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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE MARIAGE · PUBLIC DROIT DES ETRANGERS · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 1983 par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 8 de la Constitution, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille mariage · public droit des etrangers · procedures procedure civile · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 8 de la Constitution (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 8 de la Constitution · art. 8
Cour de cassation (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit de la famille mariage · public droit des etrangers · procedures procedure civile · cour-revision-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 844 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile - Exceptions
Exception de communication d'une traduction en langue française réalisée par un traducteur assermenté de documents en langue hébraïque ;
Moyen fondé sur l'article 8 de la Constitution monégasque (le français étant la langue officielle) ;
Rejet du moyen : absence de formalisme particulier, le requérant ayant produit lui-même une traduction en français concordant avec celle produite par la partie adverse.
Prérogative religieuse judaïque découlant du refus de délivrance du « gueth »
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille mariage · public droit des etrangers · procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans les suites conflictuelles et internationales de la dissolution d'une union matrimoniale, mêlant les règles du droit civil monégasque aux préceptes du droit religieux hébraïque, ainsi qu'aux procédures devant les juridictions rabbiniques et étatiques de l'État d'Israël. Il importe de relever à titre liminaire que le document publié sous la référence n° 5704 réunit les éléments de deux instances connexes ayant opposé les mêmes parties et ayant donné lieu, le même jour, à deux arrêts de la Cour d'appel de Monaco (rendus le 8 juin 2010 sous les numéros R 5014 et R 5013), eux-mêmes issus de deux jugements parallèles du Tribunal de première instance en date du 26 mars 2009 (numéros R 3618 et R 3619).
Monsieur M. S., né le 7 octobre 1958 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, et Madame C. B., née le 24 août 1958 à Marrakech (Maroc), de nationalité marocaine, tous deux résidents à Monaco, ont contracté mariage civil le 5 mai 1983 en la mairie de Monaco. Tous deux de confession juive, les époux ont également célébré leur union religieuse trois jours plus tard, le 8 mai 1983, selon le rite israélite, au cours d'une cérémonie organisée au sein de l'association cultuelle (ou culturelle) israélite de Monaco.
La vie commune s'étant dégradée, l'épouse a introduit une procédure de divorce devant les juridictions civiles de la Principauté. Par un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le Tribunal de première instance de Monaco, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 30 mai 2000, devenant ainsi définitive.
Toutefois, si le lien matrimonial civil se trouvait définitivement rompu au regard de l'ordre juridique étatique monégasque, l'union religieuse demeurait intacte au regard de la loi mosaïque. En effet, selon le rite israélite auquel les parties s'étaient soumises le 8 mai 1983, la dissolution du mariage religieux nécessite la remise volontaire par l'époux à son épouse d'une lettre de répudiation dénommée « gueth ». À défaut de la délivrance de cet acte, l'épouse divorcée civilement se trouve dans l'impossibilité absolue de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses.
Confrontée au refus persistant et prolongé de son ex-époux de lui délivrer le « gueth » malgré les recommandations des autorités rabbiniques, Madame B. a, au cours de l'année 2003, saisi une juridiction rabbinique de l'État d'Israël. Sa demande tendait, d'une part, à ce que Monsieur S. lui délivre cet acte de répudiation afin de lui permettre de recouvrer sa liberté de se remarier religieusement et, d'autre part, à ce qu'une pension alimentaire soit mise à la charge de ce dernier.
C'est à l'occasion d'un déplacement de Monsieur S. sur le territoire israélien que le conflit a pris une dimension aiguë. Alors qu'il se trouvait momentanément en Israël avec les deux enfants communs du couple depuis le 5 avril 2004, Monsieur S. s'est vu notifier, dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction rabbinique, une mesure d'interdiction de quitter le territoire israélien. En conséquence de cette mesure de rétention prise d'autorité par les juridictions rabbiniques du premier degré, Monsieur S. a été contraint de demeurer en Israël pendant près de huit mois, jusqu'à ce qu'un arrêt rendu par la Cour suprême d'Israël le 29 novembre 2004 lève cette mesure.
