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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 janvier 2009 (n° 13223) par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 17 du Code judiciaire, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 17 du Code judiciaire (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Principe jurisprudentiel (Cour de cassation, ECLI:MC:COURREV:2009:13223D79EF7B5) — En matière de droit_penal, la juridiction statue par cassation totale et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 16 avril 2015, Jacques ME. et Michel ME c/ La société de droit panaméen A et Frédéric NI.).
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13223
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13223 (Lire sur source officielle)
Le contentieux international du recouvrement de créances se heurte fréquemment à l'écueil de l'interposition de personnes morales étrangères. Lorsque des litiges familiaux ou successoraux d'envergure prennent une dimension transfrontalière, la tentation est grande pour les cohéritiers s'estimant lésés de multiplier les saisies conservatoires dans les différents fors où des actifs sont localisés, quitte à solliciter l'appréhension de biens appartenant à des sociétés commerciales dont le débiteur allégué n'est que l'ayant droit économique. Le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de la rigueur avec laquelle le juge du for monégasque appréhende ces stratégies procédurales, en réaffirmant avec force les principes directeurs du droit des voies d'exécution et de l'autonomie de la personnalité morale.
Dans cette affaire au long cours, où s'entremêlent des procédures civiles, fiscales, arbitrales et pénales engagées dans plusieurs États sur plus de trois décennies, la juridiction monégasque était invitée à valider une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d'une société de droit panaméen et à condamner cette dernière au paiement de sommes réclamées au titre d'une succession ouverte en Belgique. En refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances étrangères, puis en prononçant la mainlevée de la mesure conservatoire assortie d'une condamnation pour procédure abusive, le Tribunal de première instance rappelle que la saisie-arrêt ne saurait être instrumentalisée pour opérer un blocage civil de substitution au préjudice d'un tiers juridiquement distinct du débiteur prétendu.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige s'inscrit dans le cadre du règlement conflictuel d'une double succession ouverte en Belgique. Les époux Albertus ME. et Alexandrina SY. sont décédés à Kortenberg, respectivement le 26 juillet 1982 et le 21 novembre 1986. Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants : Jacques ME., Michel ME., Luc ME. et Cécile ME., cette dernière ayant été placée sous tutelle avec la désignation de Maître Viviane BOESMANS en qualité de tutrice le 28 juin 1993.
Avant le décès de l'épouse survivante, le 2 novembre 1985, Mme Alexandrina SY. et ses enfants avaient conclu un contrat de gestion et de conseil avec la société anonyme D, structure au sein de laquelle M. Luc ME. exerçait les fonctions d'administrateur délégué et son épouse, Mme Godelieve BU., celles d'administratrice.
Dès l'année 1990, de profondes dissensions ont émergé entre les cohéritiers quant à la consistance de la masse successorale et à la gestion des actifs familiaux. Le 12 novembre 1990, le conseil de famille a désigné le professeur MISSORTEN en qualité d'expert afin de procéder à l'inventaire des biens et d'établir les comptes de gestion. Par décision du 20 novembre 1990, le Tribunal de première instance de Louvain a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions et commis deux notaires pour y procéder (lesquels seront remplacés le 14 mai 1998), tout en désignant un autre notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Afin de préserver le patrimoine successoral, la Cour d'appel de Bruxelles a, par arrêt du 21 janvier 1992, nommé M. Koen MOENS en qualité de séquestre avec pour mission de conserver et de gérer les biens dépendant de la succession ; ce dernier a été remplacé dans ses fonctions par M. Romain VANDEBROEK suivant arrêt du 27 mars 1996.
Le différend s'est rapidement cristallisé autour de soupçons de soustraction d'actifs successoraux imputés par MM. Jacques et Michel ME. à leur frère Luc ME. et à l'épouse de celui-ci. Il leur était notamment reproché d'avoir prélevé la somme de 13 600 000 francs suisses sur un compte numéroté DMI 8792 dont Mme Alexandrina SY. et M. Luc ME. étaient titulaires, suite à un ordre de transfert donné le 24 juin 1988, ainsi que de ne pas avoir reversé au séquestre l'intégralité des fonds encaissés pour le compte de la succession (le notaire Jean-Michel BOSMANS relevant dans un procès-verbal de dires et difficultés du 16 mars 2007 un versement au séquestre de 14 531 204 BEF sur un patrimoine réalisé de 36 221 806 BEF).
Ce conflit patrimonial a donné naissance à un foisonnement procédural exceptionnel en Belgique et en Suisse. Sur le terrain civil et arbitral, le contrat de gestion confié à la SA D a donné lieu à un jugement d'incompétence du Tribunal de Louvain du 18 janvier 2006 en raison d'une clause compromissoire, suivi d'une sentence arbitrale définitive du 18 juin 2012 déboutant MM. Jacques et Michel ME. de leurs demandes. Sur le terrain des voies d'exécution belges, M. Jacques ME. a pratiqué une saisie conservatoire immobilière et une saisie paulienne au préjudice de M. Luc ME., dont les renouvellements ont d'abord été rétractés par le Tribunal de première instance de Louvain le 13 mai 2008, avant que la Cour d'appel de Bruxelles ne mette ce jugement à néant par arrêt du 28 juin 2010. Par ailleurs, la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain a jugé, le 11 décembre 2009, que la moitié des avoirs figurant sur le compte DMI 8792 appartenait à Mme Alexandrina SY. et était présumée faire partie de la succession. Quant aux opérations de liquidation-partage, à la suite de procès-verbaux des notaires des 16 mars et 14 mai 2007 sollicitant la condamnation de M. Luc ME. à remettre des pièces utiles, le Tribunal de Louvain a, par jugement du 13 janvier 2009, remis l'affaire au rôle dans l'attente de l'issue des instances pénales, avant que l'affaire ne soit rappelée à l'audience du 16 février 2015.
