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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 septembre 1949 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 202 du Code de procédure civile alinéa 2., que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 202 du Code de procédure civile alinéa 2. (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 202 du Code de procédure civile alinéa 2. · art. 202
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15131
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15131 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux ordonnances rendues le 21 septembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé sous sauvegarde de justice deux personnes, M. Y. CR. et son épouse, Mme L. OT., et a désigné Mme M. KE., épouse ST., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial, avec notamment pour mission le fonctionnement de leurs comptes bancaires.
Mme ST. a fait assigner, par acte d'huissier du 13 avril 2016, la société anonyme monégasque A et le Procureur général de la Principauté. Elle fondait sa demande sur l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, conclue le 21 septembre 1949. Elle sollicitait que ces deux ordonnances soient déclarées exécutoires à Monaco, avec exécution provisoire. Selon ses écritures, l'exequatur était nécessaire pour lui permettre d'accéder aux avoirs détenus par les époux CR. dans les livres de la société défenderesse.
La société A, régulièrement assignée à son siège, n'a pas comparu. Elle a seulement fait savoir, par courrier du 18 avril 2016, qu'elle s'en rapportait à justice. Le Procureur général a, pour sa part, déclaré dans ses réquisitions du 9 mai 2016 ne pas s'opposer à l'exequatur.
Le tribunal de première instance a statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 14 juillet 2016 après débats du 2 juin 2016.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si les conditions posées par l'article 18 de la convention franco-monégasque étaient réunies pour déclarer exécutoires à Monaco des décisions de justice françaises prises en matière de protection des majeurs, en l'occurrence des ordonnances de placement sous sauvegarde de justice rendues par un juge des tutelles.
Cette question comporte deux aspects. Le premier concerne le contrôle que le juge monégasque doit exercer sur la décision étrangère. Le second tient à la qualification de telles mesures au regard de la notion de « jugement » visée par la convention, qui n'est pas discutée dans la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que « les conditions de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco conclue le 21 septembre 1949 étant remplies ».
Le texte conventionnel visé est reproduit dans les motifs. Il dispose notamment que :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. »
Le même article énumère les cinq vérifications que le tribunal opère, dont celle de l'authenticité de l'expédition, de la compétence de la juridiction d'origine, de la régularité de la citation, du caractère définitif de la décision et de la conformité à l'ordre public.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare exécutoires en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit :
l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle Mme L OT. veuve CR. a été placée sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ;
l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle M. Y CR. a été placé sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M ST., ès-qualités, aux dépens ; »
L'exécution provisoire est accordée « en raison de l'urgence », en application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure civile, tel que cité par le tribunal. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse ès qualités, la décision étant rendue « dans l'intérêt exclusif de M ST. ».
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle documentaire, appliqué de manière formelle. Le tribunal fonde sa décision sur les pièces produites. Il relève l'original des deux ordonnances, conformes selon lui aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile français, l'attest
Décision définitive portée à la connaissance des parties
Faits et procédure
Il y a lieu d'ordonner l'exequatur du jugement rendu par le juge des tutelles français ayant placé l'intéressé sous sauvegarde de justice, les conditions de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco conclue le 21 septembre 1949 étant remplies. L'original de l'ordonnance rendue par le juge des tutelles de Nice a été produite. Elle a été portée à la connaissance des parties et est définitive puisqu'aucun recours n'a été formé dans les délais.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000522 (assignation du 13 avril 2016)
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
En la cause de :
Mme M KE. épouse ST., née le 3 juillet 1956 à Tunis, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant X1 à Nice, agissant en qualité de mandataire spécial de M. et Mme CR., désignée à cet effet par Ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Nice en date du 21 septembre 2015 ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque A, société au capital de 34.953.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, ayant son siège social X à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE ;
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, X1 à Monaco,
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 avril 2016, enregistré (n° 2016/000522) ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 9 juin 2016 ;
À l'audience publique du 2 juin 2016, Maître Régis BERGONZI a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et explications, nul n'ayant comparu pour la SAM A, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon ordonnances rendues le 21 septembre 2015, le juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Nice a placé M. Y CR. et son épouse L OT. sous sauvegarde de justice et désigné Mme Marilyne ST. en qualité de mandataire spécial avec notamment pour mission le fonctionnement de leurs comptes bancaires.
Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2016, Mme M ST. a fait assigner la SAM A et M. le Procureur Général de la Principauté de Monaco, sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoires en Principauté de Monaco ces deux ordonnances.
Il est exposé à l'appui de l'assignation que :
l'exequatur est rendu nécessaire car Mme M ST. a besoin d'accéder aux avoirs détenus par les époux CR. dans les livres de la SAM A ;
il est satisfait aux conditions prescrites par l'article 18 de la Convention franco-monégasque ;
enfin, l'urgence justifie l'exécution provisoire.
Régulièrement assignée à son siège social, à la personne d'un salarié qui s'est chargé de remettre la copie de l'acte au Président Délégué en exercice, la SAM A n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par courrier en date du 18 avril 2016, elle a fait parvenir au Tribunal un courrier par lequel elle a indiqué s'en rapporter à justice.
Dans ses réquisitions du 9 mai 2016, le Procureur Général a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité.
MOTIFS :
Sur l'exequatur :
Aux termes de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco conclue le 21 septembre 1949 et rendue exécutoire par ordonnance du 2 décembre 1949 :
« Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
Le tribunal vérifiera seulement :
1° Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité :
2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ;
3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;
4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;
5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. »
En l'espèce, M ST. produit les pièces suivantes conformes aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile français :
l'original de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle Mme L OT. veuve CR. demeurant dans cette ville a été placée sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial avec notamment pour mission le fonctionnement des comptes bancaires ;
l'original de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle M. Y CR. demeurant dans cette ville a été placé sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial avec notamment pour mission le fonctionnement des comptes bancaires ;
l'attestation de M ST. selon laquelle elle déclare avoir porté à la connaissance des époux CR. les décisions rendues le 21 septembre 2015 ;
les certificats de non-recours délivrés le 27 novembre 2015 par le greffe du Tribunal d'Instance de Nice dans lequel il est indiqué que les ordonnances ont été notifiées aux époux CR. par lettres recommandées avec accusé de réception qui leur sont parvenues et qu'aucun recours n'a été formé dans les délais légaux ;
Ainsi il ressort, de ces éléments qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 18 ci-dessus reproduit.
Dès lors, il sera fait droit comme suit à la demande d'exequatur.
Sur l'exécution provisoire :
En raison de l'urgence, la demande d'exécution provisoire doit être accueillie en application de l'article 202 du Code de procédure civile alinéa 2.
Sur les dépens :
La présente décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de M ST., celle-ci supportera les dépens es qualités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoires en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit :
l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle Mme L OT. veuve CR. a été placée sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ;
l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle M. Y CR. a été placé sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M ST., ès-qualités, aux dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés ou assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15131.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, Mme M KE. épouse ST. c/ La Société A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-07-14-15131.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 septembre 1949 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 202 du Code de procédure civile alinéa 2., loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 21 septembre 1949 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, Mme M KE. épouse ST. c/ La Société A) précise les conditions d'application de article 202 du Code de procédure civile alinéa 2., loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 septembre 1949 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 202 du Code de procédure civile alinéa 2., loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Jugement étranger français - Juge des tutelles - Sauvegarde de justice - Conditions remplies (oui) - Original de la décision - Décision définitive portée à la connaissance des parties Il y a lieu d'ordonner l'exequatur du jugement rendu par le juge des tutelles frança…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 202 du Code de procédure civile alinéa 2. (art. 202)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 202 du Code de procédure civile alinéa 2. (art. 202)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (21 septembre 1949)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, Mme M KE. épouse ST. c/ La Société A
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 202 du Code de procédure civile alinéa 2..