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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · PUBLIC DROIT DES ETRANGERS · COUR-APPEL-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2004 (n° 27385) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 8 de la Constitution, que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · cour-appel-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 8 de la Constitution (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 8 de la Constitution · art. 8
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · cour-appel-administrative.
▸Texte intégral de la décision officielle (18 099 caractères)
Faits et procédure
Abus de droit
Utilisation normale de voies de droit exercées devant des juridictions rabbiniques - Absence de manœuvres ou d'artifices dolosifs imputables à la partie ayant saisi ces juridictions d'où rejet de la demande en dommages et intérêts contre cette partie pour abus de droit
Pour obtenir la réformation du jugement qu'il critique M. S. soutient :
contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, C. B. a usé de manœuvres dolosives pour obtenir des juridictions rabbiniques de l'État d'Israël une mesure portant atteinte à sa liberté en le frappant d'interdiction de quitter le territoire de cet État ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · cour-appel-administrative.
Les parties, M. S., de nationalité française, et Mme C. B., de nationalité marocaine, résidaient toutes deux à Monaco. Mariées civilement le 5 mai 1983, elles se sont également mariées religieusement le 8 mai 1983 selon le rite israélite. Le divorce, prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999, a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2000.
En 2003, Mme B. a saisi une juridiction rabbinique de l'État d'Israël afin d'obtenir la délivrance d'un acte de répudiation (« gueth ») et le versement d'une pension alimentaire. Pendant cette procédure, M. S., présent en Israël avec les deux enfants depuis le 5 avril 2004, a fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire. Il y est resté près de huit mois, jusqu'à un arrêt de la Cour suprême d'Israël du 29 novembre 2004 qui a infirmé les décisions de première instance.
M. S. a assigné son ex-épouse devant le Tribunal de première instance de Monaco en réparation du préjudice résultant de cette rétention. Par jugement du 26 mars 2009, il a été débouté, après rejet des exceptions de nullité qu'il avait soulevées. Il a interjeté appel principal, Mme B. formant appel incident.
En cause d'appel, la cour a d'abord écarté les exceptions de procédure soulevées par les parties, relatives à la traduction des pièces rédigées en hébreu, à la communication tardive de pièces et à la recevabilité des conclusions de l'appelant (les points relatifs aux exceptions de procédure ne sont pas repris dans le présent commentaire, sauf mention utile).
Question de droit
La question principale posée à la cour était la suivante : l'usage, par une partie, des voies de droit ouvertes devant des juridictions rabbiniques étrangères, aboutissant à une mesure restrictive de liberté prise à l'encontre de son ex-conjoint, peut-il engager la responsabilité délictuelle de l'auteur de la saisine, en particulier lorsque cette saisine est accompagnée de manœuvres dolosives ?
Subsidiairement, M. S. demandait à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'exequatur de la décision de la Cour suprême d'Israël, ou de reconnaître à cette décision l'autorité de la chose jugée. La question de l'abus d'ester en justice, invoquée par l'appel incident, se posait également.
Solution et dispositif
La cour a confirmé le jugement entrepris, en retenant que la demande de M. S. relevait de la responsabilité délictuelle et qu'elle ne pouvait prospérer faute de faute caractérisée imputable à Mme B. Elle s'est en outre fondée sur les motifs des premiers juges, qu'elle a expressément adoptés.
Les motifs essentiels sont les suivants :
la mesure de rétention a été prise d'autorité par les juridictions rabbiniques du premier degré, et non à la demande de Mme B. ;
M. S. n'a pas déféré aux convocations des autorités et juridictions rabbiniques de France, ni aux invitations qui l'exhortaient à délivrer le « gueth » ;
il avait lui-même indiqué, pour justifier son refus de comparaître devant le Tribunal rabbinique de Paris, qu'il se présenterait devant le président du Tribunal rabbinique de Jérusalem, de sorte que Mme B. n'a utilisé aucun procédé déloyal en saisissant cette juridiction ;
la demande de pension alimentaire était conforme au droit israélien applicable ;
Mme B. a effectué des démarches pour obtenir l'autorisation d'immigrer, échec imputable au refus de M. S. de signer les documents requis du conjoint ;
l'arrêt infirmatif de la Cour suprême d'Israël ne démontre pas à lui seul la mauvaise foi de Mme B. ;
les règles de compétence retenues en première instance puis écartées en appel ne résultent pas de « manœuvres ou d'artifices dolosifs » imputables à Mme B.
