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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour de révision — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2026 (n° 12069) par Cour de révision (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 13), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de révision consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 13) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 13
L'action publique en matière pénale s'éteint par prescription lorsque le délai légal de prescription a expiré avant l'introduction de l'action devant le tribunal.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 12069
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 12069 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une convention de portage d'actions non écrite, conclue au sein d'une société anonyme monégasque, et dont le dénouement conflictuel a engendré une multiplicité de procédures civiles, prud'homales et pénales s'étalant sur près de trois décennies.
Suivant un protocole écrit daté du 14 juin 1984, a. SE., de nationalité française et demeurant en Principauté d'Andorre, a acquis d'e. LA., par l'entremise de son conseil Maître BERDAH, l'intégralité du capital social de la société anonyme monégasque SYNOPTIC INTERNATIONAL, composé de 2 500 actions. Soucieux de conserver l'anonymat, le véritable acquéreur a mis en place un montage fiduciaire. Officiellement, e. LA. et m. TO. apparaissaient comme actionnaires et administrateurs de la structure sociétaire. En 1989, g. TO. a succédé à e. LA. dans cette fonction. Aucun acte instrumentaire écrit ne matérialisait ce mandat passé entre les parties, qualifié au cours des débats de « mandat fiduciaire ».
Aux termes de cet accord verbal, les deux frères, g. TO. et m. TO., tous deux administrateurs de sociétés de nationalité monégasque, se voyaient confier une double mission : d'une part, être les porteurs apparents des parts sociales et, d'autre part, exercer les fonctions d'administrateurs (lesquelles étaient statutairement réservées aux seuls possesseurs d'au moins dix actions), m. TO. exerçant en outre les fonctions de gérant. Ce mandat social et fiduciaire devait être exécuté dans l'intérêt exclusif d'a. SE., à charge pour les mandataires de lui rendre compte de leur gestion.
Parallèlement à cette organisation capitalistique occulte, a. SE. a été formellement engagé le 30 janvier 1989 en qualité de directeur commercial salarié de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. Dès lors, le mandat confié aux frères TO. incluait également la gestion de ce contrat de travail dans l'intérêt du mandant. Sur le plan financier, les indemnités d'administrateur, votées par les porteurs de parts, faisaient l'objet d'une rétrocession au profit d'a. SE., à l'exception d'une quote-part de 10 % attribuée à m. TO., lequel en rétrocédait 1 % à son frère g. TO. Dans les faits, l'activité opérationnelle et réelle de la société incombait au quotidien au seul a. SE.
Cette relation triangulaire s'est gravement détériorée au milieu des années 1990. Selon les déclarations ultérieures de m. TO., la conduite d'a. SE. serait devenue périlleuse pour la pérennité de la société. En septembre 1996, le conseil d'a. SE. a adressé aux frères TO. un projet de reprise de ses parts sociales, que m. TO. a écarté en le qualifiant de « farfelu ». Peu après, le 18 octobre 1996, les consorts TO. ont procédé au licenciement d'a. SE. de ses fonctions de directeur commercial.
À la suite de cette éviction, les frères TO. ont assumé seuls la gestion de la société, cessant toute reddition de comptes ainsi que toute rétrocession d'indemnités d'administrateur au profit d'a. SE. Plusieurs opérations affectant la structure financière et le capital de la société sont alors intervenues sans l'aval du propriétaire réel des titres : un abandon de la créance d'administrateur à hauteur de 1 197 000 francs a été acté (ainsi qu'il résulte du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 1996), suivi, le 25 novembre 1997, d'une augmentation du capital social après augmentation du nombre de parts sociales, modifiant ainsi la répartition capitalistique initiale. En 1999, g. TO. a cédé, sans contrepartie, la totalité de ses actions à un tiers, r. GA., afin que ce dernier, devenu nouvel administrateur délégué, puisse participer au redressement de l'entreprise. Enfin, le 2 mai 2001, m. TO. et r. GA. ont cédé la totalité des parts de la société à s. DELHAIZE (également désigné s. DE.) pour un franc symbolique, acte prévoyant par ailleurs une cession du fonds de commerce dont le prix serait attribué aux vendeurs (bien que cette vente ne soit finalement pas intervenue selon les déclarations faites à l'audience).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ce conflit a donné lieu à trois séquences procédurales distinctes devant les juridictions monégasques.
En premier lieu, sur le terrain du droit du travail, a. SE., licencié le 18 octobre 1996, a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de son licenciement. Tout au long de cette procédure, qui s'est étendue jusqu'en 2002, a. SE. a adopté une posture consistant à contester être le propriétaire des actions, affirmant au contraire, notamment dans ses conclusions pour l'audience du 22 avril 1999, que la famille TO. détenait l'entière maîtrise de la société et que les affirmations relatives à une convention de portage étaient erronées. Il a néanmoins été débouté de ses prétentions par un jugement du Tribunal de première instance du 21 juin 2001, confirmé par la Cour de révision, aux motifs qu'il n'existait aucun lien de subordination juridique dès lors qu'a. SE. réunissait entre ses mains l'intégralité du capital social.
En deuxième lieu, sur le terrain civil et commercial, a. SE. a engagé le 23 décembre 2005 une action devant le Tribunal de première instance aux fins de voir ordonner le transfert formel à son profit de l'intégralité des actions de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. C'est au cours de cette instance, par les écritures des frères TO. signifiées le 30 novembre 2006 (ou le 23 décembre 2006 selon les passages de la décision), qu'a. SE. a affirmé avoir appris pour la première fois l'existence de la cession des parts intervenue le 2 mai 2001 au profit de s. DELHAIZE. Par un jugement définitif du 7 octobre 2010, non frappé d'appel, le Tribunal de première instance a jugé que g. et m. TO. avaient agi en outrepassant leurs droits, précisant que la circonstance qu'a. SE. ait voulu tirer avantage de son contrat de travail ne permettait pas d'en déduire une renonciation à ses droits d'actionnaire. Le tribunal a en conséquence déclaré l'acte de cession du 2 mai 2001 inopposable à a. SE., tout en constatant que le transfert effectif des actions n'était plus matériellement ni juridiquement possible.
