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CIVIL CIVIL GENERAL · CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 2015 (n° 2015/000021) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 168), que l'application des règles régissant le domaine « civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 168) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 168
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 806 caractères)
Sommaire
Divorce
Modification des mesures provisoires
Incompétence du juge des référés
Compétence exclusive du Tribunal de première instance
Faits et procédure
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Les époux, mariés le 9 décembre 1994, ont eu deux enfants, nés en 1995 et 2000. Par ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012, le juge conciliateur a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, à Monaco, a fixé la part contributive du père à 1 900 euros par mois et par enfant, et lui a accordé un large droit de visite, fixé en cas de désaccord. Le 14 mai 2012, l'épouse a assigné son mari en séparation de corps. Cette procédure était pendante à la date de l'arrêt.
Par exploit du 13 juin 2014, la mère a saisi le juge des référés aux fins de l'autoriser, en qualité de parent chez qui la résidence de l'enfant mineur est fixée, à emmener celui-ci aux États-Unis pour y vivre. Elle invoquait l'absence de paiement régulier de la pension alimentaire, la perte d'emploi du père, son absence d'attaches et de ressources à Monaco, et des menaces de poursuites pénales et d'enlèvement d'enfant de la part de son conjoint.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, rendue au visa des articles 202-2, alinéa 1er, du Code civil et 168 du Code de procédure civile, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a débouté le défendeur de sa demande de dommages-intérêts. La mère a interjeté appel le 23 juillet 2014. Elle soutenait que le juge avait « manifestement mépris » l'objet de sa demande, laquelle tendait non à modifier les mesures provisoires, mais à faire constater qu'en application de l'ordonnance du 27 avril 2012 elle était fondée à emmener l'enfant. Elle faisait valoir en outre que l'urgence résultait de l'imminence de son départ.
L'intimé, présent aux audiences de renvoi, n'a pas constitué avocat-défenseur. Son assistance judiciaire ayant été refusée par décision définitive du 10 décembre 2014, la Cour a relevé qu'il avait été invité à se faire représenter et que l'arrêt serait réputé contradictoire, par application des articles 214 et 435 du Code de procédure civile.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge des référés, saisi sur le fondement de la compétence générale de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait connaître d'une demande tendant à autoriser le parent chez qui la résidence de l'enfant est fixée à établir sa résidence à l'étranger avec celui-ci, alors que la résidence avait été fixée par une mesure provisoire rendue dans une procédure de divorce, désormais de séparation de corps, toujours pendante devant le Tribunal de première instance.
Plus précisément, la difficulté tenait à la qualification de la demande. Si elle relevait d'une simple exécution de la mesure provisoire, le juge des référés pouvait en principe connaître de la difficulté d'exécution. Si elle constituait une demande de modification de cette mesure, elle entrait dans la compétence particulière du Tribunal de première instance, dont l'articulation avec la compétence générale du référé se posait alors.
Solution et dispositif
La Cour déclare d'abord que les dispositions de l'article 202-2 du Code civil combinées à l'article 168 du Code de procédure
En application des dispositions combinées de l'article 202-2 du Code civil et de l'article 168 du Code de procédure civile, le Tribunal de première instance qui est compétent pour modifier les mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps peut accorder la priorité « si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence ».
Ces dispositions qui présentent un caractère spécial à raison de la matière familiale dérogent à la compétence générale du juge des référés prévue à l'article 414 du Code de procédure civile « en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé ».
En l'espèce, la demande qui vise à autoriser la mère à modifier le lieu de résidence de l'enfant s'analyse comme une demande de modification d'une mesure provisoire précédemment ordonnée.
Cette demande relève de la procédure particulière précitée applicable en cas d'urgence devant le Tribunal de première instance pour voir « modifier toutes mesures ».