S'agissant de l'appel incident, la cour a retenu que l'appel de M. S. était téméraire et a alloué à Mme B. des dommages et intérêts, le montant sollicité (100 000 euros) étant ramené à 8 000 euros.
Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Rejette les exceptions de procédure soulevées par les parties en cause d'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne les exceptions de procédure que sur le fond,
Y ajoutant condamne en outre M. S. à payer à C. B. la somme de 8 000
l'arrêt de la Cour Suprême d'Israël du 29 novembre 2004 a stigmatisé ces manœuvres et le détournement de procédure qui s'en est suivi ;
ainsi C. B. a délibérément commis une faute lui ayant occasionné un préjudice moral et matériel important du fait de la rétention dont il a été l'objet ;
l'appelant sollicite en conséquence l'allocation de la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;
à titre subsidiaire il conclut à un sursis à statuer jusqu'à ce que l'exequatur de la décision de la Cour Suprême d'Israël dont il a saisi le tribunal de première instance soit ordonné, sauf à la Cour à considérer que cette décision a d'ores et déjà l'autorité de la chose jugée ;
C. B. demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en reprenant devant la Cour les moyens et arguments qu'elle a invoqués devant le tribunal qui les a retenus ;
Elle soutient ainsi pour l'essentiel :
son ex-mari ayant refusé de comparaître devant les juridictions rabbiniques de France elle a été dans l'obligation de saisir celles de l'État d'Israël pour obtenir la délivrance du « gueth » ainsi qu'une pension alimentaire ;
ce faisant elle n'a commis aucune faute ayant seulement utilisé une voie procédurale prévue par le droit israélien ;
elle s'est conformée aux règles de forme et de fond prévues devant ces juridictions ;
elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de s'établir, même temporairement, en Israël ;
en tout état de cause il n'existe aucun lien entre l'attitude qu'elle a été contrainte ainsi d'adopter et les préjudices invoqués par son ex-mari ;
ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges la demande de M. S. doit être examinée sur le foncement de la responsabilité délictuelle ;
ils ont également justement relevé que la mesure de rétention sur le territoire d'Israël prise par les juridictions rabbiniques du premier degré l'a été d'autorité et non pas à la demande de C. B. ;
il n'est pas contesté par M. S. qu'il n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées par les autorités ou juridictions rabbiniques de France ;
de même il n'a pas obtempéré aux invitations et recommandations de ces mêmes autorités qui l'ont exhorté à procéder à la délivrance du « gueth », ce qui a conduit son ex-épouse à saisir les juridictions rabbiniques d'Israël, afin qu'en application de la loi personnelle des époux, elles se prononcent sur cette demande comme sur celle de la pension alimentaire ;
il ne peut donc être fait grief à C. B. d'avoir utilisé abusivement une voie de droit qui lui était ouverte sur le territoire d'Israël à défaut d'avoir obtenu satisfaction en France ;
il n'appartient pas à la juridiction Monégasque de porter un jugement de valeur sur la législation d'un État étranger qui, en l'espèce, prévoit des moyens coercitifs pour contraindre un mari récalcitrant à remettre le « gueth ».
Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal par des motifs, que la cour adopte expressément, il convient de constater que C. B. n'a utilisé aucun procédé déloyal pour saisir les juridictions rabbiniques d'Israël puisque son mari avait lui-même indiqué, pour justifier son refus de comparaître devant le Tribunal rabbinique de Paris, qu'il se présenterait devant le président du Tribunal rabbinique de Jérusalem ;
Il ne peut donc se plaindre de la saisine de cette juridiction devant laquelle il acceptait que soit évoqué le litige qui l'opposait à son épouse ;
De même que C. B. a formulé une demande de pension alimentaire en conformité avec le droit applicable en la matière en Israël ainsi que le tribunal l'a exactement analysé ;
En outre que C. B. a démontré qu'elle avait effectué des démarches pour obtenir des autorités israéliennes l'autorisation d'immigrer dans ce pays mais qu'elle n'a pu obtenir satisfaction, son mari s'étant refusé à remplir et signer les documents nécessaires que le conjoint du candidat à l'immigration doit remettre ;
M. S. ne peut donc valablement soutenir que cette demande l'immigration n'était pas sincère et n'avait pour but que de fonder la compétence des juridictions de ce pays ;
Par ailleurs l'arrêt infirmatif de la Cour Suprême d'Israël ne démontre pas pour autant la mauvaise foi de C. B. ;
Ainsi que l'a encore très exactement analysé le tribunal les règles de compétences retenus par les juridictions rabbiniques du premier degré mais écartées en définitive par la Cour Suprême ne résultent pas de manœuvres ou d'artifices dolosifs imputables à C. B. ;
C'est donc à bon droit, par des motifs minutieusement énoncés et juridiquement fondés, que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. S. ;
Dans le cadre de son appel incident C. B. sollicite une somme de 100.000 euros à tire de dommages et intérêts à raison de la procédure abusive qu'elle a du subir en sus de celle de 2.500 euros qu'elle a obtenu du tribunal à raison de l'incident de la procédure inutilement soulevé par son ex-mari en première instance ;
En raison de l'appel téméraire interjeté par M. S., C. B. a subi un préjudice résultant des tracas de la procédure ;
Elle en recevra réparation par l'allocation d'une somme de 8.000 euros ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
La cour statue sur l'appel relevé par M. S., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 mars 2009.
