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PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal de Première Instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — autre
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juillet 2014 (n° 2013/002667) par Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 393), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (autre).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Première Instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 393) (autre), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12438
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12438 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Trois personnes de nationalité italienne, I. IM., F. FU. et I. CH., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de la Principauté à la suite d'un ensemble d'achats réglés au moyen de chèques émis au nom d'un tiers, « F. ST. », et de documents d'identité falsifiés. Le 21 décembre 2013, la responsable d'un commerce signale aux services de police un doute sur un chèque de 6 190 euros reçu le matin même. Les trois intéressés sont contrôlés et I. IM. reconnaît un problème avec ce chèque, dont le titulaire apparent est « F. ST. », une copie de carte d'identité italienne à ce nom, portant toutefois la photographie de I. IM., ayant été remise lors de l'achat.
L'enquête s'étend à d'autres commerces monégasques (un commerce d'optique, un commerce de téléphonie, une société de prêt de montres sur gage, un commerçant de l'enseigne V accordant des crédits à la consommation) et à un domicile situé en France, où une perquisition, menée dans le cadre d'une demande d'entraide, révèle des cartes d'identité italiennes vierges, des cartes de crédit vierges ou gravées, des tampons de mairies italiennes et de nombreux vêtements et lunettes de marque. Le juge d'instruction est saisi le 23 décembre 2013. I. IM. et F. FU. sont inculpés d'escroqueries et d'usage de faux documents administratifs, et placés en détention provisoire ; I. CH. est inculpée de complicité d'escroqueries et placée sous contrôle judiciaire. Des réquisitions supplétives sont prises le 8 mai 2014. Par ordonnance du 25 juin 2014, les trois prévenus sont renvoyés devant le tribunal.
Le tribunal est saisi, à l'audience, d'une constitution de partie civile de S.BE., épouse CE., exploitante de commerces à l'enseigne R, qui sollicite des dommages-intérêts.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
En premier lieu, la caractérisation de l'escroquerie suppose-t-elle, en l'espèce, la réunion des manœuvres frauduleuses exigées par l'article 330 du Code pénal, lorsque le moyen de paiement est un chèque émis au nom d'un tiers et que la fraude repose sur un document d'identité falsifié ? Le tribunal relève que la prévention vise expressément l'usage d'un « faux nom ou de fausse qualité » et l'emploi de «
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de Première Instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Escroquerie – Éléments constitutifs – Manœuvres frauduleuses - Complicité – Usage de faux documents administratifs Les prévenus doivent être condamnés du chef d'escroqueries et usage de faux documents administratifs. Ils réglaient des achats au moyen de chèques au nom d'un tiers, frauduleusement obtenus. Ils agissaient de concert, chacun connaissant les agissements de l'autre et le bénéfice étant destiné tantôt à l'un tantôt à l'autre. Ces actes caractérisent les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie. L'usage de … »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de Première Instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ I. IM. et autres confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal de Première Instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code pénal (art. 393) — mentionné sous « article 393 du Code pénal »
article 395 du Code pénal ayant été adressé (art. 395)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal de Première Instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Escroquerie – Éléments constitutifs – Manœuvres frauduleuses - Complicité – Usage de faux documents administratifs Les prévenus doivent être condamnés du chef d'escroqueries et usage de faux documents administratifs. Ils réglaient des achats au moyen de chèques au nom d'un tiers, frauduleusement obtenus. Ils agissaient de concert, chacun connaissant les agissements de l'autre et le bénéfice étant destiné tantôt à l'un tantôt à l'autre. Ces actes caractérisent les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie. L'usage de faux documents administratifs résulte de l'utilisation de fa… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Escroquerie – Éléments constitutifs – Manœuvres frauduleuses - Complicité – Usage de faux documents administratifs Les prévenus doivent être condamnés du chef d'escroqueries et usage de faux documents administratifs. Ils réglaient des achats au moyen de chèques au nom d'un tiers, frauduleusement obtenus. Ils agissaient de concert, chacun connaissant les agissements de l'autre et le bénéfice étant destiné tantôt à l'un tantôt à l'autre. Ces actes caractérisent les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie. L'usage de … »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code pénal (art. 393) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 15 juillet 2014 par Tribunal de Première Instance de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (37 828 caractères)
Sommaire
Escroquerie
Éléments constitutifs
Manœuvres frauduleuses
Complicité
Usage de faux documents administratifs
Faits et procédure
