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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2017 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de loi n° 1.398, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de loi n° 1.398 (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteloi n° 1.398
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Les époux A-T se sont mariés le 6 décembre 1969 devant l'officier d'état civil de Les Montils (Loire-et-Cher), sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. Un enfant, Francesco, est né de cette union le 24 octobre 1970.
Le 4 juin 2007, l'épouse a introduit une requête en séparation de corps. Une ordonnance du juge conciliateur du 29 novembre 2007 a constaté le maintien de cette demande et l'a autorisée à assigner son époux. Par acte du 27 décembre 2007, elle a sollicité la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, la confirmation de la pension alimentaire fixée en non-conciliation, des dommages-intérêts ainsi que les dépens. Le mari a conclu à l'irrecevabilité et au débouté.
Les parties ont conclu le 24 juin 2013 un protocole transactionnel fondé sur les articles 1883 et 1891 du Code civil. Le tribunal de première instance, relevant d'office la question, a ordonné la réouverture des débats par jugement avant dire droit du 13 février 2014, puis a déclaré nul ce protocole par jugement du 16 septembre 2014.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal a notamment prononcé le divorce des époux « à leurs torts partagés », déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire, constaté l'absence de demande de prestation compensatoire, débouté l'épouse de ses demandes de provision ad litem et de dommages-intérêts, ordonné la liquidation des intérêts communs devant notaire et compensé les dépens.
L'épouse a interjeté appel le 25 novembre 2015, en sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Après le dépôt des conclusions en réponse de l'intimé, les parties se sont rapprochées et ont signé, le 12 décembre 2016, une convention réglant les conséquences du divorce. Par conclusions conjointes du 13 décembre 2016, elles ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, l'homologation de la convention, la transcription de l'arrêt et la charge de leurs dépens par chacune des parties.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si, à la suite d'un acquiescement des époux au jugement de divorce et de leur renonciation à l'appel principal et incident, la juridiction d'appel devait homologuer la convention qu'ils ont conclue pour régler les effets du divorce, et à quelles conditions.
Cette question comporte deux aspects. Le premier, qui touche à la recevabilité et à l'effet de l'acquiescement, concerne la portée de la renonciation aux voies de recours sur le principe même du divorce. Le second porte sur le contrôle que le juge exerce sur la convention : il s'agit de savoir quelles vérifications conditionnent l'homologation.
Solution et dispositif
La Cour constate d'abord que, selon la convention, les époux « acquiescent au jugement du 29 septembre 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce à leurs torts partagés », qu'ils renoncent aux appels principal et incident et à l'ensemble de leurs demandes antérieures à la convention, et que celle-ci « met fin de façon définitive à toute réclamation de part et d'autre ». Elle relève également que les époux s'accordent sur la liquidation de leurs intérêts communs.
Sur le contrôle de la convention, la Cour retient trois éléments : la convention « ne contient aucune disposition qui soit contraire à l'ordre public » ; l'acceptation des parties « apparaît comme ayant été exprimée de façon lib
Les époux ont acquiescé au jugement prononçant le divorce à leurs torts partagés. Ils ont signé une convention selon laquelle ils renoncent aux appels principal et incident et à l'ensemble de leurs demandes ayant précédé la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle met fin de façon définitive à toute réclamation de part et d'autre. Par ailleurs, ils s'accordent sur la liquidation de l'ensemble de leurs intérêts communs. En outre, cette convention ne contient aucune disposition qui soit contraire à l'ordre public et l'acceptation des parties apparaît comme ayant été exprimée de façon libre et éclairée et comme manifestant leur volonté réelle. La Cour l'homologue en conséquence, en application des articles 202-5 et 203-1 du Code civil.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
En la cause de :
Madame r. T épouse A, née le 29 janvier 1942 à Paris (6ème), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur a. A, né le 11 août 1944 à Montedinove (Italie), de nationalité italienne, demeurant le « X2 », X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 septembre 2015 (R.7975) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000100) ;
Vu les conclusions déposées les 23 février 2016 et 13 décembre 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. A ;
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2016 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de r. T divorcée A ;
À l'audience du 13 décembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par r. T à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015.
Considérant les faits suivants :
r. T et a. A se sont mariés le 6 décembre 1969 devant l'officier d'état civil de Les Montils (Loire et Cher), sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Un enfant est issu de leur union, Francesco, né le 24 octobre 1970.
Le 4 juin 2007, r. T a formé à l'encontre de son époux une requête en séparation de corps.
Par ordonnance du 29 novembre 2007, le juge conciliateur a notamment constaté le maintien de la demande en séparation de corps et autorisé r. T à assigner a. A devant le tribunal.
Pa acte en date du 27 décembre 2007, r. T a assigné son époux en sollicitant le prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs de ce dernier, la confirmation de l'ordonnance de non conciliation sur le montant de la pension alimentaire mise à son profit, la condamnation d a. A au paiement de dommages et intérêts pour son préjudice moral et matériel et aux dépens de l'instance.
a. A a conclu à l'irrecevabilité de la demande de son épouse et à son débouté.