Ces événements ont donné naissance à un double contentieux indemnitaire croisé devant les juridictions civiles de la Principauté de Monaco : d'un côté, l'action du mari s'estimant victime d'une procédure abusive en Israël l'ayant privé de sa liberté d'aller et venir ; de l'autre, l'action de l'épouse réclamant réparation du préjudice moral né de l'obstination de son ex-mari à lui refuser le « gueth ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'enchevêtrement des procédures impose de distinguer les deux volets du contentieux tels qu'ils ressortent du texte intégral de la décision commentée.
Le premier volet procédural (affaire R 3618 en première instance, R 5014 en appel) a été initié par Madame B. Par exploit d'assignation du 12 avril 2005, celle-ci a saisi le Tribunal de première instance de Monaco de diverses demandes dirigées contre son ex-époux, tendant notamment à le contraindre à saisir le tribunal rabbinique de Paris et à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour abus du droit de refuser la délivrance du « gueth ». Monsieur S. s'est opposé à ces prétentions en soulevant diverses exceptions de procédure (notamment une exception relative à la traduction des pièces rédigées en hébreu) et a formé une demande reconventionnelle en paiement de 10 000 euros.
Par jugement du 26 mars 2009 (n° R 3618), le Tribunal de première instance a constaté que Monsieur S. avait renoncé à exiger la production du passeport de Madame B., du passeport d'un nommé R. T. et des habilitations éventuelles de celui-ci à exercer les fonctions de traducteur en Israël. Le tribunal a débouté Monsieur S. de son exception relative à la traduction des pièces en langue hébraïque, a déclaré irrecevable la demande de l'ex-épouse tendant à contraindre son ex-mari à saisir le tribunal rabbinique de Paris, mais a accueilli la demande indemnitaire en condamnant Monsieur S. à payer à Madame B. la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de délivrance du « gueth », tout en le déboutant de sa demande reconventionnelle. Saisie par Monsieur S., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 8 juin 2010 (n° R 5014), rejeté les exceptions de nullité soulevées par les parties et confirmé intégralement ce jugement.
Contre cet arrêt, Monsieur S. a développé des moyens de révision critiquant, d'une part, le rejet de son exception de communication d'une traduction jurée (premier moyen) et, d'autre part, sa condamnation à 75 000 euros de dommages et intérêts, soutenant que le juge civil ne pouvait sanctionner le non-respect d'une règle religieuse sans violer les articles 9 et 23 de la Constitution monégasque (troisième moyen).
Le second volet procédural (affaire R 3619 en première instance, R 5013 en appel, faisant l'objet du pourvoi n° 2011-06) a été engagé antérieurement par Monsieur S., alors qu'il se trouvait encore retenu en Israël. Par exploit d'huissier du 21 octobre 2004, il a fait assigner Madame B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait la condamnation de son ex-épouse, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 100 000 euros (orthographiée « 1 00 00 euros » dans l'arrêt) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à sa liberté de circuler ainsi qu'aux conditions d'exercice de son droit de garde et de ses obligations envers leurs deux enfants communs. Il demandait en outre qu'elle soit condamnée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à retirer les demandes introduites devant la juridiction rabbinique israélienne.
Par jugement du 26 mars 2009 (n° R 3619), le Tribunal de première instance a débouté Monsieur S. de sa demande de production de pièces, a constaté qu'il avait valablement renoncé à sa demande visant à contraindre Madame B. à se désister de son action en Israël, s'est déclaré compétent pour connaître de l'action indemnitaire, mais a débouté Monsieur S. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser 2 500 euros à Madame B. pour abus de procédure.
Sur appel de Monsieur S., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 8 juin 2010 (n° R 5013, signifié le 15 septembre 2010), rejeté les exceptions de procédure, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné Monsieur S. à payer à Madame B. la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
C'est contre cet arrêt n° R 5013 que Monsieur S. a formé une déclaration de pourvoi en révision le 14 octobre 2010 (pourvoi n° 2011-06), déposant une requête articulée autour de quatre moyens :
Le premier moyen, identique dans les deux affaires, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son exception de communication de pièces accompagnées d'une traduction jurée en langue française, invoquant la violation de l'article 8 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 (révisée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002), du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu qu'il avait renoncé à sa demande de communication de copies de passeports et de documents administratifs, alors qu'aucune renonciation expresse ne figurait dans ses écritures, violant ainsi l'article 199-4° du Code civil (ou du Code de procédure civile) et l'article 6 de la CEDH.
