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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · IMMOBILIER BAUX · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mars 2012 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 989 du Code civil et de l'article 199, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · immobilier baux · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 989 du Code civil et de l'article 199 (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 989 du Code civil et de l'article 199 · art. 989
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · immobilier baux · cour-revision-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 590 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Moyen de cassation
Nouveauté
Irrecevabilité
Contrat
Ambiguïté
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · immobilier baux · cour-revision-civile.
Par un engagement signé le 7 mars 2005, Mme r. PO. s'est engagée à louer à M. f. D'I. un appartement sis à Monaco. Le versement par anticipation, le jour de la signature du bail, de deux années de loyers, d'un dépôt de garantie et de frais divers était prévu. La somme ainsi versée devait demeurer la propriété du bailleur en cas de départ de la locataire avant la fin du bail. En contrepartie, le bailleur s'engageait à réaliser divers travaux et à mettre l'appartement en conformité électrique avant l'entrée dans les lieux. Le contrat de bail a été signé le 14 mars 2005, et un état des lieux contradictoire a été établi le 31 mai 2005.
Invoquant la carence du bailleur dans l'exécution des travaux qui lui incombaient, la locataire a saisi le tribunal de première instance. Elle demandait la constatation de la résiliation du bail et le remboursement des sommes versées. Le tribunal a accueilli ces demandes. Sur appel, la cour d'appel a infirmé le jugement par un arrêt du 10 mai 2011, signifié le 4 juillet 2011.
La locataire a formé un pourvoi par déclaration du 2 août 2011, assorti d'une consignation de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 1er septembre 2011 et la contre-requête le 30 septembre 2011. Le ministère public a conclu le 4 novembre 2011. L'audience s'est tenue le 19 mars 2012 sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller.
Le pourvoi soulevait deux moyens. Le premier, fondé sur l'article 989, alinéa 3, du Code civil, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir relevé le caractère excessif, au détriment du locataire, de la clause excluant tout remboursement des sommes perçues. Le second critiquait la non-restitution de « la caution », au motif que le contrat ne prévoyait pas expressément la faculté pour le bailleur de conserver cette somme. Il invoquait la dénaturation de la convention, la violation de l'article 989 précité et celle de l'article 199 du Code de procédure civile. Le défendeur sollicitait en outre 25 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
Première question. Un moyen fondé sur une prétention qui n'aurait pas été soumise aux juges du fond, et dont la solution suppose l'appréciation de faits et de droit, peut-il être accueilli devant la Cour de révision ?
Seconde question. Une cour d'appel qui interprète une clause contractuelle ambiguë, en retenant que le bailleur n'avait pas renoncé à conserver la somme versée en cas de résiliation anticipée du bail, dénature-t-elle le contrat ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens, pour les motifs suivants.
Sur le premier moyen, la Cour relève qu'« il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme r. PO. ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ». Le grief est donc qualifié de « nouveau » et, « mélangé de fait et de droit », déclaré irrecevable.
Sur le second moyen, la Cour retient que la cour d'appel a procédé « par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire et ainsi exclusive de dénaturation ». Elle en déduit que « le bailleur n'avait pas renoncé à conserver le montant de la caution en cas de résiliation anticipée du bail pour quelque cause que ce soit de la part du locataire ». Le moyen est écarté comme non fondé.
Sur la demande reconventionnelle, la Cour estime qu'« au regard des circonstances de la cause ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M f. D'I.,
Condamne Mme r. PO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître SOSSO sur sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
Sur la recevabilité du moyen nouveau. L'arrêt rappelle une exigence procédurale classique : le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de révision. La Cour vérifie cette condition au regard des seules conclusions et de l'arrêt attaqué. Le demandeur
Interprétation
Appréciation souveraine des juges du fond
Faits et procédure
Il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme r. PO. ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable.
La cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire et ainsi exclusive de dénaturation, a estimé que le bailleur n'avait pas renoncé à conserver le montant de la caution en cas de résiliation anticipée du bail pour quelque cause que ce soit de la part du locataire ; le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2011/63 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 23 MARS 2012
En la cause de :
Madame r. PO., née le 11 octobre 1968 à REMOVILLE, de nationalité française, assistante de direction, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au Barreau de Nice ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur f. D'I., né le 4 avril 1935 à Turin, de nationalité italienne, demeurant Y, X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la Cour d'appel, signifié le 4 juillet 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 août 2011, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de r. PO., signifiée le même jour ;
le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°41030, en date du 2 août 2011 attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 1er septembre 2011, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme r. PO., accompagnée de 31 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 30 septembre 2011, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. f. D'I., accompagnée de 69 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 4 novembre 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 19 mars 2012 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 7 mars 2005, Mme r. PO. a signé un engagement de location relatif à un appartement, sis à Monaco, appartenant à M. f. D'I., moyennant le versement par anticipation, le jour de la signature du bail, de deux ans de loyers, d'un dépôt de garantie outre les frais divers, la somme versée devant rester la propriété du bailleur en cas de départ avant la fin du bail ; que le bailleur s'est engagé en contrepartie à réaliser divers travaux et à remettre l'appartement en conformité électrique avant l'entrée dans les lieux de la preneuse ; que le contrat de bail a été signé le 14 mars 2005 et un état des lieux établi contradictoirement le 31 mai 2005 ; qu'invoquant la carence du bailleur dans l'exécution des travaux lui incombant, Mme r. PO. a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir le remboursement des sommes versées ; que le tribunal ayant accueilli ces demandes, le jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme r. PO. avait expressément sollicité la condamnation de M f. D'I. au paiement de la somme de 111.600 euros en remboursement intégral des loyers versés ; qu'en ne relevant pas que la disposition de la convention excluant tout remboursement des sommes perçues, pour quelque motif que ce soit, procurait un avantage au seul propriétaire et revêtait un caractère excessif au détriment du locataire, la cour a violé l'article 989 alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme r. PO. ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné M f. D'I. à rembourser à Mme r. PO. le montant des sommes versées par anticipation, donc « la caution », alors que le contrat ne mentionnait pas la possibilité pour M f. D'I. de conserver spécifiquement cette somme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention et privé sa décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire et ainsi exclusive de dénaturation, a estimé que le bailleur n'avait pas renoncé à conserver le montant de la caution en cas de résiliation anticipée du bail pour quelque cause que ce soit de la part du locataire ; Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M f. D'I.
Attendu que M f. D'I. sollicite la condamnation de Mme r. PO. à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu au regard des circonstances de la cause ci-dessus rappelées, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M f. D'I.,
Condamne Mme r. PO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître SOSSO sur sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur Charles BADI, conseiller, et M. Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 8721.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 23 mars 2012, …
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 23 mars 2012, Madame r. PO. c/ Monsieur f. D'I. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2012-03-23-8721.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 23 mars 2012 en matière de procedures procedure civile · immobilier baux · cour-revision-civile, au regard notamment de article 989 du Code civil et de l'article 199.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 23 mars 2012 ?
Cette décision (Cour de révision, 23 mars 2012, Madame r. PO. c/ Monsieur f. D'I.) précise les conditions d'application de article 989 du Code civil et de l'article 199 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · immobilier baux · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 mars 2012 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · immobilier baux · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 989 du Code civil et de l'article 199 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Moyen de cassation - Nouveauté - Irrecevabilité - Contrat - Ambiguïté - Interprétation - Appréciation souveraine des juges du fond Il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme r. PO. ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues da…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 989 du Code civil et de l'article 199 (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 989 du Code civil et de l'article 199 (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (23 mars 2012)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 23 mars 2012, Madame r. PO. c/ Monsieur f. D'I.
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Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · immobilier baux · cour-revision-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 989 du Code civil et de l'article 199.