Motifs
Considérant les faits suivants :
M. S. de nationalité française et C. B. de nationalité marocaine, tous deux résidents monégasques, se sont mariés le 5 mai 1983 en mairie de Monaco.
De confession juive, ils se sont également mariés religieusement le 8 mai 1983 selon le rite israélite au cours d'une cérémonie à l'association culturelle israélite de Monaco.
Sur demande de l'épouse, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du Tribunal de première instance du 8 juillet 1999, confirmé par arrêt de la cour de céans du 30 mai 2000.
C. B. a saisi en 2003 une juridiction rabbinique de l'État d'Israël afin que M. S. lui délivre un acte de répudiation (« gueth ») qui lui permette de retrouver sa liberté, et en outre qu'il soit mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire
Dans le cadre de cette procédure, M. S., qui se trouvait momentanément en Israël avec les deux enfants du couple depuis le 5 avril 2004, s'est vu notifier une interdiction de quitter ce pays où il a été contraint de demeurer jusqu'à un arrêt rendu par la Cour Suprême d'Israël le 29 novembre 2004 soit pendant près de huit mois.
M. S. a fait assigner son ex-épouse devant le Tribunal de première instance de Monaco pour obtenir réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé ;
Par jugement du 26 mars 2009 il a été débouté de sa demande après que les exceptions de nullité qu'il soulevait aient été rejetées.
Il a relevé appel principal de cette décision et C. B. a formé appel incident.
Les parties ont soulevé des exceptions de procédure et ont également conclu au fond.
SUR CE,
I – Sur les exceptions de procédure
I – 1 les exceptions soulevées par l'appelant
Attendu que M. S. reprend devant la Cour le moyen invoqué en vain devant le tribunal tiré du défaut de traduction par un traducteur assermenté de documents rédigés en langue hébraïque produits par C. B. ;
Qu'il en déduit que l'exactitude de la traduction de ces pièces n'étant pas certaine c'est à tort que le tribunal les a admises ce qui doit entraîner l'annulation du jugement ou tout au moins son infirmation de ce chef en application de l'article 8 de la Constitution aux termes duquel la langue officielle de la Principauté est le français, mais aussi en vertu de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui pose le principe du droit au procès équitable ;
Attendu de même que l'appelant fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré qu'il renonçait à ses demandes relatives à la production par C. B. des copies de son passeport et de celui de M. T. ainsi que de l'habilitation de ce dernier à effectuer des traductions sur le territoire de l'État d'Israël ;
Attendu que l'intimée reprend pour s'opposer à ces exceptions les moyens et arguments soutenus avec succès devant les premiers juges ;
Attendu qu'ainsi que l'a exactement retenu le tribunal la traduction en langue française de pièces produites par les parties dans une instance n'est pas soumise à un formalisme particulier ;
Que de plus M. S. ne conteste pas la fidélité de la traduction de ces documents qu'il utilise dans ses écritures judiciaires pour les besoins de son argumentation ;
Qu'il produit lui-même une traduction en français de ces mêmes documents à savoir les décisions rendues par les juridictions d'Israël, qui est parfaitement concordante avec la traduction produite par son ex-épouse ;
Qu'il bénéfice donc d'un procès parfaitement équitable ;
Attendu que c'est également à bon droit que le tribunal a constaté que dans ses dernières conclusions M. S. ne soutenait plus sa demande tendant à la communication de passeports qui au demeurant n'a pas été jugée utile aux débats par les premiers juges ;
Attendu que les exceptions soulevées par M. S. doivent donc être écartées par la Cour comme elles l'ont été par le Tribunal ;
I – 2 les exceptions soulevées par l'intimée
Attendu que dans ses conclusions du 29 mars 2010, C. B. demande le rejet des pièces communiquées par son adversaire (n° 1 à 158) au motif qu'elles auraient du l'être devant les premiers juges, ce qui n'a pas été le cas alors que leur ancienneté permettait de le faire ;
Qu'elle sollicite également le rejet de la pièce n° 18 (thèse en doctorat de droit de Monsieur G. F.) qui n'a pas été communiquée suffisamment tôt ;
Mais attendu qu'il est loisible aux parties de communiquer en cause d'appel toutes pièces qui leur paraissent utiles aux débats même si elles ne l'ont pas été en première instance, ce, quelle que soit la date à laquelle ces pièces ont été établies ou celle à laquelle elles en ont eu connaissance ;
