ARBITRAGE EXEQUATUR · INTERNATIONAL TRAITES BILATERAUX AVEC LA FRANCE · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de révision — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 mars 1996 (n° 26432) par Cour de révision (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 162), que l'application des règles régissant le domaine « arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de révision consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 162) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1996, n° 26432
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1996, n° 26432 (Lire sur source officielle)
L'exécution internationale des jugements constitue, par essence, le point de friction où se rencontrent la souveraineté de l'État requis et l'impératif de continuité des droits subjectifs régulièrement acquis à l'étranger. Lorsque ce contentieux de la réception des décisions étrangères se double d'une dimension transfrontalière de proximité, telle que celle unissant la République française et la Principauté de Monaco, les mécanismes conventionnels bilatéraux viennent assouplir les exigences du droit commun tout en maintenant un contrôle juridictionnel rigoureux sur la régularité formelle et substantielle du titre importé. C'est précisément au cœur de cette articulation entre le droit conventionnel de l'entraide judiciaire, le droit processuel étranger d'origine et le droit judiciaire privé monégasque du for que s'inscrit l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 mars 1996.
Par cette décision d'une grande densité technique malgré la concision caractéristique de sa rédaction, la haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur trois terrains complémentaires du droit processuel : le contrôle des conditions de régularité de la signification à l'étranger d'un jugement répressif français statuant sur les intérêts civils au regard de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 ; le régime des nullités formelles affectant l'exploit d'assignation en exequatur délivré en Principauté au regard de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque ; et, enfin, le contrôle de la motivation des juges du fond sanctionnant l'usage abusif et dilatoire des voies de recours par le débiteur récalcitrant.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels ayant donné naissance au litige, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans les suites civiles d'une instance pénale conduite devant les juridictions françaises. Le 3 juin 1993, le Tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière correctionnelle et par jugement contradictoire, a alloué à G. M., constitué partie civile, une somme d'argent (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à titre de dommages-intérêts à l'encontre d'É. C.
Afin de assurer l'efficacité et le caractère définitif de cette décision rendue par la juridiction répressive française à l'égard d'une partie résidant hors du territoire français, ce jugement correctionnel a fait l'objet d'une signification effectuée à Parquet et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux prescriptions des articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français.
Poursuivant le recouvrement forcé de sa créance indemnitaire sur le territoire monégasque, G. M. a alors entrepris les démarches nécessaires pour faire reconnaître la force exécutoire de ce titre français en Principauté. À cette fin, il a fait délivrer à É. C., par exploit d'huissier en date du 10 mai 1994, une assignation en vue d'obtenir l'exequatur à Monaco du jugement correctionnel niçois du 3 juin 1993. Lors de la délivrance de cet acte introductif d'instance devant la juridiction monégasque, l'exploit d'assignation ne comportait toutefois ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition de signer prévues par les dispositions de l'article 162 du Code de procédure civile de la Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de cette demande d'exequatur par l'assignation du 10 mai 1994, le juge monégasque de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a accueilli la demande de G. M. et déclaré exécutoire en Principauté le jugement correctionnel rendu le 3 juin 1993 par le Tribunal de grande instance de Nice.
Contestant cette décision, É. C. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelant a soulevé deux exceptions de procédure distinctes visant à faire obstacle à l'exequatur : d'une part, une exception de nullité tirée de l'irrégularité prétendue de la signification en France du jugement correctionnel niçois et, d'autre part, une exception de nullité frappant l'exploit d'assignation en exequatur délivré à Monaco le 10 mai 1994. Par un arrêt confirmatif (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'ensemble de ces moyens de défense, confirmé la décision déclarant exécutoire en Principauté le jugement français et, statuant en outre sur le comportement procédural de l'appelant, a condamné É. C. au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en retenant que la procédure d'appel instaurée témérairement revêtait un caractère dilatoire et abusif ayant entraîné un préjudice certain pour l'intimé.
