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IMMOBILIER COPROPRIETE · SURETES ET PUBLICITE FONCIERE HYPOTHEQUE · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 762), que l'application des règles régissant le domaine « immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 762) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 762
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-revision-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 371 caractères)
Faits et procédure
Copropriété
Syndic
Pouvoir de représentation en justice de la copropriété
Mesure conservatoire et demande d'indemnité pour couvrir le préjudice de la copropriété
Hypothèque
Validation de l'inscription provisoire
Créance fondée en son principe, peu importe qu'elle soit ni certaine, ni liquide, ni exigible
La SCI des Révoires fait grief à l'arrêt conformatif attaqué d'avoir fait droit à la demande en validation d'une inscription provisoire d'hypothèque que la copropriété Le Bermuda avait été autorisée à prendre sur ses immeubles, alors que le syndic de cette copropriété n'aurait pas été autorisé valablement pour agir en réparation de la diminution de valeur des appartements du Bermuda, ce que seul chacun des copropriétaires pouvait faire.
Mais la Cour d'appel constate que les travaux entrepris par la SCI avaient provoqué d'importantes fissures affectant la structure, le gros œuvre et les parties communes de l'immeuble Le Bermuda et que les assemblées générales des copropriétaires du Bermuda, réunies le 22 novembre 1995 et le 27 juin 1996, avaient autorisé le syndic à prendre une inscription hypothécaire et à assigner en paiement d'une indemnité destinée à couvrir le préjudice ainsi subi par la copropriété en précisant que chacun des copropriétaires restait libre d'intenter une action pour détenir réparation du préjudice relatif à ses parties privatives - ainsi le moyen manque en fait.
La SCI reproche, encore, à la Cour d'appel d'avoir maintenu l'inscription hypothécaire alors, d'une part, que la créance de la communauté n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, et, d'autre part, ainsi qu'elle l'avait soutenu dans ses conclusions restées sans réponse, n'était pas en péril.
Mais, après avoir constaté, d'une part, l'importance des travaux destinés à assurer la stabilité de l'immeuble Le Bermuda et à remédier aux désordres subis par celui-ci, et, d'autre part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le risque d'insolvabilité de la SCI, dont les assureurs ne garantissaient pas la totalité des préjudices subis par l'immeuble Le Bermuda, la Cour d'appel a justement décidé que, dès lors qu'il justifiait, au regard des éléments de la cause, d'une créance fondée en son principe, même si elle n'était pas certaine, liquide et exigible, le syndicat pouvait être autorisé, en application de l'article 762 du Code de procédure civile, à prendre une inscription hypothécaire.
Pourvoi n° 99-2
Session
COUR DE RÉVISION
AUDIENCE DU 28 MAI 1999
En la cause de :
la S. C. I. DES RÉVOIRES,
Élisant domicile en l'Étude de Maître GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par Maître MICHEL, avocat à ladite Cour ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
la communauté immobilière LE BERMUDA,
Élisant domicile en l'Étude de Maître KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître TAMISIER, avocat au Barreau de Nice ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU:
l'arrêt rendu le 19 mai 1998 par la Cour d'appel de Monaco, signifié le 15 septembre 1998,
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 octobre 1998, par Maître GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la S. C. I. DES REVOIRES ;
le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations n° 26627, au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi déposée le 11
novembre 1998, par Maître GARDETFO, avocat-défenseur, au nom de la S. C. I. DES REVOIRES, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 4 décembre 1998, par Maître KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la S. C. I. LE BERMUDA, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 7 janvier 1999, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 28 janvier 1999 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-revision-civile.
Lors de la construction d'un immeuble sur un terrain voisin, la société civile immobilière des Révoires (la SCI) a réalisé des travaux qui ont provoqué des désordres dans l'immeuble Le Bermuda, dont la copropriété est représentée par la communauté immobilière Le Bermuda. Selon les constatations de la cour d'appel, ces travaux ont causé d'importantes fissures affectant la structure, le gros œuvre et les parties communes de l'immeuble.
Deux assemblées générales des copropriétaires, réunies le 22 novembre 1995 et le 27 juin 1996, ont autorisé le syndic à prendre une inscription hypothécaire provisoire sur les immeubles de la SCI et à assigner celle-ci en paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la copropriété. Ces délibérations réservaient expressément à chaque copropriétaire la possibilité d'agir individuellement pour les préjudices afférents à ses parties privatives.
La communauté a donc assigné la SCI en validation de l'inscription provisoire et en paiement de l'indemnité. La cour d'appel de Monaco a fait droit à ces demandes par un arrêt du 19 mai 1998, qui confirmait la décision de première instance (non précisé dans la décision). La SCI a formé un pourvoi devant la Cour de révision, en invoquant trois moyens. Le premier contestait la qualité du syndic pour agir en réparation de la dépréciation des appartements. Les deuxième et troisième, réunis, critiquaient le maintien de l'inscription hypothécaire, d'une part parce que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, d'autre part parce que le péril allégué n'était pas établi, point qui aurait été soutenu dans des conclusions restées sans réponse.
Le ministère public a conclu le 28 janvier 1999. La Cour de révision a rejeté le pourvoi le 28 mai 1999.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les pouvoirs du syndic. Il s'agit de savoir si celui-ci peut, en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale, agir en justice pour obtenir réparation d'un préjudice causé à l'immeuble, alors que la diminution de valeur des lots privatifs relèverait en principe de l'action individuelle de chaque copropriétaire.