Les prévenus doivent être condamnés du chef d'escroqueries et usage de faux documents administratifs. Ils réglaient des achats au moyen de chèques au nom d'un tiers, frauduleusement obtenus. Ils agissaient de concert, chacun connaissant les agissements de l'autre et le bénéfice étant destiné tantôt à l'un tantôt à l'autre. Ces actes caractérisent les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie. L'usage de faux documents administratifs résulte de l'utilisation de fausses cartes d'identité italiennes pour obtenir des crédits à la consommation. Une autre prévenue doit être condamnée pour complicité d'escroquerie. Elle était présente lors des délits commis dans des commerces. Elle savait que les achats étaient effectués au moyen de documents faux ou frauduleusement obtenus et elle a également transporté des documents, aidant et assistant sciemment les deux autres prévenus dans la commission des escroqueries.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/002667
INF. J. I. CABII/2013/000036
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2014
Prévenu de :
ESCROQUERIES
TENTATIVE D'ESCROQUERIE
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF (carte d'identité)
INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR LES
CHÈQUES (émission de chèques sans provision)
PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt décerné par le Magistrat instructeur le 23 décembre 2013), assisté de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;
I. CH., née le 1er janvier 1983 à COSENZA (Italie), de P. et de T.NU., de nationalité italiennne, sans emploi, demeurant chez T. NU., via 3X (Italie), LIBRE, placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du Magistrat instructeur en date du 23 décembre 2013 ;
Prévenue de :
COMPLICITÉ D'ESCROQUERIES
PRÉSENTE aux débats, comparaissant en personne ;
En présence de :
S.BE . épouse CE., exerçant le commerce sous l'enseigne R, née le 16 novembre 1968 à MONACO (98000), demeurant 4X à MONACO (98000), constituée partie civile, comparaissant en personne ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Motifs
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 25 juin 2014 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juillet 2014 ;
Ouï les prévenus en leurs réponses, et ce, avec l'assistance de Marie-Dominique MERLINO-VAN DEN CORPUT, demeurant « X », 5X à MONACO (98000), faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;
Ouï S.BE ., partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour I. IM., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire pour F. FU., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le magistrat instructeur en date du 25 juin 2014, I. IM., F. FU. et I. CH. ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :
I. IM.
« D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge en l'espèce en utilisant des chèques frauduleusement obtenus au nom de F. ST. délivrés par la SA N et en produisant en garantie de ces chèques ou à l'appui d'une demande d'ouverture de crédit une fausse carte d'identité à ce nom, escroqué tout ou partie de la fortune de :
la société en commandite simple D, exerçant le commerce sous l'enseigne J, à hauteur de la somme de 6.190 euros,
c. BE., exploitante des commerces à l'enseigne R à hauteur des sommes de 1.222 euros et 994,50 euros,
C. BA., exploitant le commerce sous l'enseigne M, à hauteur des sommes de 465 euros et 360 euros,
la société anonyme monégasque U, exerçant le commerce sous l'enseigne V, pour un montant indéterminé,
et ce, ensemble et de concert avec F. FU.,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;
D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge en l'espèce en présentant en gage une fausse montre censée être de marque W, escroqué tout ou partie de la fortune de la société à responsabilité limitée WU. j-p. et de la SAM E en se faisant remettre une somme de 1.500 euros,
et ce, ensemble et de concert avec F. FU.,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;
D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge en l'espèce en présentant une fausse carte d'identité italienne au nom de F. ST., tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune de la société anonyme monégasque P et de la société en commandite simple K exploitant le commerce sous l'enseigne L, afin d'obtenir la remise d'un téléphone portable de marque A, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir la vigilance du vendeur,
et ce, ensemble et de concert avec F. FU.,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 2, 3, 26, 27 et 330 du Code pénal,
D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité, en l'espèce d'une fausse carte d'identité italienne au nom de F. ST.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du Code pénal » ;
F. FU.
« D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge en l'espèce en utilisant des chèques frauduleusement obtenus au nom de F. ST. délivrés par la SA N et en produisant en garantie de ces chèques ou à l'appui d'une demande d'ouverture de crédit une fausse carte d'identité à ce nom, escroqué tout ou partie de la fortune de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Déclare I. IM., F. FU. et I. CH. coupables des délits qui leur sont respectivement reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par les préventions ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Condamne :
I. IM. à la peine de NEUF MOIS D'EMPRISONNEMENT,
F. FU. à la peine de DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT,
I. CH. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée.
Ordonne la confiscation de la fiche unique constituant le scellé n° 2014/409 ainsi que les fiches numéros UN et DEUX, i. 1-2-3-4-6-9-10-11, FU. 1, CH. 1-2-3-4-5-9-11-18-21-27 et 28 constituant le scellé 2014/162 placé au greffe général (procès-verbaux de la direction de la sûreté publique n° 40548 et 13/2375).
