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civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 11 juin 2015, M. s. BR. c/ Mme Veuve an. BR. née LO. et M. a. e. BR.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CIVIL DROIT DES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET LIBERALITES · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 13342) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 83), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 83) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Le tribunal de première instance est compétent pour connaître d'un litige relatif à une succession et rejette l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 063 caractères)
Sommaire
Succession
Conflit de juridiction
Compétence du for monégasque (oui)
Faits et procédure
Il est de principe en droit international public que, dans la mesure où il est souverain, chaque État élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses tribunaux. Il en résulte que la juridiction monégasque saisie d'un litige international ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté. Il convient en conséquence de se reporter à la section 1 relative aux règles générales sur la compétence contenue dans le titre 1 du livre préliminaire du Code de procédure civile.
Pour s'opposer à la compétence du Tribunal de première instance de Monaco, Mme an. BR. et M. Alexandre BR. invoquent les dispositions du droit suisse. Or, il résulte du principe de droit international public ci-dessus rappelé que le caractère national des règles monégasques de compétence exclut le renvoi en matière juridictionnelle. C'est donc à tort que les défendeurs invoquent l'article 87 alinéa 2 de la loi fédérale suisse relative au droit international privé pour soutenir que la professio juris de M. Edmond BR. en faveur du droit suisse emporte professio fori, à savoir attribution de compétence au profit des juridictions helvétiques. Ainsi, la volonté exprimée dans son testament par le de cujus de soumettre sa succession au droit de la Suisse sans faire le choix exprès d'une juridiction, ne suffit pas à rendre seules compétentes les autorités judiciaires de ce pays ni à exclure la compétence des tribunaux monégasques.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2015
En la cause de :
M. s. BR., né le 25 mai 1952, demeurant X, 1223 Cologny ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme Veuve an. BR. née LO., le 22 juin 1942, demeurant à Monaco - X - Principauté de Monaco ;
M. a. e. BR., né le 9 novembre 1978, marié, demeurant X - 1223 Cologny - Genève - Suisse ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13342
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13342 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Edmond BR., de nationalité suisse et domicilié à Monaco, est décédé à Genève le 15 mai 2013. Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme a. LO., veuve BR., leur enfant commun, M. Alexandre BR., et un fils issu d'une précédente union, M. s. BR. La succession comprend principalement des biens immobiliers situés en Suisse et des avoirs bancaires situés notamment en Principauté.
Par testament olographe du 15 octobre 2008, le défunt a déclaré soumettre le règlement de sa succession au droit suisse, réduit les droits de M. s. BR. à sa réserve, sous déduction du rapport des libéralités antérieures, et réparti le solde de l'actif entre Mme an. BR. et M. Alexandre BR.
M. s. BR. a contesté ce testament par assignation du 14 mai 2014 devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Il a par ailleurs saisi la Chambre patrimoniale cantonale de Lausanne, par précaution, afin de se prémunir contre une exception d'incompétence susceptible de lui faire perdre le bénéfice des délais de prescription et de péremption prévus par la loi de fond.
Mme an. BR. et M. Alexandre BR. ont soulevé une exception d'incompétence par conclusions du 8 octobre 2014, en se réservant le droit de conclure au fond. Ils soutiennent que, selon l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse de droit international privé, la professio juris en faveur du droit suisse emporte attribution de compétence aux juridictions helvétiques. Le demandeur conclut au rejet de l'exception, en soutenant que le choix de loi ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence. Le ministère public sollicite également ce rejet.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction monégasque saisie d'un litige successoral international peut décliner sa compétence au motif que le de cujus a soumis sa succession au droit suisse, et si cette professio juris, combinée aux règles suisses de droit international privé, emporte attribution exclusive de compétence aux juridictions helvétiques.
Plus précisément, deux interrogations se combinaient. La première portait sur la méthode : la compétence internationale de la juridiction monégasque se détermine-t-elle par renvoi aux règles étrangères ou exclusivement par le droit monégasque ? La seconde portait sur le fond : le choix de la loi applicable opéré par le testateur vaut-il, à lui seul, choix de for ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, en premier lieu, un principe de droit international public selon lequel, « dans la mesure où il est souverain, chaque État élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses tribunaux ». Il en déduit que la juridiction monégasque « ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté », ce qui conduit à se reporter aux règles générales du titre 1 du livre préliminaire du Code de procédure civile.