Sur le terrain pénal, toutes les initiatives engagées par MM. Jacques et Michel ME. se sont soldées par des échecs. Une procédure ouverte en Suisse contre M. Luc ME. des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale a été clôturée pour cause de prescription. En Belgique, une plainte déposée contre les époux ME. / BU. pour organisation frauduleuse d'insolvabilité (leur reprochant d'avoir pris un domicile fictif à Monaco et créé la SA IMMO GROC pour y apporter des biens immobiliers) a abouti à un jugement d'acquittement du Tribunal correctionnel de Louvain le 11 septembre 2007 ; sur appel, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'action publique prescrite par arrêt du 23 juin 2010. Enfin, une plainte pour faux et usage de faux a conduit le Tribunal correctionnel de Louvain, par jugement du 10 juin 2011 confirmé en appel le 17 novembre 2011, à juger qu'aucune charge ne pouvait être retenue et à dire n'y avoir lieu à poursuite, le pourvoi en cassation ayant été rejeté le 19 juin 2012.
C'est dans le cadre des investigations pénales et d'une commission rogatoire internationale exécutée à Monaco qu'il est apparu, suivant procès-verbaux de la Direction de la Sûreté publique des 20 et 28 décembre 2001, que M. Alain VI., gérant de la SCS B (exploitant sous l'enseigne Agence Thomas) et agissant comme mandataire général de la SCI C, détenait dans les livres comptables de cette dernière un compte courant ouvert au nom d'une société anonyme de droit panaméen, la société A SA, dont les fonds avaient fait l'objet d'un blocage pénal.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la mainlevée des saisies pénales et de l'acquittement prononcé en première instance par le juge répressif belge, MM. Jacques et Michel ME. ont entrepris de maintenir l'indisponibilité des fonds monégasques par la voie civile. Sur requête déposée le 11 décembre 2007, ils ont obtenu le 13 décembre 2007 du Président du Tribunal de première instance de Monaco une ordonnance les autorisant à pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SCS B (Agence Thomas), ès qualités de mandataire de la SCI C, à concurrence de la somme de 4 300 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à la société A SA.
Par exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 21 décembre 2007, MM. Jacques et Michel ME. ont fait pratiquer ladite saisie-arrêt et ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco : la société de droit panaméen A SA, M. Frédéric NI. (pris en sa qualité de mandataire de la société A SA selon procuration générale notariée du 2 décembre 1993), ainsi que M. Luc ME. et son épouse Mme Godelieve BU.. Aux termes de la déclaration originaire contenue dans l'exploit, complétée par courrier du 28 décembre 2007 puis par une déclaration du 5 mars 2009, M. Alain VI. a indiqué détenir dans les livres de la SCI C, au nom de la société A SA, un compte bloqué depuis le 28 décembre 2001 présentant un solde de 1 197 274,85 euros (arrêté au 30 septembre 2007).
Un jugement de réassignation étant intervenu (attestation du greffe du 3 avril 2008), les défendeurs ont été réassignés par exploit du 19 décembre 2008, M. Frédéric NI. demeurant non comparant. L'affaire a été placée au rôle général en 2011 d'un commun accord des parties dans l'attente des décisions belges, avant d'être remise au rôle par le Tribunal au début de l'année 2014 (le 20 janvier 2014) et retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2015.
Aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs, MM. Jacques et Michel ME., sollicitaient à titre principal le renvoi de la procédure au rôle général (sursis à statuer) dans l'attente du jugement du Tribunal de première instance de Louvain suite à l'audience du 16 février 2015 relative à la communication de pièces successorales. Sur le fond, ils concluaient à la validation de la saisie-arrêt du 21 décembre 2007, à la condamnation de la seule société A SA à leur payer la somme provisionnelle de 4 300 000 euros, et au débouté des demandes reconventionnelles. Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir qu'ils détenaient, en leur qualité d'héritiers légaux, une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux ME. / BU. (évaluée à 4 220 932,63 euros hors intérêts au titre des montants non déclarés dans la succession), attestée selon eux par le jugement fiscal du 11 décembre 2009, l'arrêt de la chambre des saisies de Bruxelles du 28 juin 2010 et les éléments de l'enquête pénale suisse. Pour justifier l'action dirigée contre la société A SA, ils soutenaient que M. Luc ME. détenait une participation importante dans cette société et que celle-ci semblait avoir participé à l'organisation de son insolvabilité. Ils opposaient par ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation belge selon laquelle l'allégation d'un droit subjectif suffit à conférer qualité et intérêt à agir au stade de la recevabilité.
En défense, M. Luc ME., Mme Godelieve BU. et la société A SA soulevaient en premier lieu l'irrecevabilité des demandes par application du droit belge (article 17 du Code judiciaire), motif pris d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir : d'une part, la succession était représentée exclusivement par un séquestre judiciaire depuis l'arrêt du 21 janvier 1992 ; d'autre part, en droit successoral belge, il n'existerait pas de dette exigible entre cohéritiers avant l'issue des opérations de liquidation et de partage. Sur le fond, ils concluaient au débouté en soulignant l'absence totale de créance des demandeurs tant à l'égard des époux ME. / BU. (toutes les procédures pénales et arbitrales ayant échoué et aucun titre exécutoire n'existant, comme l'avait relevé la Cour d'appel de Bruxelles le 23 juin 2010) qu'à l'égard de la société A SA, personne morale distincte envers laquelle le simple fait pour M. Luc ME. de détenir des actions ne créait aucun lien d'obligation. À titre reconventionnel, ils sollicitaient la rétractation des ordonnances présidentielles (visant les dates des 28 mars 2007 et 13 décembre 2007), la mainlevée de la saisie-arrêt du 21 décembre 2007, ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 866 625 euros à titre principal (sur la base d'un rendement projeté de 75 % net sur cinq ans dans le projet immobilier « Villa Floriane » porté par la SCI C dont la société A SA détenait 14 % du capital, voire 4 900 000 euros en incluant la perte de chance de réinvestissement sur quinze ans) et 400 000 euros à titre subsidiaire (sur la base d'un rendement de 2 % l'an pendant quinze ans) en réparation du préjudice financier né de l'entrave au développement d'investissements à Monaco.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques ordonnées selon une logique procédurale stricte :
Sur l'administration de la justice et l'instance : Y a-t-il lieu de surseoir à statuer et de renvoyer au rôle général une instance en validation de saisie-arrêt et en paiement dirigée contre une société étrangère, dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant une juridiction étrangère tendant à enjoindre à un cohéritier de communiquer des pièces successorales ?