Sur l'action civile,
Reçoit S.BE . épouse CE. en sa constitution de partie civile et faisant droit à sa demande, condamne I. IM., F. FU. et I. CH. à lui payer solidairement la somme de 2.216,60 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne, en outre, I. IM., F. FU. et I. CH. solidairement aux frais.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quinze juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (autre) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ I. IM. et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-07-15-12438.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 juillet 2014 en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal, article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco le 15 juillet 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ I. IM. et autres) précise les conditions d'application de Code pénal, article 395 du Code pénal ayant été adressé devant Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 juillet 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, article 395 du Code pénal ayant été adressé ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Première Instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Escroquerie – Éléments constitutifs – Manœuvres frauduleuses - Complicité – Usage de faux documents administratifs Les prévenus doivent être condamnés du chef d'escroqueries et usage de faux documents administratifs. Ils réglaient des achats au moyen de chèques au nom d'un tiers,…
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 393)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 393)
3
Application
Confrontation par Tribunal de Première Instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco · Motifs de la décision (15 juillet 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de Première Instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ I. IM. et autres
la société en commandite simple D, exerçant le commerce sous l'enseigne J, à hauteur de la somme de 6.190 euros,
c. BE., exploitante des commerces à l'enseigne R à hauteur des sommes de 1.222 euros et 994,50 euros,
C. BA., exploitant le commerce sous l'enseigne M, à hauteur des sommes de 465 euros et 360 euros,
la société anonyme monégasque U, exerçant le commerce sous l'enseigne V, pour un montant indéterminé,
et ce, ensemble et de concert avec I. IM.,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;
D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge en l'espèce en présentant en gage une fausse montre censée être de marque W, escroqué tout ou partie de la fortune de la société à responsabilité limitée WU. j-p. et de la SAM E en se faisant remettre une somme de 1.500 euros,
et ce, ensemble et de concert avec I. IM.,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;
D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge en l'espèce en présentant une fausse carte d'identité italienne au nom de F. ST., tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune de la société anonyme monégasque P et de la société en commandite simple K exploitant le commerce sous l'enseigne L, afin d'obtenir la remise d'un téléphone portable de marque A, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir la vigilance du vendeur,
et ce, ensemble et de concert avec F. FU.,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 2, 3, 26, 27 et 330 du Code pénal,
D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d'un faux document délivré par une administration publique en vue de constater une identité, en l'espèce d'une fausse carte d'identité italienne au nom de m. OT.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du Code pénal,
D'avoir à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° 0000035, d'un montant de 720 euros, tiré sur le compte n° 00052 60421816162 détenu à la SA F, au préjudice de C. BA., exerçant le commerce sous l'enseigne M,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330 et 331-1° du Code pénal » ;
I. CH.
« De s'être à Monaco, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, avec connaissance rendue complice par aide et assistance dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé des escroqueries commises par I. IM. et F. FU., en l'espèce en se rendant avec eux dans les commerces, en choisissant les achats à effectuer puis en en tirant bénéfice, profitant de sa qualité de femme enceinte pour mettre en confiance les victimes,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 41, 42 et 330 du Code pénal ».
À l'audience S.BE . exerçant sous l'enseigne R s'est constituée partie civile et a sollicité la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 2.216,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 21 décembre 2013 vers 15 heures 30, les services de police contrôlaient trois personnes signalées par une responsable du commerce J qui avait des doutes sur un chèque de 6.190 euros reçu en paiement d'achats effectués le matin même. Ils étaient identifiés comme I. IM., F. FU. et I. CH..
Cette responsable précisait qu' I. IM. et F. FU. s'étaient à nouveau présentés dans son commerce avec l'intention de procéder à de nouveaux achats, qu'il leur avait été demandé de régler par carte bancaire et qu'elle avait alors discrètement appelé la police. Elle déposait plainte.
I. IM. admettait qu'il y avait un problème avec ce chèque. Il s'avérait que le chèque litigieux était au nom de F. ST. et qu'une copie d'une carte d'identité italienne à ce nom, mais comportant la photographie d I. IM., avait été remise lors de l'achat.
I. IM. était trouvé porteur de certains vêtements provenant de cet achat. Il avait proposé à F. FU. et I. CH. de leur offrir des vêtements qu'il avait seul payés. Il se décrivait comme le seul coupable.
Lors de la fouille du véhicule appartenant à a. FU., frère de F. FU., il était trouvé un document émis par la SA F au nom de d. PA.. F. FU. indiquait qu'il appartenait à son frère. Une facture au nom de d. PA. avait cependant été retrouvée lors de l'inventaire des effets d' I. IM. effectué au moment de son interpellation.