Le tribunal examine ensuite les chefs de compétence internes. Il relève que l'article 2 du Code de procédure civile fonde la compétence sur le domicile du défendeur, et que la pluralité de défendeurs permet d'attraire les codéfendeurs lorsque l'un d'eux est domicilié en Principauté. Mme veuve BR. étant domiciliée à Monaco, ce critère est rempli. Le tribunal écarte l'article 3, 1°, du même code, faute d'immeuble situé en Principauté. Il retient en revanche l'article 3, 3°, combiné à l'article 83 du Code civil, selon lequel « le lieu où la succession s'est ouverte est celui du domicile du défunt ». La succession s'étant ouverte à Monaco, où le défunt était domicilié, la compétence du tribunal est affirmée « en application du droit interne ».
Sur l'argument tiré du droit suisse, le tribunal retient que « le caractère national des règles monégasques de compétence exclut le renvoi en matière juridictionnelle ». Il juge « à tort » que les défendeurs invoquent l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse, et précise que « la volonté exprimée dans son testament par le de cujus de soumettre sa succession au droit de la Suisse sans faire le choix exprès d'une juridiction, ne suffit pas à rendre seules compétentes les autorités judiciaires de ce pays ni à exclure la compétence
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 mai 2014, enregistré (n° 2014/000657) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d an. BR. et d'Alexandre BR., en date du 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur, au nom de s. BR., en date du 11 février 2015 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 avril 2015 ;
À l'audience publique du 16 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 mai 2015 et prorogé au 11 juin 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
EXPOSÉ :
M. Edmond BR., de nationalité helvétique, domicilié à Monaco, est décédé le 15 mai 2013 à Genève, laissant pour lui succéder :
son épouse, Mme a. LO., et leur enfant commun, M. Alexandre BR.,
un fils, issu d'une précédente union, M. s. BR..
Il dépend essentiellement de la succession des biens immobiliers en Suisse et des avoirs bancaires situés notamment en Principauté.
M. Edmond BR. avait, le 15 octobre 2008, établi un testament olographe aux termes duquel il :
déclarait soumettre le règlement de sa succession au droit suisse ;
réduisait les droits de M. s. BR. à sa part réservataire, sous déduction du rapport des libéralités qu'il lui avait consenties de son vivant ;
réglait la répartition du solde de l'actif successoral entre Mme an. BR. et M. Alexandre BR..
Critiquant ce testament, M. s. BR. a, le 14 mai 2014, fait assigner Mme an. BR. et M. Alexandre BR. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco et s'agissant de la compétence territoriale de celui-ci, fait valoir que :
c'est l'autorité judiciaire monégasque qui est compétente sauf pour les immeubles situés hors Principauté (article 3-1° du Code de procédure civile), tant en vertu du droit international privé monégasque, des dispositions des articles 3-3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil, qu'en application de l'article 86 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé ;
selon l'article 87 alinéa 2 de cette dernière loi relatif à la professio juris, il pourrait être considéré, sans que cela soit certain, que les juridictions helvétiques sont compétentes pour l'actif immobilier successoral qui y est situé, la Principauté devant connaître de l'actif mobilier ;
d'après la jurisprudence suisse, la professio juris en faveur du droit suisse fait présumer un choix de compétence exclusive en faveur de l'autorité helvétique ;
par précaution, il a saisi à la fois la Suisse et la Principauté afin d'éviter de se voir opposer une incompétence territoriale pouvant lui faire perdre le bénéfice d'avoir agi dans les délais de prescription et de péremption que comporte la loi de fond applicable.
Le 8 octobre 2014, Mme an. BR. et M. Alexandre BR. ont déposé des conclusions d'exception d'incompétence tout en se réservant le droit de conclure sur le fond.
Il est soutenu pour l'essentiel que :
en vertu du Code de procédure civile monégasque, le Tribunal de Première Instance ne peut connaître des litiges portant sur les biens immobiliers du défunt tous situés en Suisse ;
selon l'article 87 alinéa 2 de la loi fédérale suisse relative au droit international privé, l'attribution expresse par le de cujus du règlement de sa succession au droit suisse emporte attribution aux juridictions suisses de la connaissance de tout litige successoral à l'exception des immeubles situés à l'étranger ;
cette règle prime les dispositions de l'article 96 de la loi fédérale relatives à la reconnaissance des décisions provenant d'un pays étranger où s'est ouverte la succession ;
ainsi, dès lors que le défunt a opté pour son droit national, seule la Suisse est compétente pour connaître du litige successoral ;
M. s. BR. a lui-même reconnu cette compétence dans sa requête devant la Chambre Patrimoniale Cantonale.
Dans ses écritures en réponse déposées le 11 février 2015, M. s. BR. conclut au rejet de l'exception d'incompétence en réitérant ses moyens initiaux et en précisant que la volonté du défunt de soumettre le règlement de sa succession porte sur la loi applicable mais n'exclut pas la compétence de la juridiction monégasque.
Dans ses conclusions déposées le 8 avril 2015, le Procureur Général a sollicité le rejet de l'exception soulevée en indiquant que la juridiction monégasque ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté et en invoquant les articles 2, 3 alinéa 3 du Code de procédure civile et 83 du Code civil.
MOTIFS
Il est de principe en droit international public que, dans la mesure où il est souverain, chaque État élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses tribunaux.
Il en résulte que la juridiction monégasque saisie d'un litige international ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté.
Il convient en conséquence de se reporter à la section 1 relative aux règles générales sur la compétence contenue dans le titre 1 du livre préliminaire du Code de procédure civile.
L'article 1 de ce code dispose ainsi que « Les tribunaux de la Principauté exercent la juridiction, soit à l'égard des Monégasques, soit à l'égard des étrangers » dans les conditions qui suivent.
Selon l'article 2 « Ils connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté. En cas de pluralité de défendeurs, ils ont la même compétence, si l'un d'eux est domicilié en Principauté ».
En l'occurrence si M. Alexandre BR. vit en Suisse, l'autre partie défenderesse, Mme a. LO. veuve BR. est domiciliée à Monaco.
L'article 3 dispose que :
« Ils connaissent, en outre, quel que soit le domicile du défendeur :
1° - De toutes actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté ; […]
3° Des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif, s'il s'agit de demandes entre cohéritiers ; et pendant un délai de deux années à compter du décès, s'il s'agit de demandes formées par des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire. »
Aucun immeuble dépendant de la succession ne se trouvant en Principauté, le 1er paragraphe susvisé n'est pas applicable.
S'agissant du 3ème paragraphe visé par M. s. BR. dans ses écritures, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 83 du Code civil « le lieu où la succession s'est ouverte est celui du domicile du défunt ».
En l'espèce, il est constant que la succession de M. Edouard BR. s'est ouverte en Principauté, celui-ci y étant domicilié.
Dès lors, la présente juridiction est bel et bien compétente en application du droit interne.
Pour s'opposer à la compétence du Tribunal de première instance de Monaco, Mme an. BR. et M. Alexandre BR. invoquent les dispositions du droit suisse.
Or, il résulte du principe de droit international public ci-dessus rappelé que le caractère national des règles monégasques de compétence exclut le renvoi en matière juridictionnelle.
C'est donc à tort que les défendeurs invoquent l'article 87 alinéa 2 de la loi fédérale suisse relative au droit international privé pour soutenir que la professio juris de M. Edmond BR. en faveur du droit suisse emporte professio fori, à savoir attribution de compétence au profit des juridictions helvétiques.
Ainsi, la volonté exprimée dans son testament par le de cujus de soumettre sa succession au droit de la Suisse sans faire le choix exprès d'une juridiction, ne suffit pas à rendre seules compétentes les autorités judiciaires de ce pays ni à exclure la compétence des tribunaux monégasques.
Par ailleurs, le fait que M. s. BR. ait également et postérieurement saisi la Chambre Patrimoniale Cantonale de Lausanne est inopérant dès lors que ce dernier indique :
dans la requête présentée devant cette Chambre qu'en fonction de l'interprétation que l'on entend donner, les Tribunaux suisses sont compétents soit pour connaître de la succession en son entier, soit à tout le moins pour les biens immobiliers tous situés en Suisse ;
dans les écritures déposées dans le cadre de la présente instance, que c'est en vertu d'un principe de précaution qu'il a engagé une action en Justice dans les deux pays et que la Principauté est compétente pour la partie mobilière de la succession.
Au vu de l'ensemble de ces éléments Mme an. BR. et M. Alexandre BR. doivent être déboutés de leur exception d'incompétence et invités à conclure au fond.
Enfin, les dépens seront réservés en fin de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige et déboute en conséquence Mme an. BR. et M. Alexandre BR. de leur exception d'incompétence ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 8 juillet 2015 à 9 heures date à laquelle Mme an. BR. et M. Alexandre BR. devront avoir conclu sur le fond ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 juin 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 13342.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, article 86 de la loi, article 96 de la loi.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 11 juin 2015, M. s. BR. c/ Mme Veuve an. BR. née LO. et M. a. e. BR.) précise les conditions d'application de Code civil, article 86 de la loi, article 96 de la loi devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Succession – Conflit de juridiction – Compétence du for monégasque (oui) Il est de principe en droit international public que, dans la mesure où il est souverain, chaque État élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses tribunaux. Il en résulte que la juridicti…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 83)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 83)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 11 juin 2015, M. s. BR. c/ Mme Veuve an. BR. née LO. et M. a. e. BR.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.