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PROCEDURES PROCEDURE PENALE JUGEMENT · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 octobre 2014 par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 393), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 393) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 715 caractères)
Sommaire
Tribunal correctionnel
Absence de comparution
Jugement par défaut
Culpabilité (oui)
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 octobre 2014, n° 12823
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 octobre 2014, n° 12823 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité australienne et domicilié à Tamarin (Île Maurice) selon le jugement, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour banqueroute simple. La prévention reprochée est formulée comme suit : avoir, à Monaco, courant 2013, en qualité de dirigeant, même de fait, d'une personne morale exerçant une activité économique, et alors que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, fixée au 1er janvier 2013 par jugement du tribunal de première instance du 11 juillet 2013, tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la personne morale, et omis, sans excuse légitime, de faire au greffe général, dans les quinze jours, la déclaration de cessation des paiements. Les faits sont visés par les articles 327 et 328 du Code pénal.
La procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/374 et au greffe du tribunal sous le numéro 2014/000374. Le prévenu a été cité par exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 20 mars 2014.
À l'audience, le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité. Son avocat, substitué à l'audience, n'avait reçu pour instruction que de solliciter un renvoi, lequel a été refusé. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le tribunal, composé de Jérôme Fougeras Lavergnolle, premier juge chargé des fonctions de président, de Morgan Raymond, juge, et de Léa Parienti, magistrat référendaire, a statué par défaut le 21 octobre 2014.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les conditions dans lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer par défaut à l'encontre d'un prévenu régulièrement cité mais absent. Le jugement relève que la citation a été régulièrement délivrée et que le conseil du prévenu n'a été mandaté que pour obtenir un renvoi. Le tribunal en déduit qu'il « convient donc de statuer par défaut ».
La seconde concerne l'application de la peine. Une fois la culpabilité retenue, il s'agissait de déterminer la nature de la sanction, le texte imposant une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et trois ans, et de savoir si la qualité de délinquant primaire du prévenu en Principauté permettait d'en assortir l'exécution d'un sursis simple.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité sur le fondement des faits « établis par l'enquête », puis prononce la peine suivante. Le dispositif est reproduit ici dans les termes du jugement :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Déclare a. g. WA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ;
Condamne, en outre a. g. WA., aux frais ; »
Le sommaire de la source indique « Culpabilité (oui) », ce qui correspond au dispositif de déclaration de culpabilité.
La solution appelle trois observations.
En premier lieu, le tribunal rattache la sanction à la qualité de « délinquant primaire en Principauté ». Le jugement ne précise pas d'autres antécédents ni d'autres éléments de personnalité du prévenu, et il ne détaille pas le raisonnement qui conduit à retenir le sursis simple plutôt qu'une autre modalité de sanction.
En second lieu, l'avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal n'a pu être délivré, le condamné étant absent. Le jugement en fait mention expresse, sans en tirer d'autre conséquence dans le dispositif.
Le prévenu n'a pas comparu pas, bien que régulièrement cité. Il convient donc de statuer par défaut à son encontre, son avocat n'ayant eu seulement pour instructions de solliciter lors de celle-ci un autre renvoi qui a été refusé.
Les faits étant établis par l'enquête, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable du délit qui lui est reproché et de lui faire application de la loi pénale qui impose de prononcer de l'emprisonnement de six mois à trois ans tout en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquant primaire en Principauté qui lui permet de bénéficier du sursis simple.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/000374
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2014
✦ ⁂ ✦
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
a. g. WA., né le 3 avril 1969 à GERALDTON (Australie), de B. et de C. MI., de nationalité australienne, demeurant X1 à TAMARIN (Ile Maurice) ;
Prévenu de :
BANQUEROUTE SIMPLE
DÉFAILLANT ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/374 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 20 mars 2014 ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que a. g. WA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
étant dirigeant, même de fait, d'une personne morale exerçant une activité économique, et se trouvant en état de cessation de paiement (fixée au 1er janvier 2013), par jugement du tribunal de première instance de MONACO du 11 juillet 2013, comme le délit de banqueroute simple en ayant en cette qualité et de mauvaise foi :
tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la personne morale,
sans excuse légitime omis de faire au greffe général, dans les quinze jours la déclaration de cessation des paiements de la personne morale,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 du Code pénal » ;
Attendu que a. g. WA. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre, Maître Arnaud ZABALDANO, substitué à l'audience par Maître Arnaud CHEYNUT, n'ayant eu seulement pour instructions de solliciter lors de celle-ci un autre renvoi qui a été refusé ;
Attendu que les faits étant établis par l'enquête, il y a lieu de déclarer a. g. WA. coupable du délit qui lui est reproché et de lui faire application de la loi pénale qui impose de prononcer de l'emprisonnement de six mois à trois ans tout en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquant primaire en Principauté qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut,
Déclare a. g. WA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ;
Condamne, en outre a. g. WA., aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt et un octobre deux mille quatorze, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, en présence de Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Laurie PANTANELLA, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12823.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correc…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 21 octobre 2014, Le ministère public c/ a. g. WA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-10-21-12823.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 octobre 2014 en matière de procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal, article 395 du Code pénal n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 21 octobre 2014 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 21 octobre 2014, Le ministère public c/ a. g. WA.) précise les conditions d'application de Code pénal, article 395 du Code pénal n devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, article 395 du Code pénal n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 octobre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, article 395 du Code pénal n ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 393)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 393)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (21 octobre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 21 octobre 2014, Le ministère public c/ a. g. WA.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale jugement · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.