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IMMOBILIER COPROPRIETE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mars 2015 (n° 13012) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis (art. 13), que l'application des règles régissant le domaine « immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis (art. 13) (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis · art. 13
Le syndic ne peut assurer que le secrétariat de l'assemblée générale et lui est formellement interdit de présider celle-ci ou de recevoir délégation de vote, en vertu de l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007.
▸Texte intégral de la décision officielle (16 990 caractères)
Sommaire
Copropriété
Assemblée générale
Délibérations
Nullité (oui)
Faits et procédure
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13012
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13012 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile immobilière (ci-après la SCI A) est copropriétaire d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble monégasque dénommé « B ». Le 30 octobre 2013, l'assemblée générale des copropriétaires s'est tenue sous la conduite du syndic, la société civile SCS C, représentée par son commandité gérant.
L'ordre du jour comportait notamment la désignation d'un président de séance, d'un assesseur et d'un secrétaire de séance. Le procès-verbal de la séance n'est pas produit dans son intégralité, la page deux n'ayant pas été communiquée par les parties, mais il n'est pas discuté que ces trois nominations figuraient à l'ordre du jour. Les constatations relatives au déroulement de la séance résultent d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier, la SCI A ayant été préalablement autorisée par ordonnance présidentielle à se faire assister par un officier ministériel.
Par exploit du 30 décembre 2013, la SCI A a assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, en annulation de résolutions, en expertise et en autorisation d'effectuer des travaux. Elle invoquait de nombreux griefs : immixtion du syndic dans la présidence de séance, vote sur un renouvellement de mandat non inscrit à l'ordre du jour, défaut de convocation du conseil syndical, absence de budget joint à la convocation relative au remplacement de l'ascenseur, contestation du tableau des tantièmes ascenseur établi par un géomètre, et qualification d'aménagements de terrasses.
Le syndicat concluait au débouté et réclamait 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir notamment que les résolutions 1, 2 et 3 avaient été approuvées par la demanderesse elle-même.
Le tribunal a statué le 5 mars 2015, après une audience de plaidoiries du 15 janvier 2015, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Question de droit
La question posée au tribunal était double :
Le syndic, en assurant de fait la conduite des débats de l'assemblée générale, a-t-il méconnu l'interdiction faite au syndic de présider l'assemblée par l'article 13, alinéa 2, de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 ?
Si tel est le cas, cette irrégularité entraîne-t-elle la nullité de l'ensemble des délibérations de l'assemblée, y compris celles auxquelles la demanderesse a elle-même souscrit, et dispense-t-elle le juge de se prononcer sur les autres griefs ?
Le tribunal rappelle le cadre textuel. Aux termes de l'article 12 de la loi du 8 janvier 2007, « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne un bureau de séance composé d'un président et, au moins, d'un assesseur ». Le secrétariat est, selon le même article, assuré par le syndic. L'article 13, alinéa 2, dispose quant à lui que « le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent ni présider l'assemblée, ni recevoir délégation de vote ». Le tribunal en tire la conséquence que « le syndic ne peut donc qu'assurer le secrétariat de la séance mais en aucun cas la présider ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la nullité est encourue, en se fondant sur l'examen du procès-verbal et du constat d'huissier. Il relève que le président élu, M. BE., n'a pas annoncé les points de l'ordre du jour, n'a pas ouvert les débats et n'est intervenu ponctuellement que sur quelques points techniques ou pour lever la séance. Les échanges auraient été « exclusivement » conduits entre le syndic et les copropriétaires, le syndic prenant la parole en premier dès qu'un point était mis en discussion.
Le motif central est rédigé ainsi :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« S'il est normal que le syndic intervienne dans le cadre d'une assemblée générale de copropriétaire, pour présenter l'ordre du jour qu'il a préparé, pour donner les explications techniques nécessaires relevant au demeurant de sa compétence et pour répondre aux questions qui peuvent lui être posées, il s'évince du procès-verbal susvisé que M. a. VI. a présidé de f
S'il est normal que le syndic intervienne dans le cadre d'une assemblée générale de copropriétaire, pour présenter l'ordre du jour qu'il a préparé, pour donner les explications techniques nécessaires relevant au demeurant de sa compétence et pour répondre aux questions qui peuvent lui être posées, il s'évince du procès-verbal susvisé que M. a. VI. a présidé de fait l'assemblée générale, qu'il l'a animée et conduite de bout en bout, cumulant ainsi sa fonction de secrétaire avec celle de président qui lui est formellement interdite par le 2ème alinéa de l'article 13 de la loi. Cette immixtion présente un caractère abusif. Cette irrégularité majeure est de nature à entraîner la nullité des délibérations prises lors de l'assemblée générale litigieuse.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 MARS 2015
En la cause de :
La Société Civile Immobilière A, sise « B », X1 à MONACO, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Mme m. MA. VAN. DO., domiciliée en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant en personne ;
d'une part ;
Contre :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B », dont le siège social est sis « B », X2 à MONACO, pris en la personne de son syndic en exercice, la société dénommée « SCS C », dont le siège social est X3 à MONACO, représentée par son commandité gérant en exercice, M. a. VI., demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat en cette même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000303) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, en date des 6 mars 2014, 5 juin 2014 et 30 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de m. MA. VAN. DO., gérante de la SCI A, au nom de ladite SCI, en date des 10 avril 2014 et 10 juillet 2014 ;
À l'audience publique du 15 janvier 2015, m. MA. VAN. DO. a été entendue en ses observations et explications, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble B a été entendu en sa plaidoirie et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 mars 2015 ;
FAITS :
Le 30 octobre 2013 s'est tenue l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble B dont fait partie la SCI A pour être propriétaire d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble situé X4 à MONACO.