Que dès lors la demande de rejet de ces pièces doit être écartée ;
Attendu que par ces mêmes écritures judiciaires C. B. sollicite le rejet des conclusions déposées par l'appelant le 15 mars 2010 au motif qu'elles ne contiennent aucune argumentation ni analyse des pièces qui y sont invoquées ;
Mais attendu que ces conclusions, certes succinctes, se réfèrent expressément à l'acte d'assignation contenant appel motivé et que dès lors elles n'encourent pas le grief invoqué ;
Qu'elles doivent être admises pour être soumises à l'appréciation de la Cour ;
II – Sur le fond
Attendu que pour obtenir la réformation du jugement qu'il critique M. S. soutient :
– que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, C. B. a usé de manœuvres dolosives pour obtenir des juridictions rabbiniques de l'État d'Israël une mesure portant atteinte à sa liberté en le frappant d'interdiction de quitter le territoire de cet État,
– que l'arrêt de la Cour Suprême d'Israël du 29 novembre 2004 a stigmatisé ces manœuvres et le détournement de procédure qui s'en est suivi,
– qu'ainsi C. B. a délibérément commis une faute lui ayant occasionné un préjudice moral et matériel important du fait de la rétention dont il a été l'objet.
Attendu que l'appelant sollicite en conséquence l'allocation de la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;
Qu'à titre subsidiaire il conclut à un sursis à statuer jusqu'à ce que l'exéquatur de la décision de la Cour Suprême d'Israël dont il a saisi le Tribunal de première instance soit ordonné, sauf à la Cour à considérer que cette décision a d'ores et déjà l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que C. B. demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en reprenant devant la Cour les moyens et arguments qu'elle a invoqués devant le tribunal qui les a retenus ;
Qu'elle soutient ainsi pour l'essentiel :
– que son ex-mari ayant refusé de comparaître devant les juridictions rabbiniques de France elle a été dans l'obligation de saisir celles de l'État d'Israël pour obtenir la délivrance du « gueth » ainsi qu'une pension alimentaire,
– que ce faisant elle n'a commis aucune faute ayant seulement utilisé une voie procédurale prévue par le droit israélien,
– qu'elle s'est conformée aux règles de forme et de fond prévues devant ces juridictions,
– qu'elle s'est conformée aux règles de forme et de fond prévues devant ces juridictions,
– qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de s'établir, même temporairement, en Israël,
– qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien entre l'attitude qu'elle a été contrainte ainsi d'adopter et les préjudices invoqués par son ex-mari ;
Attendu qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges la demande de M. S. doit être examinée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu qu'ils ont également justement relevé que la mesure de rétention sur le territoire d'Israël prise par les juridictions rabbiniques du premier degré l'a été d'autorité et non pas à la demande de C. B. ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par M. S. qu'il n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées par les autorités ou juridictions rabbiniques de France ;
Que de même il n'a pas obtempéré aux invitations et recommandations de ces mêmes autorités qui l'ont exhorté à procéder à la délivrance du « gueth », ce qui a conduit son ex-épouse à saisir les juridictions rabbiniques d'Israël, afin qu'en application de la loi personnelle des époux, elles se prononcent sur cette demande comme sur celle de la pension alimentaire ;
Attendu qu'il ne peut donc être fait grief à C. B. d'avoir utilisé abusivement une voie de droit qui lui était ouverte sur le territoire d'Israël à défaut d'avoir obtenu satisfaction en France ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la juridiction Monégasque de porter un jugement de valeur sur la législation d'un État étranger qui, en l'espèce, prévoit des moyens coercitifs pour contraindre un mari récalcitrant à remettre le « gueth » ;
Qu'ainsi que l'a justement rappelé le tribunal par des motifs, que la cour adopte expressément, il convient de constater que C. B. n'a utilisé aucun procédé déloyal pour saisir les juridictions rabbiniques d'Israël puisque son mari avait lui-même indiqué, pour justifier son refus de comparaître devant le Tribunal rabbinique de Paris, qu'il se présenterait devant le président du Tribunal rabbinique de Jérusalem ;
Qu'il ne peut donc se plaindre de la saisine de cette juridiction devant laquelle il acceptait que soit évoqué le litige qui l'opposait à son épouse ;
