prime.
L'appelante sollicite en conséquence que soit constatée la résiliation du bail à compter du 20 novembre 1998 et que soit ordonnée l'expulsion de G. N. dans les huit jours de la décision à intervenir au besoin avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier.
SUR CE :
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier baux · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile.
Le bail d'habitation litigieux, conclu pour une durée d'un an éventuellement renouvelable, a été signé le 20 mars 1998 avec effet au 1er février 1998. Au nombre des obligations du preneur figurait la souscription d'une assurance multirisque habitation, dont la violation était sanctionnée par la résiliation de plein droit du bail.
Le locataire avait obtenu de la compagnie Générale Accident la garantie des risques prévus au bail pour une durée d'un an. La prime correspondante, d'un montant de 15 946,35 francs, n'ayant pas été acquittée, l'assureur a mis en demeure le preneur, le 10 mars 1998, de s'exécuter dans un délai de quarante jours sous peine de résiliation, sans nouvel avis, en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances, auquel le contrat était soumis. Le paiement n'étant pas intervenu, la résiliation du contrat d'assurance était acquise.
Le 12 octobre 1998, le bailleur, la SCI Les Sansonnets, a fait délivrer une sommation d'avoir à remettre dans les huit jours une attestation d'assurance, en se prévalant de la clause résolutoire du bail. Ce commandement est demeuré infructueux. La date précise du commandement, distincte de la sommation, n'est pas précisée dans la décision.
Saisi d'une demande tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l'expulsion, le juge des référés a rejeté la demande, par ordonnance du 18 novembre 1998 rendue par défaut. Il a relevé que le locataire semblait avoir souscrit une assurance pour la durée du bail et que le défaut de paiement de la prime était inopérant en l'espèce.
La bailleresse a relevé appel. Elle produisait un courrier établissant que l'assureur avait résilié la police multirisque à compter du 13 mai 1998 pour non-paiement de la prime. Elle sollicitait la constatation de la résiliation du bail à compter du 20 novembre 1998 et l'expulsion du locataire dans les huit jours, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Le locataire, régulièrement cité, n'a pas comparu.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsque le preneur d'un local d'habitation n'a pas payé la prime de l'assurance multirisque qu'il était tenu de souscrire, et que la résiliation du contrat d'assurance en est résultée, le bailleur peut mettre en jeu la clause résolutoire du bail après un commandement d'exécuter resté infructueux, et obtenir du juge des référés la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
Cette question comportait deux aspects. Le premier portait sur la réalité du manquement du preneur à son obligation d'assurance, le juge de première instance ayant jugé le défaut de paiement de la prime « inopérant ». Le second concernait le respect des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment la délivrance d'un commandement régulier et l'expiration du délai imparti.
Solution et dispositif
La Cour d'appel réforme l'ordonnance de référé. Elle retient que le bail
Motifs
Considérant que bien que régulièrement cité, G. N. n'a pas comparu ; qu'il sera donc statué par défaut à son encontre ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le bail invoqué par l'appelante, d'une durée d'une année, éventuellement renouvelable, a été signé par les parties le 20 mars 1998 avec effet au 1er février 1998.
Qu'au nombre des obligations du preneur figure celle de souscrire une assurance multirisque habitation dont la violation est sanctionnée aux termes du bail par la résiliation de plein droit de celui-ci ;
Considérant que G. N. a obtenu de la compagnie d'assurance Générale Accident, représentée dans la Principauté par son agent général A. S., la garantie des risques prévus au bail, pour la durée d'une année ; que la prime correspondante de 15 946,35 francs n'ayant pas été payée, la compagnie d'assurances a mis G. N. en demeure, le 10 mars 1998 d'avoir à s'exécuter sous peine de résiliation du contrat dans un délai de quarante jours, sans nouvel avis, en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances auquel est soumis le contrat ;
Considérant que le paiement n'étant pas intervenu dans le délai prescrit, la résiliation du contrat d'assurance est acquise ;
Considérant que le 12 octobre 1998, la SCI Les Sansonnets a délivré à son locataire une sommation d'avoir à lui remettre dans les huit jours, une attestation d'assurance telle que prévue au bail lui déclarant qu'elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire rappelée dans la sommation et ainsi libellée :
Clause résolutoire : qu'à défaut du paiement du loyer à son échéance exacte, ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, 8 jours après un simple commandement de loyer ou d'exécuter, demeuré infructueux, et contenant rappel de la présente clause. Cette résiliation sera constatée et l'expulsion du preneur ordonnée, par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, à qui les parties font attribution exclusive de compétence ;
Considérant que ce commandement est demeuré infructueux ;
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que le bailleur a satisfait aux conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire ;
Que la prétention de l'appelante apparaît juste et bien vérifiée ;
Considérant que la clause résolutoire ayant produit son plein effet à l'expiration du délai imparti, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de G. N., au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
Qu'il convient cependant de lui accorder un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt pour vider les lieux ;
Que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Vu l'urgence,
Statuant par défaut à l'encontre de G. N.,
Réforme l'ordonnance de référé en date du 18 novembre 1998 ;
Constate que par l'effet de la clause résolutoire contenue dans le bail, le contrat de location se trouve de plein droit résilié ;
Ordonne l'expulsion de corps et de biens de G. N. et celle de tous occupants de son chef de l'appartement situé ..., passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce au besoin avec l'assistance d'un serrurier ainsi que de la force publique.
Mme François, vice-prés, f.f. prem. prés. ; M. Serdet, proc. gén. ; M. Montecucco, gref. en chef ; Me Pasquier-Ciulla, av. déf.
Cet arrêt statuant en matière de référé réforme une ordonnance de référé du 18 novembre 1998.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26643.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 5 janvier 1999, SCI Les Sansonnets c/ N. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1999-01-05-26643.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 janvier 1999 en matière de immobilier baux · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 05 janvier 1999 ?
Cette décision (Cour d'appel, 5 janvier 1999, SCI Les Sansonnets c/ N.) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier baux · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 janvier 1999 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier baux · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux d'habitation Obligation du preneur de souscrire une assurance - Clause résolutoire : inexécution de cette obligation - Pourvoir du juge des référés de la constater Dès lors que parmi les obligations du preneur d'un local d'habitation figure celle de souscrire une assurance m…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (05 janvier 1999)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 5 janvier 1999, SCI Les Sansonnets c/ N.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier baux · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.