Le troisième moyen critiquait sa condamnation au paiement de 8 000 euros pour appel abusif, au motif que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil.
Le quatrième moyen faisait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire relative à sa rétention en Israël, reprochant aux juges du fond un défaut de réponse à conclusions et un manque de base légale au regard de l'article 199-4 du Code de procédure civile.
En défense, Madame B. a conclu au rejet du pourvoi et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
✦ ⁂ ✦
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une pluralité de questions juridiques touchant tant au droit processuel et constitutionnel qu'au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle dans ses rapports avec le fait religieux et l'exercice des voies de recours. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs :
Sur le plan procédural et constitutionnel (la langue du procès et l'utilité des pièces) : Le principe constitutionnel selon lequel la langue française est la langue officielle de l'État (article 8 de la Constitution), combiné aux exigences du procès équitable et du contradictoire (article 6 de la CEDH), impose-t-il, à peine d'irrecevabilité ou de nullité, que les documents rédigés en langue étrangère (en l'occurrence l'hébreu) produits aux débats fassent l'objet d'une traduction réalisée par un traducteur assermenté, lors même que les deux parties produisent des traductions libres concordantes et que la fidélité de celles-ci n'est pas contestée ? Par ailleurs, le juge du fond peut-il écarter une demande de production de pièces (passeports) en se fondant souverainement sur leur absence d'utilité aux débats, indépendamment de la question d'une renonciation expresse de la partie demanderesse ?
Sur les rapports entre la responsabilité civile et la liberté religieuse (la question du « gueth ») : Le juge civil étatique peut-il, sans violer les principes constitutionnels relatifs à la religion d'État et à la liberté des cultes (articles 9 et 23 de la Constitution) ni s'immiscer dans le domaine des convictions religieuses, qualifier d'abus de droit et de faute civile génératrice d'un préjudice réparable le refus obstiné d'un ex-époux de délivrer à son ex-épouse l'acte religieux de répudiation (« gueth ») après le prononcé du divorce civil ?
Sur la responsabilité du fait d'une procédure engagée devant une juridiction étrangère : Le fait pour une épouse de saisir une juridiction rabbinique en Israël aux fins d'obtention du « gueth » et d'une pension alimentaire constitue-t-il une faute civile engageant sa responsabilité devant le juge monégasque à raison de l'interdiction de quitter le territoire prononcée par cette juridiction contre le mari, dès lors que ce dernier avait admis la compétence de ladite juridiction et que la mesure de rétention a été prise d'autorité par le juge étranger sans manœuvre déloyale de l'épouse ?
Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice (l'appel abusif) : Une Cour d'appel donne-t-elle une base légale à sa décision au regard de l'article 1229 du Code civil lorsqu'elle condamne un appelant à des dommages et intérêts pour appel abusif en se bornant à qualifier l'appel de « téméraire » et à relever le préjudice résultant des « tracas de la procédure » subis par l'intimé, sans caractériser concrètement les circonstances constitutives d'une faute dans l'exercice de la voie de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision déploie un raisonnement méthodique qui confirme l'essentiel de l'analyse des juges du fond sur les questions de procédure et de responsabilité substantielle, tout en exerçant une censure stricte mais circonscrite sur la motivation de la condamnation pour appel abusif.
1. Le pragmatisme probatoire face au formalisme linguistique et documentaire
En réponse aux premiers moyens soulevés dans les deux volets de l'affaire, relatifs à l'absence de « traduction jurée » des pièces rédigées en hébreu (notamment la décision rendue par les juridictions d'Israël), la Haute juridiction monégasque approuve pleinement les motifs de la Cour d'appel. Le raisonnement validé repose sur une distinction fondamentale entre l'exigence d'intelligibilité des débats en langue française et le formalisme de la traduction.
D'une part, la Cour consacre la règle selon laquelle « la traduction en langue française des pièces produites par les parties dans une instance n'est pas soumise à un formalisme particulier ». Aucune disposition légale ou constitutionnelle n'impose le recours exclusif à un traducteur assermenté pour la recevabilité des pièces. D'autre part, la Cour relève une série d'éléments factuels démontrant l'absence totale d'atteinte aux droits de la défense et à l'équité du procès : Monsieur S. ne contestait nullement la fidélité de la traduction produite par son ex-épouse ; il utilisait lui-même ces documents traduits dans ses propres écritures judiciaires pour les besoins de son argumentation ; enfin, il avait lui-même versé aux débats une traduction en français de ces mêmes documents, laquelle s'avérait « parfaitement concordante » avec celle de la partie adverse. L'article 8 de la Constitution et l'article 6 de la CEDH ayant été pleinement respectés dans leur substance, le moyen est rejeté comme non fondé.