La seconde concerne les conditions de l'inscription provisoire d'hypothèque au profit de la copropriété. Il faut déterminer si une créance dont le caractère certain, liquide et exigible n'est pas établi peut néanmoins fonder l'autorisation de prendre cette inscription, et si la preuve d'un péril, au sens de l'article 762 du Code de procédure civile, doit être rapportée dans les conditions alléguées par le demandeur au pourvoi.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir relevé que les délibérations des 22 novembre 1995 et 27 juin 1996 habilitaient le syndic à agir pour le préjudice subi par la copropriété elle-même, tout en réservant aux copropriétaires leur action personnelle pour leurs parties privatives. Le moyen est écarté « en fait », car il repose sur une lecture inexacte de la portée des autorisations données.
Sur les deuxième et troisième moyens, la Cour de révision retient, dans un attendu de principe, que :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« dès lors qu'il justifiait, au regard des éléments de la cause, d'une créance fondée en son principe, même si elle n'était pas certaine, liquide et exigible, le syndicat pouvait être autorisé, en application de l'article 762 du Code de procédure civile, à prendre une inscription hypothécaire ».
Elle relève également que la cour d'appel, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, a apprécié le risque d'insolvabilité de la SCI, les assureurs ne garantissant pas la totalité des préjudices subis par l'immeuble.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi,
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ».
Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité, et la SCI supporte l'amende et les dépens.
Portée et enseignement pratique
Sur l'habilitation du syndic. La décision confirme que l'assemblée générale peut autoriser le syndic à agir pour la réparation d'un préjudice affectant les parties communes, dès lors que ce préjudice est celui de la copropriété. La délimitation entre l'action collective et l'action individuelle tient à la nature du dommage : les atteintes aux parties communes relèvent du syndicat, tandis que les atteintes aux parties privatives restent dans la sphère de chaque copropriétaire. La précision apportée par les délibérations, qui réserve expressément ces actions individuelles, a été déterminante pour écarter le moyen. Pour la pratique, il en résulte que la rédaction des résolutions d'assemblée doit distinguer clairement l'objet de l'habilitation et préserver les droits individuels des cop
Motifs
Sur le rapport de Monsieur MONEGIER DU SORBIER, Premier Président ;
Ouï Maître MICHEL, et Maître TAMISIER, en leurs observations ;
Ouï Monsieur le Procureur Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite de désordres provoqués dans son immeuble, lors de la construction sur le terrain voisin d'un immeuble par la SCI des Révoires (ci-après la SCI) la Communauté Immobilière Le Bermuda (ci-après la communauté) a assigné la SCI en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque qu'elle avait été autorisée à prendre sur les immeubles de celle-ci, et en paiement d'une indemnité ; que la SCI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à ces demandes alors que le syndic de la copropriété Le Bermuda n'avait pas été autorisé valablement pour agir en réparation de la diminution de valeur des appartements du Bermuda, ce que seul chacun des copropriétaires pouvait faire ;
Mais attendu que la Cour d'appel constate que les travaux entrepris par la SCI avaient provoqué d'importantes fissures affectant la structure, le gros œuvre et les parties communes de l'immeuble Le Bermuda, et que les assemblées générales des copropriétaires du Bermuda, réunies le 22 novembre 1995 et le 27 juin 1996, avaient autorisé le syndic à prendre une inscription hypothécaire et à assigner en paiement d'une indemnité destinée à couvrir le préjudice ainsi subi par la copropriété en précisant que chacun des copropriétaires restait libre d'intenter une action pour obtenir réparation des préjudices relatifs à ses parties privatives ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la SCI reproche, encore, à la Cour d'appel d'avoir maintenu l'inscription hypothécaire alors, d'une part, que la créance de la Communauté n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, et, d'autre part, ainsi qu'elle l'avait soutenu dans ses conclusions restées sans réponse, n'était pas en péril ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, l'importance des travaux destinés à assurer la stabilité de l'immeuble Le Bermuda et à remédier aux désordres subis par celui-ci, et d'autre part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le risque d'insolvabilité de la SCI dont les assureurs ne garantissaient pas la totalité des préjudices subis par l'immeuble Le Bermuda, la Cour d'appel a justement décidé que dès lors qu'il justifiait, au regard des éléments de la cause, d'une créance fondée en son principe, même si elle n'était pas certaine, liquide et exigible, le syndicat pouvait être autorisé, en application de l'article 762 du Code de procédure civile, à prendre une inscription hypothécaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi,
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Michel MONEGIER DU SORBIER, Premier Président, Rapporteur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Yves JOUHAUD, Vice-Président, Paul MALIBERT, Jean APOLLIS et Thierry CATHALA, Conseillers, en présence de Monsieur Daniel SERDET, Procureur Général, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Monsieur Antoine MONTECUCCO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 1998.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 17543.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 28 mai 1999, S…
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 28 mai 1999, SCI des Révoires c/ Le Bermuda », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1999-05-28-17543.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 28 mai 1999, SCI des Révoires c/ Le Bermuda) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Copropriété Syndic - Pouvoir de représentation en justice de la copropriété - Mesure conservatoire et demande d'indemnité pour couvrir le préjudice de la copropriété Hypothèque Validation de l'inscription provisoire - Créance fondée en son principe, peu importe qu'elle soit ni ce…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 762)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 762)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 28 mai 1999, SCI des Révoires c/ Le Bermuda
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier copropriete · suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-revision-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.