I. IM. indiquait avoir agi de même dans un commerce d'optique proche, entre le 16 et le 18 décembre 2013, et était trouvé porteur d'une paire de lunettes de soleil de marque G réglée au moyen de deux chèques frauduleux qui avaient servi à l'achat de trois paires de lunettes.
Il admettait d'autres faits similaires commis en France et à Monaco les mois précédents et disait que la marchandise frauduleusement acquise se trouvait au domicile d I. CH. et de F. FU. à EZE-SUR-MER.
Il faisait notamment état d'achats effectués auprès des commerces R X et à la Galerie du Métropole pour des articles pour le futur bébé d' I. CH. et de F. FU., pour des montants de 960 euros et 1.200 euros.
Dans le cadre d'une demande d'entraide, une perquisition était effectuée au domicile français des mis en cause, laquelle permettait la découverte d'un ensemble de cartes d'identité italiennes vierges, de cartes de crédit vierges ou gravées, de tampons de mairies italiennes, d'une plastifieuse, de nombreux vêtements de marque pour adultes et bébés parmi lesquels les vêtements frauduleusement acquis auprès des commerces J et R. Etaient également trouvées de nombreuses paires de lunettes de soleil de marque (D93).
I. IM. expliquait avoir ouvert, quatre ou cinq mois auparavant, un compte bancaire auprès de la SA N au CANNET au nom de F. ST. à l'aide de la fausse carte d'identité. Il affirmait avoir toujours émis des chèques de petits montants après avoir provisionné le compte.
Il précisait que la fausse carte d'identité contenait les données personnelles d'un individu existant collectées par le biais d'offres d'emploi frauduleuses publiées sur Internet. Il lui avait également été proposé de faux bulletins de salaire.
Il déclarait que F. FU. était informé de l'utilisation de faux documents d'identité et qu' I. CH. le savait aussi mais « n'avait rien à voir », devant uniquement servir à « faire bonne figure » en sa qualité de femme enceinte.
Parmi les documents saisis se trouvait une fausse facture au nom de d. PA.. I. IM. reconnaissait avoir également utilisé cette identité et avoir été en possession d'une fausse carte d'identité italienne à ce nom lors de son interpellation. Les policiers ne l'ayant pas découverte, il l'avait détruite et jetée dans les toilettes de sa cellule de garde à vue. Il expliquait qu'en fait, ce document était initialement en possession de F. FU. qui le lui avait confié quelques jours auparavant. Il affirmait ne jamais avoir utilisé cette identité à MONACO.
F. FU. relatait avoir bénéficié, ainsi qu' I. CH., des achats réalisés dans le commerce J. Il confirmait qu'une partie de ceux-ci se trouvait à EZE SUR MER.
Il exposait avoir utilisé à MONACO des chèques à son nom, les sachant sans provision et alors qu'il était interdit bancaire, pour acheter des lunettes dans le commerce S et chez un opticien proche du magasin J. Il alléguait que des personnes lui avaient dit qu'émettre de tels chèques n'était pas un délit.
Il relatait avoir également fait usage de la fausse identité de m. OT. pour ouvrir un compte bancaire en France et souscrire un crédit à la consommation dans le commerce V en Principauté. Il avait acquis cette carte d'identité auprès de m. FO. avec l'intention d'acheter d'autres documents d'identité avant d'y renoncer.
Il justifiait ses agissements par le fait qu'il était interdit bancaire et affirmait avoir faiblement provisionné le compte à l'ouverture avant de le mouvementer. Il avait aussi souscrit des crédits à la consommation chez des commerçants en France.
Il dénonçait I. IM. comme membre d'un réseau organisé de NAPLES qui serait dirigé par un dénommé g. MA. qui habiterait à X, de même qu'un dénommé m. FO. demeurant à MILAN qui serait à la tête du réseau fournissant les faux documents d'identité.
Il disait également avoir fourni à son frère, a. FU., de faux documents d'identité pour commettre des escroqueries par des crédits à la consommation souscrits à MONACO. Il faisait état du dépôt dans un mont-de-piété WU. à MONACO de montres W modèle S par l'intermédiaire d I. IM., deux mois avant leur interpellation. Il savait également qu'I. IM. avait souscrit pour le compte de son clan napolitain des crédits à la consommation auprès du commerce V à MONACO à l'aide de la fausse identité de F. ST..
F. FU. minimisait le rôle de sa compagne, I. CH., en affirmant qu'elle était uniquement informée de l'émission par lui-même et I. IM. de chèques sans provision, mais ignorait l'usage de fausses identités. Il admettait avoir un peu « forcé » celle-ci à l'accompagner pour ses méfaits afin de rassurer les commerçants du fait de sa grossesse.
Il justifiait la possession par I. CH. de la somme trouvée sur elle de 7.450 euros en espèces par l'envoi de fonds provenant de la famille de celle-ci en vue de régler ses frais d'accouchement. Il admettait la fausseté de la montre marquée A que sa concubine portait.
I. CH. reconnaissait avoir bénéficié d'une partie des achats auprès du magasin J. Elle était d'ailleurs trouvée porteuse d'un des vêtements frauduleusement acquis.
Elle contestait cependant toute participation active.
Elle admettait savoir que F. FU. utilisait la fausse identité de m. OT. et qu'elle avait participé à des achats à MONACO au moyen de chèques tirés sur un compte dont elle connaissait le défaut de provision.
Elle justifiait par l'envoi de fonds de sa famille ainsi que par ses économies et celles de F. FU., l'origine de la somme de 7.450 euros. Puis, elle concédait qu'une partie de cette somme provenait de retraits effectués avec des cartes de crédit à son nom ouvertes auprès des commerces V, C et B.
Concernant les cartes de crédit au nom de m. OT. saisies sur sa personne, elle expliquait finalement qu'elles appartenaient à F. FU..
Elle confirmait les dires de F. FU. sur g. MA., m. FO. et a. FU..
Elle confirmait être venue à MONACO le 18 décembre 2013, en compagnie de F. FU. et d' I. IM.. À cette occasion, F. FU. avait réglé dans les commerces S et chez un opticien à l'aide de chèques à son nom, mais tirés sur un compte non provisionné et alors qu'il était interdit bancaire. Cette déclaration corroborait la déclaration de la responsable du commerce J qui avait fait état d'une précédente venue des mis en cause dans son commerce à cette date. Le même jour, I. IM. avait effectué des achats dans deux commerces à l'enseigne R après le choix effectué par F. FU. et elle-même pour des affaires de bébé.
Elle contestait avoir été informée de ce qu' I. IM. utilisait une fausse identité pour les achats. Elle admettait qu'elle avait en revanche connaissance de l'utilisation d'une fausse identité par F. FU., mais qu'elle n'approuvait pas cette manière de faire (D1 à D74).
Le 23 décembre 2013, après prolongation des gardes à vue, le Procureur Général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre I. IM. et F. FU. des chefs d'escroqueries et usages de faux documents administratifs, contre I. CH. du chef de complicité d'escroqueries et contre X du chef d'escroqueries (D86).
Le 23 décembre 2013, I. IM. était inculpé du chef d'escroqueries au préjudice des commerces J et R ainsi que de victimes à identifier et d'usage de faux documents administratifs (D87). Il était placé en détention provisoire.
Le même jour, F. FU. était inculpé du chef d'escroqueries au préjudice des commerces J, R, S et V ainsi que de toutes victimes à identifier, et d'usage de faux documents administratifs. Il était également placé en détention provisoire (D88).
Ce même 23 décembre 2013, I. CH. était inculpée du chef de complicité d'escroqueries au préjudice des commerces J et R ainsi que de toute victime à identifier. Elle était placée sous contrôle judiciaire avec des obligations ensuite aménagées au regard de son accouchement proche et de son retour en Italie (D89, D103).
Interrogé dans le cadre de l'instruction, I. IM. déclarait que lors de leur interpellation, F. FU. lui avait demandé de dire qu'ils ne se connaissaient pas, de prendre toute la responsabilité et que quand il serait libéré, il lui paierait notamment un avocat.
Il confirmait s'être rendu deux ou trois jours avant son arrestation chez un opticien proche du commerce J et avoir acheté à la demande de F. FU., une paire de lunettes de soleil R, une paire de marque G pour lui, une paire pour une amie et des lunettes de vue sans correction car F. FU. le lui avait conseillé pour changer de physionomie.
I. IM. reconnaissait être déjà venu à MONACO l'été précédent ou au mois de septembre afin de gager, à la demande de F. FU., une montre. Il lui avait été remis une somme de 1.500 € qu'il avait donnée à FU.. Il disait avoir à l'origine ignoré qu'il s'agissait d'une montre contrefaite mais que F. FU. lui avait ensuite expliqué que le boîtier était véritable mais pas le mécanisme.
Il réitérait ses déclarations quant aux achats réalisés à la demande de F. FU. dans les commerces R. Le même jour, ce dernier était allé demander dans le magasin J si les chèques étaient acceptés. Ils étaient donc revenus spécialement pour faire des achats en ce lieu. Après les achats, ils s'étaient rendus à EZE-SUR-MER déposer leur butin, puis F. FU. avait souhaité retourner dans le même commerce dans l'après-midi. I. IM. relatait également s'être rendu dans le commerce S pour acheter une paire de lunettes de soleil que lui avait montré F. FU. et qu'il lui avait ensuite remise.
Il indiquait qu'une ou deux semaines avant, il s'était rendu en compagnie de F. FU. dans un commerce de téléphones situé à l'entrée de MONACO. Ils avaient souscrit un abonnement afin de se voir remettre un I-Phone 5, mais seule une carte SIM leur avait été donnée immédiatement et la première échéance n'ayant pas été honorée, ils n'avaient pas obtenu le téléphone. Il avait donné ses coordonnées bancaires au nom de ST. dans ce commerce.
Il précisait avoir vendu à F. FU. un carnet de chèque au nom de ST. pour la somme de 60 euros car il avait besoin d'espèces. Ce dernier avait également confectionné une autre fausse carte d'identité à ce nom.
Selon I. IM., F. FU. avait aussi fabriqué la fausse carte d'identité au nom de ST. qu'il lui avait donnée.
I. IM. faisait état de l'ouverture, outre du compte à la SA O au CANNET, d'un compte au SA X du CANNET, mais sans délivrance de chéquier. Il avait obtenu de ce dernier établissement bancaire la remise d'un téléphone I-Phone 5 contre la souscription d'un abonnement. Il avait aussi bénéficié, grâce à ce compte, d'un financement de 2.000 euros auprès du commerce V à MONACO.
Il avait acquis avec cette somme des équipements électroniques qu'il avait revendus. Il avait également pris un rendez-vous pour ouvrir un compte à BEAUSOLEIL auprès du de la SA Q pour la fin du mois de décembre. F. FU. avait prévu de l'accompagner à ce rendez-vous.
I. IM. expliquait qu'il avait rencontré F. FU. alors qu'il travaillait chez un glacier à GOLFE JUAN et s'était laissé convaincre pour obtenir par ces moyens ce qu'il n'aurait pu se procurer légalement.
Il maintenait qu'il pensait qu' I. CH. était informée des modalités des achats réalisés (D110).
F. FU., interrogé à son tour, confirmait ses déclarations faites devant les services de police.
Il précisait que concernant les achats dans le commerce J, il avait pensé qu' I. IM. allait les régler avec des chèques tirés sur la banque SA F dont le compte n'était pas provisionné et qu'il ignorait alors que cela constituait un délit à MONACO. Il niait avoir été informé de l'utilisation d'un faux document d'identité. La veille, il avait lui-même émis des chèques à MONACO.
Il confirmait avoir obtenu un crédit à la consommation de 1.500 euros auprès du commerce V à MONACO sous l'identité de m. OT.. Il avait, sans succès, tenté de faire de même auprès du commerce H MONACO.
Il admettait avoir rempli lui-même la carte d'identité au nom d OT., mais contestait toute implication dans la fabrication ou la remise de celle au nom de ST.. Il expliquait qu'en réalité c'était I. IM. qui lui avait présenté une personne à MILAN procurant de fausses cartes d'identité et que c'était I. IM. qui connaissait g. MA..
Il justifiait la présence à son domicile d'EZE-SUR-MER de tampons de mairies italiennes, de cartes d'identité italiennes vierges et de cartes de crédit vierges par son implication en 2008-2009 dans un réseau de cartes de crédit clonées. Il faisait valoir que sa mère lui avaient envoyé ces objets en France dans une valise avec ses affaires personnelles. Il admettait cependant avoir fait réaliser les tampons de mairies pour la production de cartes d'identité.
Il ne pouvait expliquer la présence d'un tampon au nom de la marque W et insistait sur le fait que la montre gagée chez WU. par I. IM. n'avait pas de certificat de garantie. Il affirmait qu'il avait vendu cette montre à g. MA. qui s'était alors rendu avec I. IM. dans ce commerce pour la gager. Il justifiait la découverte lors de la perquisition d'un certificat de dépôt au nom de ST. par le fait que g. MA. avait voulu lui montrer qu'il était parvenu à la gager alors même qu'il s'agissait d'une contrefaçon.
F. FU. concédait avoir également acheté à un dénommé m. FO. une carte d'identité au nom de ST., mais avec une autre date de naissance et ouvert avec un compte bancaire auprès de la SA de CANNES sous une fausse identité.
Il reconnaissait que les achats dans le commerce R étaient à son bénéfice mais affirmait qu' I. IM. avait acquis les paires de lunettes pour son propre compte. Il avait, pour sa part, acheté une paire de lunettes dans le commerce S et chez un opticien du boulevard des Moulins à MONACO.
Il contestait s'être rendu dans le commerce de téléphones à MONACO attribuant ces faits à g. MA. et I. IM..