S'agissant du deuxième moyen (pourvoi n° 2011-06), relatif à la demande de communication de copies de passeports et de documents administratifs, Monsieur S. soutenait que les juges du fond avaient dénaturé ses conclusions en y voyant une renonciation implicite. La Cour de révision balaie l'argument par la technique du motif surabondant ou substitué tiré du pouvoir souverain des juges du fond : « ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les documents en discussion n'étaient pas utiles aux débats, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ». L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de communication de pièces relève de l'office souverain du juge du fait, rendant inopérante la discussion sur l'existence ou non d'une renonciation expresse.
2. La consécration de l'abus de droit dans le refus de délivrance du « gueth »
L'apport majeur de la décision réside dans la réponse apportée au troisième moyen du premier volet (affaire R 5014). Face à l'argumentation du demandeur qui opposait une fin de non-recevoir radicale tirée de la laïcité de l'office du juge civil et de la liberté religieuse (« le juge national civil ne peut en aucun cas sanctionner le non-respect d'une règle à caractère religieux »), la Cour de révision pose en prémisse un principe général du droit de la responsabilité : « Mais tout abus dans l'exercice d'un droit peut être constitutif d'une faute civile ».
Pour concilier ce principe avec la neutralité religieuse de la juridiction étatique, la Cour opère une dissociation rigoureuse entre l'appréciation théologique ou dogmatique du motif religieux — qui demeure interdite au juge civil — et le constat objectif du comportement fautif et de ses conséquences dommageables dans l'ordre civil :
L'absence d'immixtion religieuse : Le juge civil ne s'est pas livré à une appréciation des motifs religieux du refus. Il se borne à « constater de façon objective que l'exercice d'une prérogative religieuse comme le refus de délivrance du "gueth" constitue au regard des règles du Code civil un fait générateur de préjudice qui oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer ». La prérogative religieuse est donc traitée, du point de vue du for étatique, comme un simple fait juridique susceptible de dégénérer en abus.
La caractérisation de la faute (l'abus) : L'abus du droit de ne pas délivrer le « gueth » est caractérisé par deux éléments cumulatifs relevés par les juges du fond : d'une part, un élément objectif tenant à « la résistance obstinée de celui-ci pendant plusieurs années malgré les recommandations qui lui ont été adressées par les autorités rabbiniques et les décisions des juridictions rabbiniques qui ont eu à connaître de ce litige » ; d'autre part, un élément subjectif décisif, adopté des premiers juges, démontrant l'intention de nuire, à savoir « qu'en fait le seul but de M. S. était de poursuivre une vindicte à l'égard de Mme B. à la suite du divorce prononcé à ses torts exclusifs ».
La caractérisation du préjudice : Le dommage réparable réside dans « l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses », situation qui lui occasionne « un préjudice très important en raison de la violence morale qu'elle subit ».
En l'état de ces constatations souveraines, la condamnation à 75 000 euros de dommages et intérêts est déclarée légalement justifiée.