En troisième lieu, sur le terrain répressif, a. SE. a déposé le 24 novembre 2008 (également mentionné au 26 novembre 2008 dans la décision) une plainte avec constitution de partie civile visant nominativement m. TO. et g. TO. des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de vol et de tromperie. Le ministère public a ouvert une information judiciaire contre X des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance pour des faits commis courant 2005 à 2008.
Durant l'instruction, les frères TO. ont été entendus librement par un officier de police judiciaire en qualité de témoins, après avoir prêté serment (procès-verbaux cotés D 63, D 64 et D 66). Ultérieurement convoqués en cette même qualité de témoins devant le magistrat instructeur le 16 février 2011, ils ont été immédiatement inculpés, juste après l'interrogatoire d'identité et sans audition préalable au fond, des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance commis courant 2005 à 2008 et depuis temps non couvert par la prescription (procès-verbaux de première comparution cotés D 75 et D 76).
Les inculpés ont soulevé la nullité de leurs auditions comme témoins et de leurs inculpations, ainsi que la prescription de l'action publique. Par ordonnance du 25 mai 2011, sur réquisitions conformes du parquet, le juge d'instruction a rejeté ces requêtes. Saisie sur recours, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par arrêt du 16 novembre 2011, confirmé le rejet de l'exception de prescription (couvrant la période du 29 janvier 2006 au 29 janvier 2009) et, après avoir relevé l'incompétence du juge d'instruction pour statuer sur les nullités, a elle-même rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux.
Toutefois, à l'issue de l'information, sur réquisitions définitives conformes du Procureur général du 15 décembre 2011, le juge d'instruction a rendu le 28 décembre 2011 une ordonnance de non-lieu. Le magistrat instructeur a estimé que si les faits relevaient de la seule qualification d'abus de confiance et que la matérialité du détournement était établie, l'élément intentionnel faisait défaut, les frères TO. ayant agi sans intention frauduleuse d'appauvrir a. SE. mais dans le seul but de sauvegarder la société en dégradation financière face au désintérêt du mandant. De manière surabondante, le juge d'instruction a retenu que l'action publique était prescrite, le détournement s'étant manifesté dès le licenciement de 1996 et a. SE. ayant fait preuve de mauvaise foi en niant sa qualité de propriétaire devant le Tribunal du travail.
Sur appel de la partie civile formé par mémoire du 25 avril 2012, et contre les réquisitions du ministère public qui sollicitait la confirmation du non-lieu, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance par un arrêt du 2 mai 2012 (également daté du 25 mai 2012 dans le corps du jugement). La Chambre du conseil a ordonné le renvoi de g. TO. et m. TO. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) pour avoir, le 2 mai 2001, détourné ou dissipé les 2 500 actions remises à titre de mandat. La juridiction d'instruction du second degré a considéré que l'élément intentionnel résultait de la démarche malicieuse consistant à céder les actions pour un prix symbolique à l'insu d'a. SE. dans un contexte conflictuel, plutôt que de déposer le bilan, et que la prescription n'était pas acquise faute de preuve qu'a. SE. ait eu connaissance de la cession du 2 mai 2001 avant la signification des conclusions civiles le 30 novembre 2006.
Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 8 janvier 2013, les prévenus ont soulevé in limine litis (incident joint au fond) plusieurs exceptions procédurales et moyens de défense au fond :
L'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de la règle una via electa (article 81 du Code de procédure pénale), en raison de l'instance civile engagée le 23 décembre 2005 ;
L'irrecevabilité de cette même plainte en vertu du principe de l'estoppel ;
La nullité des procès-verbaux d'audition de témoins (D 63, D 64, D 66), des procès-verbaux de première comparution (D 75, D 76) et des actes subséquents y compris l'arrêt de renvoi, pour violation des droits de la défense, du procès équitable, de l'égalité des armes et du droit de ne pas s'auto-incriminer, arguant d'une part de l'absence d'indices graves et concordants lors de l'inculpation et, d'autre part, de l'interdiction de les entendre sous serment comme témoins alors qu'ils étaient nominativement visés par la plainte ;
Sur le fond, l'absence d'élément intentionnel de l'abus de confiance et l'acquisition de la prescription de l'action publique.
De son côté, a. SE., constitué partie civile, a sollicité la condamnation des prévenus à lui verser 1 417 663 euros en réparation de son préjudice financier, 100 000 euros au titre de son préjudice moral et 8 000 euros au titre des frais d'avocats.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à une série de questions juridiques graduelles, touchant tant au droit pénal procédural qu'au droit pénal substantiel :
Sur la recevabilité de l'action et la régularité de la procédure :
Une action civile préalable tendant à la restitution matérielle d'actions sociales fait-elle obstacle, en vertu de la règle una via electa (article 81 du Code de procédure pénale) ou du principe de l'estoppel, à la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile subséquente et à la mise en mouvement de l'action publique ?
Le fait d'entendre en qualité de témoins assermentés des personnes nominativement visées dans une plainte avec constitution de partie civile, mais dans le cadre d'un réquisitoire introductif ouvert contre X, puis de les convoquer comme témoins devant le juge d'instruction pour procéder immédiatement à leur inculpation, porte-t-il atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer, à l'égalité des armes et au droit à un procès équitable ?
