ARBITRAGE ARBITRAGE GENERAL · ARBITRAGE EXEQUATUR · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mai 2001 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 67 de la loi, que l'application des règles régissant le domaine « arbitrage arbitrage general · arbitrage exequatur · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 67 de la loi (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine arbitrage arbitrage general · arbitrage exequatur · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2001, n° 26899
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 mai 2001, n° 26899 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 22 janvier 1998, le Tribunal de commerce de Marseille, saisi par la société Marbrerie Gambini et par Maître F. B., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, a statué sur une action en paiement fondée sur un contrat de fournitures daté du 27 janvier 1995. Le tribunal a jugé régulière la déclaration de la créance du groupement d'entreprises ENGECO Richelmi au passif de la société Marbrerie Gambini, mis hors de cause la société R.J. Richelmi, homologué un rapport d'expertise et condamné le seul « Groupement d'entreprises ENGECO Richelmi » à payer à la société Marbrerie Gambini la somme de 976 011,35 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1995.
La procédure initiale avait été introduite par une assignation en référé du 5 septembre 1995. Selon les appelantes, cette procédure avait été engagée alors que la société était in bonis et n'avait été introduite ni par l'administrateur ni par le représentant des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan, désigné selon les écritures des appelantes le 13 mars 1997, était donc invité à soutenir son défaut de qualité.
Le jugement marseillais a été signifié au groupement et à la société R.J. Richelmi, par l'intermédiaire du Procureur de la République puis du Procureur général de Monaco. La société Groupement ENGECO Richelmi et la société R.J. Richelmi ont interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 15 mai 1998, le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la société Marbrerie Gambini et de Maître B., à la suite du désistement de la société R.J. Richelmi. Une ordonnance du 4 juin 1998 a ensuite constaté l'extinction de l'instance, consécutivement au désistement de la société Groupement ENGECO Richelmi.
Par exploit du 10 juin 1999, la société
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine arbitrage arbitrage general · arbitrage exequatur · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Action en Justice Cessation des paiements - Qualité pour agir - Commissaire à l'exécution d'un plan : relatif au redressement judiciaire article 621-61, al. 2 du Code de commerce français - Défenseur de l'intérêt collectif des créanciers de la faillite Tant la société de droit français Marbrerie Gambini que F. B., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, ont saisi le tribunal de première instance aux fins d'exequatur à Monaco d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribun… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 22 mai 2001, SA ENGECO, R.J. Richelmi c/ Société Marbrerie Gambini, F. B. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- article 67 de la loi (art. 67)
- Ordonnance souveraine n° 106
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Action en Justice Cessation des paiements - Qualité pour agir - Commissaire à l'exécution d'un plan : relatif au redressement judiciaire article 621-61, al. 2 du Code de commerce français - Défenseur de l'intérêt collectif des créanciers de la faillite Tant la société de droit français Marbrerie Gambini que F. B., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, ont saisi le tribunal de première instance aux fins d'exequatur à Monaco d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribunal de commerce de Marseille. Aux termes de l'article 67 de l… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Action en Justice Cessation des paiements - Qualité pour agir - Commissaire à l'exécution d'un plan : relatif au redressement judiciaire article 621-61, al. 2 du Code de commerce français - Défenseur de l'intérêt collectif des créanciers de la faillite Tant la société de droit français Marbrerie Gambini que F. B., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, ont saisi le tribunal de première instance aux fins d'exequatur à Monaco d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribun… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de article 67 de la loi ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 22 mai 2001 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.