3. L'exclusion de la faute de l'épouse dans la conduite de la procédure en Israël
En réponse au quatrième moyen du pourvoi n° 2011-06, qui tentait d'imputer à Madame B. la responsabilité de la rétention de huit mois subie par Monsieur S. en Israël, la Cour de révision valide l'analyse causale et factuelle de la Cour d'appel. Se fondant sur l'interprétation souveraine par les juges du fond de l'arrêt rendu par la Cour suprême d'Israël le 29 novembre 20
Abus dans l'exercice du refus de délivrance
Compétence du juge civil
Sans s'immiscer dans le domaine des convictions religieuses, pour constater que ce refus constitue au regard des règles du Code civil, un fait fautif générateur de préjudice justifiant réparation
Selon l'arrêt critiqué, M. S., de nationalité française, et Mme B., de nationalité marocaine, tous deux résidents monégasques, se sont mariés le 5 mai 1983 en mairie de Monaco ; que, de confession juive, ils se sont également mariés religieusement le 8 mai 1983 selon le rite israélite au cours d'une cérémonie à l'association culturelle israélite de Monaco ; que, sur demande de l'épouse, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du tribunal de première instance du 8 juillet 1999, confirmé par la Cour d'appel le 30 mai 2000 et devenu définitif ; que, par exploit d'assignation du 12 avril 2005, Mme B. a saisi le Tribunal de première instance de diverses demandes, notamment celle tendant au paiement, par son ex-mari, de dommages et intérêts pour abus du droit de refuser la délivrance du « gueth » ; que, par jugement rendu le 26 mars 2009 sous le numéro R 3618, le tribunal a, notamment, constaté que M. S. avait renoncé à exiger la production du passeport de Mme B., du passeport de R. T. et des habilitations éventuelles de celui-ci à exercer les fonctions de traducteur en Israël, débouté M. S. de son exception relative à la traduction des pièces rédigées en hébreu, déclaré irrecevable la demande de Mme B. tendant à ce que M. S. soit contraint de saisir le tribunal rabbinique de Paris, condamné M. S. à payer à Mme B. la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté M. S. de sa demande reconventionnelle en paiement de 10 000 euros ; que, par arrêt rendu le 8 juin 2010 sous le numéro R 5014, la Cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les parties et confirmé le jugement ;
Motifs
Sur le premier moyen :
M. S. reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté son exception de communication d'une traduction en langue française, réalisée par un traducteur assermenté, de documents rédigés en langue hébraïque produits par Mme B., en retenant que la traduction en langue française des pièces produites par les parties dans une instance n'est pas soumise à un formalisme particulier, de plus, M. S. ne conteste pas la fidélité de la traduction de ces documents qu'il utilise dans ses écritures judiciaires pour les besoins de son argumentation, qu'il produit lui-même une traduction en français de ces mêmes documents, à savoir une décision rendue par les juridictions d'Israël, qui est parfaitement concordante avec la traduction produite par son ex-épouse, qu'il bénéficie donc d'un procès parfaitement équitable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 8 de la constitution, la langue officielle de l'État, qui est donc la seule qui ait cours devant les tribunaux, est la langue française et qu'à défaut de la traduction demandée, le procès n'a pas été équitable à son égard et qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, révisée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002, ensemble le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés ;
Mais c'est sans encourir les griefs visés au moyen que la Cour d'appel a justifié sa décision par les motifs qui lui sont reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ;
M. S. fait enfin grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à Mme B. la somme de 75000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit de ne pas délivrer le « gueth », alors, selon le moyen, qu'il est de principe en droit que le juge national civil ne peut en aucun cas sanctionner le non-respect d'une règle à caractère religieux et qu'en se déterminant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 23 de la constitution monégasque du 17 décembre 1962 révisée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002 et n'a donné ni motif ni base légale à sa décision ;
Mais tout abus dans l'exercice d'un droit peut être constitutif d'une faute civile ; ayant exactement relevé qu'en retenant la responsabilité civile de M. S. le tribunal ne s'était pas livré à une appréciation des motifs religieux pour lesquels la délivrance du « gueth » était refusée, puis énoncé que, sans s'immiscer dans le domaine des convictions religieuses, le juge civil peut en effet constater de façon objective que l'exercice d'une prérogative religieuse comme le refus de délivrance du « gueth » constitue au regard des règles du Code civil un fait générateur de préjudice qui oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer, sans pour autant se livrer à une appréciation des motifs du refus, la Cour d'appel a pu retenir que M. S. avait abusé de son droit de ne pas délivrer le « gueth », que cet abus résultait à l'évidence de la résistance obstinée de celui-ci pendant plusieurs années malgré les recommandations qui lui ont été adressées par les autorités rabbiniques et les décisions des juridictions rabbiniques qui ont eu à connaître de ce litige, que le préjudice invoqué par Mme B. résulte de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses et que cette situation lui occasionne un préjudice très important en raison de la violence morale qu'elle subit ; que la Cour d'appel a encore retenu, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, qu'en fait le seul but de M. S. était de poursuivre une vindicte à l'égard de Mme B. à la suite du divorce prononcé à ses torts exclusifs ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2011-06 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 30 MARS 2011