Sur la caractérisation de l'infraction et la prescription de l'action publique :
À quelle date précise les éléments matériel et intentionnel du délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) portant sur des actions détenues en vertu d'un mandat fiduciaire verbal sont-ils consommés, lorsque la cession finale des titres à un tiers a été précédée d'un refus de restitution et d'actes de gestion accomplis à l'exclusion du mandant ?
Le report jurisprudentiel du point de départ de la prescription triennale de l'action publique au jour où le délit est apparu et a pu être constaté peut-il bénéficier à une partie civile qui, informée dès l'origine du refus de restitution et de son éviction, a sciemment nié sa qualité de propriétaire des titres détournés au cours d'une procédure prud'homale parallèle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement méthodique en trois temps, écartant d'abord l'ensemble des exceptions procédurales, caractérisant ensuite l'existence de l'abus de confiance tout en rectifiant sa chronologie, pour finalement constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.
1. Le rejet des exceptions d'irrecevabilité et de nullité
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'article 81 du Code de procédure pénale (principe una via electa), le tribunal relève que l'action introduite le 23 décembre 2005 devant le Tribunal de première instance avait pour objet la remise des actions de la société, et non l'indemnisation du préjudice résultant d'une infraction pénale. Faute d'identité d'objet entre les deux instances, l'exception est écartée. Le tribunal ajoute, à titre surabondant, que l'article 81 ne régit que l'exercice de l'action civile et demeure totalement inopérant quant à la mise en mouvement de l'action publique.
Concernant le moyen tiré du principe de l'estoppel, la juridiction correctionnelle le balaye sobrement en constatant que les prévenus ne démontrent nullement l'applicabilité de ce mécanisme devant les juridictions répressives, ni a fortiori son éventuel effet paralysant sur l'action publique.
Sur les exceptions de nullité de l'instruction, le tribunal met en exergue la contradiction intrinsèque de l'argumentation de la défense, laquelle soutenait simultanément l'absence d'indices graves et concordants pour contester la validité des inculpations, et l'existence d'un acte valant inculpation dès l'origine pour contester les auditions en qualité de témoins. Reprenant l'analyse déjà validée par la Chambre du conseil le 16 novembre 2011, le tribunal rappelle une distinction fondamentale : si la plainte avec constitution de partie civile visait nominativement les frères TO., le réquisitoire introductif du parquet a été ouvert contre X. Un tel réquisitoire ne vaut pas inculpation. Dès lors qu'au stade de l'enquête sur commission rogatoire, il n'existait ni arrestation ni indices graves et concordants à leur encontre, les intéressés pouvaient régulièrement être entendus librement comme témoins sous la foi du serment.
Le tribunal précise ensuite que ce sont précisément ces auditions — au cours desquelles les prévenus ont exposé les détournements tout en niant l'intention délictuelle — conjuguées aux autres éléments de la commission rogatoire, qui ont fait naître les indices graves et concordants justifiant leur inculpation le 16 février 2011. Enfin, aucune déloyauté ni atteinte aux droits de la défense (procès équitable, égalité des armes, non-incrimination) n'est retenue concernant leur comparution devant le juge d'instruction : bien que convoqués sous l'intitulé de témoins (statut qui était le leur jusqu'à cet instant), ils ont été inculpés immédiatement après la vérification d'identité, sans aucune audition sur le fond, et ont aussitôt reçu notification de leur droit de garder le silence hors la présence de leur conseil conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale. Leurs déclarations ultérieures démontrent par ailleurs qu'ils avaient parfaitement compris la nature des faits reprochés au-delà des évolutions de qualification juridique.
2. La qualification de l'abus de confiance et sa relocalisation temporelle
Abordant le fond du droit, le tribunal rappelle les termes de l'article 337 du Code pénal monégasque et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite : l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation de biens (même incorporels, tels que des droits sociaux) remis à titre précaire en vertu de l'un des six contrats limitativement énumérés (dont le mandat). Le détournement se matérialise non seulement par la non-restitution ou l'impossibilité de restituer, mais également par toute transgression de l'affectation de la chose, incluant l'usage abusif, le retard ou le refus de restituer.
En l'espèce, le tribunal valide l'existence d'un « mandat fiduciaire » verbal portant sur les 2 500 actions de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. Toutefois, opérant une divergence décisive par rapport à l'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil qui fixait les faits au 2 mai 2001 (date de la cession finale des titres à s. DELHAIZE), le Tribunal correctionnel juge que l'infraction a été entièrement consommée bien antérieurement, au cours des années 1996 et 1997.
Pour asseoir cette relocalisation temporelle de l'élément matériel, les juges relèvent qu'en septembre 1996, m. TO. a écarté le projet de reprise des parts adressé par le conseil d'a. SE., caractérisant dès cet instant un « manifeste refus de restituer ». Ce refus initial a été immédiatement suivi d'une série d'actes d'usage abusif traduisant l'appropriation de la société par les mandataires : licenciement du mandant le 18 octobre 1996, gestion exclusive dans leur propre intérêt sans reddition de comptes, abandon d'une créance d'administrateur de 1 197 000 francs à la clôture de l'exercice 1996, et augmentation du capital social modifiant sa répartition le 25 novembre 1997 (s'ajoutant à la cession intermédiaire par g. TO. à r. GA. en 1999). L'élément matériel était donc parfait dès 1996 et au plus tard en 1997.
Quant à l'
Procès équitable
Égalité des armes
Abus de confiance
Éléments constitutifs
Prescription de l'action publique
Point de départ
Irrecevabilité de la constitution de partie civile
Faits et procédure
L'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée par les prévenus au visa de l'article 81 du Code de procédure pénale doit être rejetée dès lors que la procédure civile engagée devant le Tribunal de première instance ne tend pas à être indemnisée d'une infraction mais à se voir remettre les actions de la société et n'ont donc pas le même objet. Au demeurant, l'article 81 précité ne porte que sur l'exercice de l'action civile et est inopérant sur la mise en mouvement de l'action publique.