Madame T ayant formé des demandes incidentes portant notamment sur le montant de la pension alimentaire et sur la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les revenus de Monsieur A et le patrimoine de la communauté existant à Monaco entre les époux, l'affaire a été mise au rôle général du Tribunal de Première instance.
Les parties ayant régularisé le 24 juin 2013 un protocole transactionnel sur le fondement des articles 1883 et 1891 du Code civil, un premier jugement avant-dire-droit a été rendu le 13 février 2014 aux termes duquel les débats ont été réouverts, les parties étant invitées à conclure sur le moyen soulevé d'office par le tribunal tenant à la nullité de la transaction susvisée.
Par jugement en date du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré nul et de nul effet le protocole transactionnel du 24 juin 2013 et renvoyé les parties à conclure sur le fond sur la demande de séparation de corps présentée par r. T.
Par jugement en date du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance a :
écarté des débats la pièce communiquée par r. T sous le numéro 44,
prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux a. A et r. T,
constaté que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance présidentielle en date du 6 juin 2007,
fixé au 29 novembre 2007, les effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens,
déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire présentée par r. T et constaté que cette dernière n'a pas sollicité le bénéfice d'une prestation compensatoire,
débouté r. T de ses demandes de provision ad litem et de dommages-intérêts,
autorisé r. T à continuer à faire usage du nom patronymique d A,
ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
commis à cet effet Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de 1'article 204-4 alinéa 3 du Code civil,
dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
rappelé qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionne en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux,
ordonné la compensation totale des dépens qui comprendront ceux réservés par les jugements des 13 février 2014 et 16 septembre 2014 ;
Suivant exploit en date du 25 novembre 2015, r. T a interjeté appel dudit jugement du 29 septembre 2015, signifié le 29 octobre 2015, en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.
Après le dépôt de conclusions en réponse d a. A en date du 23 février 2016, un rapprochement étant intervenu entre les parties, r. T et a. A ont régularisé une convention le 12 décembre 2016, laquelle règle les conséquences de leur divorce.
Aux termes de conclusions en date du 13 décembre 2016, les parties sollicitent conjointement de voir :
confirmer le jugement en date du 29 septembre 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux A T aux torts partagés des époux,
homologuer en toutes ses dispositions la convention signée entre les parties le 12 décembre 2016,
ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir en marge des actes d'État civil des époux A T en Principauté de Monaco et partout où besoin sera,
dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens de son propre avocat, avec distraction au profit de Maitres Thomas GIACCARDI et Joëlle PASTOR-BENSA, chacun en ce qui le concerne.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de la convention susvisée, établie et signée le 12 décembre 2016 par r. T et a. A, ceux-ci acquiescent au jugement du 29 septembre 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce à leurs torts partagés ;
Qu'ils déclarent renoncer aux appels principal et incident et à l'ensemble de leurs demandes ayant précédé la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle met fin de façon définitive à toute réclamation de part et d'autre ;
Attendu qu'ils s'accordent enfin sur le règlement des effets du divorce, s'agissant de la liquidation de l'ensemble des intérêts communs ;
Attendu que ladite convention ne contient aucune disposition qui soit contraire à l'ordre public ;
Que l'acceptation de r. T et a. A apparaît comme ayant été exprimée de façon libre et éclairée et comme manifestant leur volonté réelle ;
Attendu qu'il y a donc lieu de l'homologuer en application des articles 202-5 et 203-1 du Code civil ;
Attendu que les parties s'accordent pour que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que r. T et a. A acquiescent au jugement du 29 septembre 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce à leurs torts partagés et déclarent renoncer aux appels principal et incident et à l'ensemble de leurs demandes ayant précédé la convention portant règlement des effets du divorce ;
Vu les articles 202-5 et 203-1 du Code civil,
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce établie le 12 décembre 2016, dont un exemplaire est annexé au présent arrêt,
Ordonne, en tant que de besoin, la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux,
Ordonne les transcriptions légales,
Désigne Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, pour procéder à cette liquidation et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 24 JANVIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15666.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 24 janvier 2017, M…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 24 janvier 2017, Madame r. T épouse A c/ Monsieur a. A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-01-24-15666.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 janvier 2017 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, au regard notamment de loi n° 1.398.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 24 janvier 2017 ?
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Divorce aux torts partagés - Acquiescement - Homologation de la convention signée par les parties (oui) Les époux ont acquiescé au jugement prononçant le divorce à leurs torts partagés. Ils ont signé une convention selon laquelle ils renoncent aux appels principal et in…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (24 janvier 2017)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 24 janvier 2017, Madame r. T épouse A c/ Monsieur a. A
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : loi n° 1.398.