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civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tourisme culture et loisirs hotel cafe restaurant · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 27 juin 1985, Dame G. née K. c/ Société Loews Hôtel
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE · TOURISME CULTURE ET LOISIRS HOTEL CAFE RESTAURANT · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 juin 1985 par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tourisme culture et loisirs hotel cafe restaurant · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tourisme culture et loisirs hotel cafe restaurant · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 982 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité civile
Chute dans le restaurant d'un hôtel. Responsabilité contractuelle. Devoir de prudence et de protection du restaurateur à l'effet d'assurer la sécurité de sa clientèle. Obligation de moyen. Absence de faute.
Le client victime d'une chute dans un restaurant ne saurait invoquer les principes de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour obtenir réparation.
Il appartient au restaurateur, dans le cadre de sa responsabilité de nature contractuelle lui imposant un devoir de prudence et de protection, de prendre toute mesure propre à assurer la sécurité de sa clientèle. Cette obligation de moyen à la charge de l'exploitant du restaurant ne dispense pas les clients de veiller à leur propre sécurité, sauf à prouver que leur préjudice résulte d'une faute contractuelle du restaurateur ;
La cause de la chute semblant être imputable en l'espèce à une marche située à l'intérieur de l'établissement qui ne présente aucune défectuosité ni ne revêt un caractère anormal, aucune faute ne peut être reprochée au restaurateur et l'action en responsabilité n'a pas lieu d'être accueillie.
Le Tribunal,
Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tourisme culture et loisirs hotel cafe restaurant · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25113
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25113 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, désignée dans le texte sous le nom de S. G., née K., déclare avoir chuté le 18 août 1983 dans les locaux du restaurant « L'Argentin », exploité par la société Loews Hôtel à Monaco. Dans son dernier état de ses écrits, elle affirme avoir glissé « sur une feuille de salade qui se trouvait sur le sol ». Elle assigne la société exploitante en responsabilité, en vue de la réparation de son préjudice corporel à déterminer par expertise médicale, et sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 francs.
La demanderesse fonde expressément son action sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, dont l'homologue monégasque est l'article 1231, alinéa 1er, relatif à la responsabilité du fait des choses.
La défenderesse conclut au rejet. Elle soutient que la victime ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le sol de la salle et le dommage, ni d'un manquement à l'obligation de prudence qui pèse sur le restaurateur au titre de la responsabilité contractuelle. Elle conteste qu'une feuille de salade ait provoqué la chute et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'enquête sur les circonstances de l'accident.
Le tribunal retient que la chute s'est produite alors que la cliente, ayant dîné, entendait quitter la salle. Ce point n'est pas contesté.
Question de droit
La question posée au tribunal est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer le régime de responsabilité applicable à la chute d'un client survenue dans un restaurant, au moment où ce dernier quitte l'établissement. La victime invoque la responsabilité du fait des choses, tandis que la défenderesse oppose la responsabilité contractuelle.
En second lieu, il convient de savoir si le restaurateur a manqué à son devoir de prudence et de protection envers sa clientèle, et si la victime rapporte la preuve d'une faute de nature à engager cette responsabilité.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte le fondement délictuel. Il relève que « les rapports contractuels liant encore les parties au moment de l'accident » commandent l'application du régime contractuel, « à l'exclusion des règles tirées de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle invoquées par la demanderesse ». Le juge recherche donc si la responsabilité de l'exploitant résulte de l'inexécution des obligations nées du contrat.
Sur le fond, le tribunal qualifie l'obligation de prudence et de protection de « simple obligation de moyens et non de résultat ». Il précise qu'elle « ne saurait dispenser les clients de veiller à leur propre sauvegarde sauf à prouver une faute engageant la responsabilité contractuelle » de l'exploitant.
Le juge examine ensuite la preuve de la faute. Il observe que la présence au sol de « déchets alimentaires » dans un établissement de luxe aurait pu constituer une telle faute, mais qu'elle « n'apparaît nullement établie de manière certaine ». Trois éléments fondent cette appréciation :
la victime elle-même, dans son assignation, a évoqué « un objet vert, vraisemblablement une feuille de salade » ;
le témoin a décrit, « en termes tout aussi dubitatifs », « quelque chose de vert » qu'il « présume » être une feuille de laitue, sans autre précision ;
la société a, dès le lendemain, informé son assureur que la victime avait « raté la marche se trouvant au milieu (du) restaurant », version que le juge relève comme étant en contradiction avec la relation postérieure de la chute.
Le tribunal ajoute que la marche « ne présentait aucune défectuosité et était particulièrement visible, eu égard aux aménagements d'appui situés à proximité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat versé au dossier ».
Le dispositif est le suivant :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déboute S. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; »
Les dépens suivent la succombance, conformément au motif correspondant du jugement.
Portée et enseignement pratique
Qualification du régime applicable. La décision illustre le principe selon lequel la nature de la responsabilité dépend de l'existence d'un lien contractuel au moment du dommage. Le tribunal ne retient pas la responsabilité du fait des choses, alors même que la victime l'invoquait expressément, dès lors que la relation contractuelle subsistait encore. La solution est logique : le client qui quitte l'établissement après avoir consommé se trouve toujours dans la sphère d'exécution du contrat de restauration. Le raisonnement mérite toutefois d'être situé. Le juge ne tranche pas la question de savoir à partir de quel moment le contrat cesse de produire ses effets, celle-ci n'étant pas soulevée en l'espèce.
