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COMMERCIAL ACTES DE COMMERCE · COMMERCIAL GARANTIES · COMMERCIAL MOYENS ET INSTRUMENTS DE PAIEMENT · COUR-APPEL-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 juillet 2016 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de loi n° 1.398, que l'application des règles régissant le domaine « commercial actes de commerce · commercial garanties · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de loi n° 1.398 (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteloi n° 1.398
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de commercial actes de commerce · commercial garanties · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale.
▸Texte intégral de la décision officielle (16 015 caractères)
Sommaire
Lettre de change
Créance
Reconnaissance de dette (non)
Aveu judiciaire (oui)
Faits et procédure
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine commercial actes de commerce · commercial garanties · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale.
La société à responsabilité limitée monégasque A, anciennement dénommée « SCS G », agissait en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction de six appartements à Roquebrune-Cap-Martin, dénommés « Y ». Elle avait confié le lot n° 11 « Plomberie-Sanitaires-VMC-Climatisation » à la société par actions simplifiée de droit français C.
La SAS C a émis une facture n° T, datée du 31 décembre 2011, d'un montant de 10.287,22 euros. Le 17 février 2012, elle a créé une lettre de change tirée sur la SCS G, présentée dans la décision comme dépourvue de la mention du nom du bénéficiaire et de la signature du tireur. Le 20 février 2012, elle a remis ce titre à la SAS B, son fournisseur, en règlement d'une partie de son solde débiteur.
Présentée au paiement à l'échéance du 30 avril 2012, la lettre de change a été rejetée avec la mention « tirage contesté », la SARL A soutenant ne rien devoir après l'abandon du chantier par la SAS C. Un chèque n° W, établi le 6 juin 2012 et d'un montant de 12.347,86 euros selon les écritures, a été émis ultérieurement.
La SAS B a assigné la SARL A le 26 juillet 2016 devant le Tribunal de première instance en paiement de 10.287,22 euros avec intérêts et de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 1er février 2018, le tribunal a condamné la SARL A au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, et a rejeté la demande indemnitaire de la SAS B ainsi que la demande reconventionnelle de la SARL A pour procédure abusive.
La SARL A a relevé appel par acte du 3 avril 2018. Elle demandait la confirmation de la qualification de lettre de change irrégulière, dépourvue de valeur d'effet de commerce, tout en contestant la créance. La SAS B a formé appel incident sur le seul rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
En premier lieu, la SAS B pouvait-elle se prévaloir d'une présomption de créance à l'encontre de la SARL A, tiré, alors que la lettre de change était jugée irrégulière et ne valait que comme simple reconnaissance de dette ? La cour précise que cette présomption, fondée sur l'acceptation du tiré, ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'à l'égard de la SAS C, tireur initial, dont la qualité était officieuse mais admise par les parties.
En second lieu, le paiement ultérieur du titre par chèque, postérieur à sa présentation, pouvait-il constituer un aveu judiciaire de la dette envers la SAS B, tireur signataire, et libérer le tiré ?
Solution et d
Les premiers juges ont justement retenu que si la présomption de créance au motif de l'acceptation de la lettre de change par le tiré ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'envers la SAS C dont les parties admettent la qualité officieuse de tireur initial, en revanche le moyen développé par l'appelante d'une lettre de change honorée par chèque postérieurement à la présentation au paiement de l'effet de commerce litigieux devait valoir comme aveu judiciaire à l'égard de la SAS B tireur signataire.
La SARL A a justement été condamnée à régler à la SAS B la somme de 10.287,22 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date de l'assignation valant mise en demeure et compte- tenu de cette condamnation celle-ci a justement été déboutée de sa demande indemnitaire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
En la cause de :
La SARL A, immatriculée au R. C. I. de Monaco sous le numéro AA dont le siège social est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société par actions simplifiée de droit français B, dont le siège social se trouve X2- 13225 Marseille Cedex (France), prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er février 2018 (R. 2706) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 avril 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000118) ;
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2018 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société par actions simplifiée de droit français B;
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
À l'audience du 19 février 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er février 2018.
Considérant les faits suivants :
La société à responsabilité limitée monégasque A (anciennement « SCS G ») en qualité de Maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la construction de six appartements situés au X3 à Roquebrune-Cap-Martin dénommée « Y », a conclu un marché de travaux avec la société par actions simplifiée de droit français C pour le lot n° 11 « Plomberie-Sanitaires-VMC-Climatisation ».
Le 31 décembre 2011, la SAS C a présenté une facture n°T à la SCS G pour un montant de 10.287,22 euros.
En règlement de ces travaux effectués pour le chantier des appartements « Y », la SAS C a émis le 17 février 2012 une lettre de change tirée sur son débiteur, la SCS G, sans mention du nom du bénéficiaire ni signature du tireur.
Dans le cadre de ce chantier, la SAS C s'est fournie auprès de la société par actions simplifiée de droit français B.
Connaissant des difficultés de paiement de ses factures, la SAS C a remis le 20 février 2012 à la SAS B ladite lettre de change en règlement d'une partie du solde débiteur de son compte professionnel.