Les prévenus qui font valoir le principe de l'estoppel pour voir déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ne démontrent aucunement cependant l'application de ce principe devant les juridictions pénales et encore moins son effet sur l'action publique. La demande est donc rejetée.
Les prévenus font valoir des arguments contradictoires à savoir l'absence d'indices graves et concordants pour demander la nullité de leurs inculpations et l'existence d'un acte valant inculpation pour demander la nullité des auditions en tant que témoins devant les services de police. Ces arguments ont déjà été en partie soulevés au cours de la procédure d'instruction, la chambre du conseil de la Cour d'appel ayant déjà rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition en tant que témoin, serment prêté, aux motifs qu'il convient de rappeler que si la plainte avec constitution de partie civile visait nominativement les prévenus, le réquisitoire introductif ouvert contre X ne vaut pas inculpation. Au regard des éléments de la procédure, il n'existait pas d'indices graves et concordants à cette période, ni d'arrestation, les prévenus ayant été entendus librement, permettant leurs auditions en tant que témoins, serment prêté.
Ces auditions et les autres éléments recueillis ont permis de rapporter des indices graves et concordants justifiant leurs inculpations. Au-delà de la qualification juridique des faits qui peut évoluer, les prévenus ont commis les faits qui leur étaient reprochés et ont pu se défendre ainsi que cela résulte de leurs déclarations spontanées suivant l'inculpation et leurs déclarations postérieures.
Il n'y a pas eu atteinte au principe de non-incrimination, au procès équitable et à l'égalité des armes dès lors que si les convocations ont mentionné leur qualité de témoin, ils ont été immédiatement inculpés sans audition, juste après l'interrogatoire d'identité, et que leur a été notifié conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale la liberté de s'abstenir de toute déclaration hors la présence d'un défenseur.
En vertu de l'article 337 du Code pénal, est constitutif du délit d'abus de confiance le détournement ou la dissipation au préjudice de propriétaires, possesseurs, détenteurs, de biens ou d'écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, même incorporels selon la jurisprudence, qui avaient été remis dans le cadre de d'un des six contrats listés, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Ce détournement est caractérisé, selon la jurisprudence, par la non-restitution de la chose remise à titre précaire mais aussi la transgression de l'affectation de la chose. Ainsi est constitutif de l'abus de confiance l'usage abusif, le retard dans la restitution, le refus de restituer et l'impossibilité de restituer.
Motifs
Sur la prescription de l'action publique compte tenu de la date de la plainte avec constitution de partie civile, si selon une jurisprudence constante « le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action », ce report du point de départ est conditionné par l'exigence de bonne foi de celui qui l'invoque et de son ignorance de la commission du délit pendant le délai commun de prescription de l'action publique.
Pour estimer que l'action publique, dont la prescription est de trois ans conformément à l'article 13 du Code de procédure pénale, est éteinte conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale, le Tribunal a notamment retenu que le comportement de la partie civile dans le cadre de la procédure menée devant le Tribunal du travail démontrait sa mauvaise foi et sa connaissance des faits dénoncés.
Conformément à l'article 15 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive du fait de la prescription et la constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
INF. J. I. N40/08
2008/002655
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2013
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,
Contre les nommés :
1° - g. TO., né le 3 octobre 1943 à MONACO, de Louis et de Charlotte FRANCO, de nationalité monégasque, administrateur de société, demeurant « Y », X à MONACO ;
2° - m. TO., né le 15 février 1954 à MONACO, de Louis et de Charlotte FRANCO, de nationalité monégasque, administrateur de société, demeurant X à MONACO ;
PRÉSENTS aux débats, assistés de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;
Prévenus de :
ABUS DE CONFIANCE
En présence de :
a. SE., né le 15 janvier 1949 à MONTPELLIER (France), de nationalité française, demeurant X ORDINO (Principauté d'Andorre), constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître g. BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 janvier 2013 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 2 mai 2012, renvoyant la cause et les parties par devant le Tribunal correctionnel signifié à domicile élu le 4 mai 2012 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juin 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour g. et m. TO., prévenus, en date des 28 septembre 2012 et 3 janvier 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour a. SE., partie civile, en date du 4 janvier 2013 ;
Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat pour les prévenus, lequel soulève in limine litis des exceptions de nullité ;
Ouï le Ministère Public en réponse ;
Ouï le Président, qui après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;
Ouï les prévenus en leurs réponses ;
Ouï Maître g. BAUDOUX, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour la partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister les prévenus en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Par Arrêt de la Cour d'appel du 2 mai 2012, g. TO. et m. TO. ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel, sous la même prévention :
« D'avoir à Monaco, le 2 mai 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
détourné ou dissipé au préjudice de a. SE. qui en était propriétaire, 2.500 actions de la sociétés SYNOPTIC INTERNATIONAL qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge pour lui de les rendre ou de les représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
DÉLITS prévus et réprimés par l'article 337 du Code pénal. »
À l'audience a. SE., s'est constitué partie civile et a sollicité par l'intermédiaire de son avocat la condamnation des prévenus à lui payer les sommes de :
1.417.663 euros au titre de son préjudice financier,
100.000 euros au titre de son préjudice moral du fait de la privation de ses droits,
8.000 euros au titre des frais d'avocats.
Le 24 novembre 2008, a. SE. déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de m. TO. et g. TO. des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de vol et de tromperie (D2).
Il exposait que suivant un protocole écrit en date du 14 juin 1984, il avait acquis d'e. LA., par l'intermédiaire de son conseil Maître BERDAH, la totalité des actions de la société anonyme monégasque SYNOPTIC INTERNATIONAL (D1 à D 3).