Sur la recevabilité : La désignation à l'étranger d'un séquestre judiciaire chargé de conserver et gérer l'indivision successorale prive-t-elle les héritiers de leur qualité et de leur intérêt à agir à titre personnel en validation d'une saisie-arrêt et en condamnation à paiement contre une société tierce à la succession ?
Sur le bien-fondé de la saisie-arrêt et de l'action en paiement : Des cohéritiers se prévalant d'une créance successorale éventuelle ou litigieuse à l'encontre de leur frère peuvent-ils obtenir la validation d'une saisie-arrêt et la condamnation au paiement d'une société commerciale étrangère, dotée d'une personnalité morale distincte, au seul motif que ce frère en est l'ayant droit économique et qu'elle est soupçonnée d'avoir concouru à l'organisation de son insolvabilité ?
Sur la responsabilité délictuelle du saisissant : Dans quelle mesure le maintien d'une telle saisie-arrêt, pratiquée sans titre de créance contre la personne morale saisie et immédiatement après l'échec de poursuites pénales afin de perpétuer le blocage des fonds, caractérise-t-il un abus du droit de saisir ouvrant droit à réparation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en quatre temps, après un recadrage liminaire de l'objet du litige. Les juges relèvent en effet que, d'une part, les « remarques préliminaires » des défendeurs (relatives aux erreurs d'adresses, à la graphie exacte de la dénomination sociale A SA ou aux variations du quantum réclamé devant les différentes juridictions) ne sont assorties d'aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des moyens appelant une réponse ; d'autre part, que l'assignation et les conclusions des demandeurs tendent exclusivement à la condamnation de la société A SA, et non à celle des époux ME. / BU..
1. Le rejet de la demande de sursis à statuer.
Pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de première instance de Louvain (suite à l'audience du 16 février 2015 relative à l'injonction de remise de pièces sollicitée par le notaire liquidateur), le Tribunal examine le lien de connexité et l'incidence éventuelle de l'instance belge sur le litige monégasque. Il relève que l'instance pendante à Monaco a pour objet la validation d'une saisie-arrêt et la condamnation à paiement de la société A SA. Or, la décision belge à intervenir sur la condamnation éventuelle de M. Luc ME. à produire des documents successoraux « n'aura pas d'influence directe sur le présent contentieux », d'autant que la société A SA n'a nullement la qualité d'héritière dans les successions ouvertes en 1982 et 1986. À ce critère substantiel de l'absence d'influence directe, le Tribunal ajoute une considération temporelle : la saisie-arrêt ayant été pratiquée le 21 décembre 2007, soit depuis plus de sept ans, et les parties n'ayant même pas précisé la date du délibéré belge, « la longue durée des procédures ci-dessus s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer ».
2. L'affirmation de la recevabilité de l'action.
Balayant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, le Tribunal opère une distinction nette entre le cadre successoral et l'action exercée à Monaco. Dès lors que les demandeurs poursuivent uniquement la condamnation de la société A SA — laquelle est dotée de la personnalité morale et n'est pas héritière —, les défendeurs échouent à démontrer en quoi les consorts ME. seraient dépourvus d'intérêt ou de qualité pour agir contre cette personne morale tierce. De surcroît, l'argument pris de la désignation d'un séquestre judiciaire en Belgique est jugé inopérant : la mission confiée au séquestre étant strictement « limitée à la conservation et la gestion des biens » successoraux, elle n'investit pas ce dernier d'un monopole de représentation faisant obstacle à l'action personnelle des héritiers contre un tiers.
3. Le rejet au fond des demandes de validation et de paiement.
C'est sur le terrain du fond que l'écran de la personnalité morale produit son plein effet dirimant. Le Tribunal pose un constat factuel nuancé mais juridiquement implacable : s'il est exact, contrairement aux dénégations de M. Luc ME., qu'il résulte des pièces de la commission rogatoire internationale que celui-ci « est bien l'ayant droit économique de ladite société », il n'en demeure pas moins que la société A SA « a une personnalité morale distincte ». Par conséquent, tous les développements des demandeurs tendant à prouver l'existence d'une créance à l'encontre des époux ME. / BU. sont balayés comme « sans pertinence », puisque la saisie-arrêt a été pratiquée au seul préjudice de la société A SA et que seule sa condamnation est requise.
Analysant ensuite l'existence d'un rapport d'obligation direct entre les demandeurs et la société panaméenne, le Tribunal constate une carence probatoire totale : aucun document n'établit que MM. Jacques et Michel ME. seraient titulaires d'un droit de créance envers la société A SA. Les juges écartent méthodiquement les trois fondements alternatifs esquissés par les demandeurs :
Premièrement, la simple allégation selon laquelle la société « semble avoir participé à l'organisation de l'insolvabilité de M. Luc ME. ne vaut pas titre de créance », d'autant que les poursuites pénales engagées de ce chef n'ont
Faits et procédure
Le Tribunal de Louvain, par jugement du 13 janvier 2009 (en se référant à un procès-verbal intermédiaire du 14 mai 2007) a remis l'affaire au rôle dans l'attente de l'arrêt de la Cour saisie de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal correctionnel de Louvain du 11 septembre 2007. Cette affaire a été rappelée par la juridiction belge à la date du 16 février 2015, mais à l'audience de plaidoiries les parties n'ont pas indiqué la date à laquelle le jugement serait rendu. Le Tribunal de céans est saisi de la demande de validation de la mesure de saisie-arrêt et de condamnation à paiement de la société A SA. La décision qui sera rendue par le Tribunal de Louvain sur la condamnation ou non de M. Luc ME. à remettre des pièces relatives à la succession, n'aura pas d'influence directe sur le présent contentieux. La société A SA n'a par ailleurs pas la qualité d'héritière dans le cadre des successions litigieuses qui ont été ouvertes en 1982 et 1986. La mesure de saisie-arrêt a été pratiquée le 21 décembre 2007,soit depuis plus de sept ans. La longue durée des procédures ci-dessus, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer qui est sollicitée.