En la cause de :
Monsieur m. SE., né le 7 octobre 1958 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit-avocat défenseur ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Madame c. BI., née le 24 août 1958 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant Résidence X à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MANTUCHANSKY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 8 juin 2010 (R. 5013) par la Cour d'appel, signifié le 15 septembre 2010 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. m. SE., signifiée le même jour ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39954, en date du 14 octobre 2010, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête, accompagnée 14 pièces, déposée le 15 novembre 2010 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. m. SE., signifiée le même jour ;
la contre-requête, accompagnée 5 pièces, déposée le 13 décembre 2010 au greffe général, par Mâitre Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. BI., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 10 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 11 janvier 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 29 mars 2011 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. S. de nationalité française, et Mme B. de nationalité marocaine, tous deux résidents monégasques, se sont mariés le 5 mai 1983 en mairie de Monaco ; que, de confession juive, ils se sont également mariés religieusement le 8 mai 1983 selon le rite israélite au cours d'une cérémonie à l'association cultuelle israélite de Monaco ; que, sur demande de l'épouse, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du tribunal de première instance du 8 juillet 1999, confirmé par la Cour d'appel le 30 mai 2000 ; qu'en 2003, Mme B. a saisi une juridiction rabbinique de l'État d'Israël afin que M. S. lui délivre un acte de répudiation appelé « gueth », lui permettant de retrouver la liberté de se remarier religieusement et qu'en outre il soit mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire ; que, dans le cadre de cette procédure, M. S., qui se trouvait momentanément en Israël avec les deux enfants du couple depuis le 5 avril 2004, s'est vu notifier une interdiction de quitter ce pays où il a été contraint de demeurer jusqu'à un arrêt rendu par la Cour suprême d'Israël le 29 novembre 2004, soit pendant près de huit mois ; que, par exploit d'huissier du 21 octobre 2004, il a fait assigner son ex-épouse devant le tribunal de première instance de Monaco afin que celle-ci soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1 00 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'atteinte à sa liberté de circuler ainsi qu'aux conditions d'exercice de son droit de garde et de ses obligations à l'égard des deux enfants communs et qu'elle soit condamnée en outre, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à retirer les demandes introduites devant la juridiction rabbinique afin de lui permettre de recouvrer sa liberté de circuler ; que, par jugement prononcé le 26 mars 2009 sous le numéro R3619, le tribunal a débouté M. S. de sa demande de production de pièces, constaté que M. S. avait valablement renoncé à sa demande tendant à contraindre Mme B. à renoncer à l'action introduite devant les juridictions israéliennes, s'est déclaré compétent pour connaître de l'action indemnitaire de M. S., a débouté celui-ci de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme B. la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ; que, par arrêt rendu le 8 juin 2010 sous le numéro R 5013, la Cour d'appel a rejeté les exceptions de procédure soulevées par les parties en cause d'appel, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamné M. S. à payer à Mme B. la somme de 8 000 euros pour appel abusif ; que M. S. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. S. reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté son exception de communication de pièces accompagnées d'une « traduction jurée » soulevée en première instance comme en appel, aux motifs qu'ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, la traduction en langue française des pièces produites par les parties dans une instance n'est pas soumise à un formalisme particulier, que, de plus, M. S. ne conteste pas la fidélité de la traduction de ces documents qu'il utilise dans ses écritures judiciaires pour les besoins de son argumentation, qu'il produit lui-même une traduction en français de ces mêmes documents, à savoir une décision rendue par les juridictions d'Israël, qui est parfaitement concordante avec la traduction produite par son ex-épouse, qu'il bénéficie donc d'un procès parfaitement équitable, alors, selon le moyen, que suivant l'article 8 de la constitution, la langue officielle de l'État, qui est donc la seule qui ait cours devant les tribunaux, est la langue française, qu'à défaut de la traduction demandée, le procès n'a pas été équitable à son égard et qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, révisée par la loi n° 1249 du 2 avril 2002, ensemble le principe « du contradictoire » et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a justifié sa décision par les motifs qui lui sont reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. S. fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté « l'exception » qu'il a soulevée en cause d'appel tendant à voir constater qu'il n'avait jamais renoncé, contrairement à ce que les premiers juges ont cru devoir