É. C. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Son pourvoi s'articulait autour de trois moyens de cassation correspondant aux trois chefs de contestation débattus devant les juges du fond :
- Par un premier moyen, le demandeur au pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du Tribunal de grande instance de Nice. Il soutenait que, bien qu'opérée à Parquet et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception selon les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français, cette signification portait sur des intérêts civils et devait, sur le fondement des articles 648 et 656 du Nouveau Code de procédure civile français, obéir aux règles de la procédure civile. Selon le moyen, un acte de signification qui n'a pas été effectué à personne ne peut être réputé fait à domicile ou à résidence que s'il mentionne les vérifications faites par l'huissier dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
- Par un deuxième moyen, É. C. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de l'assignation en exequatur du 10 mai 1994. Il faisait valoir que la Cour d'appel, après avoir pourtant constaté que ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition prévues par l'article 162 du Code de procédure civile monégasque ne figuraient dans l'exploit, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Selon l'auteur du pourvoi, l'omission de ces mentions constituait le manque d'un élément essentiel à l'acte incriminé, devant entraîner son annulation.
- Par un troisième moyen, le demandeur au pourvoi faisait grief à la juridiction du second degré de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans avoir dûment caractérisé l'existence d'une faute commise dans l'exercice des droits de la défense.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à l'examen de la Cour de révision une triple interrogation juridique touchant tant au droit international privé conventionnel qu'au droit judiciaire interne monégasque :
- En premier lieu, sur le terrain de l'exequatur régi par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 2 décembre 1949 (article 18), le juge monégasque de l'exequatur, saisi des dispositions civiles d'un jugement correctionnel français contradictoire, doit-il contrôler la régularité de la signification de ce jugement au regard des exigences du Nouveau Code de procédure civile français (articles 648 et 656), ou lui suffit-il de constater que la décision a acquis force de chose jugée selon la loi française par l'effet d'une signification opérée conformément au Code de procédure pénale français (articles 562 et 563) ?
- En deuxième lieu, sur le terrain de la procédure civile interne monégasque, l'omission, par l'huissier parlant au défendeur en personne, de la signature de ce dernier et de la mention de la réquisition de signer sur l'original de l'exploit d'assignation — formalités prescrites par l'article 162 du Code de procédure civile — affecte-t-elle un élément essentiel de l'acte de nature à en entraîner la nullité en l'absence de texte la prévoyant expressément ?
- En troisième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'action en justice, la Cour d'appel caractérise-t-elle suffisamment la faute constitutive d'un abus du droit d'agir ou de se défendre en justice lorsqu'elle relève que la procédure d'appel a été instaurée « témérairement » et qu'elle revêt un caractère « dilatoire et abusif » ayant causé un préjudice certain à l'intimé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte successivement chacun des trois moyens par une motivation resserrée qui valide pleinement l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco.
1. Sur la régularité de la décision étrangère et l'application de la convention franco-monégasque (Premier moyen)
Pour rejeter le premier grief qui tentait d'attraire la signification du jugement correctionnel niçois sous l'empire des règles civiles françaises des articles 648 et 656 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour de révision recentre le débat sur le cadre normatif exact régissant l'instance en exequatur : l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco.
La haute juridiction pose tout d'abord un postulat essentiel de qualification quant au champ d'application matériel du traité bilatéral : ladite convention est « applicable aux dispositions civiles des jugements correctionnels ». En effet, bien que rendu par une juridiction répressive, le chef du jugement allouant des dommages-intérêts à la partie civile tranche un litige de nature civile et a vocation à circuler internationalement selon les mécanismes de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévus par la convention de 1949.