Les écrits des demandeurs relatifs à la démonstration de l'existence d'une créance à l'égard des époux ME. / BU. sont sans pertinence, dès lors que dans ce dossier, la mesure de saisie-arrêt a été faite au préjudice de la seule société A SA, dont la condamnation à paiement est sollicitée et qui, ainsi que rappelé ci-dessus, a une personnalité morale distincte, étant précisé que contrairement à ce que soutient M. Luc ME., il résulte des documents de la procédure pénale produits au dossier et se rapportant à la commission rogatoire internationale, qu'il est bien l'ayant droit économique de ladite société. Les demandeurs ne produisent aucun document de nature à établir qu'ils seraient titulaires d'un droit de créance à l'encontre de ladite société. L'affirmation selon laquelle, la défenderesse semble avoir participé à l'organisation de l'insolvabilité de M. Luc ME. ne vaut pas titre de créance ; la procédure pénale engagée à l'encontre de celui-ci à ce titre n'a pas abouti. L'arrêt du 28 juin 2010, fondé au demeurant sur le fait qu' « une saisie conservatoire peut être opérée pour une créance conditionnelle, voire éventuelle lorsque l'exécution future de cette créance est menacée » concerne les rapports entre M. Luc ME. et son frère M. Jacques ME. et non la société A SA. L'existence d'une créance telle que qualifiée ci-dessus, ne peut à aucun moment, permettre d'asseoir une condamnation à paiement. La procédure fiscale ne concerne pas la société A SA et il sera relevé que M. Jacques ME. et son frère M. Luc ME. adoptent une position commune tendant à l'annulation de la contrainte émise par l'Etat belge. Les requérants seront en conséquence déboutés de leurs demandes et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 décembre 2007 sera ordonnée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2015
En la cause de :
1- M. Jacques ME., employé, domicilié X1 (1301) Belgique ;
2- M. Michel ME., employé, domicilié Square X2, ONTARIO au Canada ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frédérick BAUDONCQ, avocat au barreau de Louvain (Belgique),
d'une part ;
Contre :
1- La Société anonyme A, dont le siège social est sis à PANAMA, République de Panama, prise en la personne de M. Marco Antonio SA. CA., Président, représentant légal de ladite Société et M. Victor AL., Vice-Président, tous deux domiciliés X3 PANAMA, République de Panama, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sandra GOBERT et Maître Naona ERRABAH, avocats au barreau de Bruxelles (Belgique),
2- M. Frédéric NI., né le 5 septembre 1962 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X4 à MONACO, en sa qualité de mandataire de la SA A, selon procuration générale signée par devant Maître Noemi MORENO ALBA, notaire au Panama, République du Panama, y demeurant X, en date du 2 décembre 1993 ;
DÉFENDEUR NON COMPARANT,
3- M. Luc ME., demeurant immeuble X4 à MONACO ;
Et en tant que de besoin ledit M. Luc ME., domicilié X5 - Belgique ;
4- Mme Godelieve BU. épouse ME., demeurant immeuble « X6 à MONACO ;
Et en tant que de besoin ladite Mme Godelieve BU. épouse ME., domiciliée X7 - Belgique ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sandra GOBERT et Maître Naona ERRABAH, avocats au barreau de Bruxelles (Belgique),
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 décembre 2007, enregistré (n° 2008/000266) ;
Vu la déclaration originaire, de la SCS B exploitant sous l'enseigne Agence Thomas, agissant en qualité de mandataire général de la SCI C, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par la SCS B exploitant sous l'enseigne Agence Thomas, agissant en qualité de mandataire général de la SCI C, par courrier en date du 28 décembre 2007 ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 3 avril 2008 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 décembre 2008, enregistré (n° 2009/000483) ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Luc ME., Godelieve BU. épouse ME. et la SA A SA, en date des 7 mai 2009, 9 juillet 2009, 1er juillet 2010 et 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Jacques ME. et Michel ME., en date des 3 février 2010, 4 novembre 2010, 14 mai 2014 et 29 janvier 2015 ;
À l'audience publique du 26 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, nul n'ayant comparu pour Frédéric NI., et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 avril 2015 ;
FAITS :
Les époux Albertus ME. / Alexandrina SY. sont décédés à Kortenberg respectivement les 26 juillet 1982 et 21 novembre 1986, laissant pour leur succéder leurs enfants :
Jacques ME.,
Michel ME.,
Luc ME.,
Cécile ME., actuellement placée sous tutelle, Maître Viviane BOESMANS ayant été désignée en qualité de tutrice le 28 juin 1993.
Le 2 novembre 1985, Mme SY. et ses enfants ont confié un contrat de gestion et de conseil à la SA D dont M. Luc ME. était l'administrateur délégué, son épouse l'administratrice.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le Tribunal de Première Instance de Louvain, par décision du 20 novembre 1990, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions susvisées ; commis deux notaires pour y procéder, lesquels ont été remplacés le 14 mai 1998 et désigné un autre notaire pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes.
Le conseil de famille, avait le 12 novembre 1990, désigné le professeur MISSORTEN en qualité d'expert, pour procéder à l'inventaire des biens et faire les comptes de gestion.