Toutefois, e. LA. et m. TO. apparaissaient officiellement comme actionnaires et administrateurs pour permettre à a. SE. de conserver l'anonymat. En 1989, g. TO. succédait à e. LA..
Aucun écrit ne matérialisait le mandat passé entre les parties.
a. SE. était engagé le 30 janvier 1989 en qualité de directeur commercial de la société. Licencié le 18 octobre 1996 par les consorts TO., il saisissait le Tribunal du Travail pour licenciement abusif. Toutefois, il était débouté de sa demande par jugement du Tribunal de première instance, du 21 juin 2001, lequel considérait qu'il n'y avait pas de lien de subordination puisque a. SE. réunissait entre ses mains l'intégralité du capital social. (D10). La Cour de révision confirmait cette analyse.( D11)
Cependant, alors que les consorts TO. avaient toujours affirmé qu'a. SE. était l'unique bénéficiaire de tous les droits sur les actions de la société, ce dernier apprenait selon lui, au cours d'une procédure engagée le 23 décembre 2005 pour qu'il soit ordonné le transfert formel de l'intégralité des actions, que m. TO. et r. GA. avaient cédé, à son insu, la totalité de ses parts, le 2 mai 2001, à s. DELHAIZE pour un franc symbolique.
Avant cette ultime cession, g. TO. avait cédé ses parts à r. GA. lequel, in fine, les cédait ensuite à s. DE.
Entre-temps, une augmentation de capital avait été souscrite après l'augmentation du nombre de parts sociales (D20).
a. SE. précisait n'avoir été informé de cette cession que le 23 décembre 2006 dans les écritures des frères TO.
Une information judiciaire était ouverte contre X. des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance courant 2005 à 2008 (D26).
L'enquête diligentée permettait de confirmer qu'a. SE. était propriétaire des actions de la société SYNOPTIC, les consorts TO. n'étant que des prête-noms (D62).
Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de première instance reconnaissait que g. et m. TO. avaient agi en outrepassant leurs droits, la circonstance qu'a. SE. ait voulu tirer avantage de son contrat de travail ne permettant pas de déduire qu'il avait renoncé à ses droits. L'acte du 2 mai 2001 lui était par conséquent déclaré inopposable, sans que le transfert des actions ne soit matériellement et juridiquement possible (D68, D79).
m. et g. TO. étaient inculpés de vol, escroquerie et abus de confiance, commis courant 2005 à 2008 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription le 16 février 2011 (D75 et D76).
m. TO. s'expliquait sur les raisons de la cession d'actions. Il expliquait que l'entente s'était dégradée avec a. SE. en raison de sa conduite périlleuse pour la société, ce qui l'avait contraint à procéder à son licenciement en 1996. a. SE. ne s'était alors pas manifesté pour récupérer ses actions, contestant au contraire en être propriétaire tout au long de la procédure devant le Tribunal du travail, soit jusqu'en 2002.
Contraint de trouver une solution pour sauver la société en difficultés financières selon lui, m. TO. expliquait avoir cédé les actions en 2001 sans en tirer un quelconque bénéfice. Il précisait d'ailleurs avoir engagé des fonds personnels dans la société et avoir pris des risques auprès des banques en qualité de caution (D64, D66, D81).
g. TO. indiquait avoir cédé, sans aucune contrepartie, la totalité de ses actions en 1999 à r. GA. pour que ce dernier puisse participer au redressement de la société (D82).
Le conseil des inculpés exposait qu'a. SE. avait eu connaissance de l'appropriation des parts depuis 1999, puisqu'il faisait référence dans ses écritures devant le Tribunal du travail, à l'extrait K bis de la société mentionnant r. GA. comme nouvel administrateur délégué, sans toutefois que ce dernier réagisse et se manifeste pour récupérer ses actions.
Le 25 mai 2011, sur réquisitions conformes du ministère public, le juge d'instruction rejetait la requête en nullité des auditions des prévenus devant l'OPJ, prestation de serment préalablement prêtée, et de l'inculpation ainsi que la requête tendant à la prescription exposant que le réquisitoire avait été ouvert contre X. et que la prescription, s'agissant de faits de 2005 à 2008, n'était pas acquise.
Le 16 novembre 2011 la Chambre du conseil de la Cour d'Appel confirmait l'ordonnance du juge d'instruction sur le rejet de l'exception de prescription, couvrant la période du 29 janvier 2006 au 29 janvier 2009, et, après avoir dit que le juge d'instruction n'était pas compétent pour statuer sur la nullité, rejetait l'exception de nullité.
Selon réquisitions définitives du 15 décembre 2011 le Procureur Général requérait le non-lieu à suivre en exposant l'absence d'élément intentionnel d'une part et d'autre part la prescription de l'action publique.
Le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2011 en exposant :
« Les faits dénoncés par a. SE. sont constitutifs du seul délit d'abus de confiance s'agissant du détournement de parts sociales remises dans le cadre d`un mandat. »
Mais s'il est établi que les consorts TO. ont détourné les actions qui leur avaient été remises par a. SE., l'élément intentionnel du délit fait défaut. En effet, si les frères TO. ont outrepassé volontairement et en connaissance de cause l'étendue de leur mandat, ils n'étaient pas animés de l'intention frauduleuse d'appauvrir et de préjudicier a. SE. dans ses droits. Au contraire, en tant qu'administrateurs, certes apparents, de la société, ils étaient garants de sa gestion, de sa continuité et de l'équilibre financier. Dès lors, compte tenu de la dégradation financière des comptes, ils étaient responsables et tenus de prendre toutes mesures d'urgence pour y pallier.
De plus, a. SE. s'étant désintéressé et désinvesti du sort de sa société, ils étaient les seuls à devoir intervenir.
