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CIVIL DROIT DES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET LIBERALITES · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 14615) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 174), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 174) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14615
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14615 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme MA. est décédée à Monaco le 4 juin 2002, laissant pour lui succéder son époux, M. C, et leurs cinq enfants. Par jugement du 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance a désigné M. A en qualité d'administrateur provisoire de la succession, avec une mission étendue couvrant l'inventaire, la gestion de l'actif et du passif, la représentation en justice et l'assistance aux assemblées générales.
Les époux avaient constitué, de leur vivant, une société civile particulière monégasque, la « Société civile immobilière B » (ci-après « la SCI »), par statuts du 4 janvier 1988, dont ils détenaient les parts à égalité. Cette société est propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux par acte du 1er mars 1997, moyennant un loyer annuel de 18.000 euros. M. C a été nommé gérant par assemblée générale du 25 janvier 1995. Après le décès, il s'est maintenu dans le logement, qui constituait l'ancien domicile conjugal.
Par exploit du 22 mai 2015, M. A, ès qualités, a assigné la SCI et M. C, en sa qualité de gérant et d'associé, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la société, avec notamment mission de gérer la société en lieu et place du gérant, de faire établir sa comptabilité et d'intenter toute procédure en recouvrement des loyers, y compris une mesure d'expulsion.
Le demandeur faisait valoir que le gérant ne tenait plus de comptabilité, ne réunissait plus d'assemblée générale et ne réglait pas les loyers. Il invoquait une décision d'assemblée du 1er octobre 2009, qui avait fixé le loyer mensuel à 4.000 euros à compter du 4 juin 2002, puis à 5.500 euros à compter du 1er mai 2009, et chargé le gérant de convoquer une nouvelle assemblée. Il se prévalait également d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 25 septembre 2014 ayant désigné un administrateur provisoire d'une autre société familiale pour des motifs analogues.
Les défendeurs concluaient au rejet. Ils soutenaient que M. C était propriétaire de la moitié des parts, qu'il avait financé seul l'acquisition du bien occupé, et qu'il pouvait en jouir gratuitement au titre de l'obligation alimentaire prévue par l'article 174 du Code civil.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Succession - Administration provisoire - Société civile particulière monégasque - Désignation d'un administrateur provisoire (oui) Il y a lieu d'accéder à la demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile particulière monégasque, propriétaire d'un appartement dont le loyer a été fixé en dernier lieu à la somme de 5.500 euros, constituée à parts égales par deux conjoints et dépendant, après le décès de l'épouse, de leurs cinq enfants et du mari dès lors que ce dernier est également le gér… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 4 février 2016, M. A c/ La Sci B et M. C confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code civil (art. 174) — mentionné sous « article 174 du Code civil »
article 174 du Code civil est inopérant puisque (art. 174)
article 174 du Code civil car (art. 174)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Succession - Administration provisoire - Société civile particulière monégasque - Désignation d'un administrateur provisoire (oui) Il y a lieu d'accéder à la demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile particulière monégasque, propriétaire d'un appartement dont le loyer a été fixé en dernier lieu à la somme de 5.500 euros, constituée à parts égales par deux conjoints et dépendant, après le décès de l'épouse, de leurs cinq enfants et du mari dès lors que ce dernier est également le gérant de cette société et l'occupant de l'appartement en cause… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Succession - Administration provisoire - Société civile particulière monégasque - Désignation d'un administrateur provisoire (oui) Il y a lieu d'accéder à la demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile particulière monégasque, propriétaire d'un appartement dont le loyer a été fixé en dernier lieu à la somme de 5.500 euros, constituée à parts égales par deux conjoints et dépendant, après le décès de l'épouse, de leurs cinq enfants et du mari dès lors que ce dernier est également le gér… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code civil (art. 174) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (15 165 caractères)
Sommaire
Succession
Administration provisoire
Société civile particulière monégasque
Désignation d'un administrateur provisoire (oui)
Faits et procédure
Il y a lieu d'accéder à la demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile particulière monégasque, propriétaire d'un appartement dont le loyer a été fixé en dernier lieu à la somme de 5.500 euros, constituée à parts égales par deux conjoints et dépendant, après le décès de l'épouse, de leurs cinq enfants et du mari dès lors que ce dernier est également le gérant de cette société et l'occupant de l'appartement en cause, au titre duquel il estime ne devoir aucun loyer. Un tel positionnement est contraire à l'intérêt social et constitue une menace pour la survie de la société qui se trouve privée de ressources par la volonté unilatérale de son gérant actuel. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas s'être abstenu de convoquer l'assemblée générale contrairement à ce qui avait été décidé lors de la précédente assemblée. La succession de l'épouse n'a donc pas pu prendre connaissance des comptes de la société et exercer son contrôle sur son fonctionnement. Ce manquement du gérant entraîne une paralysie des organes sociaux qui justifie également la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire. Le moyen tiré de l'obligation alimentaire prévue à l'article 174 du Code civil est inopérant puisque le patrimoine de ses enfants, qui seraient les débiteurs de l'obligation alimentaire, ne se confond pas avec celui de la société, dont la succession est associée pour moitié. Par ailleurs, le montant des loyers à recouvrer excèdera la rémunération de l'administrateur provisoire, eu égard à l'importance des sommes dues.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2016
En la cause de :
M. A, né le 27 mai 1946 à Monaco (98000), de nationalité monégasque, demeurant à Monaco (98000), Stade X agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme l. MA., née le 6 octobre 1928 à Pian-Camuno (Italie), décédée à Monaco le 4 juin 2002, nommé à cette fonction par le jugement du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco en date du 9 janvier 2003 ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ;
d'une part ;
Contre :
La Société Civile Immobilière B, société civile particulière monégasque immatriculée au Registre spécial des Société Civiles sous le numéro 88 SC 05459, ayant son siège X1 à Monaco-Condamine (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, M. C domicilié X2 « X » à MONACO (98000) ;
M. C, né le 16 février 1923 à Malegno (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 « X » à Monaco (98000), pris tant en sa qualité de gérant de la société civile B qu'en sa qualité d'associé de ladite société ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 mai 2015, enregistré (n° 2015/000618) ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de La SCI B et de Monsieur C, en date du 22 septembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur A, en date du 29 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 10 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 février 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
l. GI. épouse MA. est décédée à Monaco le 4 juin 2002, laissant pour lui succéder son époux Monsieur C et leurs cinq enfants.
Par jugement du 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance de Monaco a désigné Monsieur A en qualité d'administrateur provisoire à la succession de l. GI. épouse MA. avec mission de :
dresser un inventaire actif et passif de cette succession, en procédant notamment à l'inventaire de tous les biens mobiliers et immobiliers composant la succession après avoir fait procéder, si nécessaire, à la levée des scellés,
pourvoir à la gestion de l'actif et du passif de celle-ci en payant toutes dettes, frais, charges ou droits de succession et en recouvrant toutes créances de la succession,
effectuer tous actes d'administration nécessaires à la conservation de l'actif et du passif exigible, et notamment assister aux assemblées générales,
établir les comptes de la succession afin de faciliter la réalisation des opérations de liquidation partage,
représenter la succession, tant en demande qu'en défense, dans les instances judiciaires relatives à son administration,
accomplir, d'une manière générale, tous actes d'administration utiles à la succession avec les pouvoirs les plus étendus à cet effet, en se rapprochant notamment des établissements bancaires, caisses de retraite ou autres bureaux de poste.
De son vivant, l. GI. épouse MA. avait constitué avec son époux Monsieur C une société civile particulière monégasque dénommée « Société civile immobilière B », dont ils étaient les deux associés à parts égales.
Cette société, créée par statuts du 4 janvier 1988, est propriétaire d'un appartement trois-pièces, avec parking et cave, sis à Monaco, 1 rue des Genêts, immeuble « X », qu'elle a donné à bail aux époux MA., par acte sous seing privé du 1er mars 1997, moyennant paiement d'un loyer annuel de 18.000 euros.
Suivant assemblée générale en date du 25 janvier 1995, Monsieur C a été nommé en qualité de gérant de la Société civile immobilière B.
Après le décès de son épouse, celui-ci s'est maintenu dans l'appartement du X, qui constitue l'ancien domicile conjugal.
Par exploit d'huissier délivré le 22 mai 2015, Monsieur A, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de l. GI. épouse MA., a fait assigner la Société civile immobilière B ainsi que Monsieur C, tant en sa qualité de gérant qu'en sa qualité d'associé de ladite société, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, avec mission de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Désigne en qualité d'administrateur provisoire de la société civile particulière monégasque dénommée « Société civile immobilière B » : Moniseur B. avec mission de :
gérer la SCI B aux lieu et place du gérant actuel,
se faire remettre par l'actuel gérant la documentation comptable, juridique et bancaire de la société,
faire établir la comptabilité de la société,
assurer la gestion active et passive de la société,
prendre toute mesure utile à la gestion des biens de la société,
intenter toute procédure nécessaire à l'encaissement des loyers et charges dus à la société par Monsieur C, et ce y compris toute mesure d'expulsion de l'occupant actuel ;
Condamne solidairement la Société civile immobilière B et Monsieur C aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 4 février 2016, M. A c/ La Sci B et M. C », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-02-04-14615.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, article 174 du Code civil est inopérant puisque, article 174 du Code civil car.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 4 février 2016, M. A c/ La Sci B et M. C) précise les conditions d'application de Code civil, article 174 du Code civil est inopérant puisque, article 174 du Code civil car devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 174 du Code civil est inopérant puisque, article 174 du Code civil car.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 174 du Code civil est inopérant puisque, article 174 du Code civil car ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Succession - Administration provisoire - Société civile particulière monégasque - Désignation d'un administrateur provisoire (oui) Il y a lieu d'accéder à la demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile particulière monégasque, propriétaire d'un appa…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 174)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 174)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 4 février 2016, M. A c/ La Sci B et M. C
gérer la SCI B aux lieu et place du gérant actuel,
se faire remettre par l'actuel gérant la documentation comptable, juridique et bancaire de la société,
faire établir la comptabilité de la société,
assurer la gestion active et passive de la société,
prendre toute mesure utile à la gestion des biens de la société,
intenter toute procédure nécessaire à l'encaissement des loyers et charges dus à la société par M. C, et ce y compris toute mesure d'expulsion de l'occupant actuel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, Monsieur A fait valoir que :
à ce jour, le capital de la SCI B se trouve partagé par parts égales entre la succession de l. GI. épouse MA., d'une part, et Monsieur C, d'autre part ;
depuis plusieurs années, Monsieur C manque à ses obligations de gérant en ce qu'aucune comptabilité de la société n'est tenue, aucune assemblée générale n'est plus réunie et que les loyers, dont il est personnellement débiteur en sa qualité d'occupant du bien d'habitation, ne sont pas réglés ;
pourtant, une décision d'assemblée générale de la SCI B, tenue le 1er octobre 2009 à la demande de Monsieur A, a, d'une part, fixé le montant du loyer mensuel à la somme de 4.000 euros à compter du 4 juin 2002 et à 5.500 euros à compter du 1er mai 2009 et a, d'autre part, chargé le cabinet ADEC de la mise à jour des états financiers pour les exercices 2002 à 2008, à charge pour le gérant de réunir une nouvelle assemblée générale devant approuver ces états financiers à réception ;
malgré les multiples courriers de rappels qui lui ont été adressés par Monsieur A, Monsieur C n'a ni convoqué d'assemblée générale ni réglé les loyers ;
dans le cadre d'une autre SCI, dénommée « LA PALAZZINA », constituée en France entre les époux MA. et dont Monsieur C était le gérant, le Président du tribunal de grande instance de Nice, également saisi à la requête de Monsieur A, a, par ordonnance du 25 septembre 2014, désigné un administrateur provisoire pour des motifs identiques à ceux qui président à l'introduction de la présente instance ;
enfin, Monsieur C, l'un des héritiers de l. GI. épouse MA., ayant vocation à percevoir une quote-part des loyers, se trouve être un majeur incapable, dans une situation financière précaire.
