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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 novembre 1997 par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
La jonction de deux instances ne peut être ordonnée lorsque l'une d'elles a fait l'objet d'une radiation et n'est plus pendante devant le tribunal.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 153 caractères)
Faits et procédure
Saisie-arrêt
Déclaration irrégulière du tiers saisi - Action contre le tiers saisi : jusqu'à concurrence de la somme validée - Irrecevabilité : défaut de validation préalable
Estimant que le tiers saisi n'a pas fait les déclarations prescrites par le Code de procédure civile, pour échapper à ses obligations, le saisissant entend le voir condamner à lui payer le montant de sa créance, en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile.
Cependant les dispositions de ce texte ne permettent la condamnation du tiers saisi qu'à concurrence de la somme pour laquelle la saisie aura été validée ; aucune instance en validité n'étant plus pendante et la saisie n'ayant jamais été validée, il y a donc lieu de déclarer une telle demande irrecevable.
Le Tribunal
Attendu qu'A. D. qui expose être créancier d'un nommé M. B. et avoir été autorisé à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de R. C. et de Maître Henry Rey, notaire a, par l'exploit susvisé, fait assigner R. C. aux fins de voir :
ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous la date du 26 mars 1996 sous le n° 687 selon exploit du 21 février 1996 ;
ordonner à la défenderesse de produire tous justificatifs nécessaires à démontrer que celle-ci s'est bien acquittée de sa dette vis-à-vis de M. B. en 1993 ;
à défaut, en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile, condamner cette dernière à lui payer :
le montant de sa dette si celle-ci est inférieure à celle du créancier ;
la totalité de la somme due à M. D. si celle-ci est supérieure à la dette de R. C. ;
condamner en outre R. C. à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu'au soutien de sa demande, A. D. indique qu'alors que M. C. a exposé à l'huissier instrumentaire qu'il devrait avec son épouse des sommes suffisantes pour couvrir la saisie, cette dernière a, dans sa déclaration complémentaire du 26 mars 1996, prétendu s'être entièrement libérée des sommes dues à B., soit :
300 000 francs lors de l'acquisition du fonds de commerce de B. ;
700 000 francs en décembre 1993, grâce à un prêt hypothécaire obtenu auprès de la Société Générale ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1997, n° 26565
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1997, n° 26565 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un créancier, A. D., se prévaut d'une créance de 100 000 francs à l'encontre d'un débiteur, M. B. Il a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de R. F. épouse C., tiers saisie, et de Maître Henry Rey, notaire. Le tiers saisi a procédé à une déclaration complémentaire datée du 26 mars 1996, dans laquelle il a affirmé s'être entièrement libéré des sommes dues à M. B. : 300 000 francs lors de l'acquisition du fonds de commerce de ce dernier, puis 700 000 francs en décembre 1993, au moyen d'un prêt hypothécaire auprès de la Société Générale.
Le créancier estimait ces déclarations inexactes. Il a donc engagé une instance contre le tiers saisi, enrôlée sous le n° 687 par exploit du 21 février 1996, puis une seconde action par exploit du 26 mars 1996, présentée en la présente instance comme devant être jointe à la première. Dans cette action, il sollicitait la production de justificatifs établissant le paiement allégué, et, à défaut, la condamnation du tiers saisi au paiement du montant de sa dette, sur le fondement de l'article 500-5 du Code de procédure civile, ainsi que 50 000 francs de dommages-intérêts.
La tiers saisie a soulevé l'irrecevabilité de la demande, en invoquant une assignation irrégulièrement délivrée à M. B. à une adresse erronée. Elle a soutenu avoir satisfait aux obligations prévues par les articles 500-1, 500-3 et 500-4 du Code de procédure civile, en produisant des pièces censées établir qu'elle s'était dessaisie de 700 000 francs avant la saisie-arrêt du 21 février 1996. Elle a réclamé à son tour 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions, le créancier a relevé le lien familial unissant le débiteur et le tiers saisi (beau-frère et belle-sœur), et soutenu que la déclaration litigieuse était mensongère, le paiement invoqué étant en réalité contesté.
Le Tribunal de première instance constate, à titre liminaire, que l'instance n° 687, dont la jonction était demandée, n'était plus pendante, ayant fait l'objet d'une radiation.
Question de droit
La question posée au Tribunal est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si le créancier saisissant peut obtenir la condamnation personnelle du tiers saisi au paiement de la créance, sur le fondement de l'article 500-5 du Code de procédure civile, alors que la saisie n'a jamais été validée et qu'aucune instance en validité n'est pendante.
En second lieu, il convient d'apprécier si la tiers saisie peut obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors même que l'action introduite contre elle se trouve dépourvue de fondement procédural à la date de la décision.
Le Tribunal ne se prononce pas sur la régularité des déclarations du tiers saisi ni sur la réalité des paiements allégués. Il écarte ces débats au motif que l'instance dans laquelle ils devaient être examinés n'est plus pendante.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette d'abord la demande de jonction, la radiation de l'instance n° 687 faisant obstacle à toute jonction.