D'ailleurs, des apports en compte courant étaient réalisés. Ainsi, quel que soit le résultat de leurs décisions, leur intention n'était pas de préjudicier a. SE., ni de s'enrichir.
De manière surabondante, même si l'infraction était constituée, la question de la prescription de l'action publique du délit d'abus de confiance se pose dans la mesure où les cessions de parts sociales sont intervenues sur une période non visée au réquisitoire introductif, soit en 2001 notamment.
En effet, si d'une jurisprudence constante, « le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action », ce report du point de départ est conditionné par l'exigence de bonne foi de celui qui l'invoque et de son ignorance de la commission du délit pendant le délai de droit commun de prescription.
Or, en l'espèce, en 1996, les inculpés en licenciant a. SE. accomplissaient un acte de détournement des parts sociales contraire à leur mandat initial, de les détenir et gérer dans l'intérêt de leur titulaire.
D'ailleurs, le conseil de la partie civile écrivait dans la plainte initiale « considérant que messieurs m. et g. TO. s'étaient appropriés de ses droits sur les parts sociales de la société, Monsieur SE. a cru devoir engager en 1996 une action en licenciement abusif contre la société SYNOPTIC INTERNTIONAL SAM, qui, du fait de l'appropriation, l'employait réellement. »
Pourtant malgré ce constat, a. SE. ne s'enquérait pas du devenir de ses parts sociales et, bien au contraire, tentait de nier leur propriété devant les juridictions prud'homales. Ainsi, cette alerte constitue le point de départ du délai de prescription de l'action publique du délit d'abus de confiance, a. SE. s'étant aperçu dès 1996 du détournement réalisé, sans compter les différentes publications au journal officiel relatif au capital social de la société notamment en 1998 (D80).
Ainsi, dans la mesure où l'information judiciaire n'a pas permis d'établir que m. et g. TO. ont commis des faits susceptibles d'être qualifiés de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance, un non-lieu sera ordonné. «
Par un mémoire enregistré au greffe général le 25 avril 2012, a. SE. demandait à la Chambre du conseil de réformer cette ordonnance, de dire et juger qu'il existe charges suffisantes contre g. TO. et m. TO. d'avoir commis le délit d'abus de confiance courant 2005 à 2008 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et de les renvoyer devant le Tribunal Correctionnel pour y être jugés.
Le Ministère public requérait la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par arrêt du 25 mai 2012 la Chambre du conseil de la Cour d'Appel disait qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre :
– g. TO. d'avoir à MONACO, le 2 mai 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de a. SE. qui en était propriétaire, 2.500 actions de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge pour lui de les rendre ou de les représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, faits prévus et réprimés par l'article 337 du Code Pénal ;
– m. TO. d'avoir à MONACO, le 2 mai 2001, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de a. SE. qui en était propriétaire, 2.500 actions de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge pour lui de les rendre ou de les représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, faits prévus et réprimés par l'article 337 du Code Pénal ;
et ordonnait leur renvoi devant le Tribunal Correctionnel..
Elle indiquait que la matérialité du détournement des actions remises par a. SE. à m. TO. et g. TO. apparaissait établie et sur l'élément intentionnel, précisait que, s'il appartenait à g. TO. et m. TO. d'assurer la gestion et l'équilibre financier de la société en leur qualité d'administrateurs, la nécessité qu'ils alléguaient de prendre toutes mesures urgentes à cet effet en 2001 n'apparaissait pas pour autant synonyme d'une absence de volonté de nuire à a. SE. avec lequel ils entretenaient à cette date des relations conflictuelles depuis plusieurs années. Elle ajoutait en effet que l'initiative prise par les inculpés de céder, sans en informer a. SE., pour un prix symbolique les actions à un tiers qui en a pour sa part tiré profit, au lieu de tirer les conséquences légales de la déconfiture de la société en optant pour le dépôt de son bilan, s'inscrivait dans une démarche malicieuse à son égard et constituait un élément de nature à caractériser l'élément intentionnel.
Sur la prescription la décision relevait qu'il n'était pas démontré que a. SE. avait eu connaissance, notamment par la lecture de publications légales, de la cession des actions intervenue le 2 mai 2001, autrement que par les conclusions de g. TO. et m. TO. qui lui avaient été signifiées le 30 novembre 2006 et que, par suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de a. SE. le 26 novembre 2008, la prescription des faits reprochés aux inculpés n'était pas acquise.
À l'audience les prévenus ont confirmé leurs déclarations et ont précisé le mandat fiduciaire défini avec a. SE.
Sur l'action publique,
Sur les exceptions :
Les prévenus ont fait valoir en premier lieu l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du 26 novembre 2008 sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale en raison de l'assignation devant le tribunal de première instance du 23 décembre 2005 ayant abouti à un jugement non frappé d'appel du 7 octobre 2010.
Cependant, l'action engagée devant le tribunal de première instance tendait à se voir remettre les actions de la société et non pas à être indemnisé d'une infraction. Les actions n'ont donc pas le même objet. Au demeurant l'article 81 du Code de procédure pénale ne porte que sur l'exercice de l'action civile et est inopérant sur la mise en mouvement de l'action publique. La demande sera rejetée.
En deuxième lieu les prévenus font valoir le principe d'estoppel pour voir déclarer irrecevable cette même plainte avec constitution de partie civile. Ils ne démontrent aucunement cependant l'application de ce principe devant les juridictions pénales et encore moins son effet sur l'action publique. La demande sera également rejetée.