En conséquence, le juge des référés a justement considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette demande présentée sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, en sorte que son ordonnance doit être confirmée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 17 MARS 2015
En la cause de :
Madame s. ME. RO. épouse GA. VA., née le 27 septembre 1959 à Buenos Aires (Argentine), de nationalité américaine, demeurant actuellement « X », à Beausoleil (06240),
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 02 BAJ 12, par décisions du Bureau des 24 novembre 2011 et 26 mars 2013
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur h. GA. VA., né le 7 octobre 1956 à Monterrey (Nuovo Leon - Mexique), de nationalité américaine, demeurant X à Monaco, et ayant déclaré, en dernier lieu, demeurer X à Beausoleil (06240),
INTIMÉ, NON REPRÉSENTÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'Ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2014 (R.6741) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000021) ;
Vu la télécopie adressée le 12 janvier 2015 à la Cour par Monsieur h. GA. VA. ;
À l'audience du 3 février 2015 :
Vu la production de ses pièces par Maître Jean-Pierre LICARI, conseil de s. ME. RO. épouse GA. VA. ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par s. ME. RO. épouse GA. VA., à l'encontre d'une ordonnance de référé du 9 juillet 2014 ;
Considérant les faits suivants :
Madame s. ME. RO. et Monsieur h. GA. VA. se sont mariés le 9 décembre 1994. Ils ont eu deux enfants :
a., r. née le 23 novembre 1995,
d., h. né le 9 avril 2000.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, la part contributive du père a été fixée à 1.900 euros par mois et par enfant, le père s'est vu accordé un large droit de visite, lequel a été fixé en cas de désaccord.
Le 14 mai 2012, Madame s. ME. RO. a fait assigner son mari en séparation de corps. Cette procédure est en cours.
Par exploit d'huissier du 13 juin 2014, Madame s. ME. RO. épouse GA. VA. a fait assigner, en référé, Monsieur h. GA. VA. aux fins de l'autoriser en sa qualité de parent chez qui la résidence de l'enfant mineur d. est fixée, à l'emmener avec elle aux États Unis pour y vivre.
Elle exposait que :
elle a dû renoncer à sa résidence monégasque faute par son mari de s'acquitter régulièrement de la pension alimentaire, qu'une mesure de saisie-arrêt a été mise en place mais qu'il a perdu son emploi,
elle n'a aucune attache avec Monaco, ni ressources et qu'elle veut retourner vivre dans son pays d'origine, les États Unis, avec ses enfants,
Monsieur h. GA. VA. ne cesse de la menacer de poursuites pénales et d'enlèvement d'enfants, il s'oppose à son départ, le père lui-même de nationalité américaine, pourra voir ses enfants alors qu'il fait la navette entre Monaco et les États Unis,
cette procédure a été intentée afin d'éviter toute difficulté avec les autorités policières ou judiciaires des divers pays à traverser, compte tenu des plaintes déposées par son conjoint.
Monsieur h. GA. VA. avait conclu personnellement en première instance au rejet de la demande. Par ordonnance en date du 9 juillet 2014, le Juge des référés au visa des articles 202-2 alinéa l du Code civil et 168 du Code de procédure civile a statué comme suit :
« - Disons que le Juge des référés n'est pas compétent pour connaître des demandes présentées,
Déboutons Monsieur h. GA. VA. de sa demande de dommages-intérêts,
Mettons les dépens à la charge de Madame s. ME. RO. épouse GA. VA. ».
Par exploit d'huissier du 23 juillet 2014, Madame s. ME. RO. a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens :
« - Dire que le Juge des référés est compétent,
Dire qu'en sa qualité de parent chez qui la résidence de l'enfant mineur d. GA. ME. est fixée, Madame s. ME. RO. est fondée à emmener avec elle ledit enfant mineur aux États Unis pour retourner y vivre,
Condamner Monsieur h. GA. VA. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
le Juge des référés s'est manifestement mépris sur les demandes qui lui étaient présentées car en aucun cas, il ne lui était demandé de modifier les mesures provisoires,
au contraire, il lui était demandé de dire qu'en application des mesures provisoires, telles qu'arrêtées dans l'ordonnance du 27 avril 2012, elle était fondée à emmener l'enfant mineur aux États Unis pour retourner y vivre,
dans cette ordonnance, le Juge conciliateur avait fixé la résidence habituelle des deux enfants (tous deux mineurs à l'époque) au domicile de la mère et ce n'est pas parce que la mère est susceptible de changer son domicile de lieu que la décision doit être modifiée,
la mère établit le lieu de son domicile selon ses besoins et, sauf nouvelle décision, les enfants mineurs conservent leur résidence habituelle au domicile de la mère,
l'urgence est caractérisée par l'imminence de son départ pour les États Unis.