Dès lors que ce texte conventionnel s'applique, le office du juge monégasque de l'exequatur consiste à vérifier le respect des conditions posées par son article 18, au premier rang desquelles figure l'exigence que la décision ait acquis force de chose jugée d'après la loi du pays où elle a été rendue. Or, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a souverainement et exactement relevé que le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, rendu contradictoirement, avait été signifié à Parquet et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en application des articles 562 et 563 du Code français de procédure pénale, et qu'il avait ainsi « acquis force de chose jugée, selon la loi française ». En se référant directement aux prescriptions de l'article 18 de la convention bilatérale et en constatant l'acquisition de la force de chose jugée selon la loi d'origine (laquelle soumet la signification des jugements correctionnels, même en leurs dispositions civiles, aux formes du Code de procédure pénale pour les personnes résidant à l'étranger), la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, rendant inopérante l'invocation des textes du Nouveau Code de procédure civile français.
2. Sur le régime des formalités de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque (Deuxième moyen)
S'agissant de la régularité de l'acte introductif de l'instance en exequatur délivré à Monaco le 10 mai 1994, le demandeur au pourvoi invoquait la violation de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte dispose : « L'huissier qui, lors de la signification parlera au défendeur en personne, devra le requérir de signer l'original de l'exploit de signification. Mention de la réquisition sera insérée dans l'exploit. En cas d'impossibilité ou de refus de signer, il en sera également fait mention. »
Il était constant en fait, ainsi que l'avait relevé la Cour d'appel, que ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition de signer ne figuraient dans l'exploit critiqué. Toutefois, pour écarter le grief reprochant aux juges du fond de ne pas avoir prononcé la nullité de l'assignation, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une double constatation juridique :
- D'une part, « les formalités prévues par l'article 162 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité » (application du principe classique selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte).
- D'autre part, ces formalités « ne constituent pas un élément essentiel de l'acte » (refus d'appliquer la théorie des nullités substantielles ou virtuelles).
En jugeant que l'absence de signature du destinataire et de mention de la réquisition n'altère pas la substance même de l'exploit d'assignation délivré à personne, la Cour de révision confirme que les juges du second degré ont tiré les exactes conséquences légales de leurs constatations et légalement justifié leur décision de rejet de l'exception de nullité.
3. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en appel (Troisième moyen)
Enfin, en réponse au troisième moyen qui dénonçait un défaut de base légale quant à la caractérisation d'une faute dans l'exercice des droits de la défense, la Cour de révision exerce son contrôle sur la motivation de l'arrêt d'appel.
Elle relève que la juridiction du second degré ne s'est pas bornée à prononcer une condamnation de principe du seul fait du rejet de l'appel, mais qu'elle a expressément retenu que « la procédure d'appel instaurée témérairement par É. C. revêtait un caractère dilatoire et abusif » et qu'elle avait « entraîné un préjudice certain pour l'intimé ». Aux yeux de la Cour de révision, la réunion de ces qualificatifs (« témérairement », « dilatoire », « abusif »), rapportée à l'attitude procédurale de l'appelant et articulée avec le constat d'un « préjudice certain », suffit à caractériser tant l'élément fautif excédant l'exercice normal des voies de recours que le lien de causalité avec le dommage subi par le créancier poursuivant. La décision se trouve, là encore, légalement justifiée.
C. Le dispositif
Au terme de cet examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 mars 1996 par la Cour de révision, sous la présidence de M. Monegier du Sorbier et au rapport de M. le Vice-président Cochard, s'impose comme une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque par la netteté avec laquelle il tranche trois difficultés récurrentes du contentieux de l'exécution internationale et de la procédure civile.
1. L'autonomie du droit conventionnel de l'exequatur et le renvoi à la lex originis pénale
Sur le terrain du droit international privé, la décision met en lumière la mécanique propre à la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Ce traité bilatéral, qui constitue le socle historique de la coopération judiciaire entre la France et la Principauté, organise en son article 18 un régime simplifié d'exequatur des décisions rendues par les juridictions de l'un des deux États sur le territoire de l'autre.