Attendu de même que C. B. a formulé une demande de pension alimentaire en conformité avec le droit applicable en la matière en Israël ainsi que le tribunal l'a exactement analysé ;
Attendu en outre que C. B. a démontré qu'elle avait effectué des démarches pour obtenir des autorités israéliennes l'autorisation d'immigrer dans ce pays mais qu'elle n'a pu obtenir satisfaction, son mari s'étant refusé à remplir et signer les documents nécessaires que le conjoint du candidat à l'immigration doit remettre ;
Que M. S. ne peut donc valablement soutenir que cette demande d'immigration n'était pas sincère et n'avait pour but que de fonder la compétence des juridictions de ce pays ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt infirmatif de la Cour Suprême d'Israël ne démontre pas pour autant la mauvaise foi de C. B. ;
Qu'ainsi que l'a encore très exactement analysé le tribunal les règles de compétences retenus par les juridictions rabbiniques du premier degré mais écartées en définitive par la Cour Suprême ne résultent pas de manœuvres ou d'artifices dolosifs imputables à C. B. ;
Attendu que c'est donc à bon droit, par des motifs minutieusement énoncés et juridiquement fondés, que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. S. ;
Attendu que dans le cadre de son appel incident C. B. sollicite une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la procédure abusive qu'elle a du subir en sus de celle de 2 500 euros qu'elle a obtenu du tribunal à raison de l'incident de la procédure inutilement soulevé par son ex-mari en première instance ;
Attendu qu'en raison de l'appel téméraire interjeté par M. S., C. B. a subi un préjudice résultant des tracas de la procédure ;
Qu'elle en recevra réparation par l'allocation d'une somme de 8 000 euros ;
Attendu que M. S. qui succombe supportera les entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
la Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
statuant contradictoirement,
– Rejette les exceptions de procédure soulevées par les parties en cause d'appel,
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne les exceptions de procédure que sur le fond,
– Y ajoutant condamne en outre M. S. à payer à C. B. la somme de 8 000 euros pour appel abusif,
– Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI,
– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
M. Robert CORDAS, Premier Président ; Mme Catherine MABRUT, Vice-Président, et M. Thierry PERRIQUET, Conseiller, M. Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général ; Mes Joëlle PASTOR-BENSA, Etienne LEANDRI, Avocats Défenseurs.
Cet arrêt confirme en toutes ces dispositions le jugement rendu le 26 mars 2009 par le Tribunal de première instance.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27385.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 8 juin 2010, M. M.…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 8 juin 2010, M. M. S. c/ Mme C. B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2010-06-08-27385.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 novembre 2004 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · cour-appel-administrative, au regard notamment de article 8 de la Constitution.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 novembre 2004 ?
Cette décision (Cour d'appel, 8 juin 2010, M. M. S. c/ Mme C. B.) précise les conditions d'application de article 8 de la Constitution devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · cour-appel-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 8 de la Constitution.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 novembre 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · cour-appel-administrative) et porte sur l'interprétation de article 8 de la Constitution ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Abus de droit Utilisation normale de voies de droit exercées devant des juridictions rabbiniques - Absence de manœuvres ou d'artifices dolosifs imputables à la partie ayant saisi ces juridictions d'où rejet de la demande en dommages et intérêts contre cette partie pour abus de dr…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 8 de la Constitution (art. 8)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 8 de la Constitution (art. 8)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 novembre 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 8 juin 2010, M. M. S. c/ Mme C. B.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · cour-appel-administrative, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 8 de la Constitution.