Attendu que la société demanderesse expose que le 21 septembre 1983, L. dit S. A., chauffeur au service de la S.B.M., qui conduisait un véhicule automobile appartenant à son employeur, dont elle assure la responsabilité civile, a été contraint de se déporter sur sa gauche - alors que venant de l'avenue des Papalins, il entendait tourner à droite pour emprunter le quai San Barbani menant au Port de Fontvieille - du fait de la présence dans le virage d'un véhicule laissé en stationnement irrégulier par sa propriétaire, D. L. G., épouse M., et est alors entré en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse de circulation, occasionnant au conducteur de celui-ci, L. F., employé au service de l'entreprise Richelmi dont elle est par ailleurs l'assureur-loi, diverses blessures ;
Qu'elle indique être intervenue à trois titres du fait de cet accident pour effectuer les règlements suivants :
4 480,89 F, en réparation du dommage causé au véhicule propriété de la S.B.M. ;
2 432,35 F en réparation du dommage causé au véhicule du sieur L. F. ;
24 908,09 F, au titre des débours effectués au profit de F. par application de la législation sur les accidents du travail, en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de celui-ci ;
Qu'estimant que le stationnement dangereux du véhicule appartenant à D. M. constitue de la part de celle-ci la faute exclusivement à l'origine des dommages ci-dessus décrits, la Compagnie U.A.P. Incendie Accidents a fait assigner cette défenderesse mais aussi Le Bureau Central Français (chargé selon ses affirmations de gérer en France ce sinistre par la Compagnie la Concorde) et la Société Assicuratrice Industriale, à l'effet d'entendre déclarer D. M. seule responsable de l'accident de la circulation et de trajet survenu le 21 septembre 1983 et tenue d'en réparer les conséquences, et d'obtenir la condamnation des trois défendeurs « conjointement et solidairement » à lui payer le montant des sommes précitées, outre 3 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit au total la somme de 34 821,33 F ;
Attendu que ces défendeurs ne comparaissent pas sur la nouvelle assignation ordonnée par application de l'article 210 du Code de procédure civile selon jugement du 7 février 1985 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer par défaut faute de comparaître à leur encontre, le bien-fondé des demandes de la Compagnie U.A.P. devant être préalablement vérifié ;
Sur la responsabilité,
Attendu que les circonstances de l'accident, telles que ci-dessus exposées, reflètent le dossier d'enquête de police régulièrement produit qui autorise ainsi à les tenir pour constantes ;
Attendu que le fait pour D. M. d'avoir abandonné son véhicule en stationnement irrégulier - ce qui a au demeurant conduit les services de police à dresser procès-verbal à son encontre - constitue à l'évidence de sa part une faute qui, en l'espèce, s'est trouvée à l'origine exclusive des dommages matériels causés aux véhicules en cause et du préjudice subi par le conducteur de l'un d'eux, F., dès lors qu'il ressort des constatations opérées sur place et, en particulier, du plan des lieux annexé à l'enquête, que cette automobile, par sa position, gênait la visibilité de S. A. et l'a contraint à quitter sa voie normale de circulation pour emprunter, à tout le moins partiellement, le couloir de gauche, où la collision s'est produite ;
Qu'il s'en suit que cette défenderesse doit être déclarée responsable de l'accident survenu le 21 septembre 1983 et tenue d'en réparer les conséquences dommageables in solidum avec la Compagnie Assicuratrice Industriale qui, au vu des éléments de l'enquête, apparaît être son assureur de responsabilité civile ;
Attendu que la condamnation à réparation du Bureau Central Français n'a pas lieu d'être ordonnée en l'état des pièces du dossier qui ne permettent pas de déterminer à quel titre cet organisme serait, directement ou indirectement, concerné par l'accident dont s'agit, à l'instar d'ailleurs de la Compagnie la Concorde à laquelle il est fait allusion ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Compagnie U.A.P. des demandes dirigées à l'encontre dudit organisme ;
Sur la réparation des préjudices,
Attendu que l'U.A.P. justifie, par les pièces produites, avoir réglé les sommes qu'elle réclame, dont le paiement a été directement occasionné par l'accident du 21 septembre 1983 ; qu'en effet, cet assureur, subrogé dans les droits de F., de l'employeur de celui-ci et de la S.B.M., est fondé à exercer son recours et à obtenir remboursement des sommes qu'il s'est trouvé tenu de payer ;
Qu'il doit en conséquence être fait droit à la juste demande de la Compagnie U.A.P., sauf en ce qu'elle tend à obtenir paiement de dommages-intérêts pour la résistance abusive qu'aurait opposée à ses « légitimes demandes la Compagnie La Concorde (- non partie aux débats -) que le Bureau Central Français (- dont le rôle n'est pas établi -) avait chargé de gérer le sinistre » ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;