Monsieur h. GA. VA. présent au premier appel de l'affaire ainsi qu'aux audiences ultérieures, n'a pas constitué avocat-défenseur et n'était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Sur le défaut de représentation en justice de l'intimé
Attendu que Monsieur h. GA. VA. était présent au premier appel de l'affaire qui a été renvoyée à plusieurs reprises pour lui permettre de constituer avocat-défenseur et ainsi se faire représenter devant la Cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 430 du Code de procédure civile ;
Que ce dernier a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été refusée par décision définitive du Bureau d'assistance judiciaire en date du 10 décembre 2014 ;
Que l'affaire a été à nouveau appelée le Mardi 6 janvier 2015 en présence de Monsieur h. GA. VA., lequel a été invité à se faire représenter par un avocat-défenseur inscrit pour l'audience de plaidoirie fixée au Mardi 3 février 2015 ;
Que néanmoins, aucun conseil n'ayant été constitué par Monsieur GA. VA., il s'ensuit que l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire par application des dispositions des articles 214 et 435 du Code de procédure civile ;
Sur la compétence
Attendu que selon les dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile « en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal » ;
Attendu qu'en application des dispositions combinées de l'article 202-2 du Code civil et de l'article 168 du Code de procédure civile, le Tribunal de première instance qui est compétent pour modifier les mesures provisoires prononcées en matière de divorce et de séparation de corps, peut accorder la priorité « si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence » ;
Que ces dispositions qui présentent un caractère spécial à raison de la matière familiale dérogent à la compétence générale prévue à l'article 414 du Code de procédure civile ;
Qu'en l'état de la procédure de divorce opposant les parties, le Juge conciliateur par ordonnance du 27 avril 2012 a pris des mesures provisoires et a notamment fixé la résidence de l'enfant mineur d. GA. ME. au domicile de sa mère situé à Monaco ;
Que si cette procédure est devenue une demande de séparation de corps, celle-ci est toujours en cours devant le Tribunal de première instance ;
Que la demande qui vise à autoriser la mère à modifier le lieu de résidence de l'enfant pour lui permettre de vivre aux États-Unis s'analyse comme une demande de modification d'une mesure provisoire précédemment ordonnée ;
Que cette demande relève de la procédure particulière précitée applicable en cas d'urgence devant le Tribunal de première instance pour voir statuer pour « modifier toutes mesures » ;
Qu'en conséquence, le Juge des référés a justement considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître de ces demandes présentées sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile ;
Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;
Que l'appelante qui succombe supportera, en conséquence, les dépens du présent arrêt ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel,
Le déclare mal fondé,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Madame s. ME. RO. épouse GA. VA. aux entiers dépens d'appel.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 17 MARS 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, Procureur Général.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2015:2015000021CBF237 rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2015/000021 (ECLI:MC:COURREV:2015:2015000021CBF2…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2015/000021.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 17 mars 2015, s. ME. RO. épouse GA. VA. c/ h. GA. VA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-03-17-13028.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 mars 2015 en matière de civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 17 mars 2015 ?
Cette décision (Cour d'appel, 17 mars 2015, s. ME. RO. épouse GA. VA. c/ h. GA. VA.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 mars 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Modification des mesures provisoires - Incompétence du juge des référés - Compétence exclusive du Tribunal de première instance En application des dispositions combinées de l'article 202-2 du Code civil et de l'article 168 du Code de procédure civile, le Tribunal de pre…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 168)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 168)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (17 mars 2015)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 17 mars 2015, s. ME. RO. épouse GA. VA. c/ h. GA. VA.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.