PROCÉDURE :
Le 30 décembre 2013, la SCI A a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » pris en la personne de son syndic, la SCS C, en annulation de résolutions, expertise et autorisation d'effectuer des travaux.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI A,
impute au syndic un comportement qui serait discriminatoire et préjudiciable ;
expose :
qu'afin d'assurer la transparence des débats, elle a été autorisée par ordonnance présidentielle à se faire assister par un huissier pour l'assemblée générale, lequel a dressé procès-verbal ;
que le Président de la séance n'a pas assuré son rôle, lequel a été de fait tenu par le syndic en violation de l'article 13 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 ; que le syndic a proposé un vote de renouvellement pour un terme de 3 ans alors que cela n'était pas à l'ordre du jour, ne respectant pas l'article 5 de la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 ;
que le syndic n'a pas tenu compte de sa demande exprimée par courrier du 10 septembre 2013 de susciter une discussion et un vote sur le rôle du conseil syndical, en violation de l'article 6 de la loi n° 1.391 et de l'article 22 de la loi n° 1.329 ; qu'il n'a pas tenu compte de sa candidature et de sa volonté de la soumettre au vote ;
que le conseil syndical n'a pas été convoqué et que c'est par abus de pouvoir que le syndic a abandonné la commande du nouvel ascenseur ;
qu'aucun budget n'a été fourni avec la convocation relatif aux travaux de remplacement de l'ascenseur, pourtant exigé par l'article 11 de la loi n° 1.391 ; que le décompte figurant sur le compte-rendu du syndic est plus complet que la mention furtive en séance ;
que Mme AR. a contesté le bien-fondé du décompte des tantièmes proposé par l'expert ROLLIN ; que le coût du remplacement a été mal appréhendé 200.000 € alors que l'enveloppe de l'investissement s'élève à plus de 250.000 € ;
que la proposition de Mme AR. de participer pour un montant forfaitaire de 50.000 € a été accueillie comme un don alors qu'il s'agissait d'un choix réfléchi lui accordant l'usage de l'ascenseur à un prix potentiellement bradé sans rapport avec ses tantièmes ;
qu'elle consent cependant à aligner son vote avec les autres copropriétaires et à accepter cette proposition ;
qu'elle a voté contre le nouveau tableau des tantièmes ascenseur car il n'était pas joint à l'ordre du jour et a un caractère arbitraire pour avoir été établi sans visite des lieux et sans tenir compte du permis de construire, ni de la demande modificative faite par la concluante ;
que les terrasses même transformées en jardin d'hiver restent des dépendances non habitables, que la cuisine ne peut être une pièce principale ;
que le séjour d'une superficie de 28 m² ne peut pas intervenir pour deux pièces principales tandis que la surface totale habitable est majorée de 13 m² après travaux ;
que des anomalies pourraient concerner le coefficient d'étage ;
qu'elle paye depuis 2009 ses charges de copropriété sur une base surévaluée par M. ROLLIN au 10 octobre 2005 ;
qu'en vertu de l'alinéa 8 page 3 du cahier des charges, elle a le droit d'aménager sa terrasse comme elle l'entend et que l'assemblée générale n'a pas à se prononcer ; que cette demande a été approuvée sans qu'aucune objection touchant à l'esthétique n'ait été soulevée ;
qu'elle confirme son accord en vue d'une modification des tantièmes mais pas arbitraire ;
que contrairement à ce que prétend M. a. VI., il y a bien eu vote ; que reporter la décision et donc le recollement des travaux d'un an est arbitraire et abusif, la privant de la jouissance complète de ce bien ;
que lier le vote concernant l'esthétique des façades à l'acceptation d'un tableau abusif de tantièmes surévalués pour considérer comme habitables des surfaces qui ne le sont pas, relève du chantage ;
qu'au vu du comportement du syndic et de la complaisance de M. ROLLIN, seule une expertise pourra préserver les droits de la concluante ;
conclut :
à ce que le syndic a outrepassé sa fonction de secrétariat et enfreint l'interdiction légale de présider ;
à ce que toute résolution résultant de cette immixtion abusive doit être considérée comme nulle et non avenue ;
que la résolution n° 12 visait à obtenir l'accord de l'assemblée générale sur la symétrie des façades par le rajout d'une fenêtre ou d'une verrière faisant le pendant avec une fenêtre et une verrière existantes déjà approuvées par l'assemblée générale 2012 ;
à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le vote sur la demande modificative soit considéré indépendamment de la question des tantièmes ascenseur ;
à ce que la résolution n° 12 n'a pas été mise au vote par un abus d'immixtion du syndic.