La Cour d'Appel de Bruxelles, par arrêt du 21 janvier 1992, a désigné M. Koen MOENS en qualité de séquestre afin de conserver et gérer les biens dépendant de la succession, lequel a été remplacé par arrêt du 27 mars 1996 par M. Romain VANDEBROEK.
Le contrat de gestion confié à la SA D a donné lieu à :
une décision d'incompétence du Tribunal de Louvain du 18 janvier 2006 en raison de l'existence d'une clause d'arbitrage ;
une sentence arbitrale définitive du 18 juin 2012, déboutant M. Jacques ME. et M. Michel ME. de leurs demandes.
M. Jacques ME. a pratiqué une saisie conservatoire immobilière au préjudice de M. Luc ME. et le Tribunal de Première Instance de Louvain, par jugement du 13 mai 2008 a ordonné :
la rétractation de la disposition prononcée le 30 novembre 2006 par le juge des saisies faisant fonction, portant le numéro de rôle 06/2436/B, et portant autorisation de renouvellement de la saisie paulienne ayant trait au bien immobilier faite par exploit du 9 mars 1998, renouvelée pour une période de trois ans par disposition du 2 février 2001, dont le délai avait été suspendu pendant trois ans par la transcription de la demande au fond dans la marge de l'exploit de saisie à Louvain, 2e bureau des hypothèques le 9 janvier 2004 et à Anvers, 2e bureau des hypothèques le 13 janvier 2004 ;
la rétractation de la disposition prononcée le 19 avril 2007 par le juge des saisies faisant fonction, portant le numéro de rôle 07/749/B, et portant autorisation de renouvellement de la saisie conservatoire du bien immobilier faite par exploit du 4 juin 2004.
La Cour d'Appel de Bruxelles, par arrêt du 28 juin 2010, a mis à néant le jugement.
La chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Louvain, par décision du 11 décembre 2009 a dit que la moitié des avoirs se trouvant sur le compte DMI 8792, appartenait à Mme Alexandrina SY. et était présumée faire partie de la succession.
Au plan pénal :
La procédure engagée en Suisse contre M. Luc ME. pour abus de confiance et gestion déloyale, a été clôturée pour cause de prescription.
M. Michel ME. et M. Jacques ME. ont déposé plainte en Belgique à l'encontre de M. Luc ME. et de son épouse pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, en prenant un domicile fictif à Monaco et en créant la SA IMMO GROC à laquelle les biens immobiliers ont été apportés.
Le Tribunal correctionnel de Louvain, par jugement du 11 septembre 2007 les a acquittés ; sur appel, la Cour d'Appel de Bruxelles, par arrêt du 23 juin 2010, a déclaré l'action pénale prescrite.
Ils ont par ailleurs, déposé plainte à l'encontre des époux ME. / BU. pour faux et usage de faux.
Le Tribunal correctionnel de Louvain, par jugement du 10 juin 2011, confirmé par arrêt du 17 novembre 2011, a estimé qu'aucune charge ne pouvait être retenue et dit n'y avoir lieu à poursuite à l'encontre des époux ME. / BU..
Le pourvoi en cassation a été rejeté le 19 juin 2012.
Le 13 décembre 2007, le Président de ce Tribunal a autorisé M. Jacques ME., domicilié X (1301) Belgique et M. Michel ME., domicilié Square X à X ONTARIO (L1 V 1 97) au Canada; à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SCS B, sise X à Monaco, exploitant sous l'enseigne Agence THOMAS, prise en la personne de son gérant M. Alain VI., à concurrence de la somme de 4.300.000 €, sur toutes sommes ou valeurs dues à la société A SA, ouvert dans les livres de la comptabilité de la SCI C, et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel nous évaluons provisoirement la créance des requérants en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Le 21 décembre 2007, M. Jacques ME. et M. Michel ME. ont fait pratiquer la saisie-arrêt et fait assigner la société A SA, M. Frédéric NI., en sa qualité de mandataire de ladite société, M. Luc ME. et Mme Godelieve BU. épouse ME., en validation de la mesure et en condamnation de la société A SA à leur payer la somme de 4.300.000 €, montant auquel est évalué provisoirement leur créance.
M. Alain VI. a déclaré qu'il détenait un compte ouvert dans les livres de la SCI C, au nom de la société A SA, bloqué depuis le procès-verbal de la Direction de la Sûreté publique du 28 décembre 2001.
Les défendeurs ont été réassignés le 19 décembre 2008.
Le 5 mars 2009, M. Alain VI., en sa qualité de gérant de la SCI C a déclaré détenir la somme de 1.197.274,85 €.