F. FU. insistait sur le fait qu'il avait toujours dit la vérité. (D111, D114).
Le 10 janvier 2014, l'employée du commerce M, sis X à Monaco, reconnaissait formellement parmi les paires de lunettes saisies, trois paires provenant de sa boutique ainsi qu'une chiffonnette et un certificat de garantie. Elle identifiait les auteurs des achats comme étant I. IM., F. FU. et I. CH.. En paiement, il lui avait été remis des chèques au nom de ST. et de F. FU.. Elle déposait plainte.
Le 14 février 2014, la propriétaire des commerces R déclarait ne pas avoir vu les inculpés dans ses boutiques mais reconnaissait parmi les vêtements retrouvés lors de la perquisition certains de ses articles. Il en manquait cependant beaucoup. Il ressortait des investigations que cette victime avait, le 07 janvier 2014, déposé plainte pour deux chèques sans provision émis au nom de ST. f. pour des montants de 1.222 euros et 994,50 euros. Cette procédure était jointe. Elle déposait plainte.
Le commercial de la société L déclarait se souvenir parfaitement d' I. IM. et F. FU.. Au vu de leur attitude suspecte, il ne leur avait délivré que la carte SIM et avait donné pour consigne de ne leur remettre le téléphone qu'après le paiement de la première échéance de l'abonnement. Celle-ci était demeurée impayée. La société P indiquait avoir transmis ce dossier à une société de recouvrement.
Le responsable du commerce V expliquait qu'un nommé ST. f. avait souscrit un crédit à la consommation pour l'achat d'un téléviseur et d'un I-Pad. À défaut de paiement, le dossier avait été transmis à une société de recouvrement.
F. WU., directeur commercial de la SARL WU. j-p., se souvenait d'un dénommé F. ST., reconnu comme I. IM., qui avait souhaité gager une montre de marque W, modèle Submariner Date, le 05 octobre 2013. Il avait consenti une avance de 1.500 euros et avait déposé la montre auprès de la SAM E le 07 octobre 2013 pour la même somme. La montre remise était expertisée et son caractère contrefait confirmé. Elle était saisie. La SAM E déposait plainte, de même que F. WU. (D119 à D150).
Le 08 mai 2014, le Procureur Général prenait des réquisitions supplétives aux fins d'informer contre I. IM. et F. FU. du chef d'escroquerie au préjudice de la SARL WU. j-p. et de la SAM E ainsi que de tentative d'escroquerie au préjudice de la SAM P et de la SCS K exploitant le commerce sous l'enseigne L. Contre F. FU. étaient également prises des réquisitions supplétives aux fins d'informer du chef d'émission de chèque sans provision au préjudice de C. BA., exploitant le commerce sous l'enseigne M (D152).
I. CH. était interrogée le 27 mai 2014. Elle indiquait avoir dit ce qu'elle savait aux policiers et insistait sur le fait que les achats n'avaient pas été effectués à son nom, mais à celui d' I. IM..
Elle contestait avoir été présente lors de l'achat du pantalon du commerce J dont elle avait bénéficié ; elle s'était contenté de dire qu'il était beau sans en réclamer l'achat. Elle était contrainte d'admettre qu'elle savait que F. FU. utilisait la fausse identité de m. OT..
Elle expliquait la découverte à son domicile de 16 paires de lunettes de soleil par l'ancienneté de certaines paires lui appartenant et le goût de son concubin pour les lunettes. Elle affirmait ne jamais avoir vu de cartes de crédit dans son appartement. Elle ne pouvait contester avoir été informée de la présence du matériel nécessaire à la confection de fausses cartes d'identité mais insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais vu F. FU. l'utiliser.
Elle démentait avoir su qu' I. IM. avait utilisé une fausse identité pour les achats. Elle ne l'avait découvert que lors de l'arrestation, mais ne pouvait expliquer l'intérêt pour I. IM. de faire des achats pour elle. Concernant le téléphone I-Phone 5 neuf découvert lors de son interpellation, elle affirmait l'avoir acheté sous sa véritable identité dans le commerce V à MONACO grâce à un crédit qu'elle n'avait pas remboursé (D153).
Le 28 mai 2014, étaient notifiées à F. FU. ses inculpations supplétives des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et émission de chèque sans provision. Il niait toute responsabilité pour la tentative d'escroquerie auprès du commerce L indiquant ne pas être rentré dans la boutique avec I. IM.. Il alléguait que c'était g. MA. qui était présent. Il reconnaissait avoir émis le chèque sans provision de 720 € au préjudice du commerce M. Il réfutait avoir signé le chèque de 1.222 € au bénéfice du commerce R émis sur le compte F. ST. mais portant une signature se lisant F. FU..
Il justifiait la fin de validité en 2017 d'une carte de crédit frauduleuse trouvée à son domicile donc fabriquée en 2013 par sa volonté d'en fabriquer en avance dans les années 2009.
Il persistait à affirmer qu'il avait pensé qu' I. IM. avait seulement émis des chèques sans provision dans les commerces J et R.
Pour la montre gagée, il maintenait que g. MA. lui avait donné le reçu car il voulait le faire avec d'autres montres. Il disait avoir eu en sa possession le tampon W car celui-ci lui avait dit que certains magasins réclamaient des certificats de garantie tamponnés (D154).
Le même jour, étaient également notifiées à I. IM. ses inculpations supplétives des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie. Il affirmait avoir ignoré que la montre gagée par ses soins était une fausse avant d'admettre qu'il ne s'était pas véritablement posé la question. Il persistait à dire que ce jour là, il était en compagnie de F. FU. qui l'avait attendu dans la voiture. Pour les faits dans le commerce L, il était aussi en sa compagnie et il avait été convenu de revendre le téléphone obtenu et de partager le gain. Il reconnaissait avoir signé les chèques au nom de ST.. Pour celui signé avec un nom censé être F. FU., il disait l'avoir signé à ce nom car celui-ci était présent et s'énervait avec la vendeuse. Il expliquait avoir refusé la proposition de F. FU. de payer avec des cartes de crédit car il avait eu peur des conséquences (D155).
Par ordonnance du 25 juin 2014 les trois inculpés étaient renvoyés devant le tribunal.
Sur l'action publique,
Il est établi qu' I. IM., qui a reconnu l'ensemble des faits reprochés, a réglé au moyen de chèques au nom de F. ST., frauduleusement obtenus, les achats qu'il a effectués à MONACO en compagnie de F. FU. et au bénéfice également de celui-ci et de sa compagne I. CH. qui les a accompagnés dans certains commerces. Les affirmations de F. FU. quant à son absence lors des escroqueries et tentative commises au préjudice de la société WU. et du commerce L sont formellement contredites par celles de son comparse et les déclarations des victimes, ce que F. FU. a finalement concédé à l'audience, reconnaissant sa participation dans ces faits ainsi que la fourniture de fausses pièces d'identité.
Il est constant également qu' I. IM. et F. FU. ont agi de concert, que chacun connaissait les agissements de l'autre et que le bénéfice était destiné tantôt à l'un tantôt à l'autre.
Ces éléments de nature à tromper la vigilance des victimes caractérisent les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie.
Les délits d'usage de faux documents administratifs résultent de l'utilisation à MONACO par I. IM. de la fausse carte d'identité italienne au nom de F. ST. et par F. FU. d'une fausse carte d'identité italienne au nom de Massilliano OT..
Ces faux documents ont aussi été utilisés pour obtenir des crédits à la consommation auprès du commerce V par I. IM. et F. FU..
F. FU. a admis avoir émis un chèque sans provision et alors qu'il était interdit bancaire.
I. CH. a été présente lors des escroqueries auprès des commerces J, R et M. Elle a non seulement été une caution morale en sa qualité de femme enceinte en sachant parfaitement que les achats étaient effectués au moyen de documents faux ou frauduleusement obtenus et en choisissant certains et en en bénéficiant, mais a également transporté des documents pour le compte de F. FU. (le domicile commun servant der lieu de recel) aidant et assistant sciemment I. IM. et F. FU. dans la commission des escroqueries.
Dès lors, ils seront déclarés coupables des faits reprochés.
Condamnés à de très nombreuses reprises en Italie pour des faits de délinquance astucieuse F. FU. a manifestement été l'instigateur et l'organisateur du système délictuel. Au regard de ces éléments il doit être condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement.
I. IM. a sciemment participé à ce système d'escroqueries. Il n'a par contre jamais été condamné auparavant. Il sera donc condamné en répression à la peine de 9 mois d'emprisonnement.
Au regard de la participation plus limitée d' I. CH., de son absence d'antécédents judiciaires et de ses relations avec F. FU., elle sera condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
La confiscation des objets ayant servi à commettre ces infractions ou en étant le fruit sera ordonnée. Les scellés n° 2014/409, n° 2014/162 fiches numéros UN et DEUX, i. 1-2-3-4-6-9-10-11, FU. 1, CH. 1-2-3-4-5-9-11-18-21-27 et 28 seront ainsi confisquées.
Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir S.BE . épouse CE. en sa constitution de partie civile.
Il convient de faire droit à sa demande, correspondant à la valeur des objets détournés, en condamnant les prévenus à lui payer solidairement la somme de 2.216,50 euros à titre de dommages-intérêts.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de Première Instance de Monaco — Texte intégral vérifié (37 828 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de Première Instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2014:2013002667DA4659 rendu par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2013/002667 (ECLI:MC:COURREV:2014:2013002667DA46…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.
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