estimer, à la demande qu'il avait formée en première instance qui tendait à obtenir la production de copies de passeports et de documents administratifs par son ex-épouse, aux motifs que « C'est également à bon droit que le tribunal a constaté que dans ses dernières conclusions S. ne soutenait plus sa demande tendant à la communication de passeports, qui au demeurant n'a pas été jugée utile aux débats par les premiers juges », alors, selon le moyen, que, comme il l'avait fait observer dans son exploit d'appel et d'assignation, l'examen des écritures judiciaires déposées par lui devant le tribunal de première instance ne faisait apparaître aucune renonciation explicite ou expresse à cette demande, qu'il n'avait pas renoncé, dans ses dernières conclusions, aux moyens soulevés dans ses conclusions antérieures et qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 199-4° du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les documents en discussion n'étaient pas utiles aux débats, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. S. reproche en outre à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 199-4 du Code de procédure civile, de ne pas avoir répondu à ses moyens et de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le comportement fautif de Mme B., caractérisé par l'engagement d'une procédure abusive et vexatoire par cette dernière en Israël sur la base de fausses allégations qui ont eu pour effet de le priver momentanément de sa liberté d'aller et venir ;
Mais attendu qu'interprétant l'arrêt de la Cour suprême d'Israël en ce sens qu'il n'avait pas condamné Mme B. pour avoir abusivement fait comparaître M. S. devant les juridictions rabbiniques de ce pays et retenu que ce dernier avait lui-même admis la compétence des juridictions rabbiniques d'Israël devant lesquelles il avait déclaré accepter de se présenter, que Mme B. n'avait pas utilisé de procédés déloyaux pour que M. S. comparaisse devant un tribunal rabbinique d'Israël, et qu'enfin la mesure de rétention sur le territoire d'Israël prise par les juridictions rabbiniques du premier degré l'avait été d'autorité et non à la demande de Mme B., la Cour d'appel a pu décider que celle-ci n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1229 du Code civil
Attendu que, pour condamner M. S. à payer à Mme B. la somme de 8.000 euros pour appel abusif, l'arrêt retient qu'en raison de l'appel téméraire interjeté par M. S., Mme B. a subi un préjudice résultant des tracas de la procédure ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice de la voie de recours fautif et répréhensible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande indemnitaire :
Attendu que Mme B. sollicite la condamnation de M. S. à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que cette demande est justifiée par les frais que Mme B. a du exposer pour assurer sa défense au pourvoi ; qu'il y a lieu de l'accueillir à hauteur de 3000 euros ;
Et sur la condamnation à l'amende :
Vu l'article 459-4 du Code procédure civile
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. S. de la condamnation à l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. S. à payer la somme de 8.000 euros à Mme B. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
– Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
– Condamne M. S. à payer la somme de 3.000 euros à Mme B. sur le fondement de l'article 459-4 du Code procédure civile ;
– Le condamne à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Étienne LÉANDRI, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, rapporteur et Monsieur Charles BADI, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
NOTE : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la Cour d'appel.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 5704.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 30 mars 2011, S. c/…
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 05 mai 1983 en matière de civil droit de la famille mariage · public droit des etrangers · procedures procedure civile · cour-revision-civile, au regard notamment de article 8 de la Constitution, loi n° 1.249, article 1229 du Code civil Attendu que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 05 mai 1983 ?
Cette décision (Cour de révision, 30 mars 2011, S. c/ B.) précise les conditions d'application de article 8 de la Constitution, loi n° 1.249, article 1229 du Code civil Attendu que devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille mariage · public droit des etrangers · procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 8 de la Constitution, loi n° 1.249, article 1229 du Code civil Attendu que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 mai 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille mariage · public droit des etrangers · procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 8 de la Constitution, loi n° 1.249, article 1229 du Code civil Attendu que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Exceptions - Exception de communication d'une traduction en langue française réalisée par un traducteur assermenté de documents en langue hébraïque ; - Moyen fondé sur l'article 8 de la Constitution monégasque (le français étant la langue officielle) ; - Rejet …
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 8 de la Constitution (art. 8)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 8 de la Constitution (art. 8)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (05 mai 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 30 mars 2011, S. c/ B.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille mariage · public droit des etrangers · procedures procedure civile · cour-revision-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 8 de la Constitution.