Finalement, ils sollicitent de prononcer la nullité des procès-verbaux côtés D 63, D64 et D66 et de prononcer la nullité des procès-verbaux de première comparution côtés D 75 et D 76 et par voie de conséquence tous les actes subséquents y compris l'arrêt de renvoi du 2 mai 2012 prononcé par la Chambre du Conseil. Ils font valoir quant à l'annulation des inculpations, les imprécisions, insuffisances de motivation et de justification de la plainte avec constitution de partie civile entraînant d'une part à l'époque de leur inculpation l'inexistence d'indices graves et concordants et d'autre part tout au long de la procédure l'incapacité de se défendre ne sachant pas exactement ce qu'on leur reprochait, ce qui constitue une atteinte au procès équitable. Ils font également valoir que la plainte avec constitution de partie civile était dirigée nominativement contre eux et qu'ils devaient être considérés comme inculpés ; ils ne pouvaient donc être entendus comme témoins, serment préalablement prêtés sauf à attenter au principe de non incrimination. Ils ajoutent qu'ils ont été convoqués devant le magistrat instructeur comme témoins et ont été inculpés au cours de leur audition ce qui est un procédé déloyal portant atteinte aux droits de la défense.
Outre que les arguments soulevés sont pour le moins contradictoires, les prévenus faisant valoir l'absence d'indices graves et concordants pour demander la nullité de leurs inculpations et l'existence d'un acte valant inculpation pour demander la nullité des auditions en tant que témoins devant les services de police, il convient de relever en premier lieu que de tels arguments ont déjà été en partie soulevés au cours de la procédure d'instruction et rejetés. Ainsi, le 16 novembre 2011 la Chambre du conseil de la Cour d'Appel confirmait l'ordonnance du juge d'instruction sur le rejet de l'exception de prescription, couvrant la période du 29 janvier 2006 au 29 janvier 2009, et, après avoir dit que le juge d'instruction n'était pas compétent pour statuer sur la nullité, rejetait l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition en tant que témoin serment préalablement prêté en rappelant, ce qu'il convient de faire également aujourd'hui, que si la plainte avec constitution de partie civile visait nominativement m. TO. et g. TO. tel n'était pas le cas du réquisitoire introductif ouvert contre X..., ce qui ne vaut pas inculpation. Au regard des éléments alors à la procédure il n'existait pas d'indices graves et concordants à cette période, ni d'arrestation, les prévenus ayant été entendus librement, permettant leurs auditions en tant que témoins serment prêté. La demande sera donc rejetée sur ce point.
Ces auditions, où les prévenus ont exposé précisément les détournements réalisés tout en contestant l'intention délictuelle, ainsi que les éléments recueillis au cours de la commission rogatoire, ont permis alors de rapporter des indices graves et concordants justifiant les inculpations du 16 février 2011. Il résulte par ailleurs, et au-delà de la question de la qualification juridique des faits qui peut évoluer, de leurs déclarations spontanées qui ont pu suivre cette inculpation et de leurs déclarations postérieures que les prévenus ont compris les faits qui leur étaient reprochés et qu'ils ont pu s'en défendre. Enfin, si les convocations pour les interrogatoires du 16 février 2011 ont pu mentionner la qualité de témoins, ce qu'ils étaient jusqu'alors, il ne peut qu'être relevé qu'ils ont été inculpés immédiatement sans audition, juste après l'interrogatoire d'identité, et que leur a été notifié conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale la liberté de s'abstenir de toute déclaration hors la présence d'un défenseur. Dès lors aucune atteinte au principe de non incrimination, au procès équitable et à l'égalité des armes n'est rapportée et les demandes seront rejetées.
Sur l'abus de confiance :
En vertu de l'article 337 du Code pénal est constitutif du délit d'abus de confiance le détournement ou la dissipation au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, de biens ou d'écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, même incorporels selon la jurisprudence, qui avaient été remis dans le cadre d'un des six contrats listé, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.
Ce détournement est caractérisé selon la jurisprudence par la non-restitution de la chose remise à titre précaire mais aussi par la transgression de l'affectation de la chose. Ainsi est constitutif de l'abus de confiance l'usage abusif, le retard dans la restitution, le refus de restituer et l'impossibilité de restituer.
En l'espèce, il est constant, malgré l'absence d'écrit, qu'à la suite du protocole écrit en date du 14 juin 1984, a. SE. avait acquis d'e. LA., par l'intermédiaire de son conseil Maître BE., la totalité des 2.500 actions de la société anonyme monégasque SYNOPTIC INTERNATIONAL mais qu'e. LA., puis en 1989 g. TO. lui succédant, et m. TO., apparaissaient officiellement comme actionnaires et administrateurs pour permettre à a. SE. de conserver l'anonymat. Il résulte des déclarations et des écrits judiciaires des parties que les deux prévenus se voyaient confier un » mandat fiduciaire « par lequel ils se trouvaient tout à la fois porteurs des parts sociales mais également administrateurs, dont la fonction était réservée aux seuls possesseurs d'au moins 10 actions, et gérant pour m. TO., avec pour mission de porter et d'exercer leur mandat social dans l'intérêt d'a. SE., et, s'agissant d'un mandat, en lui rendant compte. À compter de 1989 a. SE. s'était même fait embaucher comme salarié et le mandat incluait alors la gestion de ce contrat dans son intérêt. Dans ce cadre, les indemnités d'administrateur, votées par les porteurs de parts, étaient rétrocédées à a. SE. à l'exception de 10 % qui étaient attribués à m. TO. qui en rétrocédait 1 % à son frère. L'activité réelle de la société incombait au quotidien au seul a. SE.
Dans ce contexte et les circonstances de l'espèce, un abus de confiance par usage abusif et refus de restituer a manifestement été constitué, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les prévenus, mais bien avant l'impossibilité de restituer caractérisée par la cession des parts sociales visée par la poursuite, qui au demeurant était intervenue avant le 2 mai 2001 pour g. TO. puisqu'il avait cédé ses parts en 1999 à r. GA. et pour un nombre de parts différent de 2.500, de ce fait et du fait de l'augmentation de capital réalisée le 25 novembre 1997.
