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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS JUSTICE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 février 1990 (n° 25575) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 15 du Code civil français, que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 15 du Code civil français · art. 15
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Vu les textes visés au moyen et les pièces de la procédure soumises à l'examen de la juridiction ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi en audience publique ;
article 15 du Code civil français
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25575
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25575 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ex-épouse, divorcée, bénéficiaire d'une pension alimentaire mensuelle de 3 500 F mise à la charge de son ex-mari par un jugement de divorce définitif du 7 décembre 1978 rendu par le tribunal de Monaco, l'a assigné en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser désormais une pension de 5 000 F par mois, indexée pour l'avenir.
Le défendeur, de nationalité française, a soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence. Il invoquait, d'une part, le privilège de juridiction conféré aux Français par l'article 15 du Code civil français et, d'autre part, la localisation de son domicile en France. Il demandait en conséquence que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice. La demanderesse concluait au rejet de cette exception.
La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision. Le cadre procédural ultérieur à l'ordonnance (appel éventuel, suites données à l'audience du 8 mars 1990) n'est pas davantage précisé dans le texte fourni.
Question de droit
La question posée au tribunal était double : un défendeur de nationalité française, domicilié en France, peut-il décliner la compétence des juridictions monégasques en se prévalant de l'article 15 du Code civil français, alors que l'obligation invoquée est née à Monaco et doit y être exécutée ? Et, à défaut, les règles monégasques de compétence permettent-elles au tribunal de connaître de l'action ?
Le tribunal a répondu en substance que les dispositions étrangères invoquées, inapplicables à Monaco, étaient indifférentes, et que la compétence des juridictions de la Principauté était fondée sur l'article 3, 2°, du Code de procédure civile monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient sa compétence, au motif que l'action se rattache à une obligation alimentaire née en Principauté, où les époux avaient établi leur domicile conjugal, et consacrée par le jugement monégasque de 1978. Il relève en outre que, selon ce jugement et les règles applicables, le paiement doit intervenir au domicile de la créancière, lui-même situé à Monaco.
Le fondement textuel retenu est l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, dont le tribunal reproduit le passage pertinent :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« (les Tribunaux de la Principauté) connaissent, en outre, quel que soit le domicile du défendeur :
...
2° des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté... »
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Rejette l'exception d'incompétence soulevée ;
II. CORPS INTÉGRAL DE LA DÉCISION / TEXTE OFFICIEL
Tribunaux
Exception d'incompétence soulevée par défendeur français domicilié en France - Obligation née et exécutable à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Application de l'article 3, alinéa 2 du Code de procédure civile
L'exception d'incompétence soulevée, avant toute défense au fond par un défendeur invoquant sa nationalité française pour se prévaloir du privilège de juridiction édicté par l'article 15 du Code civil français ; et la localisation de son domicile en France, aux fins de s'opposer à l'action en paiement de pension, fondée sur une obligation alimentaire, née et devant être exécutée en Principauté, où la demanderesse est domiciliée, ne saurait être recevable, quelles que soient les dispositions étrangères - inapplicables à Monaco - en vertu des règles de compétence instituées par l'article 3 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal,
Attendu que, par l'exploit susvisé, V. divorcée G., qui expose être bénéficiaire personnellement d'une pension alimentaire mensuelle de 3 500 F. au paiement de laquelle son ex-époux a été condamné selon jugement de divorce définitif du 7 décembre 1978, rendu par le Tribunal de ce siège, a fait assigner G. (AM), pour obtenir sa condamnation à lui payer désormais une pension alimentaire de 5 000 F. par mois avec indexation pour l'avenir ;
Attendu qu'avant toute défense au fond, G. a décliné la compétence de ce Tribunal pour connaître de la présente procédure en invoquant à la fois sa qualité de défendeur français l'autorisant à se prévaloir du privilège de juridiction édicté par l'article 15 du Code civil français, et la localisation en France de son domicile ;
Qu'il demande en conséquence, au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nice ;
Attendu que la demanderesse conclut pour sa part au rejet de l'exception d'incompétence ainsi soulevée ;
Sur quoi,
Attendu que, quelques soient les dispositions étrangères - inapplicables à Monaco - dont G. entend se prévaloir, il demeure que les règles monégasques de compétence autorisent ce Tribunal à connaître de la présente demande ;
Attendu, en effet, que l'action introduite par V. apparaît incontestablement fondée sur une obligation alimentaire née en Principauté de Monaco, où les parties avaient - du temps de leur mariage - établi leur domicile conjugal, et consacrée par le jugement de ce Tribunal, en date du 7 décembre 1978 dont G. avait alors admis la compétence ;
Que, par ailleurs, en vertu dudit jugement et des règles applicables en la matière, le paiement de cette obligation alimentaire doit intervenir au lieu du domicile de V. ;
Attendu, en conséquence qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur par application de l'article 3-2° du Code de Procédure Civile qui dispose :
« (les Tribunaux de la Principauté) connaissent, en outre, quel que soit le domicile du défendeur :
...
2° des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté... » ;
Attendu que G. doit être renvoyé à conclure au fond ; que succombant dans son exception, il doit être tenu des dépens du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée ;
Se déclarant compétent ;
Renvoie G. à conclure au fond pour l'audience du 8 mars 1990 ;
MM. Landwerlin, près. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Marquet et Léandri, av. déf.
III. MOTIVATION COMPLÉMENTAIRE ET DISPOSITIF
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la règle de droit applicable à « Tribunal de première instance, 1 février 1990, Dame V. c/ G. » s'impose aux juridictions du fond comme aux praticiens dans l'appréciation des situations juridiques analogues ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, arrête et fixe les principes énoncés aux motifs de la présente minute officielle, en foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25575.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 1 février 1990, Dame V. c/ G. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1990-02-01-25575.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 février 1990 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 15 du Code civil français.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 01 février 1990 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 1 février 1990, Dame V. c/ G.) précise les conditions d'application de article 15 du Code civil français devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 15 du Code civil français.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 février 1990 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 15 du Code civil français ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Vu les textes visés au moyen et les pièces de la procédure soumises à l'examen de la juridiction ; Après en avoir délibéré conformément à la loi en audience publique ;
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 15 du Code civil français (art. 15)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 15 du Code civil français (art. 15)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (01 février 1990)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 1 février 1990, Dame V. c/ G.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 15 du Code civil français.