Cette affaire a été placée au rôle général jusqu'au 20 janvier 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Jacques ME. et M. Michel ME., après avoir rappelé l'historique des procédures opposant les parties,
*soutiennent :
qu'ils ont une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de M. Luc ME. et de Mme Godelieve BU. épouse ME., car ceux-ci se sont appropriés des fonds faisant partie de l'héritage, en retirant la somme de 13.600.000 francs suisses d'un compte DMI 8792, dont Mme Alexandrina SY. et M. Luc ME. étaient titulaires ;
que la chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Louvain a jugé qu'au moins la moitié de ces fonds relèvent de la succession ;
que les notaires BOSMANS et LACQUENT, dans le procès-verbal de dires et difficultés du 14 mai 2007 ont sollicité la remise par M. Luc ME. de pièces utiles, afin de reconstituer la succession en relevant l'ordre de transfert donné par celui-ci le 24 juin 1988 portant sur le compte DMI ;
que l'appropriation par M. Luc ME., des fonds litigieux a été confirmée par arrêt de la chambre des saisies de la Cour d'Appel de Bruxelles du 28 juin 2010 ;
que M. Luc ME., chargé par le séquestre de procéder à l'encaissement des biens de la succession, n'en n'a pas reversé la totalité ;
que l'urgence a été établie par la chambre des saisies de la Cour d'Appel de Bruxelles par arrêts des 30 octobre 2001 et 28 juin 2010 ; que cette situation n'a pas changé ;
que les époux ME. / BU. n'ont pas apporté la preuve de leur propriété sur les fonds placés sur le compte DMI 8792, ni de la destination finale desdits fonds ;
qu'ils ne fournissent pas les informations relatives au patrimoine mobilier de la succession mis à la disposition de la SA D en vue de l'exécution du contrat de gestion et de conseil de 2 novembre 1985 ;
que les demandes d'information de la part des notaires sont toujours d'actualité ;
qu'ils ont pris à l'époque et de bonne foi, l'initiative de la mesure conservatoire ;
qu'il résulte du procès-verbal de la Direction de la Sûreté publique du 20 décembre 2001, que M. Alain VI., interrogé dans le cadre de la commission rogatoire après constitution de partie civile a, en sa qualité de mandataire de la SCI C, bloqué un compte courant de la société A SA dont M. Luc ME. détient des actions ;
que l'examen de la demande de communication de pièces suite au refus opposé par leur frère, est fixé à l'audience du Tribunal de Première Instance de Louvain le 16 février 2015 ;
qu'il y a donc lieu de renvoyer la procédure au rôle général.
*répliquent :
que les exploits d'huissiers ont atteint les destinataires malgré les erreurs de rédaction dans les noms et adresses, de telle sorte que les défendeurs n'ont subi aucun préjudice ;
que le montant non déclaré dans la succession s'élève à la somme de 4.220.932,63 €, que compte tenu des intérêts et du solde toujours inconnu retenu par M. Luc ME., la somme requise n'est pas excessive ;
que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation belge, la partie au procès qui soutient être titulaire d'un droit subjectif a qualité et intérêt pour former la demande, même si ce droit est contesté dès lors que l'instruction quant à l'existence ou à la portée de ce droit ne concerne pas la recevabilité mais le bien fondé de la demande ;
qu'il n'existe pas la moindre discussion sur leurs droits, qu'en effet ils sont les héritiers légaux de leurs parents et qu'il résulte de l'arrêt du 28 juin 2010, qu'il existe une créance du chef des concluants à l'encontre de M. Luc ME. ;
que M. Luc ME. a une participation importante dans la société A SA et que celle-ci semble avoir participé à l'organisation de l'insolvabilité de celui-là ;
que le moyen de la défense, fondé sur la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, vaut pour la société et pour Mme Godelieve BU. épouse ME. ;
que Godelieve BU. épouse ME. a collaboré « activement ou du moins passivement » avec son mari à la soustraction d'une partie de la succession ;
que l'enquête pénale suisse a démontré que M. Luc ME. et son épouse ont soustrait une partie importante des fonds de la succession ; que c'est en raison de la prescription que M. Luc ME. n'a pas été condamné ;
que le juge pénal n'est pas le juge naturel approprié pour juger si une créance civile existe ; qu'il statue si les conditions de la prévention sont réunies ;
que les motifs de l'arrêt du 23 juin 2010 ne sont pas déterminants ;
qu'il ressort du dossier pénal suisse, un important faisceau d'indices concordants permettant de déduire que des éléments de la succession ont été dérobés par les défendeurs ;
que M. Luc ME. n'a pas renversé la présomption de propriété portant sur les fonds se trouvant sur le compte DMI 8792 ;
que la SA D n'est pas partie à la procédure et que l'absence opposée de créance à son encontre est sans intérêt dans la présente instance ;
que le renvoi à la décision arbitrale du 18 juin 2012 n'est pas pertinent quant à l'existence ou non d'une créance des concluants à l'égard des défendeurs ;
que pour autant que les irrégularités des saisies invoquées puissent être prouvées, cela ne signifie pas qu'elles soient téméraires et vexatoires ;
que la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée pas plus que celle de l'existence du dommage subi ;
que la demande relative à l'entrave apportée au développement d'investissements en Principauté de Monaco ne peut pas être admise pour les mêmes motifs ;
que la preuve de la faute commise n'est pas démontrée, pas plus que celle de l'existence du dommage ;
concluent :
à la remise au rôle de la procédure ;
à la validité de la saisie-arrêt pratiquée le 21 décembre 2007 ;
à la condamnation de la société A SA à leur payer la somme provisionnelle de 4.300.000 € ;
au débouté des demandes reconventionnelles.
