CONTRATS CONTRAT GENERAL · CONTRATS CONTRAT DE MANDAT · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 juin 2002 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de articles 6 de la loi, que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat general · contrats contrat de mandat · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de articles 6 de la loi (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat general · contrats contrat de mandat · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2002, n° 27003
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2002, n° 27003 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée, l'Agence G., exerçant son activité à Cap d'Ail (France), intervient dans la vente d'appartements en état futur d'achèvement relevant d'une résidence située à Cap d'Ail. Elle agit en vertu d'un mandat de vente n° 58 conclu avec le vendeur, la SCI Résidence Saint-Georges, dont le gérant est O. B. Le 23 août 1996, B. D. G. signe une reconnaissance d'honoraires, concomitamment à une offre d'achat portant sur les lots 266 (appartement), 280 (garage) et 191 (cave), pour un prix de 1 100 000 francs.
L'acte authentique de vente est régularisé le 11 août 1997 devant notaire, à Menton selon l'attestation du notaire. Par lettre du 20 octobre 1997, l'agence réclame sa commission ; l'acquéreur joint à sa réponse un chèque de 2 500 francs « en acompte sur la commission ». L'agence assigne le 17 février 1998 et pratique le même jour une saisie-arrêt entre les mains du Crédit Lyonnais à Monaco.
Le Tribunal de première instance rend un jugement le 25 novembre 1999, débouté de la demande de l'agence, que l'appelant conteste. Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2000, la Cour d'appel renvoie l
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 4 juin 2002, D. G. c/ SARL Agence G., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Agent d'affaires Mandat tacite donné à une agence immobilière, d'acquérir un immeuble - Application des dispositions françaises : loi du 2 janvier 1970 (art. 6) et du décret du 20 juillet 1972 (art. 72) - Rémunération de l'agent indue : à défaut d'un mandat écrit fixant la rémunération et déterminant la partie en ayant la charge - Faute de l'agent d'avoir accepté un acompte sur commission justifiant le droit à réparation I. - Il est reconnu par les parties et notamment la SARL Agence G. qui précise ne l'avoir jamais contesté, que celles-ci ont??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 25 novembre 1999 sauf à porter à 3 000 euros les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive, appel dilatoire, et insinuations calomnieuses, expose : qu'elle n'a jamais contesté que les relations contractuelles menées entre elle-même et B. D. G. d'une part, et la SCI Saint-Georges d'autre part, relèvent de la loi française et plus précisément des articles 72, 73 et 74 du décret français n° 76 678 du 20 juillet 1972 visés dans l'offre d'achat d'un bien immobilier et dans la reconnaissance d'honoraires du??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? aco, Faisant droit à la demande reconventionnelle de D. G. ; Condamne la SARL Agence G. à payer à ce dernier 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, La condamne aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Pastor, av. déf. ; Me Paret, av. bar. de Nice. Cet arrêt infirme le jugement de première instance du 25 novembre 1999. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 4 juin 2002, D. G. c/ SARL Agence G.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.