À l'échéance du 30 avril 2012, la SAS B a présenté au paiement cette lettre de change laquelle est revenue avec la mention « tirage contesté », la SARL A contestant devoir une quelconque somme suite à l'abandon de chantier par la SAS C.
Par acte en date du 26 juillet 2016, la SAS B a assigné la SARL A devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 10.287,22 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'échéance de la lettre de change et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 1er février 2018, le Tribunal a statué comme suit :
condamne la SARL A à payer à la SAS B la somme de 10.287,22 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016,
déboute la SAS B de sa demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive,
déboute la SARL A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour procédure abusive,
condamne la SARL A aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par acte en date du 3 avril 2018 et par conclusions du 13 décembre 2018, la SARL A a formé appel de ce jugement en ces termes :
confirmer le jugement en date du 1er février 2018, en ce qu'il a jugé que la lettre de change créée le 17 février 2012 par la SAS C est irrégulière et ne vaut pas comme lettre de change conformément aux dispositions de l'article L.511-1 II du Code de commerce français,
le confirmer en ce qu'il a retenu qu'elle est dépourvue de toute valeur d'effet de commerce, avec perte des recours cambiaires prévus aux articles L. 511-38 et L. 511-44 du Code de commerce français,
le confirmer en ce qu'il a débouté la SAS B de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Pour le surplus,
recevoir la SARL A en son appel,
l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
réformer le jugement en toutes ses autres dispositions,
débouter la SAS B de son appel incident,
Statuant à nouveau,
débouter la SAS B de sa demande de condamnation de la SARL A au paiement d'une somme de 10.287,22 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de son assignation,
condamner la SAS B à payer à la SARL A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la SAS B aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI, ès-qualités d'administrateur ad hoc, et d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, sous sa due affirmation,
aux motifs essentiellement que :
la lettre de change est nulle en l'absence du nom du bénéficiaire et de la signature du tireur,
la signature du tireur n'a été apposée par la SAS B que postérieurement à sa création,
le montant correspondant à la facture n°U émise par l'intimée a déjà été payé par un chèque n°W établi le 6 juin 2012,
le porteur a consenti à recevoir un chèque en paiement de la lettre de change initialement rejetée libérant par là même le tireur,
s'agissant des sommes dues par la SAS C à la SAS B pour le chantier « Y », elle a pallié sa carence en payant le fournisseur du matériel utilisé sur le chantier,
la SAS B a attendu plus de quatre ans pour présenter au paiement une lettre de change qui n'était plus causée,
la lettre de change litigeuse a été créée au profit de la SAS C et ne peut donc valoir reconnaissance d'une dette qu'envers la société C et non au bénéfice de la SAS B
la SAS B n'a jamais fait état de l'existence d'une facture impayée de la part de la société C et n'a jamais allégué qu'elle restait à lui devoir une facture,
il n'y a pas de concordances entre les montants des deux factures à savoir celle de la société C du 31 décembre 2011 et celle de la SAS B du 6 juin 2012,
le jugement est critiquable en ce qu'il s'est fondé sur un aveu judiciaire inexistant,
la SAS B tente de se faire payer un solde débiteur de la SAS C.
Par conclusions du 23 octobre 2018, la SAS B appelante incidente, sollicite la confirmation du jugement en ces termes :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient malgré le défaut de validité de la lettre de change acceptée et quand bien même elle serait confirmée par la Cour, le principe de la reconnaissance de dette de la part de la SARL A à l'égard de la SAS B découlant de son acceptation et de sa déclaration dans ses conclusions judiciaires devant les premiers juges, que la lettre de change acceptée a été payée postérieurement à la présentation de l'effet de commerce, la SARL A a reconnu indirectement être débitrice de la SAS B pour le montant de 10.297,22 euros,
En conséquence,
confirmer le jugement en date du 1er février 2018 en ce qu'il a condamné la SARL A à payer à la société B la somme de 10.287,22 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016,
le confirmer en ce qu'il a débouté la SARL A de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le réformer en ce qu'il a débouté la société B de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
faisant droit à l'appel incident de ce chef, entendre la Cour condamner à ce titre la société B à régler la somme de 2.000 euros à la société B
condamner la SARL A aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait valoir en substance :
sur la nullité de la lettre de change, en application de l'article L.511-1 du Code de commerce français, l'action intentée est fondée sur une présomption de créance découlant de l'acceptation par la société défenderesse de la lettre de change du 17 février 2012,
la régularité d'une lettre de change s'apprécie au jour de l'échéance et de sa présentation par le porteur au paiement,
la lettre de change comporte bien sa propre signature en tant que tireur,
en l'espèce, celle-ci a une valeur de reconnaissance de dette à l'égard de la SARL A,
la remise à un créancier d'une lettre de change acceptée ne nécessite aucune formalité particulière, peu important le créancier tireur final,
le règlement d'un montant de 12.347,86 euros effectué par chèque le 6 juin 2012 ne correspond pas à la même facture,
cette somme ne correspond pas au montant de la lettre de change acceptée de 10.287,22 euros, ni aux mêmes prestations,