Caractère de l'obligation de sécurité. Le tribunal qualifie l'obligation de prudence et de protection d'obligation de moyens. Il en résulte que la seule survenance d'un accident ne suffit pas à établir la responsabilité
Motifs
Attendu que S. G., née K., qui expose dans le dernier état de ses écrits judiciaires avoir fait une chute le 18 août 1983 dans les locaux exploités par la Société Loews Hotel à Monaco « en glissant sur une feuille de salade qui se trouvait sur le sol », a fait assigner par l'exploit susvisé la société précitée pour l'entendre déclarée responsable de cet accident et tenue d'en réparer les conséquences dommageables, à déterminer par voie d'expertise médicale, et obtenir d'ores et déjà le paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Que tout en invoquant, au soutien de sa demande, le témoignage d'une personne dont les déclarations établissent que la demanderesse se trouvait lors de sa chute à l'intérieur du restaurant « L'Argentin » exploité par la Société Loews Hotel, S. G. déclare expressément fonder son action sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, ayant pour homologue à Monaco l'article 1231 alinéa 1, relatif à la responsabilité du fait des choses ;
Attendu que la société Loews s'oppose à ces demandes en faisant valoir que S. G., bien que victime d'une chute le 18 août 1983 dans la salle du restaurant « L'Argentin », qu'elle s'apprêtait à quitter après y avoir dîné, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le sol de la salle du restaurant et le dommage consécutif à sa chute ou encore d'un manquement à l'obligation de prudence dont la société Loews pourrait être tenue par application des règles de la responsabilité contractuelle ;
Qu'en outre cette société prétend qu'il n'est nullement établi qu'une feuille de salade se trouvant sur le sol du restaurant ait provoqué la chute de la demanderesse ; qu'elle conclut en conséquence au débouté de S. G., sauf à ordonner préalablement une mesure d'enquête à l'effet de déterminer les circonstances de l'accident ;
Sur quoi,
Attendu qu'il résulte des pièces produites, en particulier de la déclaration de l'accident à son assureur par la société Loews, que lors de sa chute, S. G. entendait quitter la salle du restaurant « L'Argentin » où elle venait de prendre son repas, ce qui au demeurant n'est pas contesté ;
Attendu en conséquence qu'en l'état des rapports contractuels liant encore les parties au moment de l'accident, le régime de responsabilité applicable en l'espèce ne peut qu'être de nature contractuelle, à l'exclusion des règles tirées de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle invoquées par la demanderesse ; qu'il convient dès lors de rechercher si la responsabilité de la société Loews résulte de l'inexécution de ses obligations nées du contrat conclu avec sa cliente ;
Attendu à cet égard que si le devoir de prudence et de protection envers la clientèle d'un établissement de restaurant ouvert au public impose à l'exploitant de prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs, cette obligation constitue une simple obligation de moyens et non de résultat qui ne saurait dispenser les clients de veiller à leur propre sauvegarde sauf à prouver une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'hôtel Loews ;
Qu'en l'espèce, une telle faute, qui aurait pu résulter de la présence au sol dans un établissement de luxe de déchets alimentaires, n'apparaît nullement établie de manière certaine dès lors que la victime elle-même, dans son exploit d'assignation, a prétendu avoir glissé sur « un objet vert, vraisemblablement une feuille de salade » et que le témoin des faits a relaté, en termes tout aussi dubitatifs, que la chute avait été provoquée par « quelque chose de vert », qu'elle « présume » être une feuille de laitue, sans fournir d'autres précisions ; qu'en outre, dès le lendemain de l'accident, la société Loews, en contradiction avec cette relation postérieure des faits, a informé son assureur que S. G. avait « raté la marche se trouvant au milieu (du) restaurant » ;
Que par ailleurs, les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir de faute à l'encontre de la société Loews, dès lors en particulier que la marche dont s'agit ne présentait aucune défectuosité et était particulièrement visible, eu égard aux aménagements d'appui situés à proximité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat versé au dossier ;
Attendu en conséquence, qu'à défaut pour la demanderesse - à qui il appartenait de veiller à sa propre sécurité - d'établir à l'encontre de la société Loews un manquement aux règles générales de prudence et de protection auxquelles elle est tenue à l'égard de sa clientèle, son action ne saurait être accueillie ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déboute S. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Clerissi, av. déf. ; Masse av.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25113.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 27 juin 1985, Dame G. née K. c/ Société Loews Hôtel », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1985-06-27-25113.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 juin 1985 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tourisme culture et loisirs hotel cafe restaurant · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 27 juin 1985 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 27 juin 1985, Dame G. née K. c/ Société Loews Hôtel) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tourisme culture et loisirs hotel cafe restaurant · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 juin 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tourisme culture et loisirs hotel cafe restaurant · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile Chute dans le restaurant d'un hôtel. Responsabilité contractuelle. Devoir de prudence et de protection du restaurateur à l'effet d'assurer la sécurité de sa clientèle. Obligation de moyen. Absence de faute. Le client victime d'une chute dans un restaurant ne…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (27 juin 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 27 juin 1985, Dame G. née K. c/ Société Loews Hôtel
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tourisme culture et loisirs hotel cafe restaurant · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.