L'intérêt majeur de l'arrêt réside d'abord dans l'affirmation explicite selon laquelle l'article 18 de la convention de 1949 est « applicable aux dispositions civiles des jugements correctionnels ». Si les jugements répressifs sont, en tant qu'ils prononcent des peines, soumis au principe de territorialité et exclus du champ de l'exequatur civil, il en va différemment de leurs dispositions statuant sur l'action civile exercée conjointement à l'action publique. En allouant des dommages-intérêts à la partie civile, le tribunal correctionnel français rend une décision qui, par son objet patrimonial et privé, relève pleinement de la matière civile au sens du droit de l'entraide judiciaire internationale.
Cependant, cette nature hybride du titre — civil par son objet indemnitaire, mais pénal par la juridiction dont il émane et la procédure qui l'a vu naître — engendrait la difficulté soulevée par le premier moyen du pourvoi. Le débiteur condamné soutenait habilement que, s'agissant d'exécuter une condamnation civile, la régularité de la signification du jugement devait s'apprécier à l'aune du Nouveau Code de procédure civile français (articles 648 et 656), lequel exige, à peine de nullité, que l'huissier mentionne les vérifications établissant que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée lorsque l'acte n'est pas délivré à personne.
La Cour de révision déjoue cette tentative de dépeçage procédural en faisant prévaloir la méthode du renvoi global à la loi de l'État d'origine (lex originis) telle qu'elle découle de l'article 18 de la convention de 1949. Selon ce texte, le juge requis doit vérifier si la décision a « acquis force de chose jugée, selon la loi française ». Or, en droit français, les modalités de signification des jugements rendus par les juridictions correctionnelles — y compris à l'égard des parties civiles et sur les intérêts civils — demeurent régies par le Code de procédure pénale. S'agissant d'une personne résidant à l'étranger (en l'occurrence à Monaco), ce sont les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français qui s'appliquent, prescrivant une signification au Parquet assortie d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En approuvant la Cour d'appel d'avoir constaté que le jugement contradictoire du Tribunal de grande instance de Nice avait été signifié conformément à ces textes spéciaux du Code de procédure pénale français et avait, de ce fait, acquis force de chose jugée selon la loi française, la Cour de révision consacre une règle méthodologique essentielle : le juge monégasque de l'exequatur n'a pas à substituer les règles de la procédure civile étrangère aux règles de la procédure pénale étrangère sous couvert de la nature civile de la créance. Dès lors que la décision est contradictoire et que les formalités de signification prescrites par le droit processuel applicable devant la juridiction d'origine (les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale) ont été accomplies de manière à conférer au jugement la force de chose jugée dans son ordre juridique d'origine, les exigences de l'article 18 de la convention franco-monégasque sont pleinement remplies.
2. La distinction entre formalités substantielles et formalités accessoires de l'exploit (Article 162 du CPC)
Sur le terrain du droit judiciaire privé monégasque, l'apport du deuxième moyen n'est pas moins fondamental. Il touche à la théorie générale des nullités des actes de procédure et, plus particulièrement, au formalisme des exploits d'huissier régi par le Code de procédure civile de la Principauté.
L'article 162 du Code de procédure civile impose à l'huissier qui délivre un exploit en parlant au défendeur en personne une double obligation : requérir le défendeur de signer l'original de l'exploit, et insérer dans l'acte la mention de cette réquisition (ainsi que, le cas échéant, la mention de l'impossibilité ou du refus de signer). En l'espèce, l'exploit d'assignation en exequatur du 10 mai 1994 était totalement muet sur ce point : ni signature du défendeur, ni mention de la réquisition.
Le demandeur au pourvoi invitait la Cour de révision à consacrer le caractère substantiel ou essentiel de cette formalité. Dans les systèmes procéduraux d'inspiration française et monégasque, le principe « pas de nullité sans texte » connaît traditionnellement un tempérament majeur : un acte de procédure peut être annulé malgré le silence de