l'alternative a été acceptée à l'unanimité des votants ;
à ce que par un abus d'immixtion, le syndic a interprété le vote comme n'ayant pas eu lieu en le liant au vote sur le tableau de tantièmes ;
à ce que la résolution n° 13 n'a pas pu faire l'objet d'un vote pour n'avoir pas obtenu une adaptation du tableau de tantièmes ;
à la remise sans justification de la décision à l'assemblée générale de 2014 ;
à la désignation d'un expert afin de procéder à la détermination des tantièmes ascenseur ;
accessoirement à ce que le syndic n'a pas mis en œuvre son devoir de conseil ;
à la responsabilité solidaire du Président de séance et de l'assesseur ;
à un abus du syndic de suspendre la commande du nouvel ascenseur ;
à l'autorisation d'exécuter les travaux relatifs à sa demande modificative n° 2 et à ce qu'il soit enjoint au syndic de la signer sous astreinte de 500 € par jour de retard, la date limite de dépôt du dossier au DPUM ayant été portée à février 2014 ;
à la condamnation du syndic à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et dommages.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, après avoir rappelé le contentieux l'opposant à la SCI A,
fait valoir :
qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale et du constat d'huissier de Maître NOTARI, que le syndic n'a pas outrepassé ses fonctions lors de l'assemblée générale, que la nomination du Président de séance et d'un assesseur a été adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés dont la SCI A ; qu'il en est de même du secrétaire de séance et que si l'article 13 de la loi interdit au syndic de présider l'assemblée, il est d'usage constant qu'il soit nommé en qualité de secrétaire ;
que la demanderesse n'est pas fondée à solliciter l'annulation des délibérations 1, 2 et 3 puisqu'elle les a approuvées ;
qu'il a paru préférable que le Conseil Syndical soit nommé pour trois ans afin d'être en concordance avec la durée du mandat du syndic ; que la question du renouvellement du syndic était bien à l'ordre du jour et qu'il a été approuvé à la seule exception de la SCI A ;
que la résolution n° 11 portait sur la présentation aux copropriétaires d'un tableau des tantièmes ascenseur établi par le cabinet D ; qu'il a été approuvé à l'exception de la SCI A ;
qu'il n'est pas rapporté la preuve du caractère arbitraire du tableau, étant rappelé que ce géomètre a été consulté à plusieurs reprises par Mme m. MA VAN DO. ;
qu'aucune critique sérieuse n'est justifiée et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ;
que les copropriétaires devaient examiner la demande de la SCI concernant le réaménagement de deux terrasses en jardin d'hiver, décision relevant de la majorité de l'article 17 de la loi du 2 juillet 2012 ;
d'un Président de séance : M. BE. ;
d'un assesseur : M. DU. ;
d'un secrétaire de séance : M. a. VI..
La société A ne sollicite pas l'annulation des résolutions 1, 2 et 3 mais de l'ensemble des délibérations pour violation de l'article 13 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007.
Aux termes de l'article 12 de ladite loi « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne un bureau de séance composé d'un président et, au moins, d'un assesseur ».
L'alinéa 2 de cet article précise que « le secrétariat de la réunion est assuré par le syndic ou … ».
En application de l'article 13 alinéa 2 « le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent ni présider l'assemblée, ni recevoir délégation de vote ».
Le syndic ne peut donc qu'assurer le secrétariat de la séance mais en aucun cas la présider.
La lecture du procès-verbal du 30 octobre 2013 ne fournit pas d'information sur la tenue de l'assemblée générale, ni sur la direction des débats, si ce n'est que le président n'y apparaît jamais dans le rôle pour lequel il a été élu.
Il résulte du procès-verbal de constat de Maître NOTARI relatant le déroulement de la séance, qu'après désignation du bureau, dirigée par M. a. VI., M. BE. élu président n'est jamais intervenu ne serait-ce que pour annoncer les points à l'ordre du jour, il n'a même pas procédé à l'ouverture des débats.