il n'est pas possible de revenir sur son aveu judiciaire fait en première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu que les dispositions du jugement ayant déterminé que la loi applicable à la lettre de change litigieuse était la loi française ne sont critiquées par aucune des parties et les dispositions qui l'ont considérée comme irrégulière et ne valant pas comme effet de commerce au sens des dispositions de l'article L.511-1 II du Code de commerce français mais seulement comme simple reconnaissance de dette de la part du tiré accepteur ne sont pas critiquées par l'appelante qui en demande la confirmation, ni par l'intimée au soutien de son appel incident lequel ne porte que sur sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Qu'au final, seules sont en discussion devant cette Cour, les dispositions de la demande principale en ce qu'elles portent sur l'existence ou non d'une présomption de créance ;
Attendu que sur ce point, la SARL A affirme en cause d'appel que le montant de 12.347,86 euros correspond à une facture déjà payée par chèque n°W établi le 6 juin 2012 et que la SAS B ne rapporte pas la preuve du montant de la créance figurant sur la lettre de change ;
Que la SAS B soutient quant à elle que la présomption de créance découle de l'acceptation par la SCS G de la lettre de change litigieuse en tant que tiré et du fait qu'elle soutienne avoir soldé sa dette ;
Qu'en l'espèce, que la SCS G indique que cette lettre de change a été émise pour payer le solde d'une facture de la SAS C, portant sur des prestations réalisées par cette dernière pour le chantier des appartements Y et indique avoir commis une erreur en refusant d'honorer la lettre de change litigieuse, la SAS B ayant consenti à recevoir un chèque en paiement du montant de la lettre de change initialement rejetée ;
Que l'appelante a pallié la carence de la SAS C, insolvable, en se substituant à elle afin de payer le fournisseur, à savoir la SAS B;
Que la remise de cette lettre de change le 20 février 2012 à la SAS B par la SAS C est la preuve de l'existence d'une créance de cette dernière envers la SARL A ;
Qu'il ressort de l'examen des factures versées aux débats que la somme de 10.287,22 euros indiquée sur la lettre de change litigieuse correspond à la facture n°T du 31 décembre 2011 du lot n° 11 portant sur des travaux de plomberie et sanitaire alors que la facture n°U du 20 juin 2012 d'un montant de 12.347,86 euros est relative à des travaux de climatisation ;
Que le fait que la lettre de change ait été émise en paiement de travaux de plomberie du lot n° 11 est corroboré par la proposition de paiement établie le 17 février 2012 ;
Que les premiers juges ont justement retenu que si la présomption de créance au motif de l'acceptation de la lettre de change par le tiré ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'envers la SAS C dont les parties admettent la qualité officieuse de tireur initial, en revanche le moyen développé par l'appelante d'une lettre de change honorée par chèque postérieurement à la présentation au paiement de l'effet de commerce litigieux devait valoir comme aveu judiciaire à l'égard de la SAS B tireur signataire ;
Qu'en effet, l'appelante en déclarant, bien qu'elle tente de revenir sur la portée de cet aveu, que cette lettre de change avait été payée postérieurement a reconnu indirectement être débitrice de la SAS B pour un montant de 10.287,22 euros ;
Qu'il apparaît en tout état de cause que le chèque n°W émis le 6 juin 2012 par la SCS G à l'ordre de la SAS B ne correspond ni au montant ni aux mêmes prestations et ne peut donc avoir eu pour conséquence de libérer le tiré et ce, peu important qu'aucune mise en demeure de payer n'ait été adressée jusqu'à l'assignation ;
Qu'en conséquence, la SARL A a justement été condamnée à régler à la SAS B la somme de 10.287,22 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date de l'assignation valant mise en demeure et compte- tenu de cette condamnation celle-ci a justement été déboutée de sa demande indemnitaire ;
Attendu que la SAS B ne démontre pas l'existence de la mauvaise foi ou d'une erreur dolosive commise par l'appelante, a justement été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la SARL A, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Les déclare mal fondés,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions appelées,
Condamne la SARL A aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, assistés de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 30 AVRIL 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 18094.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 30 avril 2019, La …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 30 avril 2019, La Sarl A c/ La SAS B », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2019-04-30-18094.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 juillet 2016 en matière de commercial actes de commerce · commercial garanties · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale, au regard notamment de loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 26 juillet 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 30 avril 2019, La Sarl A c/ La SAS B) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial actes de commerce · commercial garanties · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 juillet 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial actes de commerce · commercial garanties · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Lettre de change – Créance – Reconnaissance de dette (non) – Aveu judiciaire (oui) Les premiers juges ont justement retenu que si la présomption de créance au motif de l'acceptation de la lettre de change par le tiré ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'envers la SAS C do…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (26 juillet 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 30 avril 2019, La Sarl A c/ La SAS B
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial actes de commerce · commercial garanties · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : loi n° 1.398.