En effet, il résulte des déclarations des prévenus, en ce non contestées par les conclusions de a. SE. (qui les reprend même page 8) que le conseil de ce dernier leur a adressé un projet de reprise de ses parts en septembre 1996, projet que m. TO. a écarté le considérant comme farfelu, constituant ainsi un manifeste refus de restituer. Tous les actes qui vont se succéder alors vont, jusqu'à la cession, être des actes abusifs. Ainsi, le 18 octobre 1996 a. SE. est licencié. Puis les deux frères TO. vont alors gérer seuls la société, dans leur intérêt, ne rendant plus aucun compte et abandonnant même la créance d'administrateur de 1.197.000 francs (rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 1996) puis augmentant le capital le 25 novembre 1997 et modifiant sa répartition. L'élément matériel de l'infraction est donc intervenu au cours des de l'année 1996 et au plus tard en 1997.
L'élément intentionnel de l'infraction d'abus de confiance est par ailleurs rapporté sans doute aucun. En effet, il n'est nullement exigé une intention de nuire mais la volonté de détourner ou dissiper les biens remis au détriment du propriétaire ou possesseur, volonté manifeste au regard des déclarations des prévenus, m. TO. exposant même à l'audience avoir agi ainsi afin de sauvegarder sa réputation et de ne pas se retrouver ainsi à assumer un dépôt de bilan, et donc les conséquences des fausses apparences qu'ils avaient pourtant contribuées à accréditer. Il convient par ailleurs de noter que les engagements financiers personnels des prévenus sont postérieurs à cette reprise en main et que leur démarche ne s'est pas circonscrite à remonter la situation de la société, la cession de 2001 prévoyant ainsi une cession du fonds de commerce dont le montant serait attribué au profit des vendeurs, bien que selon les déclarations à l'audience cette vente ne soit pas intervenue.
Les prévenus ont donc bien commis les faits d'abus de confiance courant 1996 et 1997. Se pose dès lors la question de la prescription de l'action publique, la plainte avec constitution de partie civile étant intervenue le 24 novembre 2008.
Si, d'une jurisprudence constante, » le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action «, ce report du point de départ est conditionné par l'exigence de bonne foi de celui qui l'invoque et de son ignorance de la commission du délit pendant le délai de droit commun de prescription.
En l'espèce, a. SE. ne peut qu'être au courant du refus de restituer les actions réalisé en septembre 1996 et de son licenciement le 18 octobre 1996, contre lequel il engagera une action judiciaire. D'ailleurs, le conseil de la partie civile écrivait dans la plainte initiale » considérant que messieurs m. et g. TO. s'étaient appropriés de ses droits sur les parts sociales de la société, a. SE. a cru devoir engager en 1996 une action en licenciement abusif contre la société SYNOPTIC INTERNTIONAL SAM, qui, du fait de l'appropriation, l'employait réellement «. De même il ne percevait pas la rétrocession des indemnités d'administrateur et il ne lui était plus rendu compte
Au surplus, son comportement dans la procédure devant le tribunal du travail démontre sa mauvaise foi, tentant de nier qu'il avait été propriétaire des actions, et démontre par ailleurs sa connaissance des modifications du capital (un nouvel administrateur est nommé), comme en témoignent ses conclusions pour l'audience du 22 avril 1999 qui indiquent à propos de la convention de portage » ... que toutes ces affirmations sont parfaitement erronées et ne sont corroborées par aucune pièce. Que la seule attestation de Monsieur e. LA. représentant légal de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL ne peut venir contredire la réalité des actes et engagements existants…Qu'il paraît inenvisageable que si Monsieur SE. avait été réellement maître de l'affaire, il ait accepté de se faire évincer par un simple porteur de parts « et précisent qu'en » outre on constatera que le dernier KBIS de SYNOPTIC fait mention d'un nouvel administrateur délégué en la personne de Monsieur r. GA. que la famille TO. a l'entière maîtrise de la société SYNOPTIC… ".
Dès lors l'action publique, dont la prescription est de trois ans conformément à l'article 13 du Code de procédure pénale, est prescrite depuis au moins l'année 2000 et l'action publique est éteinte conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale.
Sur l'action civile,
Conformément à l'article 15 du Code de procédure pénale l'action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive du fait de la prescription de l'action publique et la constitution de partie civile doit être déclarée irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Rejette les exceptions d'irrecevabilité et de nullité.
Dit que l'action publique est éteinte par prescription.
Sur l'action civile,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile d'a. SE. ;
Laisse les frais à la charge du trésor.
Ainsi jugé après débats du huit janvier deux mille treize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du douze février deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-
Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 20 janvier 2014.
Cette décision est conforme à la jurisprudence constante, selon laquelle un réquisitoire introductif nominatif impose, pour entendre la personne visée, son inculpation. Alors qu'il n'en est pas de même dès lors que l'information judiciaire est ouverte contre X …. en l'absence d'indices graves et concordants contre la personne visée par la plainte.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de révision, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de révision.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12069.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de révision (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel, 12 février 201…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 12 février 2013, Ministère public c/ g. TO. et m. TO. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2013-02-12-12069.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 28 octobre 2026 en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code pénal, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 28 octobre 2026 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 12 février 2013, Ministère public c/ g. TO. et m. TO.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code pénal, Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code pénal, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 octobre 2026 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code pénal, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile - Principe una via electa - Article 81 du Code de procédure pénale Portée - Principe de l'estoppel - Nullités déjà soulevées au cours de l'instruction - Réquisitoire introductif contre X Audition en qualité de témoin -…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 13)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 13)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (28 octobre 2026)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 12 février 2013, Ministère public c/ g. TO. et m. TO.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.