M. Luc ME., Mme Godelieve BU. épouse ME. et la société A SA,
développent les remarques préliminaires suivantes :
que les demandeurs dans leurs premières requêtes ne mentionnent pas la bonne adresse des deux premiers concluants, lesquels ne résident plus à Monaco depuis plusieurs années ;
que les demandeurs parlent de la société A SA et non A SA ;
que le montant de la créance alléguée est fantaisiste, étant relevé qu'ils l'ont estimée à 12.394.676,33 € devant le Tribunal de Première Instance de Louvain du 13 juin 1991 ; à 50.000 € chacun dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à l'arrêt du 23 juin 2010 et à 1.000.000 € dans le cadre de la procédure d'arbitrage ;
*exposent :
que le droit belge est applicable ; qu'en application de l'article 17 du Code judiciaire « l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former » ;
que les demandeurs ne représentent pas la succession dont la gestion et l'administration ont été confiées à un séquestre par arrêt du 21 janvier 1992 ;
qu'ils ne sont par ailleurs pas créanciers des concluants ; qu'en droit belge, il n'y a pas de dette entre les héritiers réciproques et qu'il ne peut y avoir de saisie sur les biens des héritiers, sauf si après partage, la dette dépasse l'héritage ;
qu'il ne repose pas sur l'héritier d'obligation de payer la dette qu'il a envers la succession ou l'indivision post successorale, mais bien la quote-part de celle-ci lors du règlement et du partage de la succession ;
que les demandeurs n'ont pas de créance sur la société A SA ; que le fait que M. Luc ME. dispose d'un nombre non déterminé d'actions de ladite société ne le rend pas créancier de celle-ci et que l'affirmation de sa qualité de bénéficiaire économique n'est pas justifiée ;
que Mme Godelieve BU. épouse ME. n'a rien à voir avec l'héritage de la famille ME., ainsi que jugé par la Cour d'Appel de Bruxelles le 21 janvier 1992 ;
que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
qu'elle n'a jamais exercé de gestion, ni en son nom personnel, ni en vertu d'un contrat conclu avec la société SA D ;
que les procédures pénales sont clôturées définitivement sans prévention ; qu'il n'existe donc aucune justification pénale à la saisie pratiquée ;
que les demandeurs seraient bien en peine d'expliquer ce qui constituerait un « détournement civil » ;
qu'ils ne disposent d'aucune créance ;
que l'arrêt du 23 juin 2010 ne relève pas uniquement la prescription de l'action pénale, mais constate que les parties civiles « ne peuvent toutefois déposer aucun titre (exécutoire) d'où il appert qu'ils ont une créance sur les prévenus »
que l'existence d'une créance ne ressort pas plus du jugement du 11 décembre 2009, ni des autres éléments invoqués par les parties civiles ;
que l'unique procédure encore pendante concerne la liquidation de la succession, renvoyée au rôle dans l'attente du résultat de la dernière plainte pénale ;
qu'il est téméraire et vexatoire de prétendre dans la requête qu'il existe un risque que M. Luc ME. continue à se rendre insolvable afin d'échapper à ses obligations ;
que la demande de renseignement formulée par le notaire après le séquestre, a été déclarée non admissible ;
que les demandeurs n'ont pas sollicité le renouvellement triennal de la saisie ;
que la procédure a été intentée en connaissance du caractère infondé de la demande ; qu'une adresse inexacte a été donnée afin d'obtenir vraisemblablement des jugements par défaut ;
qu'après la mainlevée des saisies pénales, la présente procédure a été initiée pour que les fonds demeurent indisponibles ;
que la somme de 1.155.500 € a été bloquée ;
que les fonds saisis étaient destinés au projet d'investissement engagé par la SCI C pour la construction de la Villa Floriane, la société A SA détenant 14 % du capital de cette société ;
que le projet prévoyait un rendement de 75 % net sur cinq ans et que les demandeurs leur ont causé un préjudice de 866.625 €, outre les intérêts compensatoires au taux légal ;
que ce calcul ne tient pas compte de la perte de la chance de réinvestissement du capital, soit un préjudice total depuis quinze ans de 4.900.000 € ;
qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte d'un rendement de 2 % l'an pendant quinze ans, soit un capital de 1.150.000 € passé à 1.547.758,59 € et un préjudice de 400.000 € ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer et de remise au rôle de la procédure ;
Déclare l'action recevable ;
Dit que M. Jacques ME. et M. Michel ME. ne sont pas créanciers de la société A SA ;
Déboute M. Jacques ME. et M. Michel ME. de leurs demandes ;
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-arrêt pratiquée le 21 décembre 2007 entre les mains de la SCS B, en sa qualité de mandataire de la SCI C et au préjudice de la société A SA ;
Condamne M. Jacques ME. et M. Michel ME. à payer à la société A SA, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la mesure de saisie-arrêt ;
Condamne M. Jacques ME. et M. Michel ME. à payer aux défendeurs la somme globale de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. Jacques ME. et M. Michel ME. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 AVRIL 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 13223.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 16 avr…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 avril 2015, Jacques ME. et Michel ME c/ La société de droit panaméen A et Frédéric NI. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2015-04-16-13223.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 13 janvier 2009 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 17 du Code judiciaire, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 13 janvier 2009 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 avril 2015, Jacques ME. et Michel ME c/ La société de droit panaméen A et Frédéric NI.) précise les conditions d'application de article 17 du Code judiciaire, loi n° 1.398 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 17 du Code judiciaire, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 janvier 2009 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 17 du Code judiciaire, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action en validation de la mesure de saisie-arrêt et en paiement – Procédure à l'étranger – Influence directe (non) – Sursis à statuer (non) – Mainlevée de la saisie (oui) Le Tribunal de Louvain, par jugement du 13 janvier 2009 (en se référant à un procès-verbal intermédiaire du …
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 17 du Code judiciaire (art. 17)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 17 du Code judiciaire (art. 17)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (13 janvier 2009)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 avril 2015, Jacques ME. et Michel ME c/ La société de droit panaméen A et Frédéric NI.
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concluent :
à l'irrecevabilité des demandes et à leur caractère infondé ;
au débouté ;
forment une demande reconventionnelle :
en rétractation des ordonnances des 28 mars 2007 et 13 décembre 2007 et en mainlevée de la saisie pratiquée le 21 décembre 2007 ;
en paiement
de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
de celle de 866.625 € pour le préjudice résultant l'empêchement de développer des investissements à Monaco et de 400.000 € à titre subsidiaire.
M. Frédéric NI. n'a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
La dénomination de la société défenderesse est A SA et non A SA.
Les défendeurs présentent au chapitre trois de leurs écritures « des remarques préliminaires » dont ils ne tirent aucune conséquence juridique et qui ne constituent donc pas des moyens auxquels le Tribunal ait à répondre.
MM. Jacques ME. et Michel ME. dans leurs assignation initiale, réassignation et écritures ultérieures, ne sollicitent que la condamnation de la société A SA et non celle des époux ME. / BU..
