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BANQUE FINANCE RESPONSABILITE BANQUE FINANCE · CIVIL DROIT DES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET LIBERALITES · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance Souveraine n° 2.318, que l'application des règles régissant le domaine « banque finance responsabilite banque finance · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 2.318 (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine banque finance responsabilite banque finance · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14078
Le défunt, p. HE., décédé le 3 mars 2013, était le bénéficiaire économique de plusieurs entités juridiques, dont une société anonyme et plusieurs structures dénommées ORBICAN CAPITAL SA, ZEBULON UNITED Ltd, ZEBULON YACHT MANAGEMENT, ZEBULON Ltd et Z
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compulsoire – Secret bancaire – Succession – Héritiers réservataires – Intérêt légitime (oui) – Limites Il est constant que le secret professionnel est en principe opposable au juge civil. Cependant, et le contenu même de l'article L.. 511-33 du Code monétaire et financier français en témoigne, le principe ne présente pas un caractère absolu, certaines dérogations au secret bancaire étant admises au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés. Ainsi, les héritiers réservataires, qui ont des droits recon??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM Q à l'encontre d'une ordonnance de référé du 4 février 2015. Considérant les faits suivants : La Cour statue sur l'appel relevé le 18 février 2015 par la SAM Q, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 février 2015 par le Juge des référés, saisi par cette dernière d'une action en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 2 mai 2014 ayant autorisé a. HE. et s. HE., en leur qualité d'héritiers de leur père p. HE., décédé le 3 mars 2013, à se faire délivrer par l'établissement bancaire l'ensemble des rel??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de banque finance responsabilite banque finance · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 059 caractères)
Sommaire
Compulsoire
Secret bancaire
Succession
Héritiers réservataires
Intérêt légitime (oui)
Limites
Faits et procédure
Il est constant que le secret professionnel est en principe opposable au juge civil. Cependant, et le contenu même de l'article L.. 511-33 du Code monétaire et financier français en témoigne, le principe ne présente pas un caractère absolu, certaines dérogations au secret bancaire étant admises au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés. Ainsi, les héritiers réservataires, qui ont des droits reconnus par la loi, bénéficient de la levée du secret bancaire afin de pouvoir prendre connaissance de leur héritage et ainsi s'assurer qu'aucune atteinte n'y a été portée, et ce a fortiori, même si le secret bancaire était opposable au bénéficiaire économique dont ils sont les ayants droit, dans la mesure où leurs droits sont autonomes et propres et qu'ils disposent d'un intérêt légitime à solliciter des informations relatives aux avoirs du défunt.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les consorts HE. sont les seuls héritiers réservataires de leur père p. HE. et qu'à ce titre ils sont en droit d'obtenir les informations nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts patrimoniaux. Il n'est pas davantage discuté que p. HE. était le bénéficiaire des entités juridiques visées dans l'Ordonnance Présidentielle du 2 mai 2014. En droit monégasque, le bénéficiaire économique est la personne physique qui, en tout ou en partie, possède ou contrôle, ou encore a le bénéfice ou une part du bénéfice d'une entité juridique. Dans le cas présent, la remise de documents a été limitée aux entités visées à la condition que le défunt en soit l'unique bénéficiaire économique, autrement dit celles qu'il possédait ou contrôlait ou dont il avait le bénéfice entier, et qui en tant que telles, faisaient partie de son patrimoine. Si une telle autorisation apparaît dès lors en son principe nécessaire et fondée sur un intérêt légitime, il convient néanmoins d'en restreindre la portée afin de prévenir tout risque d'atteinte aux droits des tiers. Par suite il n'y a pas lieu d'autoriser les consorts HE. à se faire délivrer l'ensemble des relevés des opérations intervenues du 3 mars 2003 au 3 mars 2013 sur les comptes des entités juridiques désignées, lesquels peuvent porter trace d'opérations en faveur ou en provenance de tiers, à l'exception toutefois du relevé faisant apparaître le solde de chacun desdits comptes au 3 mars 2013, sous réserve toutefois que p. HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique. Sera en revanche autorisée la communication, sous réserve que le défunt ait été l'auteur de chaque document ou opération, des documents afférents à l'ouverture des comptes souscrits au nom des entités susvisées, le cas échéant des pièces justificatives de la clôture du ou des comptes susvisés et éventuellement du transfert des fonds qui s'y trouvaient déposés en direction d'autres comptes à condition que ce soit les comptes personnels de p. HE. ou ceux d'entités juridiques dont il était au jour de son décès l'unique bénéficiaire économique, enfin de la copie des contrats de location de coffres forts qui ont pu être souscrits au nom des sociétés susvisées et le cas échéant des pièces afférentes à la résiliation des contrats de location.