M. a. VI. y a toujours pris la parole en premier dès le point mis en discussion, les échanges ont exclusivement eu lieu entre M. a. VI. et un ou des copropriétaires.
On peut noter l'intervention de M. BE. lors de la discussion :
du point 9 pour préciser « et il faut l'avis d'un architecte » (p. 13) ;
du point 10 pour indiquer « j'avais aussi consulté trois entreprises… » (p. 14) ; « c'est une cabine à deux portes » (p. 15) ; « au point de vue secteur, il a du 380 dans l'immeuble » (p. 17) ; « on n'a pas de base » (p. 24) ;
du point 14 (p. 47) pour préciser qu'un bloc pour les vibrations doit être prévu pour les climatiseurs et en page 47 pour lever la séance.
S'il est normal que le syndic intervienne dans le cadre d'une assemblée générale de copropriétaire, pour présenter l'ordre du jour qu'il a préparé, pour donner les explications techniques nécessaires relevant au demeurant de sa compétence et pour répondre aux questions qui peuvent lui être posées, il s'évince du procès-verbal susvisé que M. a. VI. a présidé de fait l'assemblée générale, qu'il l'a animée et conduite de bout en bout, cumulant ainsi sa fonction de secrétaire avec celle de président qui lui est formellement interdite par le 2ème alinéa de l'article 13 de la loi.
Cette immixtion présente un caractère abusif.
Cette irrégularité majeure est de nature à entraîner la nullité des délibérations prises lors de l'assemblée générale litigieuse.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres demandes présentées par la SCI A.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêts présentée par la SCI A n'est pas justifiée, faute d'établir la réalité des préjudices allégués.
Le Tribunal déclarant la demande principale bien fondée, la procédure engagée n'est pas abusive et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule les résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « B » en date du 30 octobre 2013 pour violation du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes présentées par la SCI A ;
Déboute la SCI A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 13012.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 5…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 5 mars 2015, La Société Civile Immobilière A c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2015-03-05-13012.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 mars 2015 en matière de immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, Loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 modifiant la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, Loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 modifiant la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 05 mars 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 5 mars 2015, La Société Civile Immobilière A c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B ») précise les conditions d'application de Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, Loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 modifiant la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, Loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 modifiant la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, Loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 modifiant la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, Loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 modifiant la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 mars 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, Loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 modifiant la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, Loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 modifiant la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Copropriété – Assemblée générale – Délibérations – Nullité (oui) S'il est normal que le syndic intervienne dans le cadre d'une assemblée générale de copropriétaire, pour présenter l'ordre du jour qu'il a préparé, pour donner les explications techniques nécessaires relevant au dem…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis (art. 13)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis (art. 13)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (05 mars 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 5 mars 2015, La Société Civile Immobilière A c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B »
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que le cabinet D n'a pas pu établir les nouveaux tantièmes en raison de la sommation qui lui a été adressée ;
que la copropriété était disposée à accepter les plans modificatifs sous la condition de la modification des tantièmes par rapport aux nouvelles surfaces créées ; que Mme m. MA. VAN DO. n'ayant pas voulu se prononcer, la question a été reportée à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2014 ;
que la résolution n° 13 portait sur les tantièmes affectés à l'appartement litigieux, décision subordonnée à un accord sur la résolution précédente, de telle sorte qu'elle ne pouvait être examinée ;
que l'article 15 alinéa 1er de la loi du 8 janvier 2007 n'autorise pas une juridiction à se substituer au vote des copropriétaires et qu'elle ne peut pas autoriser les travaux, lesquels nécessitent l'autorisation de la copropriété ;
que cette autorisation n'a pas été refusée mais subordonnée à la modification des tantièmes ;
que la requérante cherche à ne pas payer ce qu'elle devrait pour le nouvel ascenseur, à faire entériner sa terrasse en jardin d'hiver « non habitable » alors qu'il a été réalisé sans autorisation une pièce habitable et à faire accepter la même chose de l'autre côté de la terrasse ;
que l'action engagée est manifestement abusive ;
conclut au débouté de la SCI A de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L'action de la société A est introduite en application de l'article 19 de la loi du 8 janvier 2007 dans le respect du délai de deux mois prévu par ce texte.
Cette société sollicite la nullité des délibérations prises au cours de l'assemblée générale du 30 octobre 2013 et à titre subsidiaire de certaines des résolutions adoptées.
Sur la demande d'annulation des délibérations :
La page deux du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle n'est pas produite par les parties mais il n'est pas discuté que l'ordre du jour portait sur la nomination :
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier copropriete · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis.