Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 août 2015, enregistré (n° 2016/000057) ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 20 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 5 novembre 2015, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie et le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par l'exploit susvisé du 5 août 2015, c. CO., agissant en qualité de mandataire spécial d a. BA., a fait assigner le Procureur Général à l'effet de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Menton plaçant a. BA. sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et la désignant en qualité de mandataire spécial. Elle fait valoir à cet effet qu'a. BA. dispose de comptes bancaires ouverts en Principauté de Monaco sur lesquels la banque A. refuse qu'elle procède à des opérations sans exéquatur préalable de la décision française.
Par conclusions du 20 octobre 2015, le Procureur Général ne s'est pas opposé à la demande d'exequatur dès lors que les conditions requises par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco étaient réunies en l'espèce.
SUR CE,
Si en matière d'état des personnes, l'exequatur n'est en principe pas nécessaire, en l'espèce, la demanderesse justifie de son intérêt à agir dans la mesure où elle doit procéder à des actes d'exécution sur le territoire monégasque que la banque défenderesse refuse d'exécuter à défaut de décision judiciaire rendant exécutoire en Principauté de Monaco la décision la désignant en qualité de mandataire spécial d a. BA..
Aux termes de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco, il convient de vérifier si la décision dont l'exequatur est requis remplit les conditions suivantes :
1° - Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité :
La demanderesse produit l'original de la grosse de la décision du 12 janvier 2015 délivrée par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Menton, en sorte que l'authenticité de la décision ne souffre aucune contestation.
2° - Si d'après cette même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente :
Compte tenu du lieu de situation du domicile du majeur protégé, à savoir LA TURBIE, le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Menton était bien compétent pour prononcer la mesure, selon les dispositions des articles 425 et suivants du Code civil et 1211 et suivants du Code de procédure civile français.
3° - Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées :
La décision, qui s'analyse en une mesure provisoire prise pour la durée de l'instance au cours de laquelle sera examinée la nécessité d'une mesure de protection de la personne intéressée, ne nécessitait pas son audition préalable selon les termes de l'article 433 alinéa 3 du Code civil en cas d'urgence.
4° - Si, d'après cette même loi, le jugement est passé en force de chose jugée :
La décision a été notifiée au mandataire spécial qui en a avisé le majeur protégé, ainsi que ce mandataire en a attesté le 5 février 2015 et au Procureur de la République le 12 janvier 2015.
Il ressort par ailleurs du certificat établi le 15 juin 2015 par le greffier du Tribunal d'instance de Menton qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours dans les délais légaux ; elle est donc passée en force de chose jugée.
5° - Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis :
La décision ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque ou aux principes de droit public de ce pays.
Il convient donc de déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit l'ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par le Juge des Tutelles de Menton plaçant a. BA. sous le régime de la sauvegarde de justice.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.