Sur la demande de sursis à statuer :
Le notaire Jean-Michel BOSMANS, chargé des opérations de liquidation de la succession des époux ME. / SY. a, le 16 mars 2007, dressé un procès-verbal des dires et difficultés relevant « la plus grande confusion sur l'ampleur de la succession et sa gestion » ; le versement au séquestre par M. Luc ME. de la somme de 14.531.204 BEF, alors que le patrimoine réalisé était de 36.221.806 BEF et faute de disposer de « pièce à conviction probante »… « sur la composition du patrimoine » et demandé au Tribunal que M. Luc ME. soit condamné à remettre les pièces utiles.
Le Tribunal de Louvain, par jugement du 13 janvier 2009 (en se référant à un procès-verbal intermédiaire du 14 mai 2007) a remis l'affaire au rôle dans l'attente de l'arrêt de la Cour saisie de l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal correctionnel de Louvain du 11 septembre 2007.
Cette affaire a été rappelée par la juridiction belge à la date du 16 février 2015, mais à l'audience de plaidoiries les parties n'ont pas indiqué la date à laquelle le jugement serait rendu.
Le Tribunal de céans est saisi de la demande de validation de la mesure de saisie-arrêt et de condamnation à paiement de la société A SA.
La décision qui sera rendue par le Tribunal de Louvain sur la condamnation ou non de M. Luc ME. à remettre des pièces relatives à la succession, n'aura pas d'influence directe sur le présent contentieux.
La société A SA n'a par ailleurs pas la qualité d'héritière dans le cadre des successions litigieuses qui ont été ouvertes en 1982 et 1986.
La mesure de saisie-arrêt a été pratiquée le 21 décembre 2007,soit depuis plus de sept ans.
La longue durée des procédures ci-dessus, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer qui est sollicitée.
Sur la recevabilité :
Les demandeurs poursuivent la validité de la mesure de saisie-arrêt et la condamnation à leur profit de la société A SA seule et non celle des époux ME. / BU., même si ceux-ci ont été appelés dans la cause et si les demandeurs s'expliquent longuement sur la créance qu'ils allèguent à leur égard.
Les défendeurs ne caractérisent pas l'absence de qualité et d'intérêt à agir des consorts ME. à l'encontre de la société A SA, qui n'a pas la qualité d'héritière et qui est investie de la personnalité morale.
L'argument tiré de la désignation d'un séquestre à la succession est inopérant, alors que la mission qui lui a été confiée est limitée à la conservation et la gestion des biens.
L'irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur le fond :
Les écrits des demandeurs relatifs à la démonstration de l'existence d'une créance à l'égard des époux ME. / BU. sont sans pertinence, dès lors que dans ce dossier, la mesure de saisie-arrêt a été faite au préjudice de la seule société A SA, dont la condamnation à paiement est sollicitée et qui, ainsi que rappelé ci-dessus, a une personnalité morale distincte, étant précisé que contrairement à ce que soutient M. Luc ME., il résulte des documents de la procédure pénale produits au dossier et se rapportant à la commission rogatoire internationale, qu'il est bien l'ayant droit économique de ladite société.
Les demandeurs ne produisent aucun document de nature à établir qu'ils seraient titulaires d'un droit de créance à l'encontre de ladite société.
L'affirmation selon laquelle, la défenderesse semble avoir participé à l'organisation de l'insolvabilité de M. Luc ME. ne vaut pas titre de créance ; la procédure pénale engagée à l'encontre de celui-ci à ce titre n'a pas abouti.
L'arrêt du 28 juin 2010, fondé au demeurant sur le fait qu' « une saisie conservatoire peut être opérée pour une créance conditionnelle, voire éventuelle lorsque l'exécution future de cette créance est menacée » concerne les rapports entre M. Luc ME. et son frère M. Jacques ME. et non la société A SA.
L'existence d'une créance telle que qualifiée ci-dessus, ne peut à aucun moment, permettre d'asseoir une condamnation à paiement.
La procédure fiscale ne concerne pas la société A SA et il sera relevé que M. Jacques ME. et son frère M. Luc ME. adoptent une position commune tendant à l'annulation de la contrainte émise par l'Etat belge.
Les requérants seront en conséquence déboutés de leurs demandes et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 décembre 2007 sera ordonnée.
Sur les demandes reconventionnelles :
La saisie-arrêt litigieuse ne concerne pas les comptes des époux ME. / BU..
Cette mesure a été pratiquée le 21 décembre 2007, il n'y a donc pas quinze pas contrairement aux allégations des défendeurs au principal.
La somme détenue dans les comptes de la SCI C au 30 septembre 2007, au profit de la société A SA était de 1.197.274,85 €.
Cette mesure conservatoire a été autorisée par ordonnance présidentielle et aucune mesure de référé en vue d'en demander la rétractation n'a été engagée.
Les parties ont par ailleurs accepté que le dossier soit placé au rôle général en 2011, en raison et dans l'attente des décisions à intervenir dans le cadre de la procédure belge.
L'affaire a été remise au rôle par le Tribunal au début de l'année 2014, les parties ayant ensuite demandé des délais pour conclure et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2015.
Les défendeurs n'ont pris aucune initiative entre 2011 et 2014 pour obtenir la fixation de l'affaire.
La société A SA ne peut donc imputer la durée de la procédure au seul comportement des demandeurs.
À la date de la requête, soit le 11 décembre 2007, les requérants ne disposaient d'aucune créance sur la société A SA et le Tribunal de Louvain avait le 11 septembre 2007 (même si appel en avait été interjeté) acquitté les époux ME. / BU. des poursuites pour organisation frauduleuse d'insolvabilité.
La procédure engagée présente donc un caractère abusif et avait pour but d'obtenir un blocage civil de fonds, suite à la mainlevée ordonnée dans le cadre de la procédure pénale.
Au vu des éléments ci-dessus et du comportement respectif des parties, il sera alloué à la société A SA, une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité de ses avoirs.
Cette procédure abusive a par ailleurs contraint les défendeurs à engager des frais pour se défendre, il sera alloué à ce titre une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs qui succombent.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 17 du Code judiciaire.