Au regard de ces circonstances c'est à bon droit, mais par motifs propres à la Cour qui se substituent à ceux du premier juge, que l'Ordonnance Présidentielle n'a pas été rétractée en ce qu'elle a ordonné une mesure de compulsoire. Néanmoins l'ordonnance entreprise sera réformée sur l'étendue de cette mesure. Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'astreinte sollicitée, étant au demeurant observé que s'il entre dans les pouvoirs du juge la faculté de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, les intimés n'évoquent aucun fondement textuel qui confèrerait à la Cour d'Appel, saisie de la demande en rétractation d'une ordonnance, le pouvoir d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Motifs
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Première instance, le 4 février 2015 (R.3143) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000095) ;
Vu les conclusions déposées le 5 mai 2015 (annulant et remplaçant celles déposées le 14 avril 2015) par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle a. HE. et de Monsieur s. HE. ;
Vu les conclusions déposées le 2 juin 2015 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM Q ;
À l'audience du 16 juin 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM Q à l'encontre d'une ordonnance de référé du 4 février 2015.
Considérant les faits suivants :
La Cour statue sur l'appel relevé le 18 février 2015 par la SAM Q, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 février 2015 par le Juge des référés, saisi par cette dernière d'une action en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 2 mai 2014 ayant autorisé a. HE. et s. HE., en leur qualité d'héritiers de leur père p. HE., décédé le 3 mars 2013, à se faire délivrer par l'établissement bancaire l'ensemble des relevés des opérations intervenues du 3 mars 2003 au 3 mars 2013 sur les comptes de diverses entités juridiques mentionnées dans la décision, sous condition que p. HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique, ainsi que différents documents bancaires afférents auxdits comptes.
Aux termes de son ordonnance susvisée, le magistrat des référés a dit n'y avoir lieu à rétractation au motif que la remise des documents ordonnée n'était pas de nature à porter atteinte au secret bancaire, non opposable au client de la SAM Q, p. HE..
Par exploit d'appel en date du 18 février 2015, la SAM Q a relevé appel de l'ordonnance de référé précitée, non signifiée, dont elle poursuit l'infirmation, et demande à la Cour de la recevoir en son appel, de rétracter l'ordonnance du 2 mai 2014, de débouter les consorts HE. de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Aux termes de ses écrits judiciaires, la SAM Q reproche au premier juge d'avoir, au terme d'un raisonnement erroné, confondu la personne physique et la personne morale, entité juridique seule cliente de la banque et bénéficiant du secret bancaire.
Elle soutient essentiellement, au visa de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme l'ordonnance de référé du 4 février 2015, sauf en ce qui concerne l'étendue de la mesure de compulsoire ordonnée,
Statuant à nouveau,
Autorise a. HE. et s. HE. à se faire délivrer par la SAM Q le relevé faisant apparaître le solde au 3 mars 2013 de chacun des comptes dont les entités juridiques suivantes sont titulaires dans les livres de cet établissement :
ORBICAN CAPITAL SA et notamment ceux ouverts sous les numéros :
MC 5813488000010061251001650,
MC5813488000010061251003202,
ZEBULON UNITED Ltd,
ZEBULON YACHT MANAGEMENT,
ZEBULON Ltd,
ZEBRAS 13,
sous réserve toutefois que p. HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique,
Les autorise à se faire délivrer, sous réserve que le défunt ait été l'auteur de chaque document ou opération :
1/ les documents afférents à l'ouverture des comptes souscrits au nom des entités susvisées,
2/ le cas échéant les pièces justificatives de la clôture du ou des comptes susvisés et éventuellement du transfert des fonds qui s'y trouvaient déposés en direction d'autres comptes à condition que ce soit les comptes personnels de p. HE. ou ceux d'entités juridiques dont il était au jour de son décès l'unique bénéficiaire économique,
3/ la copie des contrats de location de coffres forts par p. HE. qui ont pu être souscrits au nom des sociétés susvisées et le cas échéant des pièces afférentes à la résiliation des contrats de location,
Déboute les consorts HE. du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAM Q aux dépens avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-09-29-14078.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE..
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Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE.) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 2.318, loi n° 1.381 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance responsabilite banque finance · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 2.318, loi n° 1.381.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance responsabilite banque finance · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 2.318, loi n° 1.381 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compulsoire – Secret bancaire – Succession – Héritiers réservataires – Intérêt légitime (oui) – Limites Il est constant que le secret professionnel est en principe opposable au juge civil. Cependant, et le contenu même de l'article L.. 511-33 du Code monétaire et financier frança…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 2.318) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 2.318
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM Q c/ Mademoiselle a. HE. et Monsieur s. HE.
La Société Q, Société Anonyme Monégasque au capital de 151.001.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, dont le siège social est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Mademoiselle a. HE., née le 17 juin 1982, demeurant et domiciliée X à Vandœuvres (1253 Suisse) ;
Monsieur s. HE., né le 21 août 1985, demeurant et domicilié X à Vandœuvres (1253 Suisse) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
elle est tenue en sa qualité d'établissement bancaire au secret professionnel, obligation légale d'ordre public, consacrée par la jurisprudence tant à Monaco qu'en France, qui s'impose en dehors des cas où la loi y fait formellement exception,
les dérogations au secret professionnel sont d'interprétation stricte en matière bancaire et ne sont pas constituées au cas d'espèce,
le secret professionnel constitue un empêchement légitime de nature à justifier son appel,
une société est une entité juridique distincte de ses actionnaires/associés ou de son bénéficiaire économique ultime,
seuls les représentants légaux des sociétés peuvent valablement obtenir la communication des documents bancaires desdites sociétés,
le secret bancaire est opposable au bénéficiaire économique d'une société, lequel ne peut obtenir accès aux comptes qu'en vertu des pouvoirs donnés par les représentants légaux des sociétés, pouvoirs qui prennent fin avec sa mort,
les héritiers ne peuvent avoir plus de droits que le bénéficiaire économique n'en avait.
Les consorts HE., intimés, s'opposent pour leur part aux prétentions de l'appelante et ont conclu le 4 mai 2015 à la confirmation de l'ordonnance entreprise en sollicitant en outre la condamnation de cette dernière à la bonne exécution de l'ordonnance présidentielle du 4 mai 2015, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive, non comminatoire d'un montant de 10.000 euros par jour de retard et au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Ils soutiennent qu'en leur qualité d'héritiers de feu leur père, p. HE., ils continuent sa personne et ne peuvent se voir opposer le secret bancaire.
Ils ajoutent que le juge des référés a rappelé que la notion d'unique bénéficiaire économique a été définie par l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 et la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Attendu que la SAM Q soutient que le secret professionnel bancaire auquel elle est tenue en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945, promulguée par l'Ordonnance Souveraine du 25 juillet 1945, s'impose à elle dans le cas précis qui ne fait partie des dérogations légales ;
Attendu qu'il est constant que le secret professionnel est en principe opposable au juge civil ;
Que cependant, et le contenu même de l'article L. 511-33 en témoigne, le principe ne présente pas un caractère absolu, certaines dérogations au secret bancaire étant admises au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés ;
Qu'ainsi, les héritiers réservataires, qui ont des droits reconnus par la loi, bénéficient de la levée du secret bancaire afin de pouvoir prendre connaissance de leur héritage et ainsi s'assurer qu'aucune atteinte n'y a été portée, et ce a fortiori, même si le secret bancaire était opposable au bénéficiaire économique dont ils sont les ayants droit, dans la mesure où leurs droits sont autonomes et propres et qu'ils disposent d'un intérêt légitime à solliciter des informations relatives aux avoirs du défunt ;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas discuté que les consorts HE. sont les seuls héritiers réservataires de leur père p. HE. et qu'à ce titre ils sont en droit d'obtenir les informations nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu'il n'est pas davantage discuté que p. HE. était le bénéficiaire des entités juridiques visées dans l'Ordonnance Présidentielle du 2 mai 2014 ;
Qu'en droit monégasque, le bénéficiaire économique est la personne physique qui, en tout ou en partie, possède ou contrôle, ou encore a le bénéfice ou une part du bénéfice d'une entité juridique ;
Que dans le cas présent, la remise de documents a été limitée aux entités visées à la condition que le défunt en soit l'unique bénéficiaire économique, autrement dit celles qu'il possédait ou contrôlait ou dont il avait le bénéfice entier, et qui en tant que telles, faisaient partie de son patrimoine ;
Que si une telle autorisation apparaît dès lors en son principe nécessaire et fondée sur un intérêt légitime, il convient néanmoins d'en restreindre la portée afin de prévenir tout risque d'atteinte aux droits des tiers ;
Que par suite il n'y a pas lieu d'autoriser les consorts HE. à se faire délivrer l'ensemble des relevés des opérations intervenues du 3 mars 2003 au 3 mars 2013 sur les comptes des entités juridiques désignées, lesquels peuvent porter trace d'opérations en faveur ou en provenance de tiers, à l'exception toutefois du relevé faisant apparaître le solde de chacun desdits comptes au 3 mars 2013, sous réserve toutefois que p. HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique ;
Que sera en revanche autorisée la communication, sous réserve que le défunt ait été l'auteur de chaque document ou opération, des documents afférents à l'ouverture des comptes souscrits au nom des entités susvisées, le cas échéant des pièces justificatives de la clôture du ou des comptes susvisés et éventuellement du transfert des fonds qui s'y trouvaient déposés en direction d'autres comptes à condition que ce soit les comptes personnels de p. HE. ou ceux d'entités juridiques dont il était au jour de son décès l'unique bénéficiaire économique, enfin de la copie des contrats de location de coffres forts qui ont pu être souscrits au nom des sociétés susvisées et le cas échéant des pièces afférentes à la résiliation des contrats de location ;
Qu'au regard de ces circonstances c'est à bon droit, mais par motifs propres à la Cour qui se substituent à ceux du premier juge, que l'Ordonnance Présidentielle n'a pas été rétractée en ce qu'elle a ordonné une mesure de compulsoire ; que néanmoins l'ordonnance entreprise sera réformée sur l'étendue de cette mesure ;
Attendu qu'elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'astreinte sollicitée, étant au demeurant observé que s'il entre dans les pouvoirs du juge la faculté de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, les intimés n'évoquent aucun fondement textuel qui confèrerait à la Cour d'Appel, saisie de la demande en rétractation d'une ordonnance, le pouvoir d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ;
Attendu que l'action de la SAM Q étant partiellement fondée, les consorts HE. seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Et attendu que la SAM Q qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée du chef des dépens de première instance ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance responsabilite banque finance · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 2.318.
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