En défense, la Société civile immobilière B et Monsieur C concluent au rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire, aux motifs que :
Monsieur C est, à lui seul, propriétaire de la moitié de la SCI B ;
il a financé en intégralité l'acquisition du bien d'habitation qu'il occupe et qui constituait le domicile conjugal des époux MA. ;
en application des dispositions de l'article 174 du Code civil, qui prévoit l'obligation alimentaire des descendants envers leur père et mère et de la succession envers l'époux pré-décédé et en l'état de ses difficultés financières, Monsieur C est bien fondé à occuper gratuitement le bien immobilier litigieux, sans qu'aucun loyer ne puisse lui être réclamé ;
dans ces conditions, la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, chargé notamment de l'encaissement des loyers, ne présente aucun intérêt ;
enfin, une telle mesure ne pourrait avoir pour conséquence que d'aggraver les comptes de la succession.
En réplique, Monsieur A soutient que :
le moyen de défense tiré de l'obligation alimentaire est dépourvu de pertinence en ce que le patrimoine de la SCI est distinct de celui de ses associés ;
au contraire d'aggraver les compte de la succession, la désignation d'un administrateur provisoire a précisément pour objectif de recouvrer des loyers dont la succession est créancière ;
les défendeurs ne fournissent aucune explication quant à la défaillance dans la gérance de la SCI B.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une personne morale est une mesure exceptionnelle qui est subordonnée à l'existence d'un conflit ou d'une mésentente grave entre associés, entraînant une paralysie des organes sociaux ou constituant une menace pour la survie même de la société.
En l'espèce, la succession de l. GI. épouse MA., dont Monsieur A est le représentant, détient la moitié des parts de la SCI B, dont l'actif est constitué par l'appartement que Monsieur C occupe gratuitement.
Il en résulte qu'elle se trouve de facto dépourvue de ressources, et ce alors que le bail du 1er mars 1997, modifié par la décision d'assemblée générale du 1er octobre 2009, stipulait le paiement d'un loyer par l'occupant.
En sa qualité d'associé de la SCI B, la succession a donc nécessairement intérêt à procéder au recouvrement des loyers impayés.
Or ce recouvrement relève des prérogatives du gérant en application des statuts du 4 janvier 1988, modifiés le 25 janvier 1995, lesquels stipulent, en leur article 13, que :
« La société sera gérée et administrée par un ou plusieurs gérants.
En conséquence, les acquisitions, recouvrements, quittances pourront être réalisés ou effectués valablement par le ou les gérants ».
En l'espèce, il ressort des termes mêmes de ses conclusions en défense que Monsieur C, gérant de la SCI B, se trouve être également occupant du bien immobilier et estime n'être redevable d'aucun loyer envers la société.
Un tel positionnement est contraire à l'intérêt social et constitue une menace pour la survie de la SCI B, laquelle se trouve ainsi privée de ressources par la volonté unilatérale de son gérant actuel.
Au surplus, Monsieur C ne conteste pas s'être abstenu de convoquer l'assemblée générale contrairement à ce qui avait été décidé lors de la précédente assemblée en date du 1er octobre 2009.
Dans ces circonstances, son co-associé, la succession de de l. GI. épouse MA., représentée par Monsieur A, n'a pas été en mesure de prendre connaissance des comptes de la société et d'exercer son contrôle sur son fonctionnement.
Ce manquement du gérant entraîne une paralysie des organes sociaux qui fonde de plus fort la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire.
C'est en vain que les parties défenderesses invoquent le moyen tiré de l'obligation alimentaire prévue à l'article 174 du Code civil car, à supposer démontré l'état de besoin de Monsieur C - ce qui n'est nullement le cas en l'absence de toute pièce communiquée - le patrimoine de ses enfants, qui seraient les débiteurs de l'obligation alimentaire, ne se confond pas avec celui de la SCI B, dont la succession est associée pour moitié.
Ce moyen est donc parfaitement inopérant.
Enfin, s'il est exact que la rémunération de l'administrateur judiciaire viendra au passif de la société, le montant des loyers à recouvrer l'excèdera en tout état de cause, eu égard à l'importance des sommes dues.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que Monsieur A, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de l. GI. épouse MA., sollicite du tribunal la désignation d'un administrateur provisoire de la Société civile immobilière B.
Les parties succombantes seront condamnées aux entiers dépens de l'instance.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
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Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
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Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
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