Sur l'action fondée sur l'article 500-5, il retient que :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« les dispositions de ce texte ne permettent la condamnation du tiers saisi qu'à concurrence de la somme pour laquelle la saisie aura été validée ; aucune instance en validité n'étant plus pendante et la saisie n'ayant jamais été validée, il y a donc lieu de déclarer une telle demande irrecevable ».
Sur la demande reconventionnelle de la tiers saisie, le Tribunal relève « la radiation intervenue » et le fait que « le créancier a pu se méprendre, de ce fait, sur la portée de ses droits », pour considérer qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare irrecevable l'action introduite par A. D. ;
Déboute R. C. des fins de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. »
Les dépens sont mis à la charge du demandeur. La décision est rendue contradictoirement.
Le Tribunal ne tranche donc ni la question de la validité de la déclaration du tiers saisi, ni celle de la réalité des paiements allégués, ni celle de la régularité de l'assignation adressée à M. B.
Portée et enseignement pratique
**1. Le caractère conditionnel de la
Motifs
Attendu que R. C. entend pour sa part voir déclarer irrecevable A. D. en ses demandes, en invoquant que la présente procédure ne peut prospérer en l'état d'une assignation irrégulièrement délivrée à M. B. à une adresse erronée ;
Qu'elle considère en outre avoir fait les déclarations prescrites par les articles 500-1, 500-3 et 500-4 du Code de procédure civile et fournit au demeurant les pièces justifiant selon elle du fait qu'elle s'est dessaisie de 700 000 francs dus à M. B. avant la saisie-arrêt du 21 février 1996 au moyen de divers règlements ;
Qu'estimant abusive la présente procédure, la défenderesse sollicite la condamnation d'A. D. à lui payer une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que par d'ultimes conclusions en réponse, A. D. rappelant que son débiteur et le tiers saisi ont un lien familial étroit (beau-frère et belle-sœur) indique que la défenderesse a menti dans le cadre de sa déclaration complémentaire, dès lors qu'elle soutenait avoir payé le solde dû par le biais d'un prêt hypothécaire, et qu'elle tente désormais d'en justifier par l'intervention de divers règlements, dont la réalité est en outre formellement contestée ;
Que le demandeur estime que R. C. tente ainsi d'échapper à ses obligations de tiers saisi avec la plus parfaite mauvaise foi ;
Que, rappelant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance envers M. B., A. D. demande au Tribunal de :
dire et juger que M. B. lui doit la somme de 100 000 francs, outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement ;
constater que les déclarations effectuées par le tiers saisi sont nulles et de nul effet ;
en application des dispositions de l'article 500-5 du Code de procédure civile, condamner R. F. épouse C. au paiement de la somme de 100 000 francs avec intérêts conventionnels à compter du 21 février 1996 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient en premier lieu d'observer que l'instance portant le n° 687 (assignation du 21 février 1996) avec laquelle A. D. sollicite la jonction, n'est plus pendante par devant le Tribunal de première instance, ayant fait l'objet d'une radiation ; que, dès lors la jonction sollicitée ne peut être ordonnée ;
Qu'en fait, le Tribunal ne se trouve plus présentement saisi de l'action du créancier saisissant à l'encontre de son débiteur B., à l'occasion de laquelle R. C. avait été amenée en sa qualité de tiers saisie à procéder à une déclaration dont la régularité est actuellement contestée dans le cadre de cette instance distincte ;
Attendu en effet, qu'estimant que R. C., tiers saisie, n'a pas fait les déclarations prescrites par le Code de procédure civile pour échapper à ses obligations, A. D. entend la voir condamner à lui payer le montant de sa créance sur B. en application de l'article 500-5 du Code de procédure civile ;
Attendu cependant que les dispositions de ce texte ne permettent la condamnation du tiers saisi qu'à concurrence de la somme pour laquelle la saisie aura été validée ; qu'aucune instance en validité n'étant plus pendante et la saisie n'ayant jamais été validée, il y a donc lieu de déclarer une telle demande irrecevable ;
Attendu, sur la demande de dommages-intérêts formée par la défenderesse à titre reconventionnel, que le Tribunal n'estime pas opportun d'y faire droit compte tenu de la radiation intervenue et de ce que le créancier a pu se méprendre, de ce fait, sur la portée de ses droits ;
Et attendu que le demandeur devra supporter les dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l'action introduite par A. D. ;
Déboute R. C. des fins de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
MM. Landwerlin prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Lorenzi av. déf. ; Tamisier av. bar. de Nice.
Le tribunal n'était plus saisi de l'action du créancier saisissant à l'encontre de son débiteur par suite d'une radiation de l'affaire.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26565.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 20 novembre 1997, D. c/ F.-C. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1997-11-20-26565.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 novembre 1997 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 20 novembre 1997 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 20 novembre 1997, D. c/ F.-C.) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 novembre 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Saisie-arrêt Déclaration irrégulière du tiers saisi - Action contre le tiers saisi : jusqu'à concurrence de la somme validée - Irrecevabilité : défaut de validation préalable Estimant que le tiers saisi n'a pas fait les déclarations prescrites par le Code de procédure civile, pou…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (20 novembre 1997)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 20 